Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . La Cour a été saisie du mécanisme de la perception du montant équivalant à celui de la prime variable à l' abattage (" clawback ") sur des viandes ovines qui n' ont pas bénéficié de la prime variable à l' abattage, non seulement par la voie du recours direct introduit par le Royaume-Uni à l' encontre de la Commission ( 1 ), sur lequel nous venons de nous prononcer, mais également par la voie d' une demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice d' Angleterre et du Pays de Galles .
La procédure au principal pendante devant la High Court a pour origine les faits qui suivent .
2 . En février 1986, Johnson a vendu pour l' exportation à LST des viandes ovines qui n' étaient pas susceptibles de bénéficier de la prime variable à l' abattage . La viande a été effectivement exportée . Après l' exportation, l' Intervention Board for Agricultural Produce, qui est compétent au Royaume-Uni pour percevoir le "clawback", a réclamé à LST le paiement d' un montant équivalant à celui de la prime variable à l' abattage . LST, soutenue par Johnson, a alors demandé à la High Court of Justice de constater qu' elle n' était pas tenue d' acquitter un "clawback" sur l' exportation en cause, étant donné que les dispositions communautaires sur lesquelles s' est appuyé l' Intervention Board ne sont pas valides .
3 . Sur ce, la High Court of Justice a déféré à la Cour la question suivante à titre préjudiciel :
"Les règlements n° 3451/85, du 6 décembre 1985, et n° 9/86, du 3 janvier 1986, de la Commission, modifiant l' un et l' autre le règlement n° 1633/84 de la Commission portant modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins, sont-ils illégaux en ce qu' ils prévoient la perception d' un montant équivalant à la prime variable à l' abattage (" clawback "), en application de l' article 9, paragraphe 3, du règlement n° 1837/80 du Conseil, sur des produits qui ne peuvent pas donner lieu à l' octroi de la prime variable?"
B - Discussion
4 . Les arguments des demanderesses au principal, du Royaume-Uni et de la Commission des Communautés européennes sont dans une large mesure identiques à ce qui avait déjà été exposé dans l' affaire 61/86 ( Rec . 1988, p . 0000 ). En ce qui concerne l' appréciation de ces arguments, nous renvoyons à nos conclusions d' aujourd' hui dans ladite affaire .
5 . Dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, il reste donc seulement à examiner un point de droit soulevé uniquement dans cette procédure par les demanderesses, à savoir la violation du principe de non-discrimination .
6 . Les demanderesses au principal voient une violation du principe de l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE dans le fait que les producteurs de viande ovine de la région 5 ( Grande-Bretagne ) qui ne bénéficient pas pour leurs produits de la prime à l' abattage sont néanmoins redevables d' un "clawback", alors que les producteurs de viande ovine d' autres régions de la Communauté, qui n' ont pas non plus bénéficié de la prime à l' abattage, n' ont pas à acquitter le "clawback ".
7 . Par contre, la Commission refuse d' admettre une violation du principe de non-discrimination, au motif que la prime variable à l' abattage n' est octroyée que dans la région 5, les producteurs de viande ovine de cette région se trouvant dès lors dans une autre situation que les producteurs de viande ovine d' autres régions .
8 . Si l' on compare, d' une manière générale, la situation des producteurs de viande ovine de la région 5 à celle des producteurs des autres régions de la Communauté, il y a lieu d' affirmer avec la Commission qu' il s' agit, à cet égard, de situations non comparables .
9 . Il ne faut pas oublier, en effet, que les producteurs de viande ovine de la région 5 perçoivent avant les autres producteurs de viande ovine de la Communauté une partie de la prime qui leur est destinée . Ils jouissent dès lors d' un avantage concurrentiel sur ceux-ci, de sorte que leur situation ne peut être comparée à celle des producteurs de viande ovine des autres régions de la Communauté .
10 . Tout d' abord, selon une jurisprudence constante de la Cour ( 2 ), l' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40 du traité CEE ne s' oppose pas à ce que des situations comparables soient traitées différemment lorsque la différenciation opérée est objectivement justifiée . En outre, compte tenu des différences objectives qui caractérisent le cadre juridique et les conditions économiques des marchés concernés ( régions ), on peut constater que les producteurs de viande ovine de la région 5 ne se trouvent pas dans la même situation que les producteurs des autres régions de la Communauté .
11 . Dès lors, il n' y a pas de violation du principe de non-discrimation .
C - Conclusion
12 . Compte tenu du résultat auquel nous sommes parvenu dans les conclusions 61/86, nous proposons à la Cour de répondre ainsi qu' il suit à la question préjudicielle qui lui a été déférée par la High Court of Justice :
"La procédure devant la Cour n' a révélé aucun élément de nature à mettre en cause la validité des règlements n° 3451/85 de la Commission, du 6 décembre 1985, et n° 9/86, du 3 janvier 1986 ."
13 . En outre, il y aurait lieu de faire parvenir à la juridiction de renvoi un exemplaire des conclusions et de l' arrêt dans l' affaire 61/86, à laquelle nous renvoyons dans la présente procédure .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Affaire 61/86, Rec . 1988, p . 0000 .
( 2 ) Voir en dernier lieu : arrêt de la Cour du 11 mars 1987 dans les affaires jointes 279, 280, 285 et 286/84, Walter Rau Lebensmittelwerke et autres/CEE, Rec . p . 1069 .
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