CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 10 juin 1987 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour est saisie de la présente affaire par le biais d'une ordonnance de renvoi de la cour d'appel d'Athènes en vue d'obtenir une décision à titre préjudiciel. C'est le premier renvoi de ce genre devant la Cour fait par une juridiction grecque.
Par contrat du 22 avril 1982, la société grecque Ioannis Theodorakis Biomichania Elaiou AE, que nous appellerons « Theodorakis », a convenu avec une entreprise d'État polonaise, dénommée Agros Bohdanowicz, de lui vendre 100 tonnes d'huile de grignons d'olive raffinée de la récolte 1981-1982 à un prix établi sur une base fob ou fot, au choix. La date prévue pour la livraison était le 31 août 1982 au plus tard, au départ de Grèce.
Le paiement devait s'effectuer en échange de certains documents, parmi lesquels une déclaration attestant que les marchandises avaient été expédiées conformément aux instructions de M. C. Hartwig de Gdansk. Le contrat contenait une clause d'arbitrage prévoyant que tous les différends nés dans le cadre du contrat seraient tranchés par la cour d'arbitrage de la chambre de commerce polonaise.
En vertu du règlement (CEE) n° 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO 1980, L 338, p. 1), cette opération était subordonnée à la délivrance d'un certificat d'exportation. Ce dernier a effectivement été octroyé par le ministère grec de l'Agriculture sur la base du dépôt auprès du ministère d'une lettre de garantie du 23 avril 1982 de la Banque nationale de Grèce d'un montant de 310000 DR.
Bien que cela ne ressorte pas des documents contractuels produits devant la Cour, il semble qu'il ait été convenu entre les parties qu'un représentant de l'acheteur viendrait en Grèce pour prendre livraison de la marchandise ou, en tout cas, pour donner des instructions à ce sujet. Toutefois, l'arrivée du représentant a tout d'abord été postposée et n'a finalement jamais eu lieu malgré plusieurs messages envoyés par Theodorakis, par télégramme et par télex, pour demander des instructions.
Theodorakis affirme avoir, le 30 ou le 31 août 1982, demandé et obtenu une prorogation de son certificat d'exportation jusqu'au 31 décembre 1982. Cette prorogation n'apparaît pas dans la copie du certificat produite devant la Cour par la Commission et les autorités grecques nient l'existence d'une quelconque prorogation au-delà du 31 août 1982.
En fin de compte, le 9 décembre 1982, Agros a envoyé un télex disant qu'elle n'était pas en mesure de prendre livraison de toutes les quantités en décembre, à la suite de quoi Theodorakis a considéré le contrat comme annulé.
Le 19 février 1983, Theodorakis a demandé au ministère la libération de sa lettre de garantie. Par décision du 13 avril 1983, le ministère a déclaré la caution acquise à concurrence du montant de 297400 DR, majoré de 3569 DR pour les taxes, soit, au total, 300969 DR.
Par lettre du 5 septembre 1983, le ministère a ordonné à la Banque nationale le dépôt dudit montant au motif que Theodorakis n'avait pas satisfait à ses obligations, et la somme a été versée le 19 septembre 1983.
Le 1er décembre 1983, Theodorakis a formé un recours devant les juridictions grecques en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'État de lui payer la somme de 300969 DR, faisant valoir que les autorités grecques avaient décidé irrégulièrement de la perte de la caution qu'elle avait constituée. A titre subsidiaire, elle s'appuyait sur un certain nombre de points du droit grec, tels que l'absence de dette principale et l'enrichissement sans cause de l'État s'il ne remboursait pas le montant de la caution.
Le tribunal de première instance a débouté la requérante, rejetant ses deux premières allégations au motif que, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 3183/80, le certificat d'exportation délivré par les autorités grecques ne pouvait être annulé qu'en cas de force majeure, circonstance sur laquelle Theodoralus ne s'était pas fondée dans sa requête. Le tribunal a également rejeté l'allégation d'enrichissement sans cause au motif que la caution avait été constituée pour des motifs juridiquement fondés conformément au règlement CEE.
Theodorakis a alors interjeté appel devant la cour d'appel en faisant valoir que les dispositions pertinentes avaient été mal interprétées et appliquées. Elle a prétendu que les circonstances exposées dans la requête introductive d'instance, à savoir le fait que l'acheteur polonais n'a pas pris livraison de l'huile en Grèce, constituaient un cas de force majeure. La cour d'appel a soutenu que la principale question qui se posait en l'espèce était celle de savoir si les circonstances constituaient un cas de force majeure au sens des dispositions pertinentes du règlement, en particulier de ses articles 36 et 37.
En conséquence, par ordonnance rendue le 7 mai 1986, la cour d'appel a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante, en application de l'article 177 du traité CEE:
« Les circonstances de fait invoquées dans la demande judiciaire examinée le 1er décembre 1983 constituent-elles un cas de force majeure au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, et en particulier des articles 36 et 37 de ce règlement, en vue de l'annulation du certificat d'exportation litigieux qui avait été délivré par la direction du marché extérieur du ministère grec de l'Agriculture et du remboursement du montant de la caution constituée par la demanderesse? »
La question déférée porte essentiellement sur le point de savoir si, lorsque le règlement se réfère à la force majeure, cette notion doit être interprétée comme comprenant le cas où l'acheteur néglige de prendre livraison ou de donner des instructions à ce sujet.
Dans ses observations déposées devant la Cour, Theodorakis a conclu à ce qu'il plaise à la Cour de déclarer que la non-réalisation de l'exportation ne résulte pas d'une faute de sa part et constitue, dès lors, un cas de force majeure.
Dans ses observations développées sur la base de la décision de la Cour dans l'affaire 284/82, Busseni/Commission, (Rec. 1984, p. 557), la Commission soutient que l'inexécution d'un contrat pour cause de non-réception de la marchandise par l'acheteur ne saurait être considérée comme un cas de force majeure. Une telle situation est parfaitement prévisible dans le cadre des transactions commerciales et constitue un risque commercial habituel.
La Cour a jugé que la notion de force majeure n'avait pas un contenu identique dans les différentes branches du droit et ses divers domaines d'application, de sorte que la signification précise de la notion devait être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets (affaire 158/73 Kampffmeyer/Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide, Rec. 1974, p. 101). En l'espèce, la Cour a estimé que la notion de force majeure n'était pas limitée à celle d'impossibilité absolue.
Dans l'affaire Busseni invoquée par la Commission, la Cour a affirmé que la notion de force majeure vise essentiellement, abstraction faite des particularités des domaines spécifiques où elle est utilisée, des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation du fait en cause et que:
« Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige, toutefois, qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en oeuvre. »
Plus récemment, confirmant l'arrêt rendu dans l'affaire 42/79, Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Rec. 1979, p. 3703), la Cour a déclaré, dans des affaires concernant un règlement agricole en matière de beurre, que la « notion de force majeure doit être entendue dans le sens d'une impossibilité absolue due à des circonstances anormales, étrangères à l'acheteur du beurre et dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix e sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées » (affaire 125/83, Office belge de l'économie et de l'agriculture/Nicolas Corman et fils SA, arrêt du 1er octobre 1985, Rec. p. 3093, et affaire 20/84, De Jong NV/Voedsehroorzienings in- en verkoopbureau, arrêt du 3 juillet 1985, Rec. p. 2061).
Il nous semble que l'essence de la notion de force majeure dans le cadre d'un contrat est la survenance d'un événement imprévisible empêchant l'exécution du contrat, événement qui échappe totalement au contrôle des parties et dont elles ne peuvent, ou ne peuvent raisonnablement, éviter les conséquences.
Dans le cadre du règlement (CEE) n° 3183/80, il convient de démontrer que l'importation ou l'exportation ne saurait être réalisée durant la période de validité du certificat. Nous estimons que, lorsqu'il y a importation ou exportation sur la base d'un contrat, il faut appliquer un critère analogue à celui qui s'applique en droit des obligations. En d'autres termes, il faut qu'il existe un tel événement imprévisible échappant au contrôle des parties à l'importation ou à l'exportation, événement dont les parties ne peuvent, ou ne peuvent raisonnablement, éviter les conséquences et qui empêche l'importation ou l'exportation.
Dans une hypothèse telle que celle de l'espèce, on peut affirmer que le vendeur n'est nullement en faute. En revanche, le fait qu'un acheteur néglige de prendre livraison es marchandises ou de donner des instructions à ce sujet ne constitue pas en soi un événement tel que nous l'avons décrit et, à notre avis, ne relève pas de la notion de force majeure au sens du règlement.
Contrairement à l'argument invoqué en l'espèce par la requérante, il ne suffit pas à un vendeur qui n'est pas en faute de prouver que la non-réalisation de l'exportation constituait une inexécution du contrat par l'acheteur. Il nous semble, comme le fait valoir la Commission, que cette inexécution n'est pas imprévisible pour l'application de la règle de la force majeure, mais constitue un risque commercial habituel, lequel, lorsqu'il se présente, peut donner au vendeur un recours contre l'acheteur en vue d'obtenir des dommages-intérêts ou une réparation sous une autre forme.
Si, dans un cas particulier, un acheteur peut prouver que le fait de ne pas donner d'instructions pour la livraison ou de ne pas prendre livraison était dû à un événement de force majeure indépendant, une question différente peut alors se poser. Selon nous, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ni l'ordonnance de renvoi ni les autres documents ne mettent en évidence une autre allégation que celle de l'absence de faute du vendeur et de la non-réception par l'acheteur. A notre point de vue, cette affirmation n'est pas suffisante.
Il semble douteux que les actes de procédure prévus par les articles 36 et 37 du règlement aient été accomplis, puisque apparemment Theodorakis n'a pas demandé aux autorités compétentes, au sens de l'article 36, paragraphe 4, de décider s'il y avait force majeure. Il ne semble pas non plus que la question ait été soulevée dans la requête introductive d'instance. Toutefois, il s'agit là de questions sur lesquelles il appartient à la juridiction nationale et non à la Cour de statuer.
En conséquence, nous pensons qu'il convient de répondre à la question déférée par la cour d'appel d'Athènes dans le sens que le fait pour un acheteur de ne pas prendre livraison de marchandises ou de ne pas donner d'instructions à cet égard en vertu d'un contrat d'exportation relevant du règlement (CEE) n° 3183/80 ne saurait constituer en soi un cas de force majeure au sens dudit règlement.
Les frais exposés par la Commission ne peuvent faire l'objet d'un remboursement et il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens à l'égard des parties au principal.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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