CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA,
présentées le 14 mai 1987 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
I — Le Gerechtshof d'Arnhem (Pays-Bas) demande à la Cour d'interpréter différentes dispositions du droit communautaire aux fins de vérifier la compatibilité avec celles-ci du système d'autorisation des installations d'équarrissage prévu dans la « Destructiewet » (loi relative à la destruction des cadavres et des déchets d'animaux), du 21 février 1957, en particulier en ce qui concerne les abats de volailles.
2.
La question préjudicielle, qui est précédée de quelques considérants visant à la replacer dans son contexte, est formulée de la manière suivante:
« Comment faut-il... interpréter les articles 30 et/ou 34 et/ou 37 du traité CEE et/ou le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité, et/ou le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, quant au fait que l'équarrissage d'abats de volailles est réservé à un certain nombre de titulaires d'une autorisation? »
3.
La question a pour origine une action pénale intentée par le ministère public néerlandais contre la société Nertsvoederfabriek Nederland BV, accusée d'avoir constitué, mis ou maintenu en opération, sans autorisation, de janvier à octobre 1984, en violation de l'article 5 de la « Destructiewet », une installation destinée exclusivement ou principalement à rendre non nuisibles des déchets d'animaux abattus par elle, notamment par leur transformation en un produit (« poudre brunâtre ») apte à être utilisé comme aliment pour animaux. Cette activité est réglementée par la « Destructiewet » avec l'objectif de prévenir tout risque, préjudice ou obstacle pour l'environnement et la santé publique.
4.
La loi néerlandaise précitée s'applique, notamment, aux abats de volailles qui sont manifestement impropres à la consommation humaine et qui proviennent d'installations où l'abattage de volailles est effectué à titre professionnel, à l'exception des abats auxquels une autre destination utile est donnée [article 2, paragraphe 1, sous f)].
5.
L'article 4 de la loi consacre l'interdiction de soustraire les déchets d'animaux à l'équarrissage et l'article 5, paragraphe 1, dispose qu'il est interdit de créer ou de maintenir en service, agrandir ou modifier sans autorisation un clos d'équarrissage.
6.
Conformément à cela, le propriétaire ou le détenteur de déchets d'animaux est tenu de les déclarer et de les céder gratuitement à l'administration communale dont il dépend, sauf dans certains cas où le versement d'une indemnisation est prévu (article 12). La commune doit remettre ces déchets à une entreprise ďéquarrissage dûment autorisée, à laquelle il incombe de procéder, également gratuitement, à leur enlèvement et à l'équarrissage.
7.
Toute entreprise qui possède des déchets d'animaux ne peut donc pas leur donner une destination différente de celle qui est prévue, que ce soit en les équarrissant elle-même, en les transformant ou en les utilisant d'une quelconque autre manière, en les commercialisant ou, suivant ce que met en lumière la question préjudicielle elle-même et qu'admet le gouvernement néerlandais, également en les exportant vers d'autres États membres ou des pays tiers. Dans cette mesure, les entreprises d'équarrissage elles-mêmes ne pourraient pas davantage non seulement commercialiser à l'intérieur du pays, mais également exporter les déchets obtenus.
8.
Actuellement, il existe, aux Pays-Bas, quatre entreprises d'équarrissage opérant chacune dans la zone qui lui a été assignée, où elle bénéficie, de la sorte, d'une situation d'exclusivité.
9.
L'importance économique de ce système réside en ce que, comme l'a souligné la décision de renvoi, les abats de volailles entraînent la formation de déchets représentant environ 18 % de la volaille (entre 20 et 25 % selon le gouvernement néerlandais), dont environ un quart peut recevoir une autre destination utile. Les entreprises néerlandaises qui se consacrent à l'abattage de volailles sont ainsi empêchées de procéder à l'exploitation potentiellement rentable de ces abats qui, tout en étant impropres à la consommation humaine, ont une valeur économique du fait de leur transformation en farine animale riche en protéines.
10.
II — Cette affaire ne mettant pas en cause l'application de l'article 169 du traité, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une inapplication éventuelle des dispositions communautaires par un État membre.
11.
S'agissant d'une question préjudicielle formulée au titre de l'article 177, il incombe à la Cour de se prononcer sur l'interprétation du droit communautaire en ayant comme toile de fond les éléments de fait et de droit présentés par le juge national, de manière à lui permettre de prendre dans le litige au principal une décision qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du droit communautaire directement applicables dans l'ordre juridique interne ( 1 ).
12.
Le fait que la Commission ait engagé contre l'État néerlandais une procédure en manquement en application de l'article 169 n'est pas susceptible de transformer la nature du présent litige, qui n'est pas destiné à servir les mêmes objectifs ni ne pourrait, par conséquent, s'y substituer de manière adéquate.
13.
Il convient de souligner également que la présente question préjudicielle se rapporte uniquement aux abats de volailles, et non aux déchets d'animaux en général, de sorte que nous limiterons notre analyse à ce premier domaine.
14.
Nous pensons que la question posée par le juge national a les objectifs suivants:
—
d'un côté, savoir si un régime du type de celui consacré par la loi néerlandaise, qui engendre une interdiction quasi totale de commercialisation des abats précités, est compatible avec l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, formulée dans les articles 30 et 34 du traité CEE, et si, éventuellement, il pourrait étre considéré comme justifié pour des raisons de santé publique, en application de l'article 36;
—
d'un autre côté, savoir si un tel régime est compatible avec les règles de fonctionnement des organisations communes de marché définies par les règlements (CEE) nos 827/68 et 2777/75, dans la mesure où il supprime le marché libre de ces produits, obligeant les producteurs à céder les abats de volailles au seul acheteur autorisé dans une région déterminée, lequel jouit ainsi d'une situation de monopole.
15.
Ajoutons encore que la référence faite par le juge national à l'article 37 du traité CEE ne paraît pas nécessiter, de la part de la Cour, une interprétation de cette disposition, étant donné la nature des questions de fait et de droit mentionnées dans l'ordonnance de renvoi: il suffira, en effet, d'apprécier la situation d'exclusivité du point de vue de son incidence sur le fonctionnement des organisations communes de marché concernées.
16.
III — Analysons donc les deux points suivant lesquels il y a lieu de diviser la question préjudicielle, en commençant, pour des raisons de logique, par le second, c'est-à-dire celui de savoir dans quelle mesure les règles des deux organisations communes de marché invoquées par le juge national s'opposent à un système du type de celui institué aux Pays-Bas.
17.
Les abats de volailles impropres à la consommation humaine sont régis, sous la position 05.15 du tarif douanier commun, par le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité ( 2 ).
18.
Quant à l'autre organisation commune des marchés à laquelle la question préjudicielle fait référence, organisation qui a été établie par le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 ( 3 ), et qui est relative au secteur de la viande de volaille, elle ne s'applique pas aux abats de volailles impropres à la consommation humaine, mais seulement aux abats comestibles.
19.
Or, comme la question préjudicielle ne porte que sur ce premier type de déchets, nous ne voyons pas la nécessité d'interpréter les principes qui sous-tendent le règlement (CEE) no 2777/75, en vue de fournir au juge national des éléments pour résoudre le litige principal.
20.
Il est certain que, dans les observations qu'elle a présentées au cours de la procéure, la Commission s'est référée à la directive 71/118 relative aux problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ( 4 ), en faisant valoir, sur cette base, que certains abats de volailles pourraient être, dans des circonstances déterminées, soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 2777/75.
21.
La Commission a cependant expliqué qu'elle visait l'hypothèse dans laquelle de la volaille abattue serait, en raison des lésions subies, partiellement jugée impropre à la consommation humaine lors de l'inspection vétérinaire obligatoire, les abats étant néanmoins considérés comme étant aptes à la consommation humaine. Or, dans le cas d'espèce, il s'agit exclusivement d'abats impropres à la consommation humaine; il n'est, par conséquent, pas nécessaire de se pencher sur l'interprétation de la directive 71/118 et du règlement (CEE) no 2777/75.
22.
Par ailleurs, le fait que, selon la société Nertsvoederfabriek, en réponse à une question de la Cour, les habitudes des consommateurs aux Pays-Bas permettent de considérer comme impropres à la consommation certains abats jugés comestibles « selon les conceptions du droit communautaire » ne signifie pas que le règlement (CEE) no 2777/75 est, en l'espèce, applicable. Ce règlement vise à protéger le consommateur et n'est pas en cause lorsqu'il s'agit de déchets soumis à l'élimination par équarrissage.
23.
Voyons maintenant dans quelles conditions le système de la « Destructiewet » est ou non compatible avec le règlement (CEE) no 827/68.
24.
A notre avis, ce règlement ne s'oppose pas à ce que les États membres mettent en place des systèmes d'enlèvement et de destruction qui ont pour objectif de préserver l'hygiène et la santé des personnes et des animaux et de protéger l'environnement, qui, sans cela, pourraient être mis en danger. Or, comme nous l'avons vu, tels sont les objectifs du système défini par la « Destructiewet » en prévoyant que les abats ou déchets auxquels il ne peut être donné une autre destination utile sont obligatoirement enlevés et détruits dans des conditions telles que, compte tenu de leur nocivité potentielle, ils ne puissent pas constituer un danger pour la santé publique.
25.
Le règlement (CEE) no 827/68, plusieurs fois défini comme un « règlement subsidiaire » ou de nature résiduelle, vise surtout à s'appliquer aux marchandises qui, n'étant pas ou ne pouvant pas être couvertes par les organisations communes de marché créées ou à créer, sont, de quelque manière que ce soit, susceptibles d'être commercialisées. Ainsi, ce règlement vise, notamment, différents déchets d'origine végétale et animale et, pour cette raison, il a déjà été appelé la « poubelle » ou le « tiroir » à déchets.
26.
Il n'est donc pas surprenant que le règlement ne prévoie pas de mécanisme spécifique pour l'organisation commune de marché qu'il crée, contrairement à ce qui se passe dans la grande majorité des autres organisations de marché. Il s'agit, au fond, d'une réglementation commerciale basée, très simplement, sur le principe de la liberté des transactions commerciales à l'intérieur du marché commun, sur l'application du tarif douanier commun et l'interdiction, de principe, des aides de l'État.
27.
En conséquence, il ne nous semble pas qu'il soit possible d'étendre à cette organisation commune de marché, comme le suggèrent la défenderesse au principal et la Commission dans leurs observations respectives, les principes établis par la Cour relativement à d'autres organisations communes, comme le principe du « marché ouvert », selon lequel tout producteur a librement accès au marché dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par l'organisation commune concernée ( 5 ).
28.
Toutefois, on ne peut pas ne pas se demander si la question de savoir si un tel système basé sur l'existence d'un nombre limité d'entreprises d'équarrissage, dûment autorisées, auxquelles est attribuée une exclusivité pour une zone déterminée, est compatible avec les principes de liberté des échanges consacrés par le règlement (CEE) no 827/68.
29.
Il est indiscutable qu'un système d'autorisation de ce type comporte, en principe, un effet restrictif pour l'exercice de la liberté du commerce.
30.
Cependant, il y a lieu de se rappeler, comme l'a souligné la Cour dans son arrêt de 1985 sur les « huiles usagées » ( 6 ), que « le principe de la liberté du commerce n'est pas à considérer d'une manière absolue, mais est assujetti à certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la substance de ces droits ».
31.
Or, la protection de l'environnement et de la santé publique ne peut pas manquer d'être inscrite parmi les objectifs généraux de la Communauté européenne.
32.
A la lumière de ces mêmes objectifs, la directive 75/439 du Conseil, du 16 juin 1975 ( 7 ), établit un système analogue à celui que nous sommes en train d'analyser, prévoyant, pour l'élimination des huiles usagées, la possibilité pour les États membres d'autoriser une seule entreprise à procéder à la collecte et à l'élimination de ces produits dans la zone qui lui est attribuée
33.
Et, dans l'arrêt précité du 7 février 1985, la Cour a considéré qu'un tel système ne violait aucune règle supérieure de droit communautaire.
34.
Par ailleurs, si l'on tient compte du fait qu'en relation avec la matière qui nous occupe il n'existe pas d'harmonisation ni de rapprochement des législations des États membres, il n'est pas possible de leur refuser la liberté de mettre en place les systèmes de collecte et de destruction de ces déchets qu'ils considèrent les plus aptes à protéger la santé publique et l'environnement.
35.
Cependant, il faut toujours que les restrictions au principe de la liberté du commerce soient réduites aux mesures qui sont indispensables pour assurer, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination ( 8 ), la réalisation de ces objectifs. Notamment, les systèmes d'autorisation et de répartition par zone ne seront pas critiquables, à condition qu'il ne soit pas démontré que les objectifs précités peuvent être atteints par des systèmes moins graves du point de vue de ce premier principe.
36.
D'autant que la législation néerlandaise en question exclut expressément de ses mécanismes les abats auxquels il est possible de donner « une autre destination utile », lesquels peuvent être commercialisés à condition de respecter les précautions prévues dans les réglementations applicables (par exemple, conservation des déchets en barriques fermées jusqu'à l'opération de cuisson, dont on peut, dans certains cas, être dispensé). Or, ces opérations sont susceptibles d'entraîner, pour l'environnement et la santé des personnes et des animaux, des risques identiques à ceux que pourraient impliquer les déchets destinés à l'équarrissage en vue de leur transformation en produits utiles pour l'alimentation animale.
37.
Toutefois, le législateur a considéré que, dans ce cas, ces risques pourraient être contrôlés sans soustraire ces produits au commerce normal, mais il a pensé le contraire dans d'autres cas.
38.
IV A — L'autre aspect que revêt la question préjudicielle est de savoir dans quelle mesure l'éventuelle incidence restrictive du système de la « Destructiewet » sur le commerce intracommunautaire est compatible avec les interdictions énoncées par les articles 30 et 34 du traité et si, en cas de réponse négative, ces effets peuvent être justifiés en application de l'article 36.
39.
La défenderesse au principal et la Commission ont soutenu, dans leurs observations respectives, que, en disposant qu'il est interdit de soustraire les déchets de volailles au système d'équarrissage qu'elle a mis en place, la « Destructiewet » consacre une interdiction d'exportation et, indirectement, une interdiction d'importation.
40.
Il est douteux que la réponse à cet aspect de la question préjudicielle soit réellement utile au juge a quo, dès lors que le litige principal a pour objet l'incrimination d'une entreprise qui a installé et mis en opération, dans son abattoir, un clos d'équarrissage de déchets sans disposer de l'autorisation nécessaire. C'est cependant le juge national — auquel il incombe de trancher le litige au principal et qui a une connaissance directe de celui-ci — qui est le mieux placé pour apprécier la pertinence des questions posées et l'utilité des éléments d'interprétation demandés à la Cour dans l'optique de la décision juridictionnelle qu'il lui incombe de prendre ( 9 ).
41.
B — Il y a toutefois lieu de dire que, eu égard à l'interprétation de l'article 30 — dont le principe est d'ailleurs traduit dans l'article 4, paragraphe 1, deuxième partie, du règlement (CEE) no 827/68 —, pour fournir au juge de renvoi les éléments lui permettant d'apprécier l'incidence éventuelle du système de la « Destructiewet » sur les importations, les données établies du litige sont clairement insuffisantes pour permettre une réponse décisive et directe.
42.
Néanmoins, il nous semble possible de constater que la législation néerlandaise n'implique pas directement une interdiction d'importer les produits en cause. Apparemment, quiconque le désire peut les importer à partir du moment où il les fait entrer dans le circuit obligatoire créé, à l'intérieur des frontières, par la « Destructiewet » en les remettant à l'administration communale concernée, laquelle les cède aux entreprises chargées de l'élimination.
43.
Cependant, ce sont les conditions dans lesquelles cette remise doit être effectuée — en principe, gratuitement — qui ont, en fin de compte, un effet dissuasif sur les importations.
44.
Or, la Cour a déjà considéré à maintes reprises ( 10 ) que « l'article 30 du traité, en interdisant entre les États les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, vise toute mesure susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire ».
45.
La spécificité de l'espèce réside en ce que le système mis en place par la législation néerlandaise tend à consacrer une interdiction complète de commercialisation, empêchant les mécanismes du marché de fonctionner, tant quant aux importations que sur le plan interne.
46.
Le régime de la « Destructiewet » n'a ni pour objectif ni pour effet de protéger une quelconque production interne, dès lors que la législation interdit également aux opérateurs économiques nationaux d'exercer une activité lucrative liée aux déchets non comestibles de volailles dont ils disposent.
47.
D'autre part, il convient de considérer que, dans ce domaine, il n'y a pas d'harmonisation des dispositions nationales en vigueur et les réglementations applicables à ces produits dans les autres États membres ne sont pas connues.
48.
Cet aspect de la question paraît, d'ailleurs, secondaire dans le contexte du litige principal et la question posée par le juge a quo, tout en faisant référence à l'article 30 du traité dans sa partie finale, ne rend pas évidente la nécessité de lui donner une réponse (contrairement au cas des exportations).
49.
En tout état de cause, il résulte des observations présentées en l'espèce par le gouvernement néerlandais que, dans certains cas, les entreprises d'équarrissage autorisées sont elles-mêmes conduites à payer une indemnisation pour les déchets fournis, afín d'éviter la concurrence constituée par la possibilité de transformer ces déchets à d'« autres destinations utiles ».
50.
Cela signifie que le système n'élimine pas complètement le marché, de sorte qu'il n'a pas toujours comme conséquence inévitable de produire un effet dissuasif sur les importations.
51.
Si, outre cela, d'autres restrictions à l'importation empêchant l'entrée de produits légalement commercialisés dans d'autres États membres étaient appliquées, nous serions, sans aucun doute, dans le domaine d'application de l'article 30. Toutefois, le litige ne nous fournit aucun élément permettant de conclure en ce sens.
52.
Dans cette mesure, il n'apparaît pas nécessaire de rechercher si les éléments justificatifs prévus par l'article 36 sont éventuellement réunis.
53.
Nous pensons donc que, quelle que soit la réponse à donner à cet égard, elle ne peut manquer de se limiter aux points précis qui se trouvent dûment éclaircis, en formulant les principes généraux applicables.
54.
C — En ce qui concerne l'interprétation de l'article 34, on ne peut pas davantage dire que les éléments fournis en l'espèce sont entièrement concluants.
55.
En effet, les positions des différentes parties quant à l'effet restrictif sur les importations imputable au système de la « Destructiewet » ne coïncident pas parfaitement.
56.
Le juge de renvoi écrit, dans les considérants de la question préjudicielle, que, « selon le gouvernement concerné, la loi interdit l'exportation de déchets d'animaux »; de la même façon, la Commission estime que la législation néerlandaise interdit l'exportation à quelque entité que ce soit, dans des conditions qui, à son avis, constituent une infraction explicite aux dispositions de l'article 34 du traité.
57.
Pour sa part, le gouvernement néerlandais admet que la « Destructiewet », en obligeant à céder les déchets d'animaux à la municipalité, interdit implicitement le transport desdits déchets en dehors des limites de celle-ci. Il s'agit dès lors, d'après lui, d'une interdiction totale de commercialisation aussi bien à destination du marché intérieur qu'à destination d'autres États membres, sans être, pour autant, une entrave spécifique à l'exportation.
58.
Quant à la société Nertsvoederfabriek, elle souligne que l'article 4 de la « Destructiewet » contient implicitement une interdiction d'exportation, mais que cette dernière a perdu, dans la pratique, la nature d'une restriction, à la suite d'une décision rendue le 13 novembre 1985 par le « Raad van Sute » (Conseil d'État) — ou son président — jugeant que la « Destructiewet » n'interdit pas l'exportation des déchets, l'administration compétente devant prendre les mesures adéquates aux fins de la faciliter.
59.
En tout état de cause, la Cour a déjà déclaré, pour la première fois dans l'arrêt Inter-Huiles ( 11 ) et ensuite dans l'arrêt de 1985 sur les « huiles usagées » ( 12 ), que les règles communautaires s'opposent à ce qu'un État membre organise sur son territoire un système de collecte et d'élimination des huiles usagées qui, en raison d'éléments d'exclusivité du type de ceux que contient la « Destructiewet », puisse interdire les exportations à un éliminateur ou régénérateur autorisé d'un autre État membre.
60.
Les considérations de protection de la santé publique ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à justifier cette interdiction: un tel objectif (comme la protection de l'environnement) est assuré avec autant de rigueur quand les déchets (comme les huiles usagées — voir arrêt Inter-Huiles, attendu 14) sont vendus à un établissement spécialisé situé dans un autre État membre que lorsqu'ils sont éliminés dans l'État membre d'origine. Cela suppose que, dans le transport et dans l'élimination, on observe les précautions indispensables pour éviter tout risque, indépendamment du fait qu'il n'existe pas d'harmonisation entre les différents régimes nationaux.
61.
En tout état de cause, il incombe à l'État qui s'en prévaut de prouver qu'il n'existe pas d'autres moyens moins graves d'assurer le respect des exigences de santé publique visées à l'article 36 du traité.
62.
Le gouvernement néerlandais invoque encore la nécessité d'assurer la rentabilité des établissements d'équarrissage autorisés, que la loi oblige à collecter gratuitement tous les déchets d'animaux avec ou sans valeur économique. S'il n'est pas possible de réclamer un dédommagement aux petits producteurs de ces déchets (que cela pourrait alors conduire à se soustraire à l'équarrissage), il est certain que d'autres moyens existent pour indemniser les équarrisseurs des obligations de service public qui leur sont imposées sans recourir à l'interdiction des importations (arrêt Inter-Huiles, attendu 13).
63.
V — En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Gerechtshof d'Arnhem:
«1)
Le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre adopte un système selon lequel tous les déchets de volailles destinés à ľéquarríssage doivent, pour être rendus non nuisibles par leur transformation en produits utiles, être remis, en principe gratuitement, à un nombre limité d'entreprises dûment autorisées, dès lors que les mêmes objectifs ne peuvent pas être atteints au moyen d'un système restreignant moins la liberté des échanges à l'intérieur de la Communauté.
2)
L'article 30 du traité s'oppose à ce que, dans le cadre d'un tel système, on impose des restrictions à l'importation de déchets légalement commercialisés dans d'autres États membres, qui empêchent l'amélioration des conditions de marché éventuellement existantes, dès lors que les autres conditions de commercialisation applicables aux opérateurs nationaux sont respectées.
3)
Les règles communautaires relatives à la libre circulation des marchandises, et en particulier l'article 34 du traité, s'opposent à un système de collecte et de destruction des déchets de volailles impropres à la consommation humaine du type de celui mis en place par la ‘Destructiewet’, dans la mesure où il en résulte une interdiction absolue d'exporter ces déchets, la justification fournie étant la nécessité d'assurer la rentabilité des entreprises d'équarrissage autorisées. Toute restriction introduite au titre de l'article 36 du traité, notamment pour des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, doit être non discriminatoire et proportionnée à l'objectif visé. »
( *1 ) Traduit du portugais.
( 1 ) Voir, par exemple, arrêt rendu le 26 janvier 1977 dans l'affaire 49/76, Gesellschaft fur Überseehandel. Rec. p. 41; arrêt rendu le 23 novembre 1977 dans l'affaire 38/77, Enka, Rec p. 2203; arrêt rendu le 29 juin 1978 dans l'affaire 154/77, Dechmann, Rec. p. 1573; arrêt rendu le 17 décembre 1981 dans l'affaire 272/80, Biologische Producten, Rec. p. 3277 et 3290, attendu 9.
( 2 ) JO L 151 du 30.6.1968, p. 16.
( 3 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
( 4 ) Directive du Conseil du 15 février 1971 (JO L 55 du 8.3.1971, p. 23
( 5 ) Par exemple, arrêt rendu le 18 mai 1977 dans l'affaire 111/76, Van den Hazel, Rec. p. 901; arrêt rendu le 29 novembre 1978 dans l'affaire 83/78, Pigs Marketing Board, Rec. p. 2347, et arrêt rendu le 26 février 1980 dans l'affaire 94/79, Vriend, Rec p. 327.
( 6 ) Arrët rendu le 7 février 1985 dans l'affaire 240/83, Procureur de la Republique/ABDHU, Rec. p. 531, 549, attendu 12.
( 7 ) JO L 194, p. 31
( 8 ) Arret « huile usagées », loc. cit., p. 549, attendu 13.
( 9 ) Voir Pigs Marketing Board, p. 2347, 2368.
( 10 ) Voir, par exemple, l'arrêt rendu le 10 juillet 1984 dans l'affaire 72/83, Campus Oil, Rec. p. 2727, 2746, attendu 15.
( 11 ) Arrtt rendu le 10 mars 1983 dans l'affaire 172/82, Fabri-cants-raffineurs d'huiles de graissage/Inter-Huiles, Rec. p. 555 et 566.
( 12 ) Rec. 1985, p. 549, attendu 14.
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