Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans l' affaire sur laquelle nous devons nous prononcer, il n' est pas nécessaire de vous relater les faits, ceux-ci nous ayant été exposés de manière détaillée ce matin .
2 . Nous pouvons donc nous pencher immédiatement sur les deux questions principales qui se posent dans cette affaire . La première question que nous devons traiter est celle de savoir si la directive de 1960 est applicable . A cet égard, deux thèses nous ont été présentées .
3 . Selon la première thèse, la directive est applicable, car il s' agit de l' acquisition par des résidents de titres étrangers, les actions en cause étant des actions étrangères selon le droit irlandais .
4 . Cette thèse ne saurait être suivie, car l' interprétation de la notion d' "actions étrangères", utilisée par la directive, n' est pas fonction du droit national, mais du droit communautaire, en l' occurrence de la note explicative figurant à la page 932 du Journal officiel de 1960 ( 1 ), qui, aux termes de l' article 10, fait partie intégrante de la directive .
5 . Selon cette note explicative, le critère à retenir est celui du siège de la société . Or, en l' espèce, il n' est pas contesté que le siège des sociétés ayant émis les actions en cause est situé en Irlande; il s' agissait donc de l' acquisition par des résidents d' actions nationales .
6 . Une seconde thèse a été exposée, selon laquelle la directive englobe implicitement ce type d' opérations . Nous ne pouvons pas non plus nous rallier à cette thèse, qui ne cadre ni avec le libellé ni avec l' économie de la directive . Selon l' article 2 de la directive, des autorisations générales doivent être accordées dans le cadre de la réglementation des changes pour certaines transactions énumérées à l' annexe B . Or, il ne s' est pas agi de transactions de ce type . Nous ne nous trouvons donc pas en présence d' opérations libérées en application de la directive .
7 . Nous sommes, sur ce point, du même avis que le gouvernement irlandais et la Commission . En conséquence, nous estimons que l' issue du litige pendant devant la juridiction de renvoi ne dépend pas de la réponse aux questions qui nous ont été déférées .
8 . Il y a donc lieu, à notre avis, de répondre aux questions posées ainsi qu' il suit :
"L' acquisition et la cession par des résidents de titres nationaux, effectuées auprès d' une Bourse étrangère, ne relèvent pas de la directive du Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l' article 67 du traité CEE ."
9 . Nous souhaitons cependant ébaucher brièvement la manière dont nous répondrions aux différentes questions s' il y avait lieu de les traiter .
10 . En ce qui concerne la première question, concernant l' applicabilité directe de la directive, nous répondrions que les justiciables peuvent naturellement, en application de notre jurisprudence, invoquer sous certaines conditions, devant les juridictions des États membres, les dispositions des directives, lorsque les directives n' ont pas été régulièrement transposées, notamment lorsqu' elles n' ont pas été transposées dans les délais prévus .
11 . Or, la Commission nous a expressément déclaré, en l' espèce, que la directive avait été correctement transposée en droit national . En conséquence, nous ne nous trouvons pas, en l' espèce, en présence d' un cas prévu par cette jurisprudence; la question de l' applicabilité directe ne se pose pas en l' espèce .
12 . La deuxième question n' est posée que pour le cas de réponse affirmative à la première question . Or, tel n' est pas le cas en l' espèce; en conséquence, il n' est, en réalité, pas non plus nécessaire de répondre à cette question .
13 . Cependant, pour donner à la juridiction de renvoi la réponse la plus complète possible aux problèmes qui se posent dans le litige pendant, nous souhaiterions ajouter que les transactions effectuées par les parties au principal ne font pas partie des transactions qui ont été libérées par la directive du 11 mai 1960, mais qu' elles relevaient encore à l' époque de la compétence législative des États membres .
14 . Nous avons déjà justifié cette réponse et nous nous contenterons d' ajouter que le Conseil a justement adopté entre-temps une directive tendant à libérer notamment de pareilles transactions, ainsi qu' il ressort très clairement de son libellé ( 2 ).
15 . En ce qui concerne la troisième question, relative à la validité de la décision de la Commission de décembre 1980, nous sommes d' avis, avec la Commission et le gouvernement irlandais, que l' issue du litige ne dépend pas de la réponse à cette question . Nous estimons également que la Cour ne devrait pas répondre à cette question dans le cadre de cette procédure . En effet, la réponse dépend du point de savoir si la Commission ne peut autoriser des mesures de sauvegarde que si la procédure de concours mutuel a été préalablement suivie .
16 . Les parties sont en désaccord sur ce point . A notre avis, ce désaccord devrait être tranché s' il était porté devant la Cour soit par des États membres, soit par des institutions de la Communauté . En l' espèce, la Commission et l' État membre qui est présent dans la procédure sont du même avis sur cette question . Et, naturellement, les défendeurs s' associent à leur thèse . Or, ce point de vue résulte à tel point des intérêts en présence que nous estimons qu' il ne devrait pas donner lieu à une décision de notre part, la question devant être réservée à une procédure ultérieure .
17 . Cependant, pour le cas où la Cour souhaiterait statuer sur ce point, nous estimons que la présente procédure n' a fait apparaître aucun élément permettant de mettre en cause la validité de la décision de la Commission .
18 . Nous en arrivons à la quatrième question, relative au point de savoir si l' Irlande était en droit, en application de la décision de la Commission, d' imposer des restrictions à ses nationaux en ce qui concerne lesdites transactions .
19 . Nous sommes d' avis, avec la Commission, que cette question ne se pose pas en l' espèce . S' il devait y être répondu, il y aurait lieu d' affirmer que la décision de la Commission ne concerne pas lesdites transactions, car celles-ci n' étaient de toute manière pas libérées .
20 . Enfin, nous souhaiterions attirer l' attention sur une observation de la Commission selon laquelle la question de savoir si les défendeurs au principal peuvent invoquer le défaut d' autorisation des transactions en cause par le gouvernement irlandais ou par les autorités irlandaises est une question de droit interne irlandais .
21 . Dans ces conditions, nous estimons, comme nous l' avons dit d' emblée, qu' il y a lieu de fournir à la juridiction de renvoi une réponse indiquant que l' acquisition et la cession par des nationaux de participations dans des entreprises nationales, effectuées auprès d' une Bourse étrangère, ne relèvent pas de la directive du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l' article 67 du traité CEE .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Directive du Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l' article 67 du traité CEE ( JO 1960, p . 921 et suiv .).
( 2 ) Directive 86/566, du 17 novembre 1986 ( JO 1986, L 332, p . 22 ).
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