Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Éléments de fait
1 . La Commission a introduit le recours qui nous occupe en vue de faire constater qu' en suscitant des entraves aux importations de céréales, voire en interrompant ces dernières par intermittence, de février 1984 à avril 1986, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité . En refusant de communiquer des informations qui lui étaient demandées, la République hellénique a en outre, selon la Commission, manqué aux obligations de coopération qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE .
2 . Toutes les importations en Grèce étaient et demeurent soumises à un système d' autorisations d' exportation de devises . Cette réglementation générale fait l' objet d' un autre recours en manquement .
3 . Un arrêté ( n° E 6/885 ) du 16 février 1984, du ministre de l' Économie, subordonnait l' ensemble des importations de céréales à l' approbation d' un comité de régulation des importations établi à la Banque de Grèce ( ci-après "comité "). Selon les instructions données par un arrêté ministériel ultérieur ( n° E 6/963 ), du 21 février 1984, il ne pouvait être fait utilisation des licences d' importation de blé délivrées avant le 16 février 1984, les marchandises destinées à être importées n' ayant pas fait l' objet de la procédure requise . Les importateurs devaient donc être avertis qu' ils étaient obligés de présenter de nouvelles demandes au comité pour obtenir les autorisations d' importation . Cette procédure d' approbation par le comité n' a pris fin qu' avec un arrêté ministériel du 23 avril 1986 ( n° E 6/4492 ).
4 . Ayant eu connaissance de ces entraves aux importations, la requérante a envoyé aux autorités grecques une lettre de mise en demeure le 5 octobre 1984 ( annexe 3 à la requête ) puis, le 25 novembre 1985, un avis motivé ( annexe 7 à la requête ) fixant un délai d' un mois pour la suppression des entraves à l' importation . Dans sa réponse, datée du 7 mars 1986, la défenderesse s' estimait fondée à prendre les mesures incriminées .
5 . Entre-temps, d' autres entraves aux importations avaient été introduites, dans la mesure où un arrêté du ministre du Commerce, du 25 juillet 1985 ( n° E 6/2871 ), avait révoqué toutes les autorisations déjà délivrées mais n' ayant pas encore été utilisées à cette date . Les importations destinées à être réexportées avec un supplément de valeur ajoutée de 30 % faisaient exception à la procédure centralisée d' autorisation par le comité . La perception d' une caution garantissait le fonctionnement du système . Ce procédé a donné lieu à une lettre de mise en demeure du 25 novembre 1985 et à un avis motivé du 15 mai 1986 .
6 . Les deux affaires ont été réunies dans la requête introduite en septembre 1986, tendant à faire constater que, en soumettant l' importation des céréales à une autorisation de change et l' octroi de cette dernière à l' obligation de réexporter la marchandise, en révoquant des autorisations déjà délivrées et en omettant de communiquer à la Commission des informations et des réglementations demandées, la défenderesse avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 30, de l' article 106, paragraphe 1, et de l' article 5 du traité CEE, ainsi qu' en vertu du règlement ( CEE ) n° 2727/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales .
B - Analyse
I - Recevabilité
7 . Le gouvernement de la République hellénique a soulevé l' exception d' un défaut d' objet au motif que toutes les infractions alléguées avaient déjà été éliminées au moment du dépôt de la requête, en septembre 1986 .
8 . Dans la mesure où le recours en manquement vise à amener un État membre ayant manqué aux obligations que lui impose le droit communautaire à instaurer une situation conforme au traité, il y a doute sur la recevabilité d' une requête déposée après qu' il ait été mis fin au comportement incriminé . Toutefois, il résulte du texte même de l' article 169, alinéa 2, du traité CEE que la Cour peut être saisie lorsqu' il n' a pas été mis fin à la violation alléguée du traité dans le délai imparti dans l' avis motivé .
9 . En principe, ainsi que nous l' avons souligné dans les conclusions que nous avons présentées à l' occasion de l' affaire 103/84 ( 1 ), il faut donc partir de l' idée que même une violation du traité située dans le passé et entièrement achevée peut faire l' objet d' un recours en manquement . On ne saurait renoncer systématiquement à cette possibilité de recours, ne serait-ce que parce que le contrôle juridictionnel serait souvent impossible pour les brèves infractions au traité compte tenu de la durée de la procédure préliminaire . Comme la durée d' un comportement contraire au traité ne fournit aucune indication sur la gravité de l' infraction, il faut pouvoir agir contre une violation du traité même limitée dans le temps, et ce d' autant plus que, par nature, certaines mesures telles que celles dictées par des besoins saisonniers ne s' appliquent que pendant un intervalle de temps déterminé et tirent précisément leur efficacité de cette application limitée dans le temps .
10 . Ce qui est déterminant pour la recevabilité d' un recours, c' est donc, avant tout, que l' État membre concerné n' ait pas pris les dispositions qu' il a été invité à prendre dans le délai imparti dans l' avis motivé .
11 . Eu égard à ce critère, il y a lieu d' établir une distinction entre les deux procédures préliminaires regroupées dans la requête . Le premier avis motivé, fixant à la défenderesse un délai d' un mois pour remédier à la situation, a été envoyé le 28 novembre 1985 . Cette dernière y a réagi pour la première fois en mars de l' année suivante et sa réponse constituait, du point de vue de sa teneur, une justification des mesures incriminées . Les réglementations incriminées n' ont été abrogées que par un arrêté du 23 avril 1986; en outre, la requérante n' en a pas été informée . Cela explique d' ailleurs aussi que cette dernière ait envoyé un second avis motivé le 15 mai 1986 alors que les mesures incriminées avaient été supprimées le 23 avril 1986, de sorte que cet avis était sans objet, même si, comme en l' espèce, la requérante n' avait pas été informée de la suppression des mesures en cause et demeurait dans l' ignorance à cet égard . Cela résulte, selon nous, de l' article 169, alinéa 2 .
12 . Depuis l' arrêt dans l' affaire 26/69 ( 2 ), la Cour estime nécessaire de constater l' existence d' un intérêt à l' action si le manquement allégué a pris fin, en pratique, avant l' introduction du recours . Entre-temps, elle a confirmé à plusieurs reprises la nécessité de procéder à cette constatation ( 3 ). Toutefois, selon une jurisprudence ultérieure constante ( 4 ), l' intérêt pour agir existe dès lors que l' arrêt peut permettre d' établir la base d' une responsabilité qu' un État membre est susceptible d' encourir à l' égard d' un autre État membre, à l' égard de la Communauté ou à l' égard d' un particulier, et ce sans qu' il soit nécessaire de désigner ceux qui tirent des droits en conséquence du manquement de l' État membre en cause, ni de préciser les circonstances donnant naissance à pareils droits . Au contraire, dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire 103/84 ( 5 ), la Cour s' est abstenue de toute référence à l' intérêt d' établir une base de responsabilité potentielle . Elle y a affirmé l' intérêt pour agir en observant simplement que le manquement incriminé n' avait pris fin qu' après écoulement du délai imparti sur la base de l' article 169, alinéa 2, du traité CEE .
13 . Nous ne croyons donc pas indispensable de constater la présence d' autres éléments puisque, dans le cas qui nous occupe, un arrêt constatant une violation du traité peut certainement constituer une base de responsabilité éventuelle à l' égard d' États membres, de la Communauté ou de particuliers . Même si, contrairement à sa jurisprudence antérieure, la Cour exigeait des éléments supplémentaires, il y aurait lieu d' affirmer leur existence . C' est là une conséquence qui résulte de la nature des mesures incriminées, qui sont des entraves temporaires à l' importation de blé pouvant être orientées en fonction des conditions du marché dans l' État membre concerné . L' introduction de contrôles et de procédures administratives supplémentaires de durée limitée est susceptible au minimum de donner lieu à des retards incompatibles avec le principe de la libre circulation des marchandises et avec le principe d' une organisation commune du marché exclusivement régie par des instruments communautaires . Si ces mesures imposant des conditions supplémentaires d' autorisation masquent une part de protectionnisme, il s' ensuit aussi qu' elles risquent de se répéter . Dans ce cas, c' est précisément en utilisation temporaire qu' elles atteindraient leur pleine efficacité .
14 . La requête est donc recevable pour ce qui concerne l' objet du litige tel qu' il ressort du premier avis motivé . Elle est toutefois irrecevable pour ce qui concerne l' objet du litige visé dans le second avis motivé, car elle était dépourvue d' objet à cet égard dès l' origine .
II - Bien-fondé
15 . L' objet du litige est délimité par le premier avis motivé du 25 novembre 1985 . Les griefs à examiner quant au fond sont donc les suivants .
1 ) Violation du principe de la libre circulation des marchandises ( article 30 du traité CEE; règlement n° 2727/75 du Conseil, article 65, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de la Grèce )
16 . La requérante invoque, en premier lieu, le surcroît de difficulté apporté à la procédure d' autorisation d' exportation de devises, surcroît de difficulté résultant de l' obligation d' obtenir l' approbation de la Banque de Grèce pour toute autorisation délivrée dans le secteur des céréales . Elle estime qu' il en a résulté un double contrôle qui a ralenti, voire parfois empêché, les importations de blé, car la Banque de Grèce donnait son accord avec retard ou le refusait totalement . Elle fait valoir que, dans la mesure où les échanges de blé avaient été entièrement libérés, ce comportement constituait une violation de l' article 30 du traité CEE, des dispositions combinées de l' article 106, paragraphe 1, du traité CEE et du règlement n° 2727/75 ainsi que de l' article 65 de l' acte d' adhésion de la Grèce .
17 . Il faut partir de l' idée que, aux fins d' assurer la libre circulation des marchandises, l' article 30 du traité CEE interdit toutes les mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives . Selon une jurisprudence devenue constante, "toute réglementation commerciale des États membres susceptible d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire" ( 6)constitue une mesure d' effet équivalent .
18 . Dans le domaine du commerce intracommunautaire des céréales, le règlement n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 ( 7 ), a institué une organisation commune des marchés . Par un raisonnement a contrario, il résulte des dispositions de l' article 21 de ce règlement, qui détermine les cas dans lesquels des marchandises relevant de l' organisation commune des marchés ne sont pas admises à la libre circulation, que toutes les marchandises relevant de ladite organisation commune et n' entrant pas dans ces cas peuvent librement circuler dans la Communauté . Seules les règles communautaires relatives à l' organisation commune elle-même peuvent apporter des restrictions à cet égard .
19 . Entre-temps, la Cour a déclaré à plusieurs reprises que, du moment que la Communauté adoptait en vertu de l' article 40 une réglementation portant établissement d' une organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les États membres étaient tenus de s' abstenir de toute mesure de nature à y déroger ou à y porter atteinte ( 8 ). Selon cette jurisprudence, il faut partir de l' idée que l' organisation commune des marchés repose sur le principe d' un marché ouvert, auquel tout producteur peut librement accéder et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par ladite organisation ( 9 ).
20 . Ce régime juridique trouvait intégralement application dans la situation de la République hellénique de février 1984 à avril 1986; en effet, il résulte de l' article 65, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion que les réglementations communautaires, notamment celles régissant les restrictions quantitatives et mesures d' effet équivalent, s' appliquent depuis le 1er janvier 1981 à tous les produits qui relevaient d' une organisation commune des marchés au moment de l' adhésion de la Grèce . Il est constant qu' une organisation commune des marchés existait dans le secteur des céréales à cette époque, ce qui exclut d' éventuelles dispositions d' exception .
21 . La défenderesse a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire si l' introduction d' un système centralisé d' autorisations des importations de céréales constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative . A cet égard, il y a d' abord lieu d' affirmer que la mise en place d' un mécanisme de contrôle revêtant la forme d' une procédure administrative à respecter pour les importations de marchandises constitue une mesure qui est déjà de nature, en elle-même, à entraver potentiellement le commerce . L' obligation d' introduire des demandes et de devoir s' accommoder d' éventuels délais de délivrance d' une autorisation d' importation représente déjà une atteinte à la libre circulation des marchandises .
22 . Il faut également remarquer que des entraves se sont effectivement produites, puisque la procédure en cause a été portée à l' attention de la requérante par des plaintes et que d' autres atteintes ont encore été portées à sa connaissance après une première prise de contact avec la défenderesse .
23 . Cette dernière n' a pas contesté certaines des entraves 0(1 ), mais elle a soutenu, tant dans la procédure préliminaire que dans la procédure juridictionnelle, qu' elle était fondée à adopter les mesures incriminées, car elle avait enregistré, au début de l' année 1984, une intensification des infractions à la législation nationale en matière de changes et devait prendre des mesures appropriées pour prévenir une évasion des capitaux .
24 . Il est vrai que, s' agissant de la liberté des opérations de paiement visées à l' article 106 du traité CEE, même la jurisprudence de la Cour admet que les États membres sont en droit d' examiner si des mouvements de capitaux constituent effectivement des transferts correspondant à des paiements libérés ou cachent au contraire des opérations intéressant le domaine de la circulation des capitaux, qui n' est pas encore entièrement libéré 1(1 ). Les États membres sont en droit, dans ces limites, de soumettre les transferts de devises à des mesures de contrôle . Ils conservent également le pouvoir de prendre les mesures appropriées contre l' évasion des capitaux ou autres formes de spéculation contre leur monnaie .
25 . Il semble cependant extrêmement douteux que les mesures incriminées de la défenderesse puissent se justifier dans cette perspective . Il y a d' abord lieu d' observer que, en dehors d' une affirmation générale selon laquelle les mesures de contrôle étaient nécessaires en raison d' infractions à la législation en matière de changes et d' une fuite accrue des capitaux, la défenderesse n' a pas démontré de manière circonstanciée la nécessité d' une réglementation .
26 . Ce qui est cependant plus important, c' est qu' en apparence la procédure d' approbation organisée à la Banque de Grèce pouvait donner à penser qu' elle s' intégrait dans la procédure d' autorisation de change . En réalité, le texte des arrêtés ( E 6/885 et E 6/963 ) - qui n' ont été transmis qu' à la suite de la demande de la Cour - montre qu' il y a lieu de se rallier à la thèse de la requérante selon laquelle il s' agissait d' un mécanisme de contrôle supplémentaire . Il ressort déjà de ces textes que les demandes devaient être soumises au comité de régulation des importations, sans l' accord duquel aucune licence d' importation ne pouvait être délivrée .
27 . Assurément, ce comité était établi à la Banque de Grèce; toutefois, la procédure visait non à contrôler les flux de sorties de devises, mais à réglementer les importations de marchandises . Cela ressort non seulement du texte des arrêtés, mais aussi des arguments présentés par la défenderesse elle-même au cours de la procédure juridictionnelle . Par exemple, elle a exposé que la procédure centralisée était devenue nécessaire pour retracer les échanges commerciaux dans le secteur du blé . Elle a fait valoir que la procédure d' autorisation était justifiée par la nécessité de se procurer des informations sur les besoins de stocks et d' examiner les besoins en céréales . Or, pareils arguments ne constituent pas des motifs acceptables pour justifier des entraves effectives, ou même seulement potentielles, au commerce .
28 . Certes, la requérante ne s' est pas expressément élevée contre la procédure d' approbation par le comité de régulation des importations et a, au contraire, essentiellement invoqué des entraves dans le cadre de la procédure d' autorisation des sorties de devises; c' est cependant là une circonstance qui ne saurait jouer en sa défaveur dans la mesure où le gouvernement de la République hellénique a refusé avec persistance de communiquer les textes applicables, la requérante ne pouvant donc avoir connaissance des pratiques restrictives que par leurs répercussions matérielles .
29 . Dans la mesure où la procédure centralisée d' autorisation constituait en réalité une réglementation des importations de céréales, nous estimons être en présence d' une violation du principe de la libre circulation des marchandises, sans que le principe de la liberté des paiements visés à l' article 106 du traité CEE, tel qu' il résulte de cet article, soit en cause .
30 . Si la Cour devait au contraire estimer que l' article 106 du traité CEE est en cause - soit parce que la procédure d' autorisation des importations s' insère de manière purement accessoire dans la procédure d' autorisation des exportations de devises, soit à cause d' une connexité induite de raisons matérielles -, les mesures incriminées n' en seraient pas moins illicites .
31 . La liberté des paiements doit s' entendre comme un complément indispensable à la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes . Dans la mesure où ces libertés fondamentales sont réalisées, il faut que les paiements nécessaires à leur exercice soient autorisés . La libre circulation des marchandises étant pleinement réalisée dans le secteur des céréales, aucune restriction nouvelle ne doit être apportée aux paiements y afférents .
32 . La défenderesse présente des arguments dépourvus de pertinence, en particulier lorsqu' elle invoque les articles 67 et 68 du traité CEE et l' article 5 de la directive relative à la mise en oeuvre de l' article 67; en effet, la procédure d' autorisation des exportations de devises - pour autant qu' elle constitue l' objet du litige - ne s' inscrit pas dans le contexte de la libre circulation des capitaux, qui n' est pas encore totalement réalisée .
33 . Ainsi que nous l' avons déjà indiqué, la procédure d' approbation par le comité dépasse les limites des contrôles admissibles en matière de transferts de devises . Pour empêcher d' éventuelles infractions à la législation sur les changes, en particulier évasions de capitaux ou autres formes de spéculation, il eût été possible d' adopter d' autres mesures affectant moins gravement la libre circulation des marchandises . En tout état de cause, la procédure générale d' autorisation des exportations de devises - dont la licéité pose un problème qui n' a pas encore été définitivement résolu - eût été suffisante . Il est donc constant que la procédure centralisée d' autorisation des importations constitue une violation du traité eu égard au principe de la libre circulation des marchandises .
34 . La révocation d' autorisations d' importations précédemment délivrées, révocation liée à l' introduction de la procédure centralisée 2(1 ), doit être considérée comme contraire au traité puisqu' elle représente une entrave importante aux importations . On ne peut déceler aucune raison pratique de contraindre les importateurs n' ayant pas fait utilisation d' une autorisation précédemment obtenue à déposer une nouvelle demande si ce procédé ne visait pas à une réglementation des quantités effectivement importées .
2 ) Violation des obligations de coopération résultant de l' article 5
35 . La requérante fait en outre grief à la défenderesse d' avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE en s' abstenant de réagir aux deux télex qui lui ont été envoyés les 12 et 15 mars 1984, et dans lesquels il lui était signalé qu' un système de licences d' importation était contraire à l' ordre juridique communautaire .
36 . Par lettre du 13 février 1985, le directeur général de l' agriculture ( de la Commission ) a invité la République hellénique à communiquer le texte des réglementations et une liste des demandes en précisant celles qui se rapportaient à des importations de céréales . Des précisions étaient également demandées quant au déroulement de la procédure . En réponse à ces demandes d' informations, la défenderesse a uniquement transmis une liste des autorisations délivrées pour les six premiers mois de 1984 .
37 . La requérante indique que, compte tenu du comportement inchangé de la défenderesse, elle a enfin envoyé un autre télex du 23 octobre 1985 qui n' a reçu aucune réponse .
38 . L' article 5, alinéa 1, du traité CEE pose un principe général d' obligation de coopération des États membres . Cette disposition peut toujours être invoquée à défaut de dispositions expresses du traité décrivant les obligations des États membres . Par la conclusion du traité, les États membres se sont engagés à agir de manière conforme à celui-ci . La procédure préliminaire prévue dans le cadre du recours en manquement a pour objet de permettre un règlement amiable des litiges, lequel fait apparaître une obligation de coopération de l' État membre concerné . Sans une coopération active, une éventuelle infraction au traité ne peut ni être tirée au clair, ni à plus forte raison être éliminée .
39 . Par ses premiers télex, la requérante tentait d' obtenir des éclaircissements sur l' objet du litige . Elle y demandait si ce qu' elle avait appris au sujet des pratiques de délivrance de licences d' importation sous l' apparence d' autorisations d' exportations de devises était exact . Elle y signalait qu' il pouvait s' agir de mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives, contraires au traité . Elle y invitait enfin les autorités grecques à répondre dans un certain délai . Les deux télex sont demeurés sans réponse . Ce seul refus de répondre à une demande d' informations de la requérante est déjà à considérer comme un manquement à l' obligation de coopération .
40 . La requérante ayant ensuite fait d' autres tentatives pour élucider les faits et ayant demandé, à cette fin, la communication des textes des arrêtés ministériels ainsi que des statistiques sur les autorisations d' exportation de devises demandées et effectivement délivrées, les autorités helléniques lui ont simplement transmis une liste des autorisations délivrées pour le premier semestre de 1984 . Cette façon d' agir n' était pas de nature à fournir des éclaircissements sur les faits . Elle contribuait au contraire à dissimuler les modalités de la procédure concernée, car elle ne fournissait aucune indication sur la date ni sur le nombre des demandes déposées . Il était impossible de se représenter de manière concrète le comportement incriminé à partir des listes transmises .
41 . Au cours de la procédure juridictionnelle, la défenderesse a fait valoir que tant que les demandes d' autorisation d' exportation de devises étaient traitées par les quelque 3 000 banques, elle ne disposait pas de données d' ensemble fiables sur leur nombre effectif . C' est la raison pour laquelle, selon elle, la centralisation était devenue nécessaire .
42 . A supposer même que ces affirmations soient exactes, la défenderesse était au moins tenue de faire part de ces circonstances à la requérante et de les lui expliquer . La persistance de son indifférence à la suite du télex du 23 octobre 1985 lui rappelant une éventuelle infraction au traité est aussi un élément qui joue en défaveur de l' hypothèse de sa bonne volonté pour ce qui concerne la coopération .
43 . La défenderesse a donc manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité et qui avaient été concrétisées par les demandes de la requérante .
44 . L' obligation de coopération régie par l' article 5, alinéa 1, seconde phrase, du traité CEE peut se décrire comme une obligation d' assistance aux institutions . Ainsi, outre que la défenderesse a manqué à l' obligation fondamentale - que lui imposait le traité dès l' origine - d' agir de manière conforme à celui-ci, elle a aussi manqué à ses obligations à l' égard de la requérante dans l' accomplissement des tâches assignées à cette dernière par l' article 155 du traité CEE .
3 ) Dépens
45 . Pour ce qui concerne les dépens, il y a lieu de tenir compte de l' irrecevabilité de celles des conclusions de la requête qui se fondent sur la seconde procédure préliminaire, irrecevabilité résultant du fait que les manquements incriminés avaient déjà disparu au moment où l' avis motivé a été adressé à la défenderesse . Toutefois, cette situation tient essentiellement au défaut de coopération de la défenderesse . Si cette dernière avait informé la requérante de l' état de la procédure, comme elle y avait été invitée à plusieurs reprises, le second avis motivé ne serait certainement pas intervenu . A une date aussi tardive que mars 1986, la défenderesse soutenait encore, dans une lettre à la requérante, qu' elle était fondée à prendre les mesures incriminées . Elle a également estimé superflu d' informer la requérante de l' abrogation desdites mesures . Compte tenu de tout ce qui précède, il nous paraît équitable de condamner la défenderesse aux dépens conformément à l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure .
C - Conclusions
2)déclarer qu' en refusant constamment sa coopération la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, alinéa 1, du traité CEE;
3)déclarer la requête irrecevable quant au surplus;
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 )
Conclusions de l' avocat g n ral M . Carl Otto Lenz, du 28 janvier 1986, dans l' affaire 103/84, Commission des Communaut s europ ennes/R publique italienne,Rec . 1986, p . 1759 .
( 2 ) Arr t du 9 juillet 1970 dans l' affaire 29/69, Commission des Communaut s europ ennes/R publique fran'aise, Rec . p . 565 et suiv .
( 3 ) Voir arr t du 7 f vrier 1973 dans l' affaire 39/72, Commission/R publique italienne, Rec . p . 101; arr t du 5 juillet 1986 dans l' affaire 103/84, Commission des Communaut s europ ennes/R publique italienne, Rec . p . 1759; arr t du 20 f vrier 1986 dans l' affaire 309/84, Commission des Communaut s europ ennes/R publique italienne, Rec . p . 599; arr t du 17 juin 1987 dans l' affaire 154/85, Commission des Communaut s europ ennes/R publique italienne, Rec . p . 2717 .
( 4 ) Voir arr ts cit s .
( 5 ) Attendu 8 .
( 6 ) Voir arr t du 11 juillet 1974 dans l' affaire 8/74, Procureur du roi/Beno t et Gustave Dassonville, Rec . p . 837 et suiv ., attendu 5 .
( 7 ) Voir r{glement du Conseil du 29 octobre 1975 sur l' organisation commune des march s dans le secteur des c r ales ( JO 1975, L 281, p . 1 ).
( 8 ) Par exemple, organisation des march s dans le secteur des volailles : arr t du 18 mai 1977 dans l' affaire 111/76, Officier van Justitie/Beert van den Hazel, Rec . p . 901 et suiv .; organisation des march s dans le secteur de la viande de porc : arr t du 29 novembre 1978 dans l' affaire 83/78, Pigs Marketing Board/Raymond Redmond, Rec . p . 2347 et suiv .; organisation commune des march s dans le secteur de la viande de boeuf : arr t du 16 d cembre 1986 dans l' affaire 124/85, Commission des Communaut s europ ennes/R publique hell nique, Rec . p . 3935 .
( 9 ) Voir arr t dans l' affaire 83/78, attendus 56 et suiv .
( 1)0 Voir p . 2 de l' annexe 8 } la requ te : "Il est possible que certains retards aient t enregistr s au d but de l' application du syst{me ."
( 1)1 Arr t du 31 janvier 1984 dans les affaires jointes 286/82 et 26/83, Granziana Luisi et Giuseppe Carbone/Ministero del Tesoro, Rec . p . 377 et suiv .
( 1)2 Voir arr t n> E 6/963 du 21 f vrier 1984 ( annexe 2 } la r ponse de la d fenderesse aux questions de la Cour ).
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