CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 1er avril 1987 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Nos conclusions sur les deux recours en manquement d'État que la Cour vient d'examiner peuvent être brèves.
2.
La Commission des Communautés européennes, partie requérante, demande en substance à la Cour de déclarer que la République italienne, partie défenderesse (ci-après « défenderesse »), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE dans la mesure où elle n'a pas adopté dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 83/181/CEE et 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983 ( 1 ), et de condamner celle-ci aux dépens.
3.
La défenderesse n'a pas contesté les infractions qui lui sont reprochées et n'a exprimé, pour sa part, aucune demande; elle s'est bornée à faire remarquer qu'une partie des dispositions des directives étaient déjà applicables — quoique selon des modalités et délais différents — dans son ordre juridique interne. Elle a, en outre, attiré l'attention sur les tentatives — jusqu'à présent infructueuses — qui ont encore été faites en vue de transposer la directive dans son droit national avant la procédure orale de ce jour.
4.
Aux termes, respectivement, de l'article 93 de la directive 83/181/CEE et de l'article 12 de la directive 83/183/CEE, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur au plus tard, d'une part, le 1er juillet 1984 et, d'autre part, le 1er janvier 1984, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour l'application des deux directives. Or, il est incontestable que la défenderesse ne s'est pas conformée à cette obligation.
5.
Nous vous proposons, par conséquent, de faire droit aux deux recours et de condamner la défenderesse aux dépens de l'instance.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, determinant le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO 1983, L 105, p. 38); directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un Eut membre (JO 1983, L 105, p. 64).
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