Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Pendant de nombreuses années, le marché du lait et des produits laitiers dans la Communauté a été marqué par des problèmes d' excédents . En 1978, le Conseil a adopté deux règlements destinés à surmonter cette situation . Le premier, qui constitue le point de départ de la présente demande de décision à titre préjudiciel, est le règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977 ( JO L 131, p . 1 ). Ce règlement a introduit deux types de primes, une prime de non-commercialisation et une prime de reconversion, destinées à "soutenir la tendance manifestée par certains groupes d' exploitations agricoles de la Communauté à cesser la production laitière ou la commercialisation de lait et de produits laitiers" ( premier considérant ). L' octroi de la prime de non-commercialiation était soumis à la condition que le producteur s' engage par écrit à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de cinq ans . La prime de reconversion devait être octroyée aux agriculteurs qui reconvertissaient leurs troupeaux bovins à orientation laitière vers la production de viande et ne livraient plus ni lait ni produits laitiers . La deuxième mesure instaurée par l' effet du règlement ( CEE ) n° 1079/77 du Conseil, également daté du 17 mai 1977 ( JO L 131, p . 6 ), a consisté en un "prélèvement de coresponsabilité" minime frappant la quasi-totalité des livraisons de lait à des entreprises le traitant ou le transformant .
En 1984, il s' est avéré que des mesures plus strictes étaient nécessaires et le Conseil a ainsi adopté deux nouvelles mesures . Il s' agit du règlement ( CEE ) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 10 ), qui a institué un "prélèvement supplémentaire", s' ajoutant au prélèvement de coresponsabilité, sur les quantités de lait livrées au-delà d' un seuil garanti, pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984; l' autre mesure adoptée figure dans le règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, également daté du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 13 ), qui a établi les règles générales permettant de déterminer des quantités de référence et le montant des prélèvements . Les modalités relatives à l' application du prélèvement supplémentaire figurent dans le règlement ( CEE ) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 ( JO L 132, p . 11 ), tel que modifié . Entre-temps, la période d' application du prélèvement supplémentaire a été prorogée jusqu' en 1991 .
En vertu de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 857/84, la quantité de référence est égale à la quantité de lait livrée par le producteur ( formule A ) ou achetée par un acheteur ( formule B ) pendant l' année civile 1981, les États membres pouvant toutefois prévoir, à titre de solution de remplacement, que la quantité de référence est égale à la quantité de lait livrée ou achetée pendant les années civiles 1982 ou 1983, affectée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité totale garantie pour cet État membre .
L' article 3 dudit règlement prévoyait que certaines situations particulières étaient prises en compte pour la détermination des quantités de référence et dans le cadre de l' application des formules A et B . Il s' agissait à cet égard, tout d' abord, du cas des producteurs qui, au titre de la directive 72/159/CEE ( JO L 96 du 23.4.1972, p . 1 ), avaient souscrit un plan de développement de la production laitière, déposé avant le 1er mars 1984; ceux-ci pouvaient obtenir, selon les termes de la disposition mentionnée, des quantités de référence "selon la décision de l' État membre ". En outre "peuvent également être pris en compte, si l' État membre dispose d' informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement ".
En second lieu, des quantités de référence spécifiques peuvent être accordées aux jeunes agriculteurs et, troisièmement, une autre année civile de référence à l' intérieur de la période allant de 1981 à 1983 peut être prise en compte, lorsque la production laitière a été affectée par des événements exceptionnels, comme une catastrophe naturelle, la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments . L' article 3 du règlement ( CEE ) n° 1371/84 de la Commission a ajouté trois autres cas de force majeure dans lesquels il est possible de tenir compte d' une autre année civile de référence . L' article 4 du règlement ( CEE ) n° 857/84 contient d' autres dispositions relatives à la restructuration de la production laitière, sous forme de l' octroi d' une indemnité aux producteurs s' engageant à abandonner définitivement la production laitière ou de l' octroi d' une quantité de référence "supplémentaire" aux producteurs réalisant un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE et aux producteurs exerçant l' activité agricole à titre principal . L' article 4 bis (( inséré par l' effet du règlement ( CEE ) n° 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1 ), et complété subséquemment )) a permis aux États membres d' allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d' autres régions . La totalité des quantités de référence exonérées doit être ajoutée à la réserve nationale constituée au titre de l' article 5, et ce n' est que sur celle-ci que des quantités de référence supplémentaires peuvent être prélevées dans le cadre de l' application des articles 3 et 4 .
L' article 7 du règlement ( CEE ) n° 857/84 autorise le transfert de quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation pour laquelle une quantité de référence a été déterminée antérieurement .
Le règlement ( CEE ) n° 1078/77 a été mis en oeuvre aux Pays-Bas par l' effet de l' arrêté n° 184 de la "Stichting Ontwikkelings - en Saneringsfonds voor de Landbouw" ( fondation pour le développement et l' assainissement agricoles, Stcrt 126 ) et modifié ultérieurement par un arrêté daté du 29 juin 1978 . Ledit arrêté habilite la Stichting à conclure avec les producteurs des accords de non-commercialisation et de reconversion .
Par arrêté n° J1731, du 18 avril 1984 (" Beschikking superheffing" ou arrêté relatif au prélèvement supplémentaire, Stcrt 79, tel que modifié ), les Pays-Bas ont mis en oeuvre le règlement ( CEE ) n° 857/84 et adopté des dispositions d' accompagnement . Par l' effet de cet arrêté, les Pays-Bas ont opté pour la formule A ( article 2 ) et les quantités de référence ont été établies sur la base des livraisons effectuées en 1983 ( article 5, paragraphe 1 ). Les articles 11, 12 et 13 de l' arrêté mettent en oeuvre les dispositions communautaires relatives à l' octroi d' une quantité spéciale exonérée de prélèvement dans certains cas spécifiques et prévoient l' application, dans certaines circonstances exceptionnelles, d' une année de référence autre que l' année civile 1983 . Enfin, l' article 19 de l' arrêté confère au ministre le pouvoir d' octroyer d' autres quantités de référence . Cet article prévoit, en particulier, ce qui suit :
"Pour les quantités pour lesquelles aucun droit n' est plus reconnu, le ministre peut reconnaître des droits plus précisément déterminés . Il peut reconnaître des droits pour des cas autres que ceux prévus par le présent arrêté ."
Jusqu' en octobre 1979, le demandeur au principal a détenu un cheptel à orientation laitière et livré annuellement 500 000 kg environ de lait à la laiterie . En octobre 1979, il a conclu avec la Stichting Ontwikkelings - en Saneringsfonds voor de Landbouw un accord (( conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil )) dans lequel il s' est engagé, entre autres, à ne plus livrer de lait ni de produits laitiers au cours de la période allant du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1984 . En conséquence, au cours de l' année de référence 1983 ( comme en 1981 et en 1982 ), le demandeur n' a donc pas livré de lait . Le 18 mai 1984, il a introduit une demande, au titre de l' article 19 de l' arrêté néerlandais, pour bénéficier d' un quota exonéré de prélèvement de 726 000 kg de lait .
Le ministre défendeur a rejeté la demande par décision du 24 septembre 1984 . Le 17 octobre 1984, le demandeur a porté un recours contre cette décision devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven qui a sursis à statuer et a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur les trois questions suivantes :
"1 ) Le règlement ( CEE ) n° 857/84, tel qu' il a été complété par le règlement ( CEE ) n° 1371/84, et compte tenu de son troisième considérant, doit-il être compris et interprété en ce sens que, pour la fixation des quantités de référence visées à l' article 2, il n' est pas permis à un État membre de tenir compte de situations non prévues par les dispositions communautaires en question, notamment de la situation dans laquelle se trouvent ceux qui, dans le cadre du règlement ( CEE ) n° 1078/77, n' ont pas livré de lait au cours de l' une ou l' autre année de référence, ni d' arrêter une mesure destinée à leur accorder une quantité spécifique?
2 ) En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement ( CEE ) n° 857/84 est-il dépourvu de validité pour incompatibilité avec le droit communautaire existant, et, en particulier, avec :
a ) le principe de la sécurité juridique,
b ) le principe de proportionnalité,
c ) le droit au respect de la propriété,
d ) l' interdiction de discrimination inscrite à l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE et
e ) l' interdiction de détournement de pouvoir,
étant donné que ledit règlement ne tient pas compte de ceux qui, dans le cadre du règlement ( CEE ) n° 1078/77, n' ont pas livré de lait au cours de l' une ou l' autre année de référence?
3 ) En cas de réponse négative à la première question, un État membre agit-il en contradiction avec le droit communautaire existant en n' arrêtant pas de mesure, telle que visée dans la première question, en faveur de ceux qui, dans le cadre du règlement ( CEE ) n° 1078/77, n' ont pas livré de lait au cours de l' une ou l' autre année de référence?"
Le troisième considérant du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil est rédigé dans les termes suivants :
"considérant qu' il convient de permettre aux États membres d' adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs et d' établir à cette fin, en tant que de besoin, une réserve à l' intérieur de la quantité garantie précitée ".
Telle que nous l' entendons, la première question part du principe que ni le règlement ( CEE ) n° 857/84 ni le règlement ( CEE ) n° 1371/84 ne contiennent de dispositions traitant du cas spécifique de personnes qui, en vertu d' un accord conclu au titre de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 1078/77, n' ont pas livré de lait pendant l' année de référence appliquée . La juridiction nationale demande en conséquence si, dans ces circonstances, les États membres peuvent tenir compte, en se conformant au règlement applicable, d' une telle situation, et octroyer une quantité de référence à une personne se trouvant dans une telle situation . La troisième question est liée à la première et vise à savoir si, au cas où le règlement ne devrait pas être interprété comme conférant une telle habilitation, le droit communautaire en général impose à un État membre d' octroyer une quantité de référence à une personne se trouvant dans une telle situation .
Il nous semble que la prémisse sur laquelle la première question est fondée est correcte . Selon le régime normal, une quantité de référence est égale à la quantité de lait livrée par le producteur ou à la quantité de lait achetée par un acheteur, telle que corrigée, pendant l' année de référence . Par hypothèse, une personne qui a conclu un accord pour une période de cinq ans dans laquelle figure l' année de référence n' a pas produit ou acheté de lait au cours de cette année, et il semble probable qu' un nombre important d' accords conclus incluent l' année de référence dans leur période d' application de cinq ans . C' est pourquoi, à première vue, une personne se trouvant dans cette situation n' a pas droit à une quantité de référence et ne peut éviter de payer le prélèvement supplémentaire pour le lait produit ou acheté, selon le cas .
Il y a des exceptions, comme celle prévue pour les jeunes agriculteurs ou les producteurs qui ont déposé un plan de développement avant le 1er mars 1984, ainsi que pour les personnes qui sont en mesure de démontrer aux États membres qu' elles ont fait des investissements sans plan de développement avant le 1er mars 1984, comme le Conseil le prétend . A supposer, contrairement aux termes exprès de l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 857/84, qu' une personne qui, avant le 1er avril 1984,
" - ( ne vendait pas de ) lait ou d' autres produits laitiers directement aux consommateurs
- et/ou ( livrait ) à l' acheteur",
doit être considérée comme producteur au sens de l' article 3, point 1, du même règlement, certaines personnes ayant conclu des accords de non-commercialisation sont susceptibles de bénéficier de cette disposition dès lors qu' elles ont la chance d' avoir déposé un plan de développement avant le 1er mars 1984 (( c' est-à-dire un mois avant la parution du règlement ( CEE ) n° 857/84 au JO )). Il peut en aller de même des personnes qui ont fait des investissements sans plan de développement avant cette date, bien que la disposition de l' article 3, point 1, alinéa 2, soit au bas mot imprécise et guère susceptible de faire l' objet d' une application uniforme au sein de la Communauté .
L' article 3, point 3, du règlement ( CEE ) n° 857/84 qui traite des cas de force majeure ne saurait s' appliquer aux personnes qui n' ont pas produit de lait ou de produits laitiers pendant l' année de référence et n' admet en toute hypothèse que l' adoption d' une autre année se situant dans la période allant de 1981 à 1983, période pendant l' ensemble de laquelle de nombreuses personnes se trouvant dans cette situation ne produisaient pas de lait conformément à l' accord qu' elles avaient conclu .
Les dispositions des articles 4 ou 4 bis du règlement ( CEE ) n° 857/84, qui traitent de l' octroi ou du transfert de certaines quantités, ne servent guère de façon générale les intérêts d' une personne se trouvant dans cette situation, puisqu' elles n' envisagent que l' octroi ou le transfert de quantités à un producteur qui bénéficie déjà d' une quantité de référence . La suggestion qu' un agriculteur puisse acheter ou louer une exploitation bénéficiant d' une quantité de référence ou en hériter au titre de l' article 7 du règlement en cause ne semble présenter d' intérêt que pour un nombre limité d' agriculteurs et n' a pas d' incidence sur l' état général de la question .
En conséquence, il nous semble qu' en réponse à la première question il convient de dire que, bien qu' il existe un nombre limité d' exceptions susceptibles de permettre à une personne ayant conclu un accord de non-commercialisation au titre du règlement ( CEE ) n° 1078/77 d' obtenir une quantité de référence au sens du règlement ( CEE ) n° 857/84, il n' existe pas de disposition générale permettant à de telles personnes de bénéficier d' une telle quantité de référence . Il ne nous a par ailleurs pas été possible de déceler dans le règlement en cause une disposition en vertu de laquelle les États membres seraient nécessairement habilités à tenir compte de la situation de telles personnes ou à leur octroyer des quantités de référence par renvoi à une année déterminante pendant laquelle elles n' auraient pas produit de lait . Même sur le fondement de la thèse adoptée par la Cour dans les affaires jointes 201 et 202/85 ( Marthe Kipgen, née Klensch, et autres/Secrétaire d' État à l' Agriculture et à la Viticulture, arrêt du 25 novembre 1986, Rec . p . 3477, point 21 des motifs ), à savoir que, lorsqu' un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, en ce sens qu' il soit conforme aux dispositions du traité CEE, nous n' estimons pas possible de déceler une telle habilitation dans le règlement en cause . Interpréter celui-ci de la sorte renviendrait, à nos yeux, à y voir un élément qui n' y figure pas .
Il convient en conséquence, selon nous, de résoudre la première question par l' affirmative et, de ce fait, la troisième question devient sans objet .
La deuxième question part de la prémisse que des personnes qui n' ont pas produit de lait pendant l' année de référence, de sorte qu' elles sont tenues au paiement du prélèvement supplémentaire sur l' ensemble de la quantité de lait qu' elles produisent durant la période pendant laquelle le prélèvement supplémentaire est perçu ( pendant une période effective de dix ans semble-t-il ), sont en fait empêchées de revenir à la production laitière . La juridiction nationale demande si le règlement ( CEE ) n° 857/84 est nul à cet égard au vu des principes généraux du droit communautaire ou en tant qu' il est contraire au principe de non-discrimination de l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE .
Il est clair que, si "l' augmentation de la collecte laitière se poursuit à un rythme tel que l' écoulement des quantités supplémentaires entraîne des charges financières et des difficultés de marché qui mettent en cause l' avenir de la politique agricole commune" (( troisième considérant du règlement ( CEE ) n° 856/84 )), il peut s' avérer nécessaire d' adopter des mesures strictes, et que certains producteurs puissent être empêchés d' augmenter ou obligés de réduire leur production . D' autres peuvent être empêchés de s' établir sur le marché . Il est tout aussi évident que l' appréciation des mesures nécessaires appartient au Conseil et à la Commission, qui doivent toutefois toujours se conformer aux règles supérieures du droit communautaire telles que celles mentionnées dans la deuxième question .
Ainsi que nous l' entendons, le point de départ de la réflexion est de savoir si les agriculteurs qui ont accepté de ne pas commercialiser de lait ( en échange d' une prime ) peuvent être considérés comme ayant accepté de quitter tout à fait le marché . Quelle que soit la position de ceux qui ont touché la prime de reconversion, il ne nous semble pas que les agriculteurs qui ont accepté la prime due en contrepartie de l' engagement de ne pas commercialiser de lait pendant cinq ans se sont engagés à autre chose qu' à ne pas livrer de lait pendant une période de cinq ans à un moment où la Communauté souhaitait contrôler la production de lait . Ils suspendaient plutôt qu' ils ne mettaient fin à leur production laitière . Le bénéfice était réciproque : pour la Communauté, une réduction de la production de lait, pour l' agriculteur, un versement annuel en espèces . Aucun élément de l' accord n' affirme, ou n' indique seulement, que par l' acceptation de la prime de non-commercialisation les agriculteurs étaient exclus de la production laitière à la fin de la période de cinq ans . Cela ne signifie pas qu' ils pouvaient escompter qu' à la fin de la période de cinq ans ils pourraient reprendre la production laitière comme auparavant . En l' absence de tout engagement pris par les autorités, ils doivent accepter des restrictions adoptées ultérieurement quant au mode d' exercice de leur activité ( affaire 84/78, Tomadini/Amministrazione delle Finanze dello Stato, Rec . 1979, p . 1801, 1815, point 21 des motifs ). Toutefois, il nous semble que les agriculteurs dans cette situation pouvaient raisonnablement, à la fin de la période de non-commercialisation, escompter que les accords conclus pour le contrôle du marché tiendraient compte du fait qu' ils ont renoncé à produire du lait dans l' intérêt général et ne les ignoreraient pas ni, du point de vue de leur activité professionnelle, ne leur interdiraient tout à fait de reprendre la production laitière qu' ils avaient arrêtée temporairement pour une période bien plus longue .
Substituer un régime de quota ( dont ils étaient exclus parce qu' ils avaient conclu un accord de non-commercialisation limité à une période de cinq ans ) à un tel accord de non-commercialisation nous semble contraire aux expectatives professionnelles légitimes des agriculteurs qui ont conclu de tels accords . Un tel raisonnement dépasse la ligne de démarcation entre ce qui représente tout simplement un "dur lot professionnel" et ce qui constitue un traitement déraisonnable .
A nos yeux, les personnes qui avaient conclu un accord de non-commercialisation se trouvaient dans une position différente de celles qui n' avaient jamais produit de lait ou qui avaient renoncé à la production pour des raisons tout à fait étrangères aux régimes adoptés dans le cadre de l' organisation commune des marchés, comme le régime de la prime de non-commercialisation . Selon nous, il était discriminatoire de traiter l' une et l' autre catégories d' agriculteurs comme s' ils se trouvaient dans la même situation .
En outre, le système adopté ne nous semble pas mettre sur un pied d' égalité les personnes se trouvant dans une situation similaire . C' est ainsi qu' un producteur qui, en 1977, a signé un accord de non-commercialisation et dont l' État membre a adopté l' année 1983 comme année de référence, pouvait avoir repris la production laitière en 1983 et avoir ainsi une quantité de référence . Le producteur qui aurait signé le même accord en 1977 n' aurait pas de quantité de référence si son État membre avait choisi 1981 comme année de référence . Un producteur ayant signé le même accord en 1979, ou même à la fin de 1978, n' aurait pas pu avoir de quantité de référence, quelle que soit l' année de référence choisie par l' État membre dont il est ressortissant . De plus, la fixation du 1er mars 1984 ( par règlement publié au JO du 1.4.1984 ) comme date limite de dépôt d' un plan de développement ou d' investissements sans plan de développement ( s' il existe des limitations dans le temps comme les institutions le prétendent ) est susceptible de créer une discrimination entre des personnes se trouvant dans une position similaire . Le fait de mettre en garde les intéressés au préalable en leur disant "si vous n' investissez pas jusqu' au jour 'x' vous êtes exclus" est tout à fait différent du fait de dire que ceux qui n' ont pas investi avant le jour "x" ( lorsque les points de départ du délai de cinq ans peuvent être largement répartis dans le temps ) sont exclus a posteriori .
En toute hypothèse, il nous semble que, même s' il existait la possibilité de donner des quantités de référence aux personnes qui ont accepté la prime de non-commercialisation, celles-ci devraient être prélevées sur la réserve nationale prévue à l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 857/84 . A supposer qu' une telle réserve soit suffisante pour les agriculteurs se trouvant dans le cas du demandeur, il semble probable que l' octroi de quantités plus ou moins équilibrées aux agriculteurs ayant introduit des demandes concurrentes sur des quantités de réserve variables aurait donné lieu à l' allocation de quantités très divergentes dans les différents États membres .
Il nous semble, en conséquence, que les dispositions du règlement ( CEE ) n° 857/84 sont nulles en ce qu' elles ne prévoient rien eu égard à la reprise de la production laitière par les agriculteurs qui s' étaient engagés à renoncer à la production laitière pendant une période de cinq ans en contrepartie d' une prime de non-commercialisation, et en ce qu' elles les excluent en fait de cette activité, soit que la confiance légitime des agriculteurs dans cette situation n' ait pas été respectée, soit que le régime ait été discriminatoire .
Dans ces circonstances, il devient superflu d' envisager les autres motifs évoqués dans la deuxième question . Néanmoins, nous n' estimons pas que les dispositions adoptées doivent être qualifiées de détournement de pouvoir ou qu' elles constituent une violation du droit de propriété au sens déterminé par la Cour dans l' affaire 44/79 ( Hauer, Rec . 1979, p . 3727 ), en l' absence de toute discrimination ou de non-respect de la confiance légitime . Bien qu' il n' ait pas été démontré que le régime général adopté allait au-delà de ce qui était nécessaire pour aboutir à l' objectif visé, il est possible de dire qu' exclure les agriculteurs dans la situation du demandeur était disproportionné en soi . A notre avis, cela représente néanmoins une façon différente ou peut-être une façon plus artificielle de dire que la solution adoptée a anéanti ce dont les agriculteurs dans la situation du demandeur pouvaient raisonnablement escompter bénéficier sur la base de dispositions non discriminatoires .
En conséquence, il convient selon nous de résoudre les questions déférées à la Cour selon les termes suivants :
"1 ) Le règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, tel que mis en oeuvre par l' effet du règlement ( CEE ) n° 1371/84 de la Commission, doit être interprété en ce sens qu' en établissant les quantités de référence mentionnées à l' article 2 les États membres ne doivent pas tenir compte de situations qui ne sont pas prévues dans les règlements communautaires, en particulier de la situation de personnes qui, conformément au règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil, n' ont pas livré de lait au cours d' une année de référence .
2 ) Le règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil est nul en ce qu' il ne contient aucune disposition explicite pour tenir compte de la situation d' anciens producteurs de lait qui n' ont pas produit de lait pendant les années de référence spécifiées à l' article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement en cause, parce qu' ils se sont engagés à ne pas commercialiser de lait pendant cette période, conformément à l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil .
3 ) Comme il convient de résoudre la première question par l' affirmative, la troisième question déférée à la Cour par la juridiction nationale est sans objet ."
Il incombe à la juridiction nationale de se prononcer sur les frais engagés par les parties eu égard à la procédure préjudicielle . Les frais engagés par le gouvernement des Pays-Bas, ainsi que par le Conseil et la Commission, ne sauraient donner lieu à remboursement .
(*) Traduit de l' anglais .
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