Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . La procédure sur laquelle nous devons nous prononcer aujourd' hui et qui fait suite à une demande de la Queen' s Bench Division de la High Court of Justice a pour objet le classement des côtes de tabac "flue-cured" de type Virginia . Celui-ci est un type déterminé de tabac qui a été soumis à un procédé de séchage particulier .
2 . Il faut tout d' abord savoir à ce propos - nous l' avons appris à la lecture de l' ordonnance de renvoi - qu' après la récolte le tabac fait en général l' objet, dans le pays d' origine, avant expédition et stockage, d' un traitement consistant à le battre ( ou à l' écôter ), ce qui signifie que la côte ( nervure principale de la feuille ) est séparée du parenchyme . Alors que, jusqu' à il y a trente ans, les côtes semblent avoir été jetées, elles sont à présent utilisées dans la fabrication des cigarettes . L' on procède alors, semble-t-il, à un traitement séparé des côtes et des parenchymes, ces deux éléments étant à nouveau réunis ultérieurement - en fonction du mélange souhaité .
3 . Comme nous l' avons également appris, on procède en règle générale, de nos jours, à l' achat groupé des côtes et des parenchymes - préalablement séparés; en revanche, des feuilles de tabac entières ne sont importées que dans une faible mesure, le battage effectué dans les manufactures de cigarettes semblant entraîner une perte de matière non négligeable .
4 . Il y a lieu d' ajouter que la Communauté ouvre chaque année, dans le cadre du système de préférences communautaire au profit de certains pays en voie de développement, des contingents tarifaires, notamment pour les tabacs de type Virginia "flue-cured ". Pour l' année 1985, cette mesure est intervenue par le règlement n°*3564/84 du Conseil ( 1 ). Il y a lieu de se reporter en particulier, à l' annexe I de ce règlement, au numéro d' ordre 50.00.20, qui renvoie à la sous-position 24.01*A du tarif douanier commun dans la rédaction du règlement n°*3400/84 ( 2 ( tabacs "flue-cured" du type Virginia et "light air-cured" du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs "light air-cured" du type Maryland et tabacs "fire-cured ") et aux codes Nimexe 24.01-02 et 24.01-09 ( dans la rédaction du règlement n°*3529/84 ( 3 )), dont il résulte qu' il s' agit de tabacs du type Virginia séchés à l' air chaud, non écôtés ou partiellement ou totalement écôtés .
5 . La demanderesse au principal - qui fait partie du groupe Imperial, fabricant de cigarettes - a importé en avril 1985 des côtes de tabac séché à l' air chaud (" flue-cured ") de type Virginia . A cet effet, un certificat d' authenticité a été présenté, eu égard à la note figurant sous la sous-position 24.01*A (" l' admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes ") et au règlement n°*3035/79 de la Commission ( 4 ), dont l' article 1er subordonne l' admission dans la sous-position 24.01*A du tarif douanier commun, notamment des tabacs "flue-cured" du type Virginia, à la présentation d' un certificat d' authenticité répondant aux exigences définies à ce règlement .
6 . Alors que, dans le passé, l' administration douanière a toujours classé, dans ces circonstances, les côtes de tabac de type Virginia séché à l' air chaud dans la sous-position 24.01*A, elle s' est départie de cette attitude au printemps de 1985 et a déclaré que c' était la sous-position 24.01*B (" autres ") qui était applicable . Ce changement est intervenu en raison du règlement n°*3517/84 de la Commission ( 5 ), arrêté sur la base du règlement n°*97/69 du Conseil ( 6 ) "relatif aux mesures à prendre pour l' application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun" et après consultation du "comité de la nomenclature du tarif douanier commun" ( 7 ). L' article 1er de ce règlement dispose que les pétioles, nervures (**) et rognures provenant des feuilles de tabac ( les rognures sont des fragments très fins obtenus à l' issue du battage ) doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position 24.01 (" Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac :") B (" autres "). Il faut préciser que ce règlement semble être intervenu lorsque la Commission, qui s' est toujours prononcée en faveur d' un classement de ces côtes dans la sous-position 24.01*B, a appris qu' au Royaume-Uni les côtes des sortes de tabacs visés en 24.01*A étaient classées dans cette dernière sous-position, ce qui entraînait une imputation sur le contingent communautaire susmentionné .
7 . La demanderesse au principal estime que le classement effectué par le service des douanes au printemps de 1985 sur la base du règlement susmentionné de la Commission n' est pas correct; elle a, en conséquence, engagé une procédure devant la Queen' s Bench Division de la High Court en vue de faire constater que c' est à tort que le service des douanes a classé les côtes de feuilles de tabac séché à l' air chaud de type Virginia dans la sous-position 24.01*B .
8 . Par suite de l' argumentation de la demanderesse, la juridiction saisie se trouve confrontée au problème de l' interprétation du règlement n°*3517/84 de la Commission et, le cas échéant, à celui de l' appréciation de la validité de ce règlement . C' est pourquoi elle a, suivant ordonnance du 29 avril 1986, sursis à statuer et déféré à titre préjudiciel, en application de l' article 177 du traité CEE, les questions suivantes :
"1 ) L' interprétation correcte du règlement ( CEE ) n°*3517/84 de la Commission conduit-elle à classer dans la sous-position 24.01*B du tarif douanier commun les côtes de tabac dont un certificat d' authenticité atteste la qualité de tabac 'flue-cured' de type Virginia?
2 ) Dans ce cas, ledit règlement est-il illégal, en tant que contraire aux dispositions du règlement ( CEE ) n°*3400/84 du Conseil?"
9 . Des observations ont été déposées par la demanderesse au principal, le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement du royaume de Belgique et la Commission des Communautés européennes . Elles sont résumées dans le rapport d' audience, auquel nous avons l' honneur de renvoyer .
B - Discussion
A notre avis, il y a lieu de se prononcer de la manière suivante sur les questions soulevées par la Queen' s Bench Division de la High Court .
10 . 1 . La demanderesse a manifestement pour objectif de bénéficier du régime préférentiel institué par le Conseil, que nous venons d' évoquer, puisque, selon le tarif douanier commun, il ne fait pas de doute que - du moins dans de nombreux cas - le classement d' un article dans la sous-position 24.01*B apparaît plus avantageux . Or, cette constatation nous amène à nous demander tout d' abord si l' issue de la procédure au principal dépend bien du règlement susmentionné de la Commission, autrement dit si l' interprétation et l' appréciation de la validité de ce règlement sont effectivement pertinentes pour la procédure au principal .
11 . En ce qui concerne la portée du régime préférentiel, le règlement n°*3564/84 du Conseil, dans son annexe I et sous le numéro d' ordre 50.00.20 ( qui traite des tabacs du type Virginia "flue-cured "), vise en effet, en les situant sur le même plan, non seulement le tarif douanier commun et, partant, le règlement de la Commission intervenu dans le cadre de celui-ci, mais également la nomenclature Nimexe du règlement n°*3529/84 de la Commission . Or, si l' on examine les codes Nimexe qui entrent en ligne de compte d' après l' annexe I du règlement du Conseil, l' on s' aperçoit que seuls sont visés les tabacs "flue-cured" du type Virginia non écôtés et les tabacs de cette sorte partiellement ou totalement écôtés . Il est certain que cela peut uniquement signifier, contrairement à l' avis de la demanderesse ( qui estime que le terme "tabacs écôtés" peut désigner comme écôtées les deux parties obtenues lors de ce traitement - les côtes et les parenchymes ), qu' il s' agit uniquement des parenchymes sans les côtes ou des parenchymes comportant encore quelques côtes non détachées . En revanche, il ne paraît pas concevable d' inclure dans cette notion les côtes en tant que telles, puisqu' il est bel et bien logiquement impossible - comme la Commission l' a souligné - d' ôter une côte de la côte et de parler ainsi de côte "écôtée ".
12 . On pourrait dès lors affirmer que, selon le régime applicable émanant du Conseil, il semble clair que les côtes de tabac "flue-cured" de type Virginia ne bénéficiaient pas du régime préférentiel . ( Cela peut paraître difficile à comprendre sous des aspects de politique d' aide au développement, puisque le contingent - comme la demanderesse l' a montré - n' a pu, semble-t-il, être épuisé uniquement avec les parenchymes, seuls les parenchymes peu coûteux intéressant le régime préférentiel . En outre, l' explication énoncée peut avoir pour conséquence un accroissement des importations de feuilles de tabac entières, faisant disparaître une phase de la transformation dans les pays en voie de développement . En fait, comme la demanderesse l' a énoncé au cours de la procédure orale, cela ne semble pas être le cas, car ce serait anti-économique .) Cette constatation permettrait également de conclure qu' effectivement la pertinence des questions posées relatives au règlement n°*3517/84 de la Commission apparaît douteuse .
13 . Si, malgré cela, nous ne vous proposons pas de vous borner à répondre en ce sens à la juridiction de renvoi ( donc, de ne pas vous pencher plus avant sur les questions posées ), c' est parce que nous connaissons l' extraordinaire prudence dont la Cour fait preuve lorsqu' elle est confrontée à de pareils problèmes de pertinence . Cette prudence s' est exprimée, par exemple, dans l' arrêt rendu dans l' affaire 83/78 ( 8 ), dans lequel la Cour a souligné que la juridiction nationale était mieux placée pour apprécier la pertinence des questions de droit soulevées . On retrouve ce raisonnement également à une époque plus récente - dans l' arrêt rendu dans l' affaire 166/84 ( 9 ) -, puisque la Cour a souligné également dans cet arrêt qu' il appartient à la juridiction nationale de se pencher sur la question de savoir quel est l' intérêt poursuivi par le demandeur au principal et quelle serait l' utilité de l' interprétation demandée du droit communautaire; la Cour a particulièrement insisté sur le fait qu' il n' y a lieu de s' abstenir de répondre aux questions soulevées que s' il est manifeste que la disposition dont l' interprétation est demandée n' est pas applicable . Or, tel ne paraît pas pouvoir être le cas en l' espèce, puisque aussi bien le règlement du Conseil concernant le régime préférentiel vise, dans son annexe*I, également le tarif douanier commun . Il n' est donc nullement exclu que sa portée soit également déterminée par le règlement de la Commission intervenu dans le cadre du tarif douanier commun; c' est pourquoi il n' est pas possible de renoncer à élucider les questions soulevées à ce propos .
14 . 2 . En ce qui concerne l' interprétation de ce règlement, demandée en premier lieu, c' est-à-dire le problème de savoir si, selon le règlement, les côtes de tabac dont il est attesté qu' elles proviennent de tabacs "flue-cured" de type Virginia, doivent également être classées dans la sous-position 24.01*B, nous croyons pouvoir proposer sans difficulté une réponse affirmative .
15 . Celle-ci découle déjà nécessairement du libellé de l' article 1er du règlement, puisque, selon ce texte, les pétioles, nervures et rognures provenant des feuilles de tabac sans autre précision, donc de toutes les feuilles de tabac, doivent être classés dans la sous-position*B . On peut ajouter que seule une pareille interprétation donne un sens . Par contre, la situation serait peu compréhensible si le règlement se bornait à exprimer que lesdites parties des sortes de tabac relevant de la sous-position*B doivent également être classées dans cette sous-position . Cela va de soi et n' a pas besoin d' être précisé . S' il avait cependant fallu préciser que lesdites parties ne doivent être classées en*B que si elles proviennent de tabacs relevant de cette sous-position, l' on aurait certainement choisi à cet effet une autre formulation que celle qui a été arrêtée .
16 . Enfin, les considérants du règlement de la Commission, combinés, le cas échéant, avec le règlement Nimexe déjà mentionné ( dont il résulte clairement que les déchets de tabac doivent être classés non pas en 24.01*A, mais en 24.01*B ), militent également de façon non équivoque en faveur de cette thèse . En effet, les considérants du règlement énoncent que lesdites parties doivent être considérées dans leur ensemble - quel que soit le type de tabac dont elles proviennent - comme des déchets de tabac . Or, dès lors que, selon l' intitulé de la position 24.01, les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac doivent être classés dans cette position et qu' il n' est question en*A que de tabacs, on est bien forcé d' admettre que selon l' économie du tarif douanier commun, les déchets de tabac doivent être classés en*B .
17 . Il ne peut donc y avoir de doute sur le fait que la Commission a voulu préciser, par son règlement, que toutes les côtes de tabac doivent être classées en 24.01*B . Il y a lieu d' ajouter que, même si l' on supposait que le tarif douanier commun doive être interprété d' une autre manière, on ne pourrait sans doute parvenir à une autre conclusion ( nous allons revenir sur cette question ). En effet, le souci d' interpréter un règlement explicatif - dans l' intérêt de sa validité - de la même façon que le tarif douanier commun a naturellement des limites, et les éléments venant d' être évoqués à l' appui de l' interprétation du règlement de la Commission feraient certainement défaut dans ce cas en l' espèce .
18 . 3 . A la suite de la conclusion à laquelle nous parvenons en ce qui concerne la première question, il faut encore se pencher sur la question de savoir si la validité du règlement n°*3517/84 de la Commission peut être mise en cause au motif qu' il ne serait pas conforme au tarif douanier commun tel qu' il résulte du règlement n°*3400/84 du Conseil .
19 . Le règlement de la Commission a été arrêté - comme nous l' avons appris - avec l' approbation du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, au sein duquel seul le représentant du Royaume-Uni a voté contre, et sur la base du règlement n°*97/69 du Conseil, c' est-à-dire dans le cadre d' un régime prévoyant que, dans l' intérêt d' une application uniforme du tarif douanier commun, des dispositions sont adoptées sur le plan communautaire et que ces dispositions ont pour objet de préciser le contenu des positions ou sous-positions du tarif douanier commun, sans toutefois en modifier le texte . A cet égard, la jurisprudence a déjà eu l' occasion de souligner à plusieurs reprises que la Commission dispose d' un large pouvoir d' appréciation quant au choix entre deux ou plusieurs positions qui entreraient en ligne de compte pour le classement d' une marchandise ( 10 ); ce pouvoir d' appréciation doit certainement être compris comme s' étendant également à la délimitation entre deux sous-positions du tarif douanier . Il en résulte, en tout état de cause, qu' il n' est pas exact - comme il ressort d' ailleurs clairement de la formulation globale du règlement n°*97/69 (" toute question relative à la nomenclature du tarif douanier commun ") - que de pareils règlements explicatifs ne puissent intervenir - comme le pense Imperial Tobacco - que dans les cas où le tarif douanier se borne à assortir d' exemples une définition générale et ne comporte pas une liste exhaustive des produits . Il est seulement interdit à la Commission ( comme le montre également la jurisprudence ) de dépasser les limites fixées par le texte du tarif douanier commun; elle ne peut donc pas entrer en conflit avec le texte du tarif douanier commun ( 11 ), et donner une appréciation qui soit - selon les termes de l' arrêt rendu dans les affaires 87, 112 et 113/79 ( 12 ) - "manifestement inexacte ".
20 . Tout se réduit dès lors à la question de savoir si la Commission a dépassé ces limites en arrêtant le règlement n°*3517/84, plus exactement - puisque aussi bien la sous-position A ne mentionne, parmi les produits énoncés dans l' intitulé de la position 24.01, que certaines sortes de tabac et qu' elle ne mentionne donc pas les déchets - si, en classant les pétioles, nervures et rognures de tout tabac, en tant que déchets, dans la sous-position 24.01*B, elle est partie d' une définition inexacte de la notion de déchet .
21 . a)*On pourrait s' estimer en droit de répondre à cette question par la négative au vu des formulations que l' on trouve dans les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière ( dont on sait qu' elles constituent, selon la jurisprudence, un moyen d' interprétation essentiel ). En effet, il y est question de "déchets de tabac, tels que pétioles, nervures, rognures, poussières, etc ., provenant de la manutention des feuilles ou de la fabrication des produits finis"; les nervures ( côtes ) provenant de la manutention des feuilles sont donc, entre autres, qualifiées expressément de déchets .
22 . Il a cependant été opposé à juste titre à cet argument que les notes explicatives, qui n' ont pas de caractère obligatoire, remontent à une époque à laquelle les côtes étaient jetées comme dépourvues de valeur et que l' on était, en conséquence, porté à les qualifier de déchet . Cette objection fait donc remarquer que les notes explicatives ne tiennent pas compte du progrès technique intervenu entre-temps ( dont il est effectivement question dans l' arrêt rendu dans l' affaire 122/80 ( 13 )), c' est-à-dire du fait que, depuis trente ans, les côtes de tabac sont utilisées dans la fabrication du produit fini ( ce qui peut certainement revêtir de l' importance pour l' appréciation au regard du terme "déchet", même si, au sens du tarif douanier commun, les déchets ne sont pas uniquement des objets dépourvus de valeur ).
23 . b)*Toutefois, certains autres éléments, tirés de la jurisprudence, militent nettement en faveur de la thèse selon laquelle le règlement de la Commission en cause en l' espèce n' a pas dépassé les limites fixées par le tarif douanier commun ( qui ne comporte pas de définition ).
24 . aa)*En nous prononçant ainsi, nous avons tout d' abord à l' esprit l' arrêt rendu dans les affaires 69 et 70/76 ( 14 ), dans lesquelles il s' agissait d' un produit obtenu lors de la fabrication de jus de fruits et composé de morceaux de fruits . Pour ce produit, c' est un classement dans le chapitre 23 ( résidus et déchets ) qui a été retenu; d' autre part - en ce qui concerne la notion de "fruits" ( des chapitres 8 et 20 du tarif douanier commun ), il a été souligné non seulement que les produits relevant de ces chapitres sont identifiables comme faisant partie de fruits et constituent des éléments de fruit tels qu' ils sont recherchés, mais aussi, et surtout, qu' on ne saurait étendre la notion de "fruit" jusqu' à désigner comme "fruits" des produits auxquels feraient défaut les éléments constitutifs essentiels du produit naturel et qui ne comportent pas les éléments essentiels du fruit ( point 5 des motifs ).
25 . Si l' on transpose ce raisonnement dans le domaine du tabac, l' on ne peut guère dire des seules côtes de tabac qu' elles comportent les éléments constitutifs essentiels du produit naturel . En conséquence, elles ne peuvent être considérées comme étant du tabac ( ce qui est corroboré par le fait qu' elles ne peuvent servir seules à la fabrication de cigarettes, dans laquelle elles ne constituent qu' un complément de l' ordre de 15 à 20 %). Dès lors, la seule possibilité qui s' offre consiste à les classer dans l' autre catégorie énoncée en 24.01 - les "déchets ".
26 . bb)*L' arrêt rendu dans l' affaire 90/83 ( 15 ), qui porte notamment sur la notion de "déchets d' abattage non destinés à la consommation humaine", est également intéressant à cet égard . Dans cet arrêt, la Cour a retenu comme essentiel ce qu' il y a lieu de considérer comme étant le "produit primaire" de l' abattage ( ce qui devrait signifier : le produit visé en premier lieu par le processus de fabrication ) et a statué en fonction du rapport entre la valeur de ce "produit primaire" et celle d' autres produits également obtenus et pouvant être utilisés dans d' autres industries .
27 . Si l' on ne perd pas de vue, dans la présente affaire, que le processus de battage du tabac vise bien avant tout à l' obtention de parenchymes, infiniment plus importants pour la fabrication des cigarettes que les côtes de tabac, et si l' on prend également conscience du fait que le rapport entre la valeur des parenchymes et celle des côtes est en général de 5 à 1 ( au cours de la procédure orale, la Commission a même avancé un rapport de 12 à 1 ), ces constatations, ajoutées à celles résultant de l' arrêt dans les affaires jointes 69 et 70/76 ( selon lesquelles des produits d' une certaine valeur peuvent également constituer des déchets ), ne peuvent également que nous amener à conclure que l' appréciation à laquelle s' est livrée la Commission dans son règlement n' est pas manifestement inexacte, mais, au contraire, parfaitement justifiée .
28 . c)*Deux autres idées militent d' ailleurs également en faveur de cette thèse, alors qu' à l' inverse on peut dire que l' argumentation développée par Imperial Tobacco n' est pas particulièrement convaincante .
29 . aa)*Ainsi, il nous apparaît significatif que le classement préconisé par la Commission semble être pratiqué dans tous les autres États membres ( ce qui cadre avec le fait que les représentants de tous les États membres au comité de la nomenclature - sauf ceux du Danemark et de l' Irlande, qui se sont abstenus - se sont prononcés en faveur du projet de règlement de la Commission ). Cet argument ne saurait être battu en brèche par la simple remarque que les entreprises des autres États membres n' ont pas le même intérêt que les entreprises britanniques aux importations en provenance de pays auxquels s' applique le régime préférentiel .
30 . Il est en outre important de noter que le tarif douanier commun sera conçu à partir de l' année prochaine de telle sorte que la position 24.01 sera divisée en trois sous-positions ( tabacs non écôtés, tabacs partiellement ou totalement écôtés et déchets de tabac ), ce qui - comme nous l' avons montré - force à la conclusion que les côtes de tabac ne peuvent être considérées que comme des déchets .
31 . bb)*Lorsqu' Imperial Tobacco se fonde, d' autre part, sur les notes explicatives communautaires du tarif douanier commun, qui remontent à l' année 1983, et attire notre attention sur les exemples de déchets qui y sont donnés ( et qui n' ont, selon elle, qu' un rapport lointain avec les côtes de tabac ), on peut objecter non seulement que les notes explicatives ne comportent naturellement qu' une liste non limitative d' exemples, mais aussi, et surtout, que ces notes explicatives renvoient de manière tout à fait générale, en ce qui concerne la notion de "déchets de tabac", aux notes explicatives de Bruxelles précédemment mentionnées ( au point*21 ), lesquelles sont parfaitement claires sur ce point .
32 . Dans la mesure où Imperial Tobacco renvoie, en outre, à la règle générale de classement A, point 3, sous a ) (" la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d' une portée plus générale "), on peut objecter que cela ne cadre pas avec la présente espèce, puisque la sous-position 24.01*A, qui constitue - selon Imperial Tobacco - la position la plus spécifique, ne vise justement que les tabacs, et non les déchets de tabac . Ladite règle générale de classement ne permet donc certainement pas de classer également les côtes des sortes particulières de tabac énoncées en 24.01*A - en faisant abstraction de la portée du terme "déchets" - dans cette sous-position .
33 . Dans la mesure où Imperial Tobacco a exprimé, en outre, l' avis que seul peut être qualifié de déchet ce qui reste après l' utilisation conjointe des parenchymes et des côtes lors de la fabrication des produits du tabac, mais que l' on ne saurait considérer comme déchet ce qui est utilisé - comme les côtes de tabac - dans le processus de fabrication des produits du tabac, on peut objecter non seulement que l' on ne trouve aucun élément décisif en faveur de cette thèse dans le tarif douanier commun, mais également que les notes explicatives communautaires du tarif douanier militent à l' encontre de cette opinion ( car il y est question des déchets provenant de la manipulation des feuilles de tabac, ce qui se rapporte au processus de battage, et non à la fabrication du produit fini ). En outre, il y a lieu de faire observer, à cet égard, qu' il ne convient certainement pas de tirer un argument a contrario de la formulation utilisée dans l' arrêt rendu dans l' affaire 90/83 ( utilisation dans d' autres industries ) en ce qui concerne la notion de déchet . Les exemples qui illustrent, dans les notes explicatives communautaires, la notion de déchets de tabac, et qui concernent bel et bien - comme l' exemple des rognures - des produits pouvant être utilisés dans l' industrie du tabac elle-même, montrent qu' un tel argument n' est pas justifié .
34 . Enfin, s' il peut paraître curieux - notamment au regard du régime préférentiel - que les côtes subissent un sort différent selon qu' elles sont importées en tant que partie de l' ensemble de la feuille de tabac ou qu' elles sont préalablement détachées, force est cependant de constater que cela paraît inévitable compte tenu de la structure du tarif douanier commun et que cela ne semble d' ailleurs pas constituer un phénomène unique propre au secteur du tabac . Il n' est guère possible d' infléchir cette conclusion en interprétant dans un certain sens le tarif douanier commun; la seule possibilité à cette fin serait sans doute de remodeler le régime préférentiel .
35 . d)*Il convient, dès lors, de retenir, en ce qui concerne la deuxième question qui nous est déférée, que la validité du règlement n°*3517/84 de la Commission ne peut être mise en doute au motif qu' il a manifestement excédé le pouvoir d' appréciation dont dispose la Commission en la matière .
C - Conclusion
A la lumière de tout ce qui précède, nous proposons qu' il soit répondu ainsi qu' il suit aux questions posées par la Queen' s Bench Division de la High Court of Justice :
36 . "a ) L' interprétation correcte du règlement n°*3517/84 conduit à classer les côtes de tabac dans la sous-position 24.01*B, même si elles ont donné lieu à la délivrance d' un certificat d' authenticité attestant qu' il s' agit de tabac 'flue-cured' de type Virginia .
37 . b ) L' examen dudit règlement de la Commission n' a fait apparaître aucun élément permettant de mettre en cause sa validité pour inobservation du texte du tarif douanier commun ."
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1984, L 338, p . 183 et suiv .
( 2 ) JO 1984, L 320, p . 1 .
( 3 ) JO 1984, L 337, p . 1 et suiv .
( 4 ) JO 1979, L 341, p . 26 et suiv .
( 5 ) JO 1984, L 328, p . 9 .
( 6 ) JO 1969, L 14, p . 9 .
( 7 ) Article 1er du règlement n°*97/69 ( JO 1969, L*14, p.*1 ).
(**) Ndt : Le terme "nervure" équivaut en principe à "côte ".
( 8 ) Arrêt du 29 novembre 1978 dans l' affaire 83/78, Pigs Marketing Board/Raymond Redmond, Rec . p.*2347 .
( 9 ) Arrêt du 26 septembre 1985 dans l' affaire 166/84, Thomasduenger GmbH/Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Rec . p.*3001 .
( 10 ) Arrêt du 28 mars 1979 dans l' affaire 158/78, P . Biegi/Hauptzollamt Bochum, Rec . p.*1117 .
( 11 ) Arrêt du 23 octobre 1975 dans l' affaire 37/75, Bagusat KG/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Rec . p.*1339; arrêt du 28 mars 1979 dans l' affaire 158/78, Biegi/Hauptzollamt Bochum, Rec . p.*1117 .
( 12 ) Arrêt du 20 mars 1980 dans l' affaire 87/79, Gebrueder Bagusat KG/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Rec . p.*1171; arrêt du 20 mars 1980 dans l' affaire 112/79, Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, Rec . p.*1171; arrêt du 20 mars 1980, Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH/Hauptzollamt Bad Reichenhall, Rec . p.*1171 .
( 13 ) Arrêt du 19 novembre 1981 dans l' affaire 122/80, Analog Devices GmbH/Hauptzollamt Muenchen-Mitte et Hauptzollamt Muenchen-West, Rec . p.*2781 et suiv .
( 14 ) Arrêt du 15 février 1977 dans les affaires jointes 69 et 70/76, Rolf H . Dittmeyer/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, Rec . p.*231 .
( 15 ) Arrêt du 22 mars 1984 dans l' affaire 90/83, Michael Paterson et autres/W.*Weddel & Company Ltd et autres, Rec . p.*1567 et suiv .
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