Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La présente affaire constitue le prolongement de l' affaire 48/86, qui avait pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1986 transférant, à partir du 1er janvier 1985, sur base de l' article 15, paragraphe 1, de la décision n°*234/84/CECA, du 31 janvier 1984 ( 1 ), les productions et quantités de référence annuelles de Cockerill-DRC SA à la société Sacilor .
2 . Se rendant compte que cette décision avait été prise sur une base juridique erronée, la Commission l' avait retirée et remplacée par une nouvelle décision, en date du 10 mars 1986, ayant pratiquement le même objet, mais fondée cette fois-ci sur l' article 9, paragraphe 4, de la décision n°*234/84/CECA . C' est contre cette décision que les requérants ont dirigé le présent recours, après s' être désistés dans l' affaire 48/86 .
3 . Les faits pertinents à retenir pour les besoins de la présente cause sont essentiellement, d' une part, la vente ( le 22 octobre 1985 ) par les requérants, agissant en qualité de syndics de la liquidation des biens de Cockerill-DRC SA, qui avait cessé toute activité de production au début du premier trimestre de 1985, d' un train de laminage à la société allemande Dorninger, au prix de 7*900*000 FF, et, d' autre part, la revente presque immédiate ( le 4 novembre 1985 ) de ce train par Dorninger à la société française Sacilor, au prix de 10*300*000*FF .
4 . Auparavant, au cours de l' été 1985, les requérants, invoquant l' article 15, paragraphe 1, de la décision n°*234/84/CECA, avaient demandé à la Commission l' autorisation de pouvoir vendre, avec effet à partir du deuxième trimestre de 1985, les productions et quantités de référence de Cockerill-DRC SA à la société mère belge Cockerill-Sambre, demande que cette dernière avait confirmée .
A - Sur la recevabilité
5 . 1 . Sans soulever à ce titre une objection formelle contre la recevabilité du recours, la Commission regrette que la partie requérante n' ait pas contribué à l' économie de procédure en continuant le litige dans le cadre de l' affaire 48/86 au lieu d' introduire le présent recours, les faits étant restés les mêmes et les arguments avancés n' apportant aucun élément nouveau .
6 . A cet égard, j' aimerais simplement rappeler que, dans son ordonnance de radiation du 18 juin 1986 dans l' affaire 48/86, la Cour a constaté que c' était la Commission qui, par le retrait de sa décision du 13 janvier 1986, avait justifié le désistement de la partie requérante et qu' obliger cette dernière à diriger, au stade de la réplique, son recours contre la nouvelle décision du 10 mars 1986 "aurait eu pour conséquence pour elle l' impossibilité de répondre par écrit à la défense de cette décision que la Commission aurait alors fait valoir pour la première fois dans sa duplique" ( point*10 ).
On ne peut donc reprocher à la partie requérante d' avoir agi comme elle l' a fait .
7 . 2 . C' est, par contre, à juste titre que la Commission soulève une exception d' irrecevabilité formelle à l' égard de la deuxième partie des conclusions par lesquelles la partie requérante demande à la Cour d' "ordonner à la Commission de faire usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions du traité CECA en vue d' arrêter les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant de la décision attaquée ".
8 . En effet, pour autant que cette demande n' est qu' une simple transcription de la troisième phrase de l' alinéa 1 de l' article 34 du traité CECA, elle est superflue et surabondante . L' obligation de la Commission de réparer le préjudice que la partie requérante a éventuellement subi du fait de la décision incriminée participe à son obligation plus générale de prendre les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt d' annulation . Point n' est donc besoin de la confirmer ( 2 ).
9 . Si cette demande vise à obtenir d' ores et déjà la réparation d' un tel préjudice, ce sont les termes mêmes de l' article 34 du traité CECA qui s' opposent à sa recevabilité, car cet article n' admet une telle demande qu' après annulation de la décision prétendument à l' origine du préjudice et qu' après qu' il soit établi que la Commission n' entend pas prendre les mesures que comporte la réparation de l' illégalité constatée ( 3 ).
10 . Quoi qu' il en soit, pour qu' il y ait obligation de réparer, il faudrait qu' il y ait faute, ce qui, en l' espèce, ne serait établi que si la décision incriminée était effectivement illégale .
Voyons ce qu' il en est .
B - Sur le fond
11 . La partie requérante invoque quatre motifs à l' appui de sa demande en annulation, à savoir que :
- Sacilor ne serait pas ou ne serait plus le "propriétaire actuel" du train de laminage de Cockerill-DRC SA et que la Commission aurait dès lors commis une "erreur manifeste";
- la société Dorninger, premier acquéreur de ce train, ne serait pas une "entreprise" au sens du traité CECA et n' aurait donc pu ni acquérir ni transférer les productions et quantités de référence y correspondant;
- Sacilor n' aurait jamais produit sur lesdites installations, mais utiliserait les références acquises en vue d' augmenter la production de ses autres installations;
- la Commission l' aurait empêchée de réaliser une partie de l' actif de Cockerill-DRC SA en refusant la vente des productions et quantités de référence à Cockerill-Sambre et lui aurait ainsi causé un préjudice .
12 . Tous ces motifs tendent, en réalité, à faire valoir que la Commission aurait appliqué à tort l' article 9, paragraphe 4, de la décision n°*234/84/CECA, alors que l' article 15, paragraphe 1, constituerait, dans le cas d' espèce, la disposition pertinente .
13 . Commençons donc par examiner ce problème . Le début du paragraphe 4 de l' article 9 se lit comme suit :
"Lorsqu' une installation ( usine ou entreprise ) fait l' objet d' un changement de propriété, le nouveau propriétaire devient destinataire des productions et quantités de référence des installations et des quotas y correspondant ...".
14 . Dans son ordonnance du 9 avril 1986 dans l' affaire 48/86*R, le président de la Cour avait estimé qu' en vertu de cette disposition le nouveau propriétaire d' une installation acquiert de plein droit et automatiquement les productions et quantités de référence y correspondant . Constatant que l' ultime résultat des ventes successives du train de laminage en question à la société Dorninger et à Sacilor a été que Sacilor en a acquis la propriété, il a conclu que la Commission n' avait pas d' autre alternative que de lui transférer lesdites productions et quantités de référence ( points 28 à*30 ).
15 . D' après l' article 15, paragraphe 1, "à la demande préalable des entreprises intéressées, la Commission peut autoriser des échanges, ventes ou cessions de tout ou partie de productions et de quantités de référence si les installations correspondant aux références à transférer ont été définitivement fermées ou vendues et transférées dans un pays tiers après le 1er janvier 1980 ". Mes*Cauët et Joliot estiment qu' en l' occurrence on est précisément en présence d' un cas de fermeture d' une installation au sens de la disposition précitée . Nous devons donc examiner ce que recouvre cette notion .
16 . Il est évident, tout d' abord, qu' on aurait été en présence d' une fermeture pure et simple si l' installation avait été laissée à l' abandon pour devenir progressivement inutilisable sous l' influence de la rouille et des intempéries . Ce n' est cependant pas ce qui s' est produit .
17 . On aurait encore pu considérer comme fermeture définitive au sens de l' article 15 le fait de vendre les différentes composantes de l' installation à titre de pièces de rechange ou de ferraille . Tel n' a pas non plus été le cas .
18 . L' installation a, en effet, été vendue en bloc à la société Dorninger .
19 . Il est donc incontestable qu' à partir de la date de cette vente la société Cockerill-DRC SA a cessé d' être le propriétaire de l' installation, ce qui n' est pas vraiment contesté par ses syndics .
20 . Ceux-ci soutiennent, cependant, qu' on serait toujours en présence d' un cas de fermeture au sens de l' article 15, paragraphe 1, parce que la société Dorninger ne serait pas une entreprise au sens du traité CECA . Elle n' aurait donc pu acquérir que la nue-propriété des installations, mais non pas les productions et quantités de référence qui y étaient rattachées . A fortiori, elle n' aurait pas pu transférer ces dernières à la société Sacilor .
21 . Or, aucune disposition de la décision n°*234/84/CECA ne permet de conclure que les productions et quantités de référence ne seraient transférées avec l' installation qu' au cas où celle-ci serait vendue à une autre entreprise sidérurgique .
22 . Le texte de l' article 9, paragraphe 4, dit expressément que, lorsqu' une installation fait l' objet d' un changement de propriété ( sous-entendu : quel qu' il soit ), le nouveau propriétaire devient destinataire des productions et quantités de référence . Comme la Commission le souligne à juste titre, il ne saurait donc en tirer un avantage immédiat tant qu' il ne produit rien sur ces installations . En effet, il résulte indirectement de l' alinéa 1 de l' article 9, paragraphe 3, de la décision n°* 234/84/CECA qu' une entreprise disposant de productions et quantités de référence ne garde le bénéfice des quotas de production qui lui ont été attribués ou ne regagne ce bénéfice que si, respectivement, elle exerce une activité de production ou reprend une telle activité .
23 . Si la société Dorninger s' était décidée à entreprendre une telle activité, c' est à partir de ce moment-là qu' elle aurait dû être considérée comme entreprise sidérurgique et que, de "destinataire" des productions et quantités de référence, elle en serait devenue l' utilisateur .
24 . Cela ne s' est toutefois pas produit en l' espèce, car, quelques jours après l' avoir acquise, Dorninger a revendu l' installation à Sacilor, dont la qualité d' entreprise sidérurgique au sens du traité CECA n' est ni contestée ni contestable .
25 . Comme les productions et quantités de référence ne se sont pas "éteintes" en raison du fait que l' installation a été, pendant quelques jours, la propriété d' une entreprise non sidérurgique, elles ont pu être transférées à Sacilor .
26 . Les requérants font cependant encore valoir que la société Sacilor, elle non plus, n' aurait jamais produit quoi que ce soit sur lesdites installations, mais utiliserait les références acquises en vue d' augmenter la production de ses autres installations .
27 . Or, comme le président de la Cour l' a fait remarquer dans son ordonnance, précitée, du 9 avril 1986 dans l' affaire 48/86*R ( point*31 ), la circonstance que cette dernière ait acquis cette installation en ayant l' intention de la démanteler, et non d' y produire ( 4 ), est sans incidence sur la question de savoir si la Commission pouvait, sur base de l' article 9, paragraphe 4, prendre la décision incriminée .
28 . Aux termes du point 5 des considérants de la décision n°*2177/83/CECA de la Commission, du 28 juillet 1983 ( 5 ), qui a introduit l' article 9, paragraphes 3, alinéa 2, et 4, dans le régime des quotas, le but de ces dispositions est "d' éviter toute majoration des références dans l' intérêt du marché ".
29 . Ce but n' est pas mis en cause si l' acquéreur d' une installation n' en fait aucun usage ou procède à son démantèlement immédiat tout en utilisant les productions et quantités de référence y rattachées pour augmenter sa production totale sur d' autres de ses installations . ( C' est ce que la Commission appelle la "prime à la fermeture ".)
30 . Les requérantes soutiennent encore que la décision du 10 mars 1986 devrait être annulée, parce que la Commission aurait commis une erreur manifeste au sujet de l' identité du nouveau propriétaire de l' installation . Le train de laminage n' aurait, en effet, pas été expédié à Sacilor, mais à la société Dillinger Huettenwerke en Sarre .
31 . Ce point semble acquis, mais il n' est pas non plus de nature à mettre en cause la validité de la décision adoptée par la Commission le 10 mars 1986 .
32 . Il est en effet constant qu' à ce moment-là l' installation en cause avait "fait l' objet d' un changement de propriété" au sens de l' article 9, paragraphe*4 . De ce fait, Cockerill-DRC avait cessé d' être le titulaire des productions et quantités de référence des installations et des quotas y correspondant qui étaient passés au nouveau propriétaire .
33 . Sur ce point capital, il n' y a donc pas eu erreur manifeste de la part de la Commission . Il en découle qu' une éventuelle annulation de la décision incriminée pour cause d' erreur sur l' identité du propriétaire ne saurait en aucun cas avoir pour effet de restituer à Cockerill-DRC SA les quotas correspondant au laminoir aliéné .
34 . La preuve n' a d' ailleurs pas été apportée que Sacilor ne serait pas ou ne serait plus le propriétaire des installations . A supposer même que cela soit le cas, il en résulterait uniquement le devoir, pour la Commission, de prendre une nouvelle décision sur base de l' article 9, paragraphe 4, pour constater le transfert des productions et quantités de référence en question à ce nouveau propriétaire . Même s' il était certain que Dillinger Huettenwerke était devenu propriétaire de l' installation dès avant le 10 mars 1986, date de la décision incriminée, la partie requérante n' y trouverait pas pour autant un intérêt à demander l' annulation de celle-ci, ni dans la mesure où elle lui retire les productions et quantités de référence, car elle n' était plus, à ce moment-là, propriétaire des installations, ni dans la mesure où elle les attribue à Sacilor . Cet intérêt n' existerait que dans le chef du propriétaire "réel ".
35 . Ce grief ne saurait donc pas non plus être retenu .
36 . Finalement, les requérants font valoir que la décision de la Commission leur aurait créé un préjudice .
37 . Comme cela ne saurait constituer, à ce stade, une demande de dommages et intérêts ( voir, ci-dessus, le problème de la recevabilité ), point n' est besoin d' examiner si les conditions d' une indemnisation éventuelle sont remplies ( faute, préjudice, lien de cause à effet ).
38 . Force est de considérer cet argument comme un autre motif d' annulation dirigé contre la légalité de la décision du 10 mars 1986 .
39 . Or, étant donné qu' au vu des circonstances de l' espèce la Commission n' a fait que tirer les conséquences juridiques découlant automatiquement de l' article 9, paragraphe 4, de la décision n°*234/84/CECA, sa décision du 10 mars 1986 n' a pas pu causer un préjudice à la partie requérante .
40 . C' est en vendant les installations de Cockerill-DRC SA que les syndics de la liquidation de ses biens ont en même temps, en vertu de la réglementation applicable, vendu les productions et quantités de référence y rattachées : ils ne pouvaient donc plus en disposer ultérieurement sous peine de "détourner ce transfert de références" au sens de l' article 9, paragraphe 4, alinéa 1, dernière phrase .
41 . S' il devait donc y avoir préjudice, il résulterait de la décision générale n°*234/84/CECA elle-même, qui, par l' agencement de ses articles 9, paragraphe 4, et 15, empêche une entreprise de transférer séparément ses installations et les productions et quantités de référence y rattachées . La partie requérante n' a, toutefois, pas soulevé une exception d' illégalité à l' encontre de l' une ou l' autre de ces dispositions et, à première vue, on voit mal sur quels motifs une telle exception d' illégalité pourrait être fondée .
42 . Par ailleurs, comme ledit préjudice consisterait principalement dans le fait que les syndics de Cockerill-DRC SA n' ont pas pu vendre ces références à Cockerill-Sambre ( qui leur en avait offert 1*500*000 FF ), c' était plutôt la décision de la Commission du 27 septembre 1985 refusant cette vente ( voir annexe 13 aux observations écrites de la Commission dans l' affaire 48/86*R ) qu' ils auraient dû attaquer .
43 . Aucun des motifs soulevés par la partie requérante à l' encontre de la légalité de la décision incriminée du 10 mars 1986 ne me semble donc pouvoir être retenu .
44 . En conséquence, je propose à la Cour de rejeter le présent recours et de condamner la partie requérante aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé 48/86*R dans la mesure où elle a porté sur le sursis à exécution de la décision du 10 mars 1986, qui avaient été réservés jusqu' à l' arrêt dans l' affaire 100/86 par l' ordonnance de radiation du 18 juin 1986 dans l' affaire 48/86 .
( 1 ) Décision n° 234/84/CECA de la Commission, du 31 janvier 1984, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L*29, p.*1 ).
( 2 ) Voir, à titre d' exemple, arrêt du 23 février 1961 dans l' affaire 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, Rec . 1961, p.*1, 36 : "attendu qu' il n' appartiendrait pas à la Cour, dans le cas où elle accueillerait le recours, de dicter à la Haute Autorité les décisions que l' arrêt d' annulation devrait entraîner, mais qu' elle devrait se borner à renvoyer l' affaire devant la Haute Autorité ".
( 3 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 1986 dans les affaires jointes 81 et 119/85, Usinor/Commission, Rec . p.*1777 et 1792, point*24 .
( 4 ) Voir lettre de Sacilor du 13 novembre 1985 adressée à la Commission, annexe 16 aux observations écrites de la Commission dans l' affaire 48/86*R .
( 5 ) Décision n° 2177/83/CECA de la Commission, du 28 juillet 1983, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO*L*208, p.*1 ).
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