Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La question qui se trouve au coeur du débat dans l' affaire de ce matin est celle de savoir si le principe "à travail égal salaire égal" peut également être appliqué dans le cas où un travail de valeur supérieure donne lieu à un salaire inférieur .
2 . Deux autres questions sont relatives à la base juridique et à l' applicabilité directe de ce principe .
3 . Ces questions ont été soulevées dans une procédure pendante devant les juridictions irlandaises sur la base de l' Anti-discrimination Pay Act de 1974, entré en vigueur le 31 décembre 1975 .
La première question que nous nous sommes posée est la suivante :
4 . Courons-nous le risque, en répondant à ces questions, d' être entraîné dans un procès qui n' a rien à voir avec le droit communautaire - en l' occurrence avec l' article 119 du traité CEE? A la suite de la procédure orale, nous croyons pouvoir répondre à cette question par la négative . La High Court irlandaise nous a déféré cette question dans le cadre d' une procédure engagée au titre de l' Anti-discrimination Pay Act . C' est elle qui assume l' entière responsabilité du fait qu' il s' agit d' une procédure portant sur l' interprétation du principe "à travail égal salaire égal ". Il n' appartient pas à la Cour de le vérifier . Au demeurant, il n' est pas apparu d' éléments permettant d' avoir un doute à cet égard .
5 . En second lieu, il est manifeste que, notamment, la question de savoir si l' on se trouve en l' espèce en présence d' un cas de "discrimination à l' encontre d' un sexe" (" sex discrimination ") n' est pas encore résolue . Les questions qui nous sont déférées sont cependant de nature générale et il peut y être répondu sans que ces problèmes de fait, qui relèvent de la compétence des juridictions irlandaises, soient résolus . Nous pouvons donc aborder la réponse aux questions .
6 . Sur la première question
La première question énonce textuellement :
"Le principe de droit communautaire de l' égalité des rémunérations pour un même travail s' étend-t-il à une demande d' égalité de rémunération au titre d' un travail de valeur égale lorsque le travail du demandeur a été considéré comme ayant une valeur supérieure à celle du travail de la personne que le demandeur a retenue comme base de comparaison?"
7 . La juridiction de renvoi et la défenderesse émettent des réserves sur l' applicabilité du principe communautaire de l' égalité des rémunérations au motif que, selon les constatations de l' "equality officer", qui ont d' ailleurs été confirmées sur ce point par les instances supérieures, l' on ne se trouve justement pas en présence d' un cas de même travail ou de travail de valeur égale . Il y a lieu, au contraire, de partir du principe que le travail des demanderesses au principal doit être considéré comme ayant une valeur supérieure à celle du travail du magasinier pris pour base de comparaison . Selon ce raisonnement, une interprétation s' en tenant strictement au texte milite donc à l' encontre de l' applicabilité du principe inscrit à l' article 119 du traité CEE . La défenderesse au principal a exposé, en se fondant sur ce point de vue, que le principe de l' égalité des rémunérations ne pouvait être appliqué dans un cas comme celui de l' espèce, car il aurait pour résultat un salaire égal pour un travail inégal, ce qui serait "injuste" et "illogique ".
8 . Il n' y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si ce point de vue est exact en droit irlandais . Il a toutefois été exposé que l' Anti-discrimination Pay Act avait été adopté pour mettre en oeuvre le principe communautaire "à travail égal salaire égal ". La représentante des demanderesses au principal a fait observer, au cours de la procédure orale, que l' Anti-discrimination Pay Act de 1974 avait été adopté pour mettre en oeuvre la directive 75/117/CEE et que c' est pour cette raison que son entrée en vigueur avait été prévue pour le 31 décembre 1975 . Selon elle, il y a donc lieu d' interpréter la loi en conformité avec le droit communautaire . Or, la notion de "travail égal" (" même travail ") englobe également, en droit communautaire, un "travail de valeur égale" ( 1 ), ce dont il faut tenir compte dans l' application de la loi .
9 . Il faut insister sur le fait qu' en l' espèce le principe de l' égalité des rémunérations n' est pas invoqué dans le sens d' une proportionnalité entre le travail et le salaire . La revendication des demanderesses au principal tendant à un salaire égal à celui du magasinier visé apparaît comme un "pis-aller" par rapport à la revendication d' une rémunération égale pour un travail égal .
10 . La Cour a déjà consacré dans l' affaire Defrenne ( 2 ) l' applicabilité directe du principe d' égalité des rémunérations pour un même travail, inscrit à l' article 119 du traité CEE . Elle a confirmé et précisé cette jurisprudence par la suite ( 3 ). Selon cette jurisprudence, à présent fixée, l' article 119 du traité CEE s' applique directement à toutes formes de discrimination susceptibles d' être constatées à l' aide des seuls critères d' identité de travail et d' égalité de rémunération retenus par cette disposition, sans que des mesures communautaires ou nationales déterminant ces critères soient nécessaires pour la mise en oeuvre de ceux-ci . Parmi les discriminations susceptibles d' être ainsi judiciairement constatées, la Cour a retenu, notamment, le cas de rémunération inégale des travailleurs masculins et des travailleurs féminins pour un même travail, accompli dans un même établissement ou service, privé ou public ( 4 ).
11 . L' accent mis sur le cas de rémunération inégale pour un même travail en tant que discrimination susceptible d' être judiciairement constatée ne signifie justement pas que l' applicabilité de l' article 119 soit limitée à cette situation . Une discrimination directe peut, au contraire, également résulter d' autres circonstances .
12 . A supposer que, dans la présente affaire, les différences concernant la rémunération aient pour cause le sexe du travailleur, l' on se trouverait en présence d' une discrimination directe pouvant être déduite d' une analyse faisant intervenir les critères d' identité de travail et d' égalité de rémunération . Comme le gouvernement irlandais l' a fait remarquer à juste titre ( 5 ), le principe de l' égalité des rémunérations n' implique rien d' autre que de ne pas verser à quelqu' un pour le même travail ou, a fortiori, pour un travail de valeur supérieure, un salaire inférieur à celui d' un travailleur du sexe opposé .
13 . La finalité de l' article 119 du traité CEE milite également en faveur de son applicabilité directe . C' est ce qu' a fait remarquer la Commission . Cette finalité vise, d' une part, à une égalité des entreprises communautaires au regard de la concurrence et, d' autre part, à un objectif social .
14 . a ) L' application du principe de l' égalité des rémunérations devant éviter des désavantages concurrentiels pour les opérateurs des États membres dans lesquels l' égalité des salaires est déjà appliquée, la solution ne saurait être différente dans le cas d' une revendication de salaire égal pour un travail de valeur supérieure . En effet, les distorsions de concurrence devant être éliminées seraient autrement permises sous une forme plus intense .
15 . b ) La finalité sociale serait également niée en cas de non-application de l' article 119 à la situation litigieuse . Même la défenderesse au principal a admis que le fait de payer un salaire plus faible pour une activité de valeur supérieure constituerait un résultat injuste . Une pareille inégalité de traitement fondée sur le sexe est difficilement conciliable avec le progrès social poursuivi par le traité CEE ( 6 ).
16 . Le but législatif de l' article 119 du traité CEE commande donc une application de cette norme à la situation en cause . Toute autre solution viderait de sa substance l' effet utile de la disposition . Comme le gouvernement irlandais l' a fait observer à juste titre ( 7 ), un employeur pourrait autrement faire échec à son obligation de traiter les travailleurs masculins et féminins de manière égale en assignant des tâches additionnelles ou plus pénibles aux travailleurs d' un sexe déterminé, auxquels une rémunération moindre pourrait alors être accordée . Si l' on devait déclarer une telle manière de procéder compatible avec l' article 119, cela reviendrait à institutionnaliser la possibilité de l' abus .
17 . Nous arrivons donc à la conclusion qu' il y a lieu de répondre par l' affirmative à la première question .
Sur la deuxième question :
En cas de réponse affirmative à la première question : "Cette réponse est-elle commandée par les dispositions de l' article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins?"
18 . Il résulte déjà des observations concernant la première question que le principe de l' égalité des rémunérations pour un même travail puise directement sa source dans l' article 119 du traité CEE . Il a également été exposé que le droit à un salaire égal pour un travail de valeur supérieure était compris dans ce principe . Il n' est donc pas nécessaire de recourir à l' article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, pour répondre à la question posée en l' espèce . Il faut cependant faire remarquer que l' article 1er ne constitue pas un élargissement du principe inscrit à l' article 119 du traité CEE . En particulier, il "n' affecte en rien le contenu ou la portée de ce principe" ( 8 ). Le texte de l' article premier de la directive qui, avec la notion de "travail de valeur supérieure", va au-delà de l' article 119 du traité CEE, apparaît comme étant de nature à préciser la portée matérielle du principe ( 9 ) et est essentiellement destiné à faciliter l' application concrète de l' article 119 du traité .
19 . La réponse à la deuxième question est donc : "non ".
Sur la troisième question :
Dans l' affirmative : "L' article 1er de la directive précitée est-il directement applicable dans les États membres?"
20 . La question de l' applicabilité directe de l' article 1er de la directive est sans objet, car l' article 119 du traité CEE, dont il se borne à expliquer le contenu, constitue une disposition communautaire ayant un effet direct, comme la Cour l' a déjà jugé ( 10 ).
Frais
21 . Les frais exposés par le gouvernement irlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la High Court de Dublin, il appartient à cette juridiction de statuer sur les dépens .
Conclusion
En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées par la demande de décision préjudicielle dans les termes suivants :
22 . "Le principe de droit communautaire de l' égalité des rémunérations pour un même travail, découlant de l' article 119 du traité CEE, est également applicable à la revendication d' un salaire égal pour une activité considérée comme ayant une valeur supérieure à celle de l' activité de la personne de référence ."
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Voir article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, JO 1975, L 45, p . 19 .
( 2 ) Voir arrêt du 8 avril 1976 dans l' affaire 43/75, Gabrielle Defrenne/Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Rec . p . 455 .
( 3 ) Voir arrêt du 27 mars 1980 dans l' affaire 129/79, Macarthy Ltd./Wendy Smith, Rec . p . 1275 ; arrêt du 31 mars 1981 dans l' affaire 96/80, J . P . Jenkins/Kingsgate Ltd, Rec . p . 911 .
( 4 ) Voir les arrêts précités .
( 5 ) Voir p . 10 du rapport d' audience .
( 6 ) Voir arrêt dans l' affaire 43/75, point 10 des motifs .
( 7 ) Voir p . 9 du rapport d' audience .
( 8 ) Voir arrêt dans l' affaire 96/80, point 22 des motifs .
( 9 ) Voir arrêt dans l' affaire 43/75, point 54 des motifs .
( 10 ) Voir les arrêts précités dans les affaires 43/75 et 96/80 .
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