Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . L' OEstre Landsret de Copenhague vous interroge sur la compatibilité avec l' ordre juridique communautaire des règles danoises qui reconnaissent au titulaire du droit d' auteur sur un film la faculté d' interdire la mise en location des cassettes de ce film, après en avoir autorisé la vente .
Vous êtes ainsi appelés pour la deuxième fois à vérifier quelles sont les limites qui, dans le cadre du marché commun, peuvent faire obstacle à la libre circulation des vidéocassettes . Le premier litige ( affaires jointes 60 et 61/84, Cinéthèque/Fédération nationale des cinémas français ) concernait l' interdiction faite aux producteurs et aux distributeurs français de vendre ou de louer les cassettes - même celles d' origine interne - pendant la période de temps durant laquelle le film est projeté dans les cinémas nationaux . Comme vous vous en souvenez, ( arrêt du 11 juillet 1985, Rec . p . 2605, attendu 22 ), la Cour a estimé que "l' application d' un tel régime peut provoquer des entraves aux échanges intracommunautaires de vidéocassettes du fait des disparités entre les régimes applicables dans les différents États membres et entre les conditions dans lesquelles les oeuvres cinématographiques y sortent en salle ".
Cependant, la Cour a considéré l' interdiction comme compatible avec les règles communautaires parce qu' elle était dictée uniquement par la nécessité de protéger les intérêts économiques d' une industrie, la cinématographie, qui est également un facteur de culture très important . En outre, en reprenant une distinction déjà faite dans le premier arrêt Coditel ( 18 mars 1980, affaire 62/79, Rec . 1980, p . 881 ), elle a précisé que le film "appartient à la catégorie des oeuvres artistiques qui peuvent être communiquées au public soit directement, comme dans le cas de ( sa ) diffusion ... à la télévision ou de sa projection en salle, soit indirectement sous la forme de supports matériels tels que les vidéocassettes . Dans le second cas, la communication au public se confond avec la mise en circulation du support ..." ( attendu 9 ).
Le problème soulevé par la présente affaire est bien différent . L' obstacle mis par la loi nationale à la libre circulation des cassettes se situe, en effet, non pas au début, mais à la fin du processus de représentation du film, puisque, comme nous le verrons mieux par la suite, l' interdiction de mise en location a pour objet les pellicules cinématographiques déjà projetées depuis un certain temps dans les cinémas . Il s' ensuit qu' en l' espèce il ne s' agit pas de concilier le principe visé à l' article 30 du traité - et, par conséquent, les droits de l' importateur des cassettes - avec la protection d' un intérêt général, comme la sauvegarde de l' industrie cinématographique; vous êtes appelés, au contraire, à établir dans quelle mesure la prétention de l' importateur d' utiliser sans limites la cassette qu' il a achetée dans le marché commun doit céder le pas devant la prétention contraire du sujet titulaire du droit d' auteur de subordonner à son consentement la mise en location de ce support .
2 . On sait que, grâce aux progrès techniques dans le domaine de l' enregistrement et de la reproduction d' images et de sons sur bande, le marché des vidéocassettes connaît depuis des années un développement continu . Il faut également dire que, pour des raisons évidentes de convenance, le consommateur moyen n' achète des cassettes que dans des cas particuliers ( films éducatifs, films pour enfants, films pornographiques, comédies musicales, opéras, grands classiques du cinéma ), tandis que, d' habitude, il préfère les prendre en location . De toute façon, ce sont les firmes cinématographiques qui décident chaque fois où et de quelle manière - vente ou location - commercialiser le film, une fois que son cycle de représentations dans les salles de projection est achevé .
A la lumière de ces données, il est évident que le propriétaire d' un film et ses ayants droit ont intérêt à définir la vente et la mise en location des cassettes de ce film comme des formes d' exploitation distinctes et indépendantes, en ce sens que la première peut exclure le droit d' utiliser la seconde . Or, c' est précisément sur ce terrain que surgit la question qui vous est soumise . En effet, en admettant que la préférence des consommateurs pour la location résiste aux progrès de la technique et, dès lors, du fait que probablement dans les années à venir le produit aura un coût inférieur, il est nécessaire de vérifier si l' indépendance à laquelle nous faisions allusion peut avoir une répercussion sur le principe communautaire de l' épuisement du droit d' auteur . En cas de réponse affirmative, le titulaire qui a vendu la cassette d' un de ses films dans un État membre sans renoncer au droit sur la mise en location pourra interdire à l' importateur du support dans un autre État d' exploiter l' oeuvre en le donnant en location .
3 . Avant d' exposer les faits de l' affaire, il est opportun de se demander comment les États membres règlent le droit d' auteur dans le domaine de la cinématographie, la mise en location des vidéocassettes et l' épuisement du droit qui s' y rapporte . En Grande-Bretagne, le Copyright Act de 1956 attribue à l' auteur d' un film le droit d' en interdire la reproduction, la représentation en public et la diffusion télévisée . En ce qui concerne les cassettes, c' est toujours à l' auteur qu' il appartient de décider s' il faut d' abord procéder à la vente et ensuite à la location ou vice versa . Toutefois, en cas de vente, son droit doit être considéré comme épuisé, c' est-à-dire qu' il ne pourra pas s' opposer à la mise en location ultérieure de l' oeuvre par des tiers ni exiger à cet égard une quelconque compensation . Il pourra en revanche protéger ses intérêts en incluant dans le contrat une clause qui oblige l' acheteur à ne pas louer le support ou en fixant le prix en considération de la perspective que la cassette sera mise en location .
Les législations irlandaise, néerlandaise et allemande s' inspirent de principes analogues . En République fédérale, en particulier, deux arrêts du Bundesgerichtshof ( 6 mars et 15 mai 1986, dans GRUR 1986, p . 736 et 743 ) ont établi que le titulaire du droit de mettre en circulation des cassettes contenant des oeuvres musicales ou cinématographiques et vendues avec son consentement ne peut pas interdire aux tiers de les mettre en location . L' article 27 de l' Urheberrechtsgesetz ( 9 septembre 1965 ) lui reconnaît toutefois le droit à une rémunération équitable .
La règle inverse est adoptée au Danemark et en France . Dans le premier État, la possibilité de louer à des tiers des cassettes qui peuvent être régulièrement achetées sur le marché est toujours subordonnée à l' autorisation préalable du propriétaire de l' oeuvre, dont le droit, par conséquent, ne s' épuise pas avec sa vente ( voir la loi n° 158 du 31 mai 1961, articles 2 et 23, ce dernier tel qu' il a été modifié par la loi n° 274 du 6 juin 1985 ). En France, l' article 26 de la loi du 3 juillet 1985 a attribué directement au fabricant des vidéogrammes le droit d' en autoriser la mise en location, et, selon la doctrine, cette faculté n' est pas soumise à épuisement en cas de vente antérieure du support .
Enfin, en ce qui concerne la Grèce, l' Italie, le Luxembourg, le Portugal et l' Espagne, le problème, jusqu' à présent, n' a pas été résolu par des règles spécifiques . En principe, toutefois, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent à l' auteur un droit sur la mise en location, par analogie avec ce que la loi prévoit dans le cas des phonogrammes .
4 . Le 4 juillet 1984, M . Erik Viuff Christiansen a fait publier dans un quotidien de Copenhague une insertion par laquelle il annonçait la possibilité de louer dans son magasin la cassette en version originale, c' est-à-dire sans sous-titre en danois, du film "Never say never again ". Les "fans" locaux de James Bond exultèrent parce que, jusqu' à ce moment-là, la cassette n' était pas disponible sur le marché national . En effet, M Christiansen l' avait achetée quelques jours auparavant à Londres, où elle venait d' être mise en vente par le producteur du film, la Warner Brothers Inc .
Informées de l' offre de M . Christiansen, cette société et l' entreprise qui, au Danemark, gère les droits sur les cassettes qu' elle produit ( Metronome Video ApS ) sollicitèrent du tribunal civil de Copenhague l' ordre d' interdire au détaillant la mise en location du support, en affirmant qu' aucune autorisation expresse ou implicite n' avait été accordée à cet égard . La demande fut admise et, au cours de la procédure ultérieure de confirmation, la Cour régionale de l' est ( OEstre Landsret ) vous a adressé, par ordonnance du 11 juin 1986, la question préjudicielle suivante :
En vertu des articles 30 et 36 du traité CEE, le titulaire du droit exclusif sur une vidéocassette, légalement commercialisée dans un État membre dont l' ordre juridique ne permet pas au cédant d' en interdire la revente ou la mise en location, perd-il le droit de s' opposer à la mise en location de ce support dans un autre État membre dans lequel il a été légalement importé, alors que la législation du second État relative au droit d' auteur autorise une telle interdiction sans distinguer entre les vidéocassettes de production nationale et les vidéocassettes importées et sans entraver l' importation des vidéocassettes en tant que telle?
5 . Au cours de la procédure devant la Cour, des observations écrites ont été présentées par les parties dans l' affaire principale, par la Commission des Communautés européennes, par les gouvernements du Danemark, du Royaume-Uni et de la France . A l' exception des deux derniers, ces sujets sont également intervenus à l' audience .
La Commission observe tout d' abord que, dans la majeure partie de la Communauté, la consommation de vidéocassettes se fait pour 90 % par la mise en location . Il s' ensuit que, attribuer au titulaire de l' oeuvre enregistrée la faculté de s' opposer à cette forme d' exploitation même après la vente du produit équivaut à entraver les échanges intracommunautaires des vidéogrammes . De plus, si le propriétaire refusait systématiquement l' autorisation ou la subordonnait à des conditions trop onéreuses, les importations pourraient cesser complètement . Sur ce point M . Christiansen est d' accord . Bien que - affirme-t-il - l' ordre obtenu par les sociétés requérantes concerne la mise en location et non pas également l' entrée de la cassette au Danemark, il est certain que, les consommateurs danois n' étant pas intéressés par l' achat du support, cette mesure finit par enlever tout intérêt à son importation du Royaume-Uni . Il ne fait pas de doute que l' article 30 est donc violé .
Cela étant, le détaillant soutient que, du point de vue communautaire, il n' est pas permis au titulaire du droit d' auteur protégé par les règles d' un État membre, de se prévaloir de ces dernières pour interdire l' importation et la commercialisation ultérieure d' un produit légalement mis en vente dans un autre État par lui-même ou avec son consentement . En effet, on ne peut lui permettre d' invoquer ces dispositions qu' en postulant un cloisonnement des marchés nationaux que votre jurisprudence estime incompatible avec les objectifs du traité ( voir arrêt du 14 juillet 1981, affaire 187/80, Merck/Stephar BV, Rec . p . 2063, attendus 12 et 13 ).
Mais, continue M . Christiansen, cela n' est pas tout . L' arrêt du 20 janvier 1981 ( affaires jointes 55 et 57/80, Musik-Vertrieb Membran/GEMA, Rec . p . 147, attendu 25 ) affirme que "dans le cadre d' un marché commun caractérisé par la libre circulation des marchandises ..., l' auteur, agissant directement ou par l' intermédiaire de son ... ( ayant cause peut ) choisir librement le lieu, dans l' un quelconque des États membres où il met son oeuvre en circulation . Il peut faire ce choix en fonction de son intérêt, c' est-à-dire en tenant compte ... du niveau de rémunération assurée dans l' État membre en question ...". Or, en l' espèce, il est constant que la Warner Brothers a décidé en toute liberté de vendre la cassette de "Never say never again", et il n' est pas douteux que, en fixant le prix, elle a tenu compte des droits relatifs à son exploitation sous forme de mise en location . Dès lors, sous ce point de vue également, le fait de lui permettre de s' opposer à ce que M . Christiansen donne en location au Danemark le support qu' il a acheté régulièrement au Royaume-Uni est contraire aux articles 30 et 36 du traité .
6 . Les autres intervenants ont tous soutenu la thèse contraire . Nous nous bornerons ici à l' exposer en reprenant les arguments développés par la Commission .
Après avoir admis, comme nous l' avons vu, que reconnaître à l' auteur le droit d' interdire la mise en location peut entraver les importations, elle corrige le tir, en mettant l' accent sur les graves problèmes auxquels donne lieu la libre location des cassettes . Il est de plus en plus fréquent - observe la Commission - que la cassette soit louée pour quelques heures dans le seul but de fixer l' oeuvre sur un autre support; ce dernier sera ensuite employé à des fins personnelles ou, pis, reproduit en d' autres exemplaires, qui, à leur tour seront vendus ou mis en location, sans évidemment que l' auteur soit rémunéré . Toutefois, il est constant qu' en l' espèce des phénomènes de ce genre sont tout à fait exclus . M . Christiansen n' est pas un "pirate des audiovisuels", mais un commerçant normal qui a licitement acheté le vidéogramme d' un film de James Bond au titulaire du droit et, loin d' en faire des reproductions, il souhaite l' utiliser en le donnant en location à des tiers .
Cette remarque préliminaire étant faite, la Commission, suivant le raisonnement de la Cour dans l' arrêt Cinéthèque, relève que l' interdiction posée par le législateur danois s' applique également aux cassettes produites sur le territoire national et ne vise donc pas à régir les courants d' échanges entre les États membres . Toutefois, ces courants peuvent en être affectés . La règle litigieuse ne sera donc compatible avec le principe de la libre circulation que si : a ) les entraves qu' elle oppose au commerce dans le cadre de la Communauté n' outrepassent pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l' objectif poursuivi; b ) cet objectif est justifié au regard du traité . Et cela est précisément notre cas .
Comme chacun le sait, le contenu patrimonial du droit d' auteur se compose de deux éléments : le droit de représenter l' oeuvre et celui de la reproduire . La mise en location des cassettes, constituant une activité d' exploitation commerciale de nature répétitive, s' apparente plutôt à la première . Or, l' arrêt cité Coditel I établit que, dans la mesure oÚ la faculté de contrôler la représentation d' un film est un aspect essentiel du droit d' auteur, l' ordre juridique communautaire ne peut pas ne pas en tenir compte .
Ce principe doit s' appliquer également à la représentation au moyen de cassettes : en effet, le propriétaire de l' oeuvre cinématographique ne peut tirer un revenu de cette forme de communication que dans la mesure oÚ le droit de donner le support en location lui est reconnu, de même que le film ne lui assure un avantage économique que parce qu' il est habilité à le projeter sur les écrans . Autrement dit, l' objectif que la loi danoise poursuit en protégeant l' auteur contre la libre location des cassettes répond à la même logique que celle selon laquelle il peut s' opposer à une représentation publique de son film . En définitive, la mise en location des cassettes apparaît comme un élément central du droit d' exclusivité qui appartient au titulaire de l' oeuvre et il s' ensuit que le fait de soumettre son exercice à l' autorisation de ce dernier est compatible avec le traité .
7 . La thèse ainsi résumée ne peut pas être acceptée . En effet, il nous semble que les deux postulats sur lesquels elle repose - l' auteur a le droit exclusif d' autoriser la mise en location des cassettes et cette forme d' exploitation est une manifestation de son droit plus vaste de représenter l' oeuvre - sont, l' un, étranger au problème qui nous occupe et, l' autre, insoutenable .
En ce qui concerne, en particulier, l' assimilation de la mise en location à la représentation publique du film, elle est dépourvue de fondement . Pour s' en rendre compte, il est utile de rappeler que, selon une bonne partie des ordres juridiques nationaux, l' exercice de cette activité devient libre dès que la cassette est mise en vente ou, comme c' est le cas en Allemagne, comporte tout au plus l' obligation de verser à l' auteur une rémunération équitable . Toutefois, l' élément décisif est que, même dans les Ëtats où l' auteur conserve après la vente du support la faculté de contrôler toute autre forme d' exploitation de l' oeuvre, la mise en location de la cassette demeure une opération purement commerciale : le risque inhérent à cette opération - c' est-à-dire le fait que le film soit vu plusieurs fois, une fois seulement ou jamais par ceux qui ont loué la cassette - ne retombe pas sur le titulaire du droit de représentation, mais est à la charge de celui qui a donné la cassette en location .
En ce qui concerne ensuite le premier postulat, il ne nous semble pas que la Cour ait été appelée à établir si, du point de vue communautaire, l' auteur d' un film circulant en cassette a encore le droit d' exercer de manière exclusive l' activité de location de son oeuvre . L' OEstre Landsret vous demande en revanche si l' acheteur d' une cassette vendue dans un État membre par le propriétaire du film ( ou avec son consentement ) peut, contre la volonté de ce dernier, la donner en location à des tiers dans un État différent; en un mot, il veut savoir si le principe de l' épuisement du droit d' auteur trouve également application dans le cas d' espèce .
8 . Nous rappelons, en premier lieu, que, selon votre jurisprudence, "toute réglementation commerciale des États membres ( susceptible ) d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives" ( arrêt du 11 juillet 1974, affaire 8/74, Dassonville, Rec . p . 837, attendu 5 ).
En ce qui concerne notre cas, nous avons déjà dit plusieurs fois que la disposition litigieuse ne vise pas les importations de cassettes, mais peut entraver leur entrée au Danemark . En outre, s' il est vrai que l' article 36 du traité maintient les interdictions justifiées par des exigences de protection de la propriété industrielle ou commerciale et donc du droit d' auteur, on sait aussi que, sur la base du principe d' épuisement du droit, le titulaire de l' oeuvre ou son licencié "ne peuvent invoquer ( leur ) droit exclusif d' exploitation ... pour empêcher ou restreindre l' importation de supports ... licitement écoulés sur le marché d' un autre État membre ( par le titulaire lui-même ou avec son consentement )" ( arrêt GEMA, attendu 15 ).
Ce dernier principe est décisif, et nous croyons que la thèse de Warner Brothers et Metronome selon laquelle la mise en location est une forme d' exploitation économique différente et indépendante de la vente ( voir ci-dessus, paragraphe 2 ) est en pleine contradiction avec lui . La raison est évidente . L' auteur d' un film, lorsqu' il a vendu la cassette à un tiers en transférant ainsi de manière définitive son droit de propriété sur cette marchandise et en lui permettant de circuler librement, ne peut pas ensuite se prévaloir des règles d' un autre État membre pour faire primer son droit exclusif sur l' oeuvre enregistrée sur la cassette et lui interdire pratiquement l' entrée dans cet État . En effet, cette prétention est motivée par le même intérêt économique que celui qui a été à la base du premier acte de disposition sur l' oeuvre; et, s' il en est ainsi, elle ne peut que s' incliner devant la règle de l' article 30 . Citons encore l' arrêt GEMA : "le but essentiel du traité ... ne pourrait être atteint si, ( en vertu ) des divers régimes juridiques ... des États membres, les ressortissants avaient la possibilité de cloisonner le marché et d' aboutir à des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres" ( attendu 14 ).
En définitive, il est permis de dire que la vente et la mise en location ont, il est vrai, une nature différente ( par la première, on transfère la propriété d' un bien, par la seconde, on en assure la possession pendant un certain temps ), mais également la caractéristique commune de comporter nécessairement la mise dans le commerce du produit en faveur du consommateur . Il s' ensuit que la faculté éventuelle d' exercer de manière exclusive la mise en location d' une cassette ne pourra jamais annuler l' effet - la libre circulation du bien dans toute la Communauté - provoqué par sa vente dans un autre État membre . Soutenir le contraire signifie priver les consommateurs, ici les ressortissants danois, de ce qu' ils peuvent obtenir à titre de propriété en vertu du traité .
Tout cela, bien entendu, n' implique pas que, dans le cas de la mise en location d' une cassette déjà légalement vendue dans un autre État membre, le titulaire du droit sur l' oeuvre cinématographique soit totalement dépourvu de protection patrimoniale . On a parlé, par exemple, du droit à une compensation ou de la possibilité qu' a l' auteur de se protéger en introduisant des clauses spéciales dans le contrat de vente . Toutefois, un point reste acquis : quels que soient ses formes ou son contenu, la protection accordée à l' auteur ne pourra pas entraver la libre circulation des cassettes déjà mises dans le commerce .
A cet égard, la Cour a invité le gouvernement britannique à préciser si, au Royaume-Uni, le prix d' achat d' une vidéocassette comprend une fraction des droits d' auteur et, dans l' affirmative, quelle conséquence il a sur la mise en location du produit dans les autres États membres . Les réponses qui nous ont été fournies sont vagues et contiennent des chiffres qui ne sont pas comparables . Mais - relève la Commission - ces données n' auraient pas pu être plus précises . En effet, la commercialisation des cassettes varie considérablement d' un pays à l' autre . En Grande-Bretagne, par exemple, les quatre dernières années ont connu une forte augmentation des ventes, tandis que, au Danemark, les mêmes supports continuent d' être diffusés surtout au moyen de la mise en location .
Et alors? Alors, il n' y a qu' à répéter ce que la Cour a déjà établi, à savoir que l' auteur peut choisir librement et selon des paramètres différents le lieu de la Communauté dans lequel mettre son oeuvre en circulation, mais il ne peut pas se servir des "divergences qui subsistent à défaut d' harmonisation des règles nationales ( relatives à ) l' exploitation commerciale des droits d' auteur ( pour ) faire obstacle à la libre circulation des marchandises dans le marché commun" ( arrêt GEMA, précité, attendu n° 26 ).
9 . Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous suggérons de répondre de la manière suivante à la question qui vous a été posée par l' OEstre Landsret de Copenhague, par ordonnance du 11 juin 1986 dans l' affaire pendante devant lui entre Warner Brothers Inc . et Metronome Video ApS et M . Erik Viuff Christiansen :
"Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens que la législation d' un État membre en vertu de laquelle le titulaire des droits d' auteur sur une vidéocassette peut s' opposer à ce que cette marchandise soit mise en circulation par le biais d' une location dans cet État, bien qu' il l' ait régulièrement vendue ou qu' il ait autorisé sa vente dans un autre État membre, est incompatible avec lesdits articles ."
(*) Traduit de l' italien .
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