Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Pour l' essentiel, la demande à titre préjudiciel présentée par le Finanzgericht Hamburg soulève des questions similaires à celles que pose l' affaire 120/86 ( Mulder/Ministre de l' Agriculture et de la Pêche, Rec . 1988, p . 0000 ), et nous renverrons en tant que de besoin à nos conclusions du même jour dans cette affaire pour éviter toute répétition .
En République fédérale d' Allemagne, le règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977 ( JO L 131, p . 1 ), a été mis en oeuvre par le règlement du ministre fédéral de l' Alimentation, de l' Agriculture et des Forêts du 22 juin 1977 ( BGBl I, p . 1006 ). Le prélèvement supplémentaire instauré par l' effet des règlements ( CEE ) n°s 856/84 et 857/84 du Conseil ( JO L 90, p . 10 et 13 ) a été mis en oeuvre par la Verordnung oeber die Abgaben im Rahmen von Garantiemengen im Bereich der Marktorganisation foer Milch und Milcherzeugnisse ( règlement sur les prélèvements dans le cadre des quantités garanties dans le domaine de l' organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ou "Milch-Garantiemengen-Verordnung", soit règlement sur les quantités garanties de lait ), du 25 mai 1984 ( BGBl I, p . 720 ), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement du 18 juin 1986 ( BGBl I, p . 911 ). En vertu de ce règlement, la République fédérale d' Allemagne a opté pour la formule A d' un prélèvement à la charge du producteur ( article 1er ) et les quantités de référence sont déterminées sur la base de la production au cours de l' année 1983 ( article 4 ). L' article 6 prévoit certaines situations spéciales dans lesquelles une quantité de référence autre que celle prévue à l' article 4 peut être allouée . Ces situations concernent le producteur de lait qui perçoit une aide au développement au titre de la directive 72/159/CEE ( JO L 96 du 23.4.1972, p . 1 ), le producteur de lait qui a bénéficié de fonds publics entre le 1er juillet 1978 et le 29 février 1984 pour effectuer des investissements sans plan formel de développement, celui dont un projet de construction a été agréé entre le 1er juillet 1978 et le 29 février 1984 et celui dont un projet de construction a été achevé entre ces mêmes dates .
Les faits déterminants constants entre les parties et exposés dans l' ordonnance de renvoi peuvent être résumés comme suit .
M . von Deetzen est un agriculteur âgé de 63 ans et possède une exploitation herbagère de 41,7 ha sur les bords de la Weser qui, selon lui, n' est pas arable . Son fils cadet suit une formation de producteur laitier; il est prévu que l' avant-dernier de ses fils, âgé de 22 ans, hérite de l' exploitation agricole . A l' heure actuelle, M . von Deetzen a quarante vaches laitières et quatre-vingt têtes de jeune bétail .
En 1980, M . von Deetzen a demandé à bénéficier d' une prime de non-commercialisation ( et non pas, si nous lisons bien l' annexe 1 à la demande devant le Finanzgericht, d' une prime de reconversion ) conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n° 1078/77 . La prime qui lui a été accordée sur la base d' une quantité de 190 665 kg de lait a été approuvée par décision du 12 juillet 1980 . M . von Deetzen était ainsi tenu de ne pas commercialiser de lait pendant une période de cinq ans . Cette période incluait l' année 1983 choisie par la République fédérale d' Allemagne comme année de référence pour le calcul du prélèvement supplémentaire . La période de cinq ans pendant laquelle M . von Deetzen s' était engagé à ne pas commercialiser de lait prenait fin le 7 septembre 1985 .
Le 22 mai 1985, M . von Deetzen s' est adressé au Hauptzollamt Oldenburg afin de se voir octroyer une quantité de référence de 190 665 kg de lait au titre de la Milch-Garantiemengen-Verordnung . Par décision du 2 octobre 1985, il s' est vu octroyer une quantité de référence égale à zéro . Après le rejet de sa réclamation, M . von Deetzen a saisi le Finanzgericht Hamburg qui, le 26 juin 1986, a décidé de saisir la Cour de la question suivante qui se posait dans le cadre du litige :
"Les règlements ( CEE ) n°s 856/84 et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (( règlement ( CEE ) n° 857, modifié, en dernier lieu, par le règlement ( CEE ) n° 3571/85 )), et le règlement ( CEE ) n° 1361/84 de la Commission, du 16 mai 1984, modifié, en dernier lieu, par le règlement ( CEE ) n° 3005/85, sont-ils valides dans la mesure où des agriculteurs qui, pour avoir demandé la prime de non-commercialisation ou de reconversion, n' ont pas produit de lait au cours de la période de référence pertinente et auxquels aucune quantité de référence n' a donc été attribuée dans le cadre du régime des quotas laitiers doivent payer un prélèvement s' élevant à 75 % du prix indicatif du lait, lorsqu' ils reprennent la production laitière après expiration du délai de cinq ans fixé lors de l' octroi de la prime?"
Contrairement à ce qui est le cas dans l' affaire Mulder, la juridiction nationale ne pose aucune question relative en particulier aux pouvoirs et obligations des États membres dans la mise en oeuvre du prélèvement supplémentaire .
Les observations écrites présentées par le demandeur renvoyaient aux droits fondamentaux, plutôt analysés dans l' optique du droit national allemand que dans l' optique du droit communautaire . A l' audience, il a insisté sur le principe de la confiance légitime, sur la discrimination qu' il voit entre les producteurs dont les accords de non-commercialisation expiraient en temps utile pour leur permettre de produire de nouveau du lait pendant l' année de référence et ceux qui, comme lui-même, étaient toujours tenus par ces accords ainsi que sur la limitation du droit d' exercer sa profession qui l' affectait .
Dans nos conclusions dans l' affaire Mulder, nous avons abouti à la conclusion que les expectatives légitimes des agriculteurs qui avaient accepté une prime de non-commercialisation en échange d' un engagement de ne pas produire de lait pendant une période de cinq ans qui incluait l' année de référence choisie par l' État membre dont ils sont ressortissants n' avaient pas été respectées et qu' ils étaient victimes d' une discrimination; nous avons admis en conséquence que le règlement ( CEE ) n° 855/84 était nul en ce qu' il avait omis de prévoir le cas spécifique des personnes se trouvant dans la situation du demandeur .
Dans la présente affaire, la question posée est en substance identique . Nous aboutissons à la même conclusion sur la base des deux motifs invoqués .
Le demandeur dans la présente affaire avance un autre argument se situant dans le contexte de l' exercice du droit de propriété, à savoir qu' il a été affecté dans sa liberté d' exercer sa profession . Pour les motifs énoncés dans l' affaire 44/79 ( Hauer/Land Rheinland-Pfalz, Rec . p 3727 ), nous n' admettrions pas qu' il y ait eu en l' espèce une violation de tels droits si nous n' avions pas conclu à la violation des deux autres principes invoqués . Dans les circonstances de l' espèce, il n' est toutefois pas nécessaire d' examiner plus avant cet argument puisqu' il n' ajoute rien .
En conséquence, nous estimons que la question déférée à la Cour doit être résolue dans les termes suivants :
"Les règlements ( CEE ) n°s 856/84 et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (( le dernier, tel que modifié, en dernier lieu, par l' effet du règlement ( CEE ) n° 3571/85 )), ainsi que le règlement ( CEE ) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, tel que modifié, en dernier lieu, par l' effet du règlement ( CEE ) n° 3005/85, sont nuls en ce qu' ils ne contiennent aucune disposition explicite tenant compte de la situation d' anciens producteurs de lait qui n' ont pas produit de lait pendant les années de référence prévues à l' article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, parce qu' ils s' étaient engagés à ne pas commercialiser de lait pendant cette période au titre de l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil ."
Il appartient à la juridiction nationale de se prononcer sur les frais engagés par les parties à la procédure au principal . Les frais engagés par le Conseil et la Commission ne sauraient donner lieu à remboursement .
(*) Traduit de l' anglais .
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