Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par jugement interlocutoire du 28 octobre 1986, le juge de paix du canton de Beveren-Waas vous demande d' interpréter les dispositions du traité CEE en matière de concurrence, d' établissement, de libre circulation des services et de non-discrimination fiscale par rapport à la réglementation belge qui a pour objet la rémunération des dépôts d' épargne .
Cette réglementation est contenue notamment dans l' arrêté royal du 29 décembre 1983, tel que modifié par l' arrêté royal du 13 mars 1986, et prévoit l' exonération fiscale des intérêts créditeurs, jusqu' à concurrence de 50 000 BFR, des seuls dépôts d' épargne pour lesquels sont pratiqués les taux fixés par la loi . L' avantage n' est donc pas accordé aux dépôts constitués à des conditions plus favorables .
La procédure a qua trouve son origine dans un recours formé contre l' ASPA, un établissement de crédit ayant son siège à Anvers, par M . Pascal van Eycke, qui réside à Beveren-Waas . L' ASPA avait refusé à M . van Eycke un dépôt aux conditions d' intérêt meilleures en vigueur avant le 13 mars 1986 . Il a donc demandé que soient constatées l' illégalité de ce refus ainsi que l' existence d' une incompatibilité entre la réglementation appliquée par la partie défenderesse - précisément, l' arrêté royal précité - et diverses dispositions communautaires .
Les questions qui vous sont déférées par le juge visent en substance à établir a ) si les articles 85 et suivants du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu' est incompatible avec ceux-ci une réglementation nationale qui, reprenant des accords interbancaires préexistants, subordonne le bénéfice de certaines exonérations fiscales à l' application de conditions uniformes d' intérêt pour les dépôts d' épargne et aboutit ainsi à limiter la concurrence; b ) si les articles 59 à 66 et 95 du même traité doivent être interprétés en ce sens qu' est incompatible avec ceux-ci une réglementation nationale en vertu de laquelle le bénéfice précité n' est applicable qu' aux seuls dépôts d' épargne exprimés en monnaie nationale et effectués auprès de banques établies sur le territoire de l' État membre intéressé .
M . van Eycke, le gouvernement de Bruxelles et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites et sont intervenus à l' audience .
2 . Rappelant la jurisprudence Foglia-Novello ( arrêt du 16 décembre 1981, affaire 244/80, Rec . p . 3045 ), le gouvernement belge vous suggère de vous déclarer incompétent pour répondre . Sept circonstances prouveraient en effet que l' affaire au principal est fictive et constitue en tout cas un prétexte : a ) l' avocat de M . van Eycke est stagiaire dans l' étude du défenseur de l' ASPA; b ) les parties ont demandé la suspension de la procédure et le renvoi devant la Cour sur la base de "conclusions concordantes"; c ) les parties ont préféré le for conventionnel de Beveren-Waas à la compétence territoriale du juge d' Anvers; d ) le litige est privé d' objet parce que, sous réserve qu' il exclut l' octroi de l' avantage fiscal, l' arrêté du 13 mars 1986 n' interdit pas à l' ASPA de pratiquer des conditions plus avantageuses pour les dépôts; e ) le litige s' étant déroulé devant un juge de paix, le gouvernement belge n' a pas pu faire valoir ses arguments dans le cadre de cette procédure; f ) dans la mesure où il aboutirait à faire pression sur le ministre du Trésor, l' arrêt de la Cour serait inutiliter data; g ) une procédure engagée par un établissement de crédit pour obtenir l' annulation de la réglementation litigieuse est pendante devant le Conseil d' État .
Cette thèse ne nous convainc pas . D' une part, en effet, elle ne tient pas compte du fait que, à la différence de ce qui s' est produit dans le cas Foglia-Novello, le problème sur lequel le juge de Beveren-Waas vous interroge s' inscrit dans son ordre juridique et non pas dans celui d' un autre État membre et, d' autre part, les données qui corroborent la thèse - nous faisons allusion spécialement aux trois premières - ne prouvent pas d' une manière irréfutable le caractère artificiel du litige a quo . Au contraire, selon votre jurisprudence, il doit apparaître "de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ( demandée à la Cour ) ... ( n' a ) aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige principal" ( arrêts du 16 juin 1981, affaire 126/80, Salonia, Poidomani e Giglio, point 6 des motifs, et du 26 septembre 1985, affaire 166/84, Thomasdoenger, point 11 des motifs, respectivement dans Rec . 1981, p . 1563, et 1985, p . 3001, souligné par nous ).
En ce qui concerne les quatre autres circonstances évoquées par le gouvernement belge, nous observons ensuite a ) que l' appréciation de l' importance que revêt la réponse fournie par la Cour pour le litige au principal appartient au seul juge de ce dernier ( arrêt du 12 juin 1986, affaires jointes 98, 162 et 258/85, Bertini et Bisignani et autres, Rec . p . 1885, point 8 des motifs ); b ) que, d' après le même agent de Bruxelles, la procédure a qua s' est déroulée régulièrement et qu' au moins dans l' espèce présente il a eu tout à fait la possibilité de nous faire connaître son point de vue; c ) que le fait qu' une affaire ayant un objet analogue soit pendante devant un autre juge national ne revêt aucune importance pour la présente procédure .
3 . Comme vous vous en rappellerez, la question sous a ), dans laquelle nous avons condensé et reformulé les deux premières questions du juge de Beveren-Waas, vous amène à établir si la législation d' un État membre qui subordonne une exonération fiscale à l' application de taux d' intérêt uniformes pour les dépôts d' épargne est incompatible avec les règles communautaires de concurrence .
M . van Eycke plaide en faveur d' une réponse affirmative . A son avis, l' arrêté du 13 mars 1986 viole l' article 85 du traité parce que a ) il ne fait que reprendre, en lui conférant un effet erga omnes, une pratique concertée entre établissements de crédit; b ) il a des effets restrictifs sur la concurrence dans la mesure où les banques utilisent le taux d' intérêt créditeur pour attirer l' épargne; c ) il affecte le commerce intracommunautaire en faisant obstacle à la pénétration des banques des autres États membres sur le marché belge .
Une observation préliminaire . Le fait que le secteur bancaire soit soumis aux règles de concurrence ne fait pas de doute ( arrêt du 14 juillet 1981, affaire 172/80, Zoechner, Rec . p . 2021, points 7 et 8 des motifs ) et la nature nationale de la mesure restrictive n' empêche pas son appréciation à la lumière de l' article 85 . Cette disposition s' adresse certes aux entreprises et non pas aux États, mais, en vertu de l' article 5 du traité CEE, les États doivent s' abstenir de prendre ou de maintenir des mesures susceptibles de lui enlever son effet utile . Ainsi, dans son arrêt du 3 décembre 1987 rendu dans l' affaire 136/86 ( BNIC, Rec . p . 4789, point 23 des motifs ), la Cour a examiné une réglementation nationale qui, comme celle dont nous traitons ici, avait repris des accords interprofessionnels dont il était supposé qu' ils étaient incompatibles avec l' article 85, paragraphe 1 .
Mais, cela dit, observons que les mesures comme l' arrêté litigieux poursuivent, au même titre que les opérations relatives au taux d' escompte, des objectifs de politique monétaire ou, plus spécifiquement, de politique du crédit . En vérité, l' octroi de certains avantages fiscaux comme contrepartie de la limitation du taux d' intérêt a une incidence sur les engagements financiers des épargnants, sur la liquidité des banques et sur le niveau général des taux pratiqués . En particulier, le recours à cette mesure d' incitation freine la hausse des taux créditeurs et, en conséquence, réduit les intérêts débiteurs de l' argent prêté par les banques .
Or, si ces observations sont exactes, il nous paraît évident que ces mêmes mesures se rapportent à une matière que les articles 104 et 105 du traité réservent à la compétence des États membres . Faute de dispositions communautaires d' harmonisation, elles ne peuvent donc pas être considérées comme incompatibles avec le droit communautaire même lorsqu' elles comportent, comme c' est assurément le cas en l' espèce, une restriction du libre jeu de la concurrence sur le terrain des dépôts d' épargne .
4 . Nous en venons à la question sous b ) qui reproduit en substance la troisième question que le juge belge vous a posée . Elle vise à établir si la législation d' un État membre qui réserve l' avantage de l' exonération fiscale aux dépôts exprimés en monnaie nationale et constitués auprès d' établissements de crédit opérant sur le territoire de cet État viole les dispositions du droit primaire en matière d' établissement, de libre circulation des services et de non-discrimination fiscale .
Il est aisé d' y répondre . Observons d' abord que le rappel des articles 59 et suivants n' est pas pertinent dès lors que la libération des mouvements de capitaux - à laquelle se rattache, selon l' article 61, paragraphe 2, du traité, celle des services des banques - n' a pas encore été réalisée . Relevons ensuite que, dans la mesure où l' argent ne constitue pas un "produit", la référence à l' article 95 n' est pas fondée non plus ( voir arrêt rendu le 23 novembre 1978 dans l' affaire 7/78, Thompson, Rec . 1978, p . 2247, point 25 des motifs ). En tout état de cause, la Commission a affirmé - sans être démentie par M . van Eycke - que, en ce qui concerne l' avantage en cause, la Belgique ne pratique pas de discrimination entre les filiales ou les succursales de banques nationales ou étrangères .
5 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions qui vous ont été posées par le juge de paix du canton de Beveren-Waas par jugement interlocutoire rendu le 28 octobre 1986 dans l' affaire pendante devant lui entre M . Pascal van Eycke et la société ASPA .
En l' état actuel du droit communautaire, il n' est pas interdit aux États membres d' adopter ou de maintenir une réglementation qui subordonne l' octroi de certains avantages fiscaux au profit des intérêts des dépôts d' épargne à l' application de conditions uniformes à l' égard de ces mêmes intérêts .
(*) Traduit de l' italien .
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