Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette demande de décision préjudicielle formée au titre de l' article 177 du traité CEE par la Court of Session d' Écosse soulève des questions importantes en ce qui concerne les droits d' une personne à la formation professionnelle dans une université, et, en particulier, à ses possibilités de prétendre à une aide pour couvrir ses frais d' entretien . C' est là la dernière d' une série de cinq affaires; nous avons déjà prononcé des conclusions, qui concernent en partie les problèmes soulevés dans la présente espèce, dans les quatre autres . Je me référerai à ces conclusions pour éviter toute répétition . Les faits pertinents constants entre les parties et exposés dans l' ordonnance de renvoi avec la plus grande clarté, si nous pouvons nous permettre de le dire, peuvent être résumés comme suit .
M . Steven Malcolm Brown, le requérant dans la procédure devant la juridiction nationale, est né en France en 1966 . Son père, britannique, et sa mère, française, ont tous deux travaillé en Angleterre, mais pas depuis 1965, année où ils ont déménagé pour s' installer en France, où ils vivaient encore à l' époque pertinente pour la présente affaire . Le requérant, qui a la double nationalité, française et britannique, a fréquenté des écoles françaises et obtenu son baccalauréat en juin 1983 . Il a été admis à s' inscrire à l' université de Cambridge pour des études d' ingénieur en électricité, le cours devant débuter à l' automne 1984 .
Avant d' entrer à Cambridge, il a été employé à partir du 9 janvier 1984 en tant que stagiaire par la firme Ferranti plc à Édimbourg . Son emploi était à plein temps, salarié et décrit comme une "formation professionnelle préuniversitaire", et il était assujetti à un régime de sécurité sociale . Après un stage de formation initiale de douze semaines, il a été affecté à un travail et il a "effectué des tâches pratiques relevant de l' électrotechnique et dont la société avait besoin dans le cadre de son activité normale de commerce", selon les termes de l' ordonnance de renvoi . La condition préalable pour pouvoir effectuer un tel stage était d' être admis à s' inscrire à l' université . Le 14 septembre 1984, le requérant a quitté la firme Ferranti pour Cambridge .
En octobre 1984, la firme Ferranti a accepté de le parrainer dans le cadre de son régime de parrainage universitaire . Cela lui donnait droit à une certaine somme d' argent chaque trimestre et à la poursuite de sa formation professionnelle sous la forme d' un emploi rémunéré au cours des vacances d' été . Cela ne l' obligeait pas à travailler pour Ferranti à l' issue de ses études pas plus que Ferranti n' était obligé de l' employer alors . Normalement, cette société n' accorde un parrainage qu' aux étudiants ayant terminé leur première année à l' université, mais cette condition a été levée en ce qui concerne le requérant, compte tenu de ses prestations pendant sa période d' emploi dans la première partie de l' année 1984 .
L' université de Cambridge recommande aux étudiants en ingénierie électrique, sans toutefois l' exiger, d' acquérir une expérience professionnelle avant le début de leurs études . Toutefois, il est obligatoire d' acquérir huit semaines d' expérience avant la fin de la deuxième année .
L' intention du requérant est d' obtenir la qualification d' ingénieur en électricité et de travailler en tant que tel, ainsi que de devenir membre de l' ordre professionnel des ingénieurs en électricité, l' Institution of Electrical Engineering .
Les études débouchant sur un diplôme qu' il a entreprises visent à donner aux étudiants de larges connaissances de certains domaines de l' ingénierie et de l' ingénierie électrique . Elles comprennent aussi des cours de mathématiques et d' organisation de l' industrie . La véritable spécialisation en ingénierie électrique ne commence qu' au cours de la troisième année .
Les principales catégories de membres de l' ordre professionnel sont celle des étudiants, celle des associés, celle des membres et celle des compagnons . Les membres et les compagnons sont désignés comme des "corporate members" ( membres à part entière ). Un diplôme avec mention "de première ou deuxième classe" d' études d' ingénieur électricien ou dans une discipline pertinente telle que les sciences physiques, les mathématiques, l' informatique ou le traitement de données, décerné à l' issue d' un cours agréé par l' association, comme dans le cas des études du requérant, satisfait aux conditions de formation de l' association et permet au titulaire du diplôme de devenir immédiatement un membre associé . Pour devenir un membre à part entière, il est nécessaire de satisfaire à des conditions supplémentaires de formation pratique et d' expérience . Le candidat doit également satisfaire à un "test professionnel" comportant un exposé écrit de son expérience et une interview au sujet de cet exposé . Alors qu' au Royaume-Uni une personne peut exercer en tant qu' "engineer" et utiliser ce titre sans posséder de qualification formelle et sans être membre d' un ordre professionnel particulier, une personne inscrite dans la section des ingénieurs professionnels du registre de l' "Engineering Council" a le droit d' utiliser le titre de "chartered engineer" ( ingénieur en titre ) ainsi que les lettres "C . Eng .", à la condition qu' il soit membre d' une association désignée . Le fait d' être membre à part entière de l' ordre professionnel des ingénieurs électriciens confère à une personne le droit d' être enregistrée ainsi .
Dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires, le Secretary of State for Scotland a adopté les réglementations pertinentes suivantes en matière de paiement d' allocations d' études à partir de fonds publics : le Student' s Allowance ( Scotland ) Regulations 1971 ( SI 1971/124 ) ( règlement écossais relatif aux allocations d' études ), tel qu' il a été modifié par deux règlements de 1983 ( SI 1983/798 et SI 1983/1536, amendements respectivement 1 et 2 ). Les deux catégories principales de subventions aux étudiants sont la bourse d' entretien ( dont le montant dépend de la contribution des parents, en fonction des ressources de ces derniers ) et le paiement direct des frais de scolarité par le Scottish Education Department ( ci-après "SED ") à l' université, indépendamment des revenus de l' étudiant ou de ses parents .
Nous ne pensons pas qu' il soit nécessaire de présenter en détail ces dispositions réglementaires . Il suffit de préciser que, par lettres des 6 août et 18 octobre 1984, le SED a rejeté la demande d' allocation d' études du requérant au principal sur la base des motifs ci-après : il n' avait pas droit à une allocation, car il ne satisfaisait pas aux conditions d' octroi exposées respectivement dans chacun des trois motifs de refus :
1 ) il n' avait pas résidé normalement dans les îles britanniques pendant la période de trois ans précédant le 31 août 1984;
2 ) bien que résidant à l' intérieur de la Communauté européenne pendant cette période, il n' avait pas été employé en Écosse pendant au moins neuf des douze mois précédant cette date et ce n' était pas pour des études dans un "établissement de formation professionnelle" ((" école professionnelle" au sens du règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil; JO 1968, L 257, p . 2 )) qu' il demandait une allocation, ces deux conditions devant être satisfaites pour qu' un ressortissant de la CEE résidant à l' intérieur de la Communauté ailleurs qu' en Écosse puisse obtenir une allocation . Il convient de noter qu' une autre condition qui doit être satisfaite sous cette rubrique est que la personne demandant l' allocation doit être entrée au Royaume-Uni dans le but exclusif ou principal d' accepter ou de chercher un emploi;
3 ) bien que résidant dans la Communauté européenne et étant l' enfant d' un ressortissant de la CEE, aucun de ses parents n' était employé en Écosse, à la "date à prendre en considération" ( en l' espèce le 30 juin 1984 ) ou n' avait été employé en Écosse pour une période totale d' au moins un an pendant la période de trois ans précédant cette date .
En formant un recours juridictionnel contre le refus du SED, le requérant au principal prétend qu' il a droit à une bourse et que l' une ou l' autre des dispositions ci-après du droit communautaire l' emporte sur les réglementations nationales . Il s' agit de : a ) l' article 7, du traité CEE tel qu' il a été interprété dans l' affaire 293/83, Gravier/Ville de Liège ( Rec . 1985, p . 593 ), b ) l' article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1612/68, c ) l' article 7, paragraphe 2, de ce même règlement ou d ) son article 12 .
Ses prétentions sont contestées par le Secretary of State for Scotland ( de l' autorité duquel relève le SED ) et la Court of Session a déféré certaines questions à la présente Cour en ce qui concerne les articles du traité et du règlement n° 1612/68 .
Les dispositions pertinentes de l' article 7, du règlement n° 1612/68 sont les suivantes :
"1 . Le travailleur ressortissant d' un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d' emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s' il est tombé en chômage .
2 . Il bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux .
3 . Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l' enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation ."
L' article 12 du règlement n° 1612/68 prescrit, notamment, que :
"Les enfants d' un ressortissant d' un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d' un autre État membre sont admis aux cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire ."
Le gouvernement danois émet une objection préliminaire en ce sens que, M . Brown ayant la nationalité britannique, il ne peut se prévaloir à l' encontre du Royaume-Uni d' aucune disposition du traité relative à la discrimination . Le gouvernement du Royaume-Uni ne fait pas valoir un tel point et, en dehors de la brève référence qui lui est faite dans les observations du gouvernement danois, la question n' a pas été débattue . Nous raisonnons en nous fondant sur le fait qu' en tant que ressortissant français il peut prétendre à des droits, la France étant le pays dans lequel il a résidé et avec lequel, indépendamment du fait qu' il est le fils d' un ressortissant britannique, il a les liens les plus étroits .
Question 1
"Des études en ingénierie suivies à temps plein dans une université et aboutissant à l' obtention d' un diplôme qui permet à son titulaire de remplir les conditions théoriques d' appartenance à l' ordre professionnel des ingénieurs électriciens, lui permettant à son tour, moyennant une expérience professionnelle complémentaire, d' être inscrit en tant qu' ingénieur en titre et de faire usage du titre de 'chartered engineer' constituent-elles :
a ) une formation professionnelle relevant du champ d' application du traité CEE, aux fins de l' article 7, de ce traité, telle que la Cour l' a interprétée dans les affaires 152/82, Forcheri/Royaume de Belgique, et 293/83, Gravier/Ville de Liège,
et/ou
b ) une formation dans une 'école professionnelle' , visée à l' article 7, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil?
Cette question doit être tranchée à la lumière des arrêts de la Cour dans les affaires 152/82, Forcheri/Royaume de Belgique ( Rec . 1983, p . 2323 ) et Gravier ( précitée ), bien que, pour décider de l' affaire en dernier ressort, la juridiction nationale bénéficiera des arrêts de la Cour dans les affaires 293/85, Commission/Belgique, et 24/86, Blaizot/Université de Liège et autres ( Rec . 1988, p . 305 et 379 ), dans lesquelles la question de savoir si et dans quelles circonstances les études universitaires peuvent constituer une formation professionnelle a été débattue de manière approfondie .
Nous avons exprimé notre point de vue dans nos conclusions dans ces affaires, en particulier dans l' affaire Commission/Belgique, et nous ne le répéterons pas ici in extenso . En résumé, il consiste à dire que des études universitaires constituent une formation professionnelle si elles "préparent à une qualification" ou "confèrent l' aptitude particulière à exercer" une profession, un métier ou un emploi particulier, même si elles comportent "une partie" de formation générale . En réponse aux questions écrites de la Cour, le gouvernement allemand semble admettre que toutes les formes d' études universitaires qui préparent à une profession ou à un emploi constituent une formation professionnelle et le gouvernement danois accepte également que toutes les formations qui confèrent une aptitude à un certain emploi allant au-delà d' un enseignement général constituent une formation professionnelle .
D' un autre côté, la République fédérale a fait valoir dans ses observations que des études universitaires ne peuvent constituer une formation professionnelle que si le fait de les poursuivre est une condition préalable pour accéder à une profession particulière . Nous ne sommes pas de cet avis . Certaines professions sont accessibles tant à des personnes diplômées dans une discipline donnée qu' à des personnes n' ayant aucun diplôme, mais disposant d' une certaine qualification universitaire ou pratique ou d' une certaine expérience . Le fait d' estimer que les études universitaires conduisant à de telles professions ne constituent pas une formation professionnelle parce qu' elles ne sont pas la condition préalable de l' accès à la profession restreindrait de manière injustifiable la définition donnée dans l' affaire Gravier .
D' après les faits constants entre les parties qui sont exposés dans l' ordonnance de renvoi, il semble, de prime abord, que les études du requérant satisfont, en ce qui concerne la profession d' ingénieur électricien, aux critères que nous avons exposés comme formant la base de l' arrêt Gravier . Elles lui confèrent dans une large mesure la formation et les compétences nécessaires pour devenir un ingénieur électricien, pour être employé dans ce domaine d' activité et, s' il obtient son diplôme avec les notes requises, de devenir un membre associé de l' ordre professionnel, ce qui lui permettra d' accéder à la qualité de membre à part entière . A notre avis, le fait que ses études ne lui donnent pas immédiatement ni directement la qualification de "chartered engineer" n' est pas décisif . Il semble clair que le diplôme qui lui permet de devenir un membre associé fait partie intégrante de la qualification complète, tout en étant, de surcroît, une formation à une profession particulière .
Nous n' admettons pas les interprétations plus étroites préconisées par les gouvernements allemand et danois en ce sens qu' il convient de lire dans l' article 7, paragraphe 3, une condition supplémentaire, à savoir un lien avec l' activité du travailleur en tant que travailleur . La libre circulation des travailleurs que le règlement n° 1612/68 vise à faciliter constitue "un des moyens qui lui garantissent la possibilité d' améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale" ( troisième considérant ). Il est évident que cet objectif serait en partie tenu en échec si un travailleur de la Communauté n' était pas en mesure de bénéficier d' une formation dans une nouvelle discipline, en particulier à un niveau plus avancé .
En ce qui concerne la deuxième partie de la question 1, le requérant et la Commission sont d' avis qu' il n' est pas raisonnablement possible de distinguer entre "formation professionnelle" et les termes "formation dans des écoles professionnelles" inscrits à l' article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1612/68 . Le Royaume-Uni estime que la Cour pourrait bien être de cet avis . Selon nous, tout établissement d' enseignement qui assure un ou des cycles d' études de formation professionnelle devrait être considéré dans cette mesure comme une "école professionnelle" aux fins de l' article 7, paragraphe 3 .
Question 2
"La notion d' accès à la formation professionnelle aux fins de l' article 7, du traité CEE, telle qu' elle a été interprétée dans les affaires 152/82, Forcheri/Royaume de Belgique, et 293/83, Gravier/Ville de Liège, doit-elle être interprétée comme englobant le paiement par un État membre, en vertu des dispositions de son droit national, à une personne - ou pour le compte de celle-ci - suivant une telle formation professionnelle : a ) des droits d' inscription et/ou b ) des sommes destinées à son entretien? "
La question ne concerne pas le fait d' imposer le paiement de droits comme dans l' affaire Gravier, mais celui de verser à une personne ou pour son compte le montant des droits de scolarité pertinents . La raison en est qu' au Royaume-Uni, de manière générale, les droits universitaires ne sont pas payés par l' étudiant du Royaume-Uni, mais par l' autorité locale en matière d' éducation, alors qu' avant septembre 1986 les droits universitaires devaient être payés directement par l' étudiant ressortissant d' un des États membres de la Communauté . Nous ne voyons aucune différence de principe entre, d' une part, le fait d' assujettir ou non un étudiant au paiement de droits, en fonction de sa nationalité, et, d' autre part, le fait de payer ou non les droits à sa place . Ces deux solutions constituent une discrimination au sens de l' arrêt Gravier .
Ce dernier arrêt couvre-t-il les frais de scolarité par opposition à des frais d' inscription? Si le paiement des frais de scolarité est une condition à l' accès à la formation nationale, tel est absolument le cas à notre avis . Dans l' affaire Gravier, on se réfère à des droits d' inscription, mais, comme le font apparaître clairement les faits de l' espèce ainsi que ceux de l' affaire Blaizot et de l' affaire 309/85, Barra/État belge et Ville de Liège, ce qui posait problème dans toutes les affaires belges n' était pas les droits d' inscription de base que tous les étudiants paient, mais ceux qu' au cours de l' audience on a appelés "minerval des étudiants étrangers" qui pouvait représenter 50 % des frais entraînés par les cours . Il s' agit là essentiellement, ou au moins substantiellement, de frais de scolarité .
En fait, sur la base d' un amendement aux règles applicables en cette matière au Royaume-Uni qui est entré en vigueur le 1er septembre 1986, les frais de scolarité pour les ressortissants d' États membres de la Communauté ( et ce, apparemment, indépendamment de la nature des études universitaires entreprises ) sont payés par les autorités britanniques . C' est pourquoi, le Royaume-Uni n' a pas contesté la prétention selon laquelle les frais de scolarité ne devraient pas être payés par les étudiants ressortissants d' un État membre . Il semble toutefois que cet amendement ne confère pas au requérant tous les droits auxquels il prétend . L' amendement n' était pas rétroactif . Le requérant était tenu de payer les droits pour les années universitaires 1984 et 1985, et il est possible qu' il doive les payer pour 1986 . Qui plus est, son avocat a indiqué lors de l' audience que l' amendement ne s' applique pas ou pourrait ne pas s' appliquer à ceux dont les études ont commencé avant l' entrée en vigueur de cet amendement .
Pour les raisons exposées, et en assumant qu' il entreprenait des études de formation professionnelle, il n' était pas redevable de ces droits conformément à l' arrêt Gravier, principe dont, comme nous l' avons indiqué dans l' affaire Blaizot, nous estimons qu' il n' a pas seulement un effet pour le futur, mais couvre également les étudiants ayant entrepris une formation professionnelle à l' époque de l' arrêt Gravier, en ce qui concerne la totalité de leurs études . En conséquence, il convient de lui rembourser les droits payés et de le dispenser de payer ceux qui ne l' ont pas été .
Les sommes destinées à assurer l' entretien des étudiants, qui forment la seconde partie de la question 2, posent un problème différent .
Le requérant dit à juste titre, en se référant à l' affaire 9/74, Casagrande/Landeshauptstadt Moenchen ( Rec . 1974, p . 773 ), que les conditions d' accès à la formation professionnelle ne visent pas seulement les conditions dans lesquelles des étudiants sont admis à l' origine à un cycle d' études, mais également tout ce qui est nécessaire pour permettre de suivre ce cycle d' études . L' étudiant doit disposer de moyens d' existence, de livres et de fournitures . Alors que les étudiants nationaux reçoivent des sommes destinées à leur entretien, un étudiant d' un autre État membre doit se procurer ces moyens, facteur crucial de sa décision de suivre ou non les études concernées; selon le requérant, il y a là une discrimination patente .
Les États membres qui ont présenté des observations, ainsi que le Secretary of State dans la procédure au principal, affirment avec insistance que les allocations ou bourses d' entretien ne relèvent pas du principe de l' arrêt Gravier . Dans la présente affaire, la Commission n' a pas affirmé que tel était le cas . En fait, bien qu' elle ait adopté une position différente dans des affaires antérieures, il nous semble qu' elle accepte en fin de compte que tel n' est pas le cas .
La question n' est pas simple, mais pour les raisons que nous avons exposées dans l' affaire Gravier, et que nous exposons ci-dessous, nous ne pensons pas que les conditions d' accès visées dans l' arrêt Gravier couvrent de telles allocations .
En premier lieu, l' arrêt Gravier souligne que les droits d' inscription constituaient "un seuil financier à l' accès à l' enseignement" en ce sens que, si l' étudiant ne les payait pas, il ne pouvait bénéficier de l' enseignement . Bien que nous nous rendions compte, évidemment, que, si un étudiant ne peut pas manger ou disposer d' un lit, il ne peut étudier, il ne nous semble pas que les moyens d' existence ont un lien suffisamment direct avec l' accès à un cycle d' études lui-même pour relever du principe de non-discrimination énoncé dans l' arrêt Gravier . L' accès direct à des cours de formation professionnelle relève du champ d' application de l' article 7, du traité; en l' absence de dispositions plus spécifiques du droit communautaire, les moyens d' existence n' en relèvent pas .
Un tel résultat est-il incompatible avec l' affirmation de la Commission, admise par le Secretary of State, selon laquelle, pour quelqu' un qui est un travailleur, toute discrimination est interdite en ce qui concerne les allocations ou bourses d' entretien pour la formation professionnelle au sens de l' article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1612/68? A notre avis, tel n' est pas le cas . Le règlement comporte une disposition spécifique prévoyant, dans le texte anglais, qu' un travailleur bénéficie "au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux" de l' accès à la formation professionnelle ou, comme dans le texte français, simplement de "l' enseignement des écoles professionnelles ".
A la lumière des textes français et d' autres qui diffèrent du texte anglais, nous estimons que les termes "access to vocational training" ( accès à la formation professionnelle ) ont la même signification que ceux d' "enseignement des écoles professionnelles" et ne couvrent pas simplement le droit de suivre des études, mais tous les aspects liés à la poursuite d' études de formation professionnelle . Compte tenu des objectifs du règlement tels qu' ils sont énoncés dans les considérants, il nous semble, pour les raisons exposées dans nos conclusions dans l' affaire Lair, que le droit et les conditions visés à l' article 7, paragraphe 3, du règlement portent sur les bourses d' entretien, si elles sont accordées aux travailleurs nationaux .
L' article 7, paragraphe 2, s' il est applicable ( une question que nous avons également examinée dans l' affaire Lair ), est même plus clair . Un "avantage social", s' il s' applique à la formation professionnelle ou à l' enseignement autre que de formation professionnelle, couvre indubitablement les allocations d' entretien . Si, comme nous l' estimons, cela concerne au moins l' instruction générale, il est impensable qu' un travailleur dispose de plus de droits en ce qui concerne l' instruction générale qu' en ce qui concerne la formation professionnelle .
A notre avis, il convient de donner une réponse affirmative à la partie sous a ) de la question 2 et une négative à sa partie sous b ).
Question 3
"Le ressortissant d' un État membre, ayant résidé dans cet État membre et qui se rend dans un autre État membre (' État membre d' accueil' ), doit-il être considéré comme un 'travailleur' aux fins de l' article 7, du règlement n° 1612/68 dans le cas suivant :
a ) l' intéressé exerce un emploi rémunéré à temps plein couvert par un système de sécurité sociale en tant qu' ingénieur électricien stagiaire pendant huit mois avant son entrée à l' université,
b ) préalablement à son entrée sur le territoire de l' État membre d' accueil, il a déjà pris des dispositions pour entreprendre, à la fin de la période de huit mois précitée, des études d' ingénierie à temps plein dans une université de l' État membre d' accueil,
c ) l' intéressé n' aurait pas été engagé par l' employeur pour exercer la fonction qu' il a exercée s' il n' avait pas été admis à l' université
et
d ) il a pris ce travail en vue d' acquérir une expérience professionnelle dans le secteur de la construction électrique?"
Étant donné que la décision finale en ce qui concerne le point de savoir si le requérant est un travailleur aux fins de l' article 7, du règlement est de la compétence de la juridiction nationale, la question qu' il appartient à la Cour de trancher est de savoir si, à cette fin, le terme de "travailleur" correctement interprété vise une personne qui se livre aux activités spécifiées dans la question .
Le requérant prétend que, pendant la période où il était employé par Ferranti, il était un travailleur au sens de l' article 48 du traité . Il satisfaisait aux critères énoncés dans l' affaire 66/85, Lawrie-Blum/Land Baden-Woertemberg ( arrêt du 3 juillet 1986, Rec . p . 2121 ), en tant que personne qui "accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ". Il se trouvait dans la même situation que Mme Lawrie-Blum, en stage pédagogique, qui était également en train d' effectuer "une préparation pratique liée à l' exercice même de la profession ". Qui plus est, il était couvert par le régime de sécurité sociale national en tant que stagiaire .
Le requérant et la Commission affirment que cela suffit . Une fois qu' il est un travailleur, il l' est à tous égards et on ne saurait imposer aucune période minimale d' emploi pour qu' il puisse être considéré comme un travailleur, que ce soit aux fins de l' article 48 du traité ou aux fins du règlement n° 1612/68 . Selon ces deux parties, ses intentions lorsqu' il a accepté l' emploi en cause ne présentent aucune pertinence, pas plus que le fait que, dès l' origine, l' emploi n' était prévu que pour une période limitée, avant le début de ses études universitaires .
Le Royaume-Uni, l' Allemagne et le Danemark sont, là encore, en total désaccord avec cette conclusion . Selon eux, le règlement a pour but de faciliter l' accès à un emploi et l' intégration des travailleurs migrants dans l' État membre d' accueil . Le fait de considérer qu' une courte période d' emploi permet de bénéficier d' allocations d' entretien pour étudiants, et ce peut-être pendant une très longue période, même si cet emploi a été exercé en tant que moyen de compléter des revenus ou parce qu' il présentait une utilité pour des études, que ce soit avant d' aller à l' université ou pendant des vacances, revient - disent-ils - à donner une interprétation parfaitement injustifiée de l' objet et du but du règlement n° 1612/68 .
Il est clair qu' aux fins de l' article 48 il convient de donner une signification large au terme de "travailleur" ( voir affaire 53/81, Levin/Staatssecretaris van Justitie, Rec . 1982, p . 1035, 1050 ). Il est également clair que le travail effectué chez Ferranti pendant toute cette période correspondait aux critères de contrat d' emploi exposés dans l' affaire Lawrie-Blum . A cette fin, un travailleur peut être employé à temps partiel ou recevoir moins que le salaire minimal garanti fixé par les autorités nationales . D' un autre côté, l' arrêt Levin établit tout aussi clairement que les activités salariées doivent être réelles et effectives "à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme purement marginales et accessoires" et que les règles relatives à la libre circulation des travailleurs "ne garantissent que la libre circulation de personnes exerçant ou souhaitant exercer une activité économique ".
Une personne qui est un "travailleur" aux fins de l' article 48 peut légitimement accepter une offre d' emploi effective et se rendre dans un État membre dans ce but . La Cour a admis qu' il a également le droit de se déplacer pour chercher un emploi ( affaire 316/85, Centre public/Lebon, arrêt du 18 juin 1987, Rec . p . 2811 ). Une personne qui cherche un travail ne bénéficie d' aucun droit au titre de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 et il nous semble que, même si quelqu' un dispose de droits au titre de l' article 48 du traité, il n' en résulte pas qu' il a nécessairement tous les droits conférés par l' article 7, du règlement .
A notre avis, pour demander une aide d' études au titre de l' article 7, du règlement, il doit démontrer qu' il présente sa demande véritablement en sa qualité de travailleur et il doit se trouver dans l' État membre en cette même qualité et dans le but d' y être un travailleur .
Une personne qui a l' intention déterminée d' aller dans un État membre en toute hypothèse en tant qu' étudiant et qui s' est fait admettre dans une université ou une école pour une certaine date et pour une certaine période, mais qui, pour acquérir une expérience utile, exerce un emploi à court terme ne saurait à notre avis se prévaloir de l' article 7, paragraphes 2 et 3, pour demander une aide en sa qualité de travailleur . En un sens, le travail est l' accessoire des études et, bien que les intentions de quelqu' un qui exerce un travail réel en sa qualité de travailleur aient été déclarées dénuées de toute pertinence, les arrêts de la Cour n' excluent pas, à notre avis, un examen des raisons du séjour de l' intéressé dans un État membre et les raisons pour lesquelles il effectue un travail temporaire, ainsi que de la qualité véritable dans laquelle il demande une aide . Il nous semble qu' une personne qui passe par les étapes décrites dans la question va à l' université dans la situation d' un étudiant selon le processus normal; ce n' est pas au vrai sens du terme quelqu' un qui exerce les droits d' un travailleur d' entreprendre une formation professionnelle, comme moyen d' accroître sa mobilité ou comme moyen de promotion . Il ne va pas à l' université en cette qualité de travailleur .
Dès lors qu' il est clair qu' une personne s' est rendue dans un État membre en tant que travailleur véritable, y est devenue un travailleur puis décide de demander à bénéficier d' une formation professionnelle en sa qualité de travailleur, il a le droit de se prévaloir de l' article 7, paragraphes 2 et 3, pour obtenir des aides à la formation . Dans une telle hypothèse, il nous semble que le fait de prescrire une période minimale pendant laquelle elle doit avoir travaillé n' est pas acceptable ( affaires 249/83, Hoeckx/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Rec . 1985, p . 973, et 122/84 Scrivner/Centre public d' aide sociale de Chastre, Rec . 1985, p . 1027 ). Toutefois, pour décider si une personne est un travailleur, s' il y a un doute à cet égard, il est, à notre avis, permis de prendre en considération la durée de la période pendant laquelle elle prétend avoir travaillé . Cette période doit être raisonnable en fonction de son objectif et il nous semble qu' une période de une année, même si ce n' est pas un critère infaillible, constitue une exigence raisonnable à cet effet .
Nous contestons que l' arrêt rendu par la Cour le 6 juin 1985 dans l' affaire 157/84, Frascogna/Caisse de dépôts et consignations, interdise d' imposer une période minimale pour décider si une personne est véritablement dans un État membre en sa qualité de travailleur . Dans cette affaire, il s' agissait d' une allocation vieillesse pour une personne résidant dans un État membre . L' intéressée satisfaisait aux conditions d' âge et l' arrêt de la Cour a établi qu' il n' était pas licite d' imposer une condition supplémentaire de résidence . Par analogie, dès lors qu' il est clair que quelqu' un est un travailleur aux fins de l' article 7, du règlement, il n' est pas acceptable qu' on exige une période minimale pour lui reconnaître cette qualité . C' est une tout autre chose de tenir compte d' une période de travail pour décider de la question essentielle de savoir si la personne est un travailleur aux fins de l' article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement, lorsqu' il s' agit d' aides d' études .
Dans la présente espèce - pour décider qu' il ne disposait pas comme travailleur des droits conférés par l' article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement -, il était légitime de tenir compte du fait que le requérant n' avait travaillé que pendant huit mois en qualité de stagiaire .
Question 4
"Au cas où il cesse d' exercer un emploi en vue d' entreprendre - et entreprend effectivement - des études débouchant sur un diplôme en électrotechnique dans le but de devenir ingénieur et de pratiquer en cette qualité, un travailleur est-il fondé au titre de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1612/68 à percevoir une allocation versée, en vertu du droit national, à des étudiants et destinée à couvrir ses droits d' inscription et/ou à pourvoir à son entretien?"
Eu égard à la réponse que nous proposons à la question 3, la question 4 n' appelle pas une réponse détaillée . Toutefois, pour les raisons que nous avons exposées dans nos conclusions dans l' affaire Lair, nous estimons qu' une personne ayant la qualité d' un travailleur aux fins de l' article 7, paragraphe 2 et paragraphe 3, peut prétendre à l' octroi d' allocations d' entretien et à être redevable ou exemptée des droits d' inscription dans les mêmes conditions que les nationaux de l' État membre d' accueil au titre du paragraphe 2, en ce qui concerne l' enseignement nonprofessionnel ou au titre du paragraphe 3, en ce qui concerne l' enseignement dans des écoles professionnelles ou des centres de recyclage .
Question 5
"L' enfant d' un ressortissant d' un État membre donné qui réside sur le territoire d' un autre État membre (' État d' accueil' ) peut-il se prévaloir de l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68, lorsque l' un ou l' autre de ses parents, qui ne travaille plus ni ne réside dans l' État d' accueil, a résidé pour la dernière fois, ou a exercé pour la dernière fois une activité salariée, dans l' État d' accueil avant la naissance de l' enfant et que le fait que l' enfant réside sur le territoire de l' État d' accueil n' est pas lié au fait que ledit parent a travaillé dans l' État d' accueil?"
Si l' article 12 est compris littéralement, le requérant estime qu' il peut s' en prévaloir en toute hypothèse . Sa mère française, grâce à laquelle il peut prétendre à l' octroi de l' allocation, était employée au Royaume-Uni et il y réside . Il fait valoir, en outre, que la mobilité des travailleurs se trouverait considérablement restreinte si, alors qu' un parent et un enfant ont vécu pendant quinze ans dans un État membre et ont ensuite déménagé pour vivre dans un autre État membre, l' enfant ne pouvait pas retourner dans le premier État membre pour y résider en vue de poursuivre des études ou que des enfants nés ensuite ne pouvaient pas le faire et prétendre aux droits conférés à l' article 12 . Le Royaume-Uni rétorque que la mère a quitté le Royaume-Uni en 1965 avant l' adhésion du Royaume-Uni et que ses enfants ne peuvent bénéficier de droits accordés par le droit communautaire et liés à ses activités et à sa résidence au Royaume-Uni avant cette date . Qui plus est, si l' objet de l' article 12 est de faciliter l' intégration de la famille d' un travailleur dans l' État d' accueil où il est ou était employé, on ne saurait prétendre que des enfants dont la résidence n' a aucun lien avec l' emploi du parent dans un État membre peuvent se prévaloir de tels droits .
A notre avis, l' article 12 doit être interprété comme accordant un droit à un enfant qui a vécu avec ses parents ou un de ses parents dans un État membre pendant que le parent y était employé . Le fait que le parent quitte l' État membre ne prive pas un enfant de ses droits . D' un autre côté, il nous semble que cet article ne confère aucun droit à un enfant né après que la résidence et l' emploi du parent dans un État membre ont pris fin . Il n' a jamais fait partie de la famille dans cet État, il n' a jamais été intégré dans cet État comme élément de la famille du travailleur . Lorsqu' il y réside en vue de suivre des études, ce n' est pas en tant qu' enfant de quelqu' un qui exerce des activités dans cet État ni en tant qu' enfant qui se trouvait dans cet État pendant la période d' activité de ses parents, maintenant terminée .
En toute hypothèse, nous ne sommes pas convaincus que l' enfant du ressortissant d' un autre État membre qui a quitté le Royaume-Uni avant que cet État n' adhère à la Communauté bénéficie de ces droits .
En conséquence, nous estimons qu' il convient de répondre aux questions dans les termes suivants :
"1 ) a ) L' expression 'formation professionnelle' recouvre des études en ingénierie électrique suivies à temps plein dans une université, aboutissant à l' obtention d' un diplôme qui permet à son titulaire de satisfaire aux conditions de formation pour devenir un membre associé de l' ordre professionnel des ingénieurs électriciens, ce qui peut ensuite lui permettre, moyennant une expérience pratique supplémentaire, d' être inscrit en tant qu' ingénieur en titre; alternativement, cette expression couvre des études qui confèrent les compétences et la formation nécessaires à une telle profession ou à un tel métier ou emploi .
b ) une telle formation constitue une formation dans une école professionnelle aux fins de l' article 7, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil .
2 ) L' article 7 du traité CEE tel qu' il a été interprété dans l' affaire 293/83, Gravier/Ville de Liège, interdit la discrimination, fondée sur la nationalité, entre les ressortissants de l' État membre dans lequel la formation professionnelle est dispensée et les ressortissants d' autres États membres en ce qui concerne le paiement à l' étudiant - ou pour son compte - des droits de scolarité, mais non pas le paiement à ce dernier, ou pour son compte, des sommes destinées à son entretien .
3 et 4 ) Le terme 'travailleur' ne vise pas, aux fins des allocations d' études relevant de l' article 7, paragraphe 2 ou 3, du règlement n° 1612/68, une personne qui se rend dans un État membre et y travaille pendant huit mois avant d' entreprendre, à une date donnée, des études universitaires auxquelles il a déjà été admis avant d' entrer dans l' État d' accueil, en vue d' obtenir une expérience dans le domaine de ses études universitaires, et alors que l' employeur n' accepte de lui donner un tel travail qu' à la condition qu' il ait été admis à l' université . Une telle personne n' a pas le droit de prétendre à une aide au titre de l' article 7, paragraphe 2 ou 3, du règlement n° 1612/68, ni en ce qui concerne ses droits de scolarité ni en ce qui concerne son entretien .
5 ) L' enfant d' un ressortissant d' un État membre n' a pas le droit de bénéficier de l' article 12 du règlement n° 1612/68 pour obtenir une aide à la formation, lorsque le parent en cause a cessé de travailler et de résider dans l' État membre d' accueil avant la naissance de l' enfant; de même, il n' est pas titulaire d' un tel droit lorsque le parent a travaillé, mais quitté l' État membre d' accueil avant l' adhésion de ce dernier aux Communautés européennes ."
C' est à la juridiction nationale qu' il appartient de statuer sur les dépens des parties au principal . Les dépens des gouvernements ayant présenté des observations ainsi que ceux de la Commission ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement .
(*) Traduit de l' anglais .
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