Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La présente affaire trouve son origine dans une question posée à titre préjudiciel à la Cour par le Verwaltungsgericht Trier en ce qui concerne l' interprétation des dispositions des règlements communautaires relatifs au classement des variétés de vigne et aux conditions auxquelles les vins peuvent être considérés comme vins de qualité produits dans des régions déterminées ( v.q.p.r.d .).
I - Les faits qui sont à l' origine de la procédure
2 . Au cours des années 1972 et 1973, le demandeur dans l' affaire principale a obtenu du ministère de l' Agriculture, de la Viticulture et de l' Environnement de Rhénanie-Palatinat l' autorisation de conclure des contrats en vue de la culture d' une variété de vigne dénommée "aris", obtenue par croisements interspécifiques avec des variétés de vigne de l' espèce "vitis riparia ". Jusqu' en 1984, les vins contenant un certain pourcentage de raisins de la variété "aris" étaient reconnus comme v.q.p.r.d . dans le Land de Rhénanie-Palatinat .
3 . Le 14 décembre 1985, le demandeur dans la procédure principale a de nouveau sollicité l' attribution d' un numéro de contrôle officiel, reconnaissant comme v.q.p.r.d . un vin contenant 10 % de raisins de la variété "aris ". La chambre d' agriculture de Rhénanie-Palatinat a rejeté cette demande au motif que les vins provenant de variétés de vigne interspécifiques ne pouvaient plus obtenir un numéro de contrôle officiel les qualifiant de v.q.p.r.d .
4 . Elle a fait valoir qu' en particulier les dispositions combinées des articles 6, paragraphe 1, sous a ), et 4, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement n° 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux v.q.p.r.d . ( 1 ), dont il résulte que seule la variété "vitis vinifera" peut être utilisée dans la production de ces vins, s' opposaient à ce qu' il soit fait droit à la demande en question .
5 . Après avoir introduit sans succès une réclamation contre la décision de rejet de sa demande, le demandeur a saisi le Verwaltungsgericht de Trèves en invoquant notamment l' article 55, paragraphe 2, de la loi allemande sur les vins et l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne ( 2 ).
6 . S' interrogeant sur la portée de l' article 13, paragraphe 4, précité, du règlement n° 347/79, au regard de la règle édictée par les dispositions combinées des articles 6, paragraphe 1, sous a ), et 4, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement n° 338/79, que nous avons déjà cités, le Verwaltungsgericht a sursis à statuer et a déféré à titre préjudiciel la question suivante à la Cour :
"Sur la base des dispositions de l' article 13, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n° 347/79, du vin provenant de variétés de vigne pour lesquelles l' examen de l' aptitude culturale, des recherches scientifiques ou des travaux de sélection ou de croisement sont en cours, peut-il être qualifié de vin de qualité produit dans des régions déterminées, ou les dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 1, sous a ), alinéa 1, et de l' article 4, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement ( CEE ) n° 338/79 s' y opposent-elles?"
II - Appréciation de la question préjudicielle
7 . Il résulte à l' évidence de ce qui vient d' être dit que la juridiction de renvoi cherche en fait à savoir si un vin provenant d' une variété de vigne ne faisant pas partie de l' espèce "vitis vinifera" peut être classé comme v.q.p.r.d ., alors que cette espèce fait l' objet d' examens d' aptitude culturale, de recherches scientifiques ou de travaux de sélection ou de croisement .
8 . Ainsi qu' il résulte des termes mêmes de la question préjudicielle, la principale difficulté que celle-ci soulève réside dans la contradiction entre, d' une part, les articles 6, paragraphe 1, sous a ), et 4, paragraphe 1, du règlement n° 338/79 et, d' autre part, l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79 .
9 . Il résulte des deux dispositions citées en premier lieu qu' un v.q.p.r.d . ne peut être produit qu' à partir de vignes classées faisant partie de l' espèce "vitis vinifera"; l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79, quant à lui, assimile les produits provenant d' une variété de vigne pour laquelle des examens d' aptitude culturale, des recherches scientifiques ou des travaux de sélection ou de croisement sont en cours, aux produits résultant de cépages autorisés .
10 . Cette assimilation a-t-elle pour effet que les vins obtenus à partir d' une variété de vigne ne faisant pas partie de l' espèce "vitis vinifera", mais pour laquelle des examens d' aptitude culturale sont en cours, peuvent être considérés comme v.q.p.r.d ., et cela en violation des dispositions restrictives des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, du règlement n° 338/79?
11 . C' est la thèse que le demandeur dans la procédure principale a soutenue en avançant - comme la juridiction allemande l' indique dans la demande de décision préjudicielle - entre autres les arguments suivants :
a ) L' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79 est une règle spéciale par rapport aux dispositions du règlement n° 338/79 et il est d' une date plus récente .
b ) il ressort des dispositions des articles 31, paragraphe 1 ( 3 ), et 49, paragraphe 1, du règlement n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 4 ), que le Conseil a voulu se réserver la possibilité de déroger ou d' autoriser des dérogations au principe défini à l' article 6 du règlement n° 338/79, selon lequel les v.q.p.r.d . ne sont obtenus qu' à partir de cépages recommandés ou autorisés visés à l' article 4, paragraphe 1, du même règlement . L' article 13 du règlement n° 347/79 aurait précisément prévu de telles dérogations pour les cas d' expériences de culture officiellement autorisées; il s' ensuit que seul l' article 13, paragraphe 4, qui, en considérant les produits résultant de ces expériences comme équivalents aux produits issus des variétés de vigne autorisées, permettrait leur utilisation dans la production de v.q.p.r.d ., est applicable dans ces cas;
c ) Au cours des négociations en vue de l' instauration de l' organisation commune du marché viti-vinicole, la délégation allemande a estimé que les expériences sur de nouvelles cultures dans le domaine des variétés de vigne n' étaient pas visées par l' article 3 du règlement n° 817/70 ( qui est antérieur au règlement n° 338/79 ).
12 . Or, les arguments que nous venons de résumer ne nous paraissent pas absolument convaincants, étant donné que, à notre avis, ils ne conduisent pas à la meilleure interprétation possible des textes en cause .
13 . Pour en apporter la démonstration, il convient, à l' instar de la Commission, de distinguer deux groupes de règles communautaires applicables au cas d' espèce : les règles générales relatives au classement des variétés de vigne - visées dans les règlements n°s 337/79 et 347/79 - et les règles spécifiques applicables aux v.q.p.r.d . - visées dans le règlement n° 338/79 .
14 . A - Le règlement n° 337/79, portant organisation commune du marché dans le secteur viti-vinicole, habilite en son article 30, paragraphe 1 ( 5 ), premier tiret, le Conseil à arrêter les règles générales pour l' établissement du classement des variétés de vigne, en prévoyant que celles-ci sont classées, par unités administratives ou parties d' unités administratives, en variétés recommandées, autorisées et autorisées temporairement .
15 . Par ailleurs, en vertu de l' article 30, paragraphe 1, deuxième tiret, le Conseil autorisait, dans le cadre de ces règles générales, les États membres à déroger, aux fins d' examens de l' aptitude culturale, de recherches scientifiques, etc ., aux dispositions du paragraphe 2, selon lequel seules les variétés recommandées ou autorisées peuvent être plantées, replantées et greffées dans la Communauté .
16 . L' article 49 du même règlement n° 337/79, quant à lui, a consacré la règle selon laquelle seuls les raisins provenant des variétés précitées peuvent être utilisés pour l' élaboration de moût de raisins, de vin de table, de vin de liqueur et de v.q.p.r.d .; toutefois, il a autorisé le Conseil à déroger à cette règle .
17 . C' est sur la base de l' habilitation conférée par l' article 30 précité du règlement n° 337/79 ( qui est actuellement l' article 31 dans la version du règlement n° 454/80 ) que le Conseil a arrêté le règlement n° 347/79, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne pouvant être cultivées dans la Communauté, lequel règlement a remplacé le règlement n° 1388/70 du Conseil, du 13 juillet 1970 ( 6 ). Aux termes de l' article 1er du règlement n° 347/79, le classement des variétés de vigne comprend toutes les variétés de vigne du genre "vitis", y compris celles provenant des croisements interspécifiques; il vise donc aussi la variété de vigne "aris", qui provient d' un croisement interspécifique avec des variétés "vitis riparia ".
18 . Le règlement n° 347/79 rappelle en son article 5 que les variétés de vigne sont réparties en trois classes ( recommandées, autorisées et autorisées temporairement ), les articles suivants indiquant les variétés de vigne qui doivent être attribuées à une de ces classes, cela en fonction de l' utilisation normale des raisins provenant de ces vignes ( à titre d' exemple, l' article 6 concerne les variétés à raisins de cuve ).
19 . L' article 13, quant à lui, rappelle tout d' abord en son paragraphe 1 l' interdiction, déjà inscrite à l' article 30, paragraphe 2, du règlement n° 337/79 ( 7 ), de planter les variétés de vigne ne figurant pas dans le classement et les variétés de vigne temporairement autorisées, le paragraphe 2 de l' article 13, précité, à l' instar de l' article 30, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n° 337/79, autorisant toutefois les États membres à admettre des dérogations à cette interdiction à des fins indiquées dans ladite disposition .
20 . En ce qui concerne l' article 13, paragraphe 4, il prévoit que les produits provenant d' une variété de vigne plantée dans un des buts visés au paragraphe 2 sont équivalents aux produits issus des variétés de vigne autorisées .
21 . La Commission précise que cette assimilation vise à assurer des débouchés pour les produits obtenus dans des conditions identiques .
22 . Or, cette assimilation a-t-elle aussi pour effet que les produits en cause sont ipso facto aptes à la production de v.q.p.r.d .?
23 . Tel ne paraît pas être le cas .
24 . Tout ce qu' on peut affirmer c' est que - en considérant les produits provenant de variétés de vigne pour lesquelles des examens d' aptitude culturale, etc ., sont en cours comme équivalents aux produits issus de variétés de vigne autorisées - l' article 13, paragraphe 4, déroge à la règle de l' article 49, paragraphe 1, du règlement n° 337/79, selon laquelle seules les variétés de vigne recommandées ou autorisées sont aptes à la production de vin . En d' autres termes, en vertu de l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79, les variétés de vigne ne figurant pas dans le classement, pour lesquelles des examens d' aptitude culturale sont en cours et qui pouvaient déjà être plantées ou greffées en vertu du paragraphe 2 du même article, pourront aussi être utilisées dans la production de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de vin apte à donner du vin de table, de vin de table et de vin de liqueur, cela par dérogation au principe inscrit à l' article 49, paragraphe 1, du règlement n° 337/79 .
25 . Concrètement, assimiler les variétés de vigne précitées à des variétés de vigne autorisées revient à dire qu' elles sont susceptibles de fournir normalement "un vin loyal et marchand dont la qualité, tout en étant d' un niveau convenable", est inférieure à celle du vin obtenu à partir des variétés de vigne recommandées (( article 6, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 347/79 )).
26 . Cette assimilation couvrirait même la possibilité de produire des v.q.p.r.d ., si la production de ceux-ci n' était pas soumise à d' autres conditions plus strictes .
27 . Or, le règlement n° 347/79 ne dit pas quelles sont les conditions spécifiques qu' un vin doit remplir pour être qualifié de v.q.p.r.d .: ainsi que la Commission l' a souligné, le règlement précité ne contient pas la moindre indication quant à l' aptitude des différentes variétés de raisins de vin ( notamment celles qui font partie des variétés recommandées ou autorisées ) à la production de v.q.p.r.d .
28 . B - C' est le règlement n° 338/79 qui contient les dispositions spéciales relatives aux v.q.p.r.d . et qui définit en particulier les exigences spécifiques auxquelles un vin doit satisfaire pour être considéré comme v.q.p.r.d . Il ressort des dispositions combinées des articles 6, paragraphe 1, sous a ), et 4, paragraphe 1, que sont seules aptes à la production de v.q.p.r.d . les variétés de vigne :
a ) faisant partie des catégories recommandées ou autorisées visées à l' article 31 ( 8 ) du règlement n° 337/79;
b ) relevant de l' espèce "vitis vinifera";
c ) figurant sur la liste, établie par chaque État membre, des variétés de vigne aptes à la production de v.q.p.r.d .
29 . Il s' ensuit que les variétés de vigne pour lesquelles des examens d' aptitude culturale sont en cours ne remplissent, du fait de l' assimilation établie à l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79, que la première des conditions précitées, requises pour la production d' un v.q.p.r.d .: il s' agit de variétés faisant partie des catégories recommandées ou autorisées . Or, étant donné que ces variétés n' ont pas été assimilées à celles de l' espèce "vitis vinifera", il faudrait qu' elles remplissent encore les deux autres conditions requises par l' article 4, paragraphe 1, du règlement n° 338/79 pour la production de v.q.p.r.d .: à savoir, relever de l' espèce "vitis vinifera" et figurer sur la liste spéciale établie par chaque État membre en cause .
30 . Force est donc de déduire des dispositions combinées des articles 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79, et 6 et 4 du règlement n° 338/79 que les variétés de vigne pour lesquelles des examens d' aptitude culturale sont en cours doivent nécessairement appartenir à l' espèce "vitis vinifera" pour être autorisées à produire un v.q.p.r.d et à figurer sur la liste établie par chaque État membre .
31 . Ce qui précède montre que, en dépit du pouvoir considérable laissé aux États membres par le règlement n° 338/79 ( à cet égard, la Commission cite à titre d' exemple les articles 2, 3, paragraphe 2, 7, 11, paragraphe 2, et 19 ), le législateur communautaire a voulu assortir la production de v.q.p.r.d . d' exigences particulièrement sévères, et cela au nom des objectifs "d' une politique de qualité dans le domaine agricole et tout spécialement dans le domaine vinicole" ( préambule, deuxième considérant ).
32 . Ainsi qu' il a été expliqué à l' audience, il s' agit de promouvoir une adaptation contrôlée des cultures aux progrès réalisés dans le domaine de l' écologie et de l' oenologie par des essais et des expériences comportant tout d' abord de longs examens techniques de la valeur culturale de l' espèce avant de pouvoir analyser son aptitude à la production de v.q.p.r.d .
33 . A cet égard, dans l' état actuel des choses, le législateur a expressément opté pour une limitation de cette production aux variétés de vigne de l' espèce "vitis vinifera", l' assimilation, visée à l' article 13, paragraphe 4, ne pouvant pas prévaloir sur l' interdiction expresse d' utiliser des variétés de vigne d' autres espèces ( en particulier l' espèce "vitis riparia ").
34 . C' est la raison pour laquelle, en dépit de l' assimilation consacrée par l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79, il n' a pas utilisé la possibilité de dérogation, visée à l' article 49, paragraphe 1, du règlement n° 337/79, de manière à permettre que des variétés de vigne, pour lesquelles des examens d' aptitude culturale sont en cours, soient utilisées pour la production de v.q.p.r.d .
35 . L' assimilation définie à l' article 13, paragraphe 4, doit donc être limitée au champ d' application spécifique du règlement n° 347/79, qui est celui des règles générales de classement des variétés de vigne, et sa portée ne doit donc pas être étendue au domaine couvert par le règlement n° 338/79, qui est celui des conditions spéciales de production des v.q.p.r.d .
36 . Bien que le règlement n° 338/79 puisse être considéré comme antérieur au règlement n° 347/79 ( 9 ), ils ont chacun un champ d' application spécifique, et rien ne permet de considérer le règlement cité en dernier lieu ( en particulier son article 13, paragraphe 4 ) comme une lex spécialis par rapport à celui cité en premier lieu .
37 . En revanche, l' un et l' autre sont des lois spéciales par rapport au règlement n° 337/79, auquel ils renvoient expressément dans leurs préambules respectifs et dont ils concrétisent ou développent les principes dans le cadre de leur objet propre .
38 . Il faut même ajouter que - comme la Commission l' a relevé dans ses observations - l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79 étant une disposition dérogatoire ( et ayant dès lors un caractère exceptionnel par rapport à la règle générale de l' article 49 du règlement n° 337/79 ), il ne doit pas être interprété dans un sens large, mais, au contraire, dans un sens restrictif .
39 . Toute autre interprétation de l' article 13, paragraphe 4, aurait pour effet absurde qu' un vin issu d' une expérience sur des variétés de vigne pourrait être considéré comme v.q.p.r.d ., alors qu' un vin obtenu à partir d' une variété de vigne classée, mais ne faisant pas partie de l' espèce "vitis vinifera", ne pourrait pas obtenir cette qualification .
40 . En outre, comme la Commission l' a rappelé à l' audience, l' article 49, paragraphe 2, du règlement n° 337/79 prévoit expressément que "les raisins provenant des parcelles plantées en variétés classées comme variétés autorisées temporairement sont également considérés comme aptes à donner les produits énumérés au paragraphe 1, à l' exception des v.q.p.r.d .", lorsqu' il s' agit, entre autres, de variétés issues de croisements interspécifiques .
41 . En d' autres termes, même lorsque les variétés sont autorisées temporairement et sont ( comme la variété "aris ") issues d' un croisement interspécifique, le législateur a exclu qu' elles puissent être utilisées dans la production de v.q.p.r.d ., bien qu' il ait admis expressément qu' elles puissent être utilisées dans la préparation des autres produits énumérés à l' article 49, paragraphe 1 ( dans cette disposition, il a même fixé comme date limite le 31 décembre 1979 ).
42 . La conclusion à laquelle nous aboutissons ne fait pas obstacle à la déclaration faite par la délégation allemande lors de l' instauration de l' organisation commune du marché viti-vinicole en avril 1970, et qui a été invoquée par le demandeur dans la procédure principale . En effet, outre le fait qu' il s' agit d' une déclaration unilatérale, non publiée et, partant, sans valeur pour l' interprétation par la Cour, elle est étrangère à la relation entre les articles 4 et 6 du règlement n° 338/79 et l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79, étant donné que, comme la Commission l' a souligné, elle dit simplement que les expériences avec de nouvelles cultures ne sont pas affectées par l' article 3 du règlement n° 817/70 ( 10 ).
III - Conclusion
43 . Nous vous proposons dès lors de répondre dans les termes suivants à la question posée par le Verwaltungsgericht Trier :
"En vertu des dispositions combinées de l' article 13, paragraphe 4, du règlement n° 347/79, d' une part, et des articles 6, paragraphe 1, sous a ), alinéa 1, et 4, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement n° 338/79, de l' autre, les vins provenant de variétés de vigne pour lesquelles des examens d' aptitude culturale, des recherches scientifiques ou des travaux de croisement ou de sélection sont en cours, ne peuvent être qualifiés de vins de qualité produits dans des régions déterminées que si les variétés de vigne utilisées appartiennent exclusivement à l' espèce 'vitis vinifera' ."
(*) Traduit du portugais .
( 1 ) JO L 54 du 5.3.1979, p . 48 .
( 2 ) JO L 54 du 5.3.1979, p . 75 .
( 3 ) Ancien article 30, paragraphe 1 . La nouvelle version résulte des modifications introduites dans le règlement n° 337/79 par le règlement n° 454/80 du Conseil, du 18 février 1980 ( JO L 57, du 29.2.1980, p . 7 ).
( 4 ) JO L 54, du 5.3.1979, p . 1 .
( 5 ) Actuellement l' article 31, paragraphe 1 .
( 6 ) JO L 155 du 16.7.1970, p . 5 .
( 7 ) Dans sa version initiale; actuellement article 31 .
( 8 ) Ancien article 30 .
( 9 ) Ce qui n' est évident que si on prend en considération les dates des règlements antérieurs : le règlement n° 817/70, du 28 avril 1970, qui est antérieur au règlement n° 338/79 ; et le règlement n° 1388/70, du 13 juillet 1970, qui est antérieur au règlement n° 347/79 .
( 10 ) Actuellement article 4 du règlement n° 338/79 .
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