Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Alertée par des plaintes de divers opérateurs économiques et par des informations diffusées dans la presse et à la télévision grecques sur les obstacles qui seraient dressés en Grèce à l' importation et à l' exportation d' huile d' olive en provenance et à destination d' autres États membres et de pays tiers, la Commission a engagé contre la République hellénique la procédure prévue à l' article 169 du traité CEE .
2 . Devant la teneur des réponses reçues de cet État membre durant la phase précontentieuse, la Commission a finalement engagé le présent recours en manquement, dans lequel elle fait grief à la République hellénique d' avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 30, 34 et 5 du traité CEE ainsi que du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), en particulier de son article 3 .
3 . Les faits qui sont à l' origine du recours, ainsi que le déroulement de la phase précontentieuse, sont amplement décrits dans le rapport d' audience, auquel nous nous permettons de renvoyer pour l' essentiel .
4 . Le principal problème soulevé par la présente affaire tient à la preuve des faits qui, à en croire la Commission, seraient constitutifs d' une violation des articles 30 et 34 du traité et du règlement n° 136/66/CEE .
5 . En effet, le comportement des autorités helléniques durant toute l' affaire n' a pas été de nature à permettre d' éclairer pleinement les faits . Tant durant la phase précontentieuse que durant la procédure contentieuse, et même après que la Cour lui en eut fait la demande à plusieurs reprises, le gouvernement de la République hellénique n' a été capable de fournir ni le texte de dispositions réglementaires ou administratives existant éventuellement sur les points controversés ni des explications complètes sur les problèmes soulevés dans les plaintes déposées .
6 . C' est pourquoi, dès le début de la phase précontentieuse, la Commission a élargi ses griefs à la violation par la Grèce de l' article 5 du traité .
7 . Dans ces circonstances, il convient de définir tout d' abord avec précision les griefs formulés, avant de procéder à l' analyse des moyens et arguments des parties .
8 . On constate ainsi que la Commission invoque contre la République hellénique les trois moyens suivants :
a ) en interdisant les importations d' huile d' olive en provenance d' autres États membres et de pays tiers, elle a enfreint l' article 30 du traité CEE et le règlement n° 136/66/CEE, notamment son article 3;
b ) en interdisant les exportations d' huile d' olive, à l' exception de l' huile d' olive vierge des qualités extra et fine conditionnée en emballages d' un contenu maximal de cinq litres, elle a enfreint l' article 34 du traité et le règlement n° 136/66/CEE, notamment son article 3;
c ) en s' abstenant de communiquer à la Commission les informations demandées à ce propos, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE .
9 . On notera que les griefs que nous venons de citer, qui sont formulés dans la requête présentée par la Commission à la Cour, coïncident avec l' ensemble des griefs formulés pendant la phase précontentieuse dans les deux lettres de mise en demeure et dans les deux avis motivés adressés par la Commission au gouvernement hellénique . Rien ne fait donc obstacle sur ce point à la recevabilité du recours et à l' examen de son bien-fondé .
1 . La question des formalités administratives et des dispositions nationales relatives à l' importation et à l' exportation d' huile d' olive
10 . A propos encore de la définition de l' objet du recours, le premier point qui doit être éclairci est lié à la méconnaissance de la teneur d' éventuelles dispositions ou instructions internes sur lesquelles se fonderaient les pratiques mises en cause .
11 . Nous savons déjà que, dès la phase précontentieuse de l' affaire, la Commission a demandé aux autorités helléniques de l' informer des formalités administratives auxquelles seraient soumises en Grèce les importations d' huile d' olive en provenance d' autres États membres, et en application desquelles, selon les plaintes déposées, l' entrée de ce produit sur le territoire grec a été rendue difficile ou a été empêchée .
12 . En dépit de l' insistance répétée de la Commission, les autorités helléniques n' ont jamais fourni les données demandées, se limitant à indiquer - à l' encontre des indications fournies par les opérateurs concernés - que "l' importation en Grèce d' huile en provenance des pays de la CEE est libre ".
13 . En ce qui concerne les exportations, le gouvernement grec - tout en reconnaissant l' existence de restrictions durant une certaine période - n' a jamais adressé à la Commission le texte des dispositions applicables, et celle-ci n' a pas pu en avoir connaissance de quelque autre façon .
14 . C' est pourquoi, alors que la phase écrite de la procédure était déjà terminée, la Cour a demandé par écrit au gouvernement hellénique d' expliquer les formalités administratives et de produire les dispositions nationales relatives à l' importation et à l' exportation d' huile d' olive depuis 1984 .
15 . Ainsi qu' il est expliqué dans le rapport d' audience, le gouvernement de la République hellénique a d' abord soutenu qu' aucune disposition restrictive n' avait été adoptée depuis cette date, à l' exception de restrictions à l' exportation de certaines catégories d' huile d' olive durant une période déterminée, fondées sur une lettre n° 95 du secrétaire d' État à l' Économie à la Banque de Grèce du 10 janvier 1985 .
16 . La Cour, estimant que la réponse obtenue n' était pas satisfaisante, a renouvelé sa demande à deux reprises .
17 . La République hellénique a commencé par reconnaître l' existence d' une pratique d' administration bancaire "dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement n° 136/66/CEE", sans produire toutefois les dispositions applicables .
18 . Devant l' insistance de la Cour, le gouvernement hellénique a seulement expliqué un peu plus en détail en quoi consistait cette pratique bancaire, sans se conformer encore à la demande de la Cour le priant de présenter les dispositions applicables .
19 . A l' audience, les agents de la République hellénique, interpellés par la Cour, ont maintenu qu' il n' existait aucun texte codifié et que les pratiques administratives en cause étaient "certainement" définies dans différents documents internes des banques .
20 . Il faut donc conclure que - hormis la lettre déjà citée du secrétaire d' État à l' Économie -, il n' a pas été possible d' identifier concrètement de dispositions réglementaires ou administratives émanant des autorités compétentes, sur lesquelles se fonderaient les restrictions à l' importation et à l' exportation dont la Commission a été informée .
21 . C' est pourquoi celle-ci n' a mis en cause, dans les avis motivés et dans le recours, aucune norme ou disposition précise qui devrait être déclarée incompatible avec le droit communautaire applicable .
22 . Il convient d' autre part de retenir que le caractère de la "pratique suivie en matière d' administration bancaire", telle qu' elle a été décrite par la République hellénique dans ses réponses aux questions de la Cour, amène inévitablement à s' interroger sur les liens qu' elle pourrait avoir avec des problèmes de contrôle des changes .
23 . Le gouvernement grec nous apprend en effet que la procédure adoptée implique le dépôt d' une demande auprès de la Banque de Grèce ou d' une filiale pour permettre l' examen du dossier "sous l' angle des problèmes de devises qu' il soulève", dans le but de contrôler le respect des "obligations en matière de devises" et d' "éviter la fuite illégale de devises ".
24 . Les éléments fournis sont cependant manifestement insuffisants pour permettre d' analyser le problème sous ce point de vue .
25 . C' est pour cela même que la Commission a informé la Cour à l' audience qu' elle essaye déjà depuis plusieurs années de prendre connaissance des dispositions applicables, pour éclaircir la nature et l' étendue de ces contrôles des changes .
26 . C' est pourquoi, faute d' éléments concluants, elle n' a pas intégré cet aspect des formalités grecques à l' importation et à l' exportation dans l' objet de son recours .
27 . Il convient donc d' analyser si, avec les autres éléments disponibles, on peut ou non considérer que l' existence de restrictions à l' importation ou à l' exportation d' huile d' olive en Grèce est prouvée par suite de pratiques administratives contraires au traité ou au droit dérivé .
28 . Si la conclusion était positive, il faudrait juger que la République hellénique a manqué au respect dû aux obligations que lui impose le droit communautaire .
29 . En effet, la jurisprudence de la Cour tranche en ce sens qu' on peut considérer que de simples pratiques administratives, lorsqu' elles sont dûment prouvées, suffisent à justifier qu' on conclue au manquement conformément à l' article 169 du traité ( 2 ).
2 . Les restrictions aux importations
30 . La Commission accuse la République hellénique de fermer son marché aux importations d' huile d' olive en provenance d' autres États membres et de pays tiers, en violation des principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises et de l' organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses .
31 . Afin d' étayer son affirmation, la Commission invoque ( voir la réplique ) le fait que, de l' adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes ( le 1er janvier 1981 ) jusqu' à la date de l' introduction du recours ( le 11 novembre 1986 ), cet État membre n' a importé que 2 005 tonnes d' huile d' olive raffinée en provenance d' Italie, du reste immédiatement réexportée vers l' Union soviétique .
32 . Elle cite également un article publié dans la presse spécialisée où sont notamment évoquées des déclarations du ministre grec du Commerce, selon lesquelles il n' y aurait pas d' importation d' huile d' olive en Grèce .
33 . Enfin, la Commission fait mention de tentatives répétées effectuées par des d' opérateurs économiques pour importer de l' huile d' olive italienne en Grèce, en particulier durant les années 1984 et 1985 . Les demandes des entreprises intéressées auraient été implicitement rejetées sans la moindre explication .
34 . Sur le premier fait allégué, la République hellénique s' est retranchée derrière l' affirmation générale selon laquelle les importations d' huile d' olive en Grèce sont libres; le fait qu' il n' y ait cependant pas eu d' importations ( à l' exception des 2 005 tonnes réexportées vers l' Union soviétique ) serait dû à ce qu' elles ne seraient pas nécessaires, la production nationale étant suffisante pour couvrir les besoins intérieurs, et du fait - invoqué à l' audience - que les prix sur le marché grec seraient plus bas qu' à l' extérieur .
35 . Il faut bien dire que l' existence d' une si longue période marquée par une absence quasi totale d' importations d' huile d' olive suffit par elle-même à jeter le doute sur la complète régularité des procédés appliqués durant cette période .
36 . D' autant que la défense de la République hellénique est sur ce point largement incompatible avec l' affirmation - qu' elle avance pour justifier l' interdiction des exportations dont elle est également accusée - selon laquelle, durant une partie de la période en cause, le marché grec aurait été affecté par une chute marquée de la production entraînant une forte pénurie de ce produit . L' argumentation du gouvernement grec bute donc sur ses propres contradictions .
37 . Malgré cela, l' existence d' un "doute" ou d' une "présomption" d' irrégularité derrière l' absence d' importations ne nous permet pas à elle seule de conclure à l' existence d' un manquement aux règles communautaires .
38 . De même, le fait d' invoquer une petite phrase publiée dans un journal, où une affirmation déterminée est attribuée à un membre du gouvernement grec, n' est pas concluant .
39 . Mais il en est autrement à nos yeux de l' argument tiré du troisième fait ( ou ensemble de faits ) invoqué par la Commission à l' appui de son grief : l' existence de cas concrets dans lesquels, sans la moindre explication, l' importation d' huile d' olive en provenance d' autres États membres n' a pas été autorisée .
40 . Sur la demande de la Cour, la Commission a présenté les documents qui démontrent l' existence de tentatives infructueuses répétées effectuées en 1984 et 1985 par un opérateur économique ( la société italienne Alivar ) en vue de procéder à plusieurs importations d' huile d' olive en Grèce, sans que les autorités helléniques aient fourni aux intéressés la moindre explication de leur refus . Selon les documents versés au dossier, l' huile en question serait restée bloquée dans les entrepôts douaniers .
41 . A l' origine de cette démarche, il était nécessaire de présenter aux institutions bancaires une demande qui, comme la République hellénique l' a elle-même reconnu, "vise tant à permettre aux intéressés de procéder à des importations ... qu' à éviter la fuite illégale de devises ". Les documents mêmes concernant les plaintes de la société Alivar mentionnent explicitement la présentation de la demande à la banque, qui aurait été suivie d' une procédure bureaucratique mal éclaircie . En aucun cas, la demande présentée n' a obtenu de réponse .
42 . La réalité de ces cas de difficultés d' importation n' a pas été contestée par le gouvernement grec, qui s' est contenté de qualifier ces cas d' exceptionnels, et ses agents ont seulement pu dire à l' audience que les services compétents les avaient informés que les plaintes déposées devant la Commission n' étaient pas fondées, mais qu' ils ne disposaient pas d' éléments prouvant cette assertion . En tout état de cause, ils ont admis que les plaintes en question auraient pu être formulées en réaction contre "la rigidité de la machine administrative grecque ".
43 . On pourrait dire que cette pratique ne présente pas le degré de constance et de généralité que la jurisprudence de la Cour a exigé pour qu' une pratique administrative soit considérée comme une mesure interdite par l' article 30 ( arrêt du 9 mai 1985 dans l' affaire 21/84, Commission/République française, loc . cit . point 13 ). Il n' en est ainsi qu' en apparence .
44 . En effet, 2 005 tonnes seulement ayant été importées entre janvier 1981 et novembre 1986 ( quantité qui n' est du reste jamais entrée sur le territoire douanier grec puisqu' elle a immédiatement été réexportée vers l' Union soviétique ), de deux choses l' une :
- soit la société Alivar a été la seule à solliciter l' importation d' huile d' olive durant cette période et cela signifie alors que ( à l' exception du cas particulier des 2 005 tonnes ) toutes les importations sollicitées ont été interdites,
- soit il y a eu d' autres demandes d' importations et toutes ont été rejetées, ce qui signifie que les autres plaintes signalées par la Commission sont fondées .
45 . Dans ces circonstances, les cas où il est établi que l' importation a été empêchée constituent à nos yeux un motif suffisant pour condamner la Grèce .
46 . Ainsi, s' il n' est pas prouvé que des obstacles auraient été opposés à l' importation d' huile d' olive en provenance de pays tiers ( c' est pourquoi le bien-fondé de cette partie de la demande ne saurait être admis ), les éléments ressortant du dossier démontrent que la République hellénique, en empêchant la réalisation d' importations en Grèce d' huile d' olive en provenance d' un autre État membre, a enfreint les dispositions de l' article 30 du traité .
3 . Les restrictions aux exportations
47 . Le 1er février 1985, la Commission, alertée par les plaintes déposées et par les informations dont elle avait eu connaissance, a demandé par télex au ministre grec de l' Agriculture des explications sur l' existence éventuelle de restrictions à l' exportation vers d' autres États membres et vers les pays tiers de l' huile d' olive extra et fine en vrac .
48 . Par lettre du 14 février, le ministre grec a informé la Commision que la sécheresse prolongée de l' année précédente et l' attaque tardive de la mouche de l' olivier avaient provoqué une pénurie d' huile d' olive des qualités extra et fine sur le marché grec, donnant lieu à une augmentation excessive des prix et perturbant le marché au point que des phénomènes spéculatifs s' étaient manifestés . Devant cette situation, le gouvernement hellénique avait décidé d' interdire temporairement les exportations de ces deux qualités d' huile d' olive .
49 . C' est dans cette mesure que la Commission, dans la première mise en demeure et dans le premier avis motivé daté du 21 octobre 1985, a contesté les restrictions aux exportations d' huile d' olive imposées par la République hellénique .
50 . Ultérieurement, la Commission a appris à travers de nouvelles plaintes d' opérateurs économiques que la République hellénique continuait, non seulement à interdire l' exportation d' huile d' olive extra et fine, mais qu' elle avait également étendu l' interdiction à tous les types d' huile d' olive comestible et à l' huile d' olive lampante destinée à l' industrie . Seule l' exportation d' huile d' olive extra et fine conditionnée en récipients d' un contenu maximal de cinq litres serait autorisée .
51 . C' est pourquoi, le 10 avril et le 26 juin 1986 respectivement, la Commission a adressé une nouvelle mise en demeure et un nouvel avis motivé en étendant ses griefs à toutes ces catégories d' huile d' olive .
52 . C' est également dans ces termes vastes que la Commission, dans sa requête, a défini l' objet du présent recours en manquement en ce qui concerne les exportations .
53 . Pour l' analyser, il convient de distinguer les deux phases dans lesquelles les griefs ont été successivement formulés .
54 . a ) En premier lieu, il convient de retenir que le gouvernement hellénique a reconnu qu' il avait interdit temporairement les exportations d' huile d' olive des qualités extra et fine . La période d' interdiction, initialement fixée à quatre mois à compter du 10 janvier 1985, a ensuite été expressément prolongée jusqu' au 10 juin de la même année . Le 11 juillet, une première exportation de 10 000 tonnes d' huile d' olive aurait été effectuée vers l' Union soviétique .
55 . La mesure restrictive a été, nous le savons, justifiée par la pénurie d' huile d' olive des qualités en cause; le gouvernement grec s' est en outre défendu en reprochant à la Commission de n' avoir pas donné suite à la demande présentée par le ministre de l' Agriculture dans sa lettre du 14 février 1985, où il souhaitait que les services compétents de la Commission examinent en commun avec les services du ministère grec de l' Agriculture la possibilité de trouver une solution à ce problème exceptionnel .
56 . Les arguments que le gouvernement grec avance pour sa défense ne sont pas pertinents .
57 . En effet, "en vue d' atténuer les conséquences de l' irrégularité des récoltes sur l' équilibre entre l' offre et la demande et d' obtenir ainsi une stabilité des prix à la consommation", l' article 13 du règlement n° 136/66/CEE prévoit un mécanisme selon lequel "le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l' article 43, paragraphe 2, du traité, peut décider la constitution par les organismes d' intervention d' un stock régulateur d' huile d' olive" et arrêter également "les conditions relatives à la constitution, à la gestion et à l' écoulement du stock ".
58 . Aucun pouvoir n' est attribué aux autorités nationales pour qu' elles décident unilatéralement - comme l' a fait le gouvernement hellénique - d' imposer des restrictions à l' exportation pour les motifs allégués .
59 . Il n' est donc pas possible au gouvernement hellénique de justifier au moyen d' une demande présentée par une lettre du 14 février 1985 les mesures unilatérales de restriction des exportations qu' il a mises à exécution à partir du 10 janvier de la même année .
60 . A l' audience, le représentant de la Commission a encore soutenu que l' application de la mesure évoquée à l' article 12 du règlement ne se justifierait pas, en raison de l' existence d' excédents d' huile d' olive auprès des organismes d' intervention d' autres États membres .
61 . En tout état de cause, la République hellénique ne serait pas habilitée à prendre en lieu et place du Conseil les mesures de restriction ou de régularisation dont l' adoption relève de la seule compétence de celui-ci .
62 . C' est pourquoi il ne nous reste qu' à constater que la République hellénique, en interdisant les exportations d' huile des qualités extra et fine durant la période écoulée entre le 10 janvier et le 10 juin 1985, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 34 du traité CEE ainsi que du règlement n° 136/66/CEE .
63 . b ) La Commission soutient cependant que, même après la fin de la période mentionnée sous le point précédent, la République hellénique a continué à interdire les exportations d' huile d' olive, en étendant l' interdiction à toutes les qualités du produit, à l' exception de l' huile d' olive comestible conditionnée dans de petits récipients d' un contenu maximal de cinq litres et de l' huile de grignons d' olive sous toutes ses formes .
64 . La Commission fonde ce grief en premier lieu sur la comparaison des données satatistiques fournies par Eurostat au sujet des quantités exportées en récipients de moins de cinq litres avec les données relatives aux exportations totales .
65 . Elle soutient d' autre part que le fait que 65 000 tonnes d' huile d' olive en vrac auraient été exportées durant la campagne 1985-1986 démontre l' existence d' un contingentement et de l' intervention de l' État sur le marché de l' huile d' olive, d' autant plus que, à l' exception de 10 000 tonnes ( exportées par des opérateurs privés ), toutes ces quantités ont été exportées par l' intermédiaire de l' Union coopérative centrale des producteurs d' huile d' olive et, en grande partie, en application de contrats conclus d' État à État .
66 . Ces faits confirmeraient, selon la Commission, la teneur de différents articles parus dans un journal spécialisé, ainsi que les observations d' un groupe de fonctionnaires de la Commission qui a visité la Grèce en septembre 1985 .
67 . A titre subsidiaire, la Commission a invoqué et fourni une liste de douze plaintes déposées entre le 9 janvier 1985 et le 18 novembre 1986 par des opérateurs grecs et italiens qui ont tenté en vain d' exporter de l' huile d' olive comestible en vrac à partir de la République hellénique .
68 . A notre avis, les éléments de preuve versés au dossier par la Commission ne permettent malheureusement pas de parvenir à des conclusions sûres sur le problème qui nous occupe .
69 . En ce qui concerne les statistiques d' Eurostat, outre qu' elles ne sont pas entièrement concluantes lorsqu' on les compare avec les données relatives aux autres États membres, elles ne disent rien sur les causes du chiffre relativement bas des exportations à partir de la Grèce .
70 . Le gouvernement grec a, pour sa part d,onné sa version de ces causes, qu' il rattache aux habitudes alimentaires de la population grecque, dont la consommation d' huile d' olive par habitant représenterait le chiffre le plus élevé de la Communauté ( vingt kilogrammes ), absorbant presque en totalité la production intérieure .
71 . Quant au fait que 85 % des exportations d' huile d' olive en vrac auraient été réalisées par l' intermédiaire de l' Union coopérative "Elaiourgiki", le gouvernement hellénique l' explique par le fait que celle-ci serait la plus grande coopérative de production d' huiles d' olive et disposerait d' importantes réserves qu' elle pourrait exporter sans difficulté .
72 . D' autre part, on ne peut attribuer aux articles de presse cités qu' une valeur d' indice, et non une force probatoire; de même, la référence aux informations recueillies par la groupe de fonctionnaires de la Commission n' est accompagnée d' aucun élément probant qui appuierait les impressions fournies, et d' aucun rapport qui les systématiserait .
73 . Enfin, les plaintes des opérateurs économiques n' apparaissent pas non plus étayées par les pièces à conviction nécessaires, qui permettraient de les considérer ou non comme prouvées .
74 . Les constatations qui précèdent sont, certes, le reflet des difficultés que la Commission a rencontrées pour enquêter sur les indices d' infraction dont elle avait connaissance et pour les prouver .
75 . Il est certain que le manque de coopération des autorités helléniques - comme nous le verrons mieux ci-dessous - a été en large mesure à l' origine de ces difficultés .
76 . Il est certain également que les circonstances qui ont entouré la présente affaire paraissent indiquer que quelque chose va mal du point de vue de la compréhension par la République hellénique des exigences du droit communautaire et de l' observation de ses règles .
77 . Il est certain enfin que les agents du gouvernement hellénique ont admis que les exportateurs aient pu se plaindre de problèmes liés à la bureaucratie de l' administration grecque .
78 . Mais on ne saurait pour autant conclure à un manquement sur la base d' indices, en prenant pour preuve cela même qu' on entend prouver . Il ne nous semble donc pas que nous ayons en l' espèce des raisons suffisantes de renverser la charge de la preuve .
79 . C' est pourquoi nous estimons qu' en ce qui concerne les restrictions alléguées à l' exportation d' huile d' olive au cours de la période postérieure au 10 juin 1985, le recours doit être jugé non fondé .
4 . La violation du devoir de coopération stipulé à l' article 5 du traité CEE
80 . La Commission estime que le gouvernement hellénique, en refusant ou en omettant de fournir à la Commission les informations requises, et en tardant excessivement à les transmettre, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE .
81 . Le comportement de la République hellénique - comme cela ressort déjà de ce qui précède - paraît effectivement mériter la censure . Rappelons que la Commission a adressé à cet État membre le 13 août 1984 un télex où elle lui demandait des informations sur les restrictions aux importations d' huile d' olive, et en particulier sur deux cas concrets où l' autorisation d' importer n' avait pas été accordée, et où elle lui demandait d' indiquer sur la base de quelles formalités administratives ces restrictions avaient été arrêtées; en l' absence de réponse, la demande a été renouvelée les 4 octobre et 28 novembre 1984 .
82 . C' est seulement quelque huit mois après le premier télex, le 4 avril 1985, que les autorités helléniques ont répondu en affirmant simplement que l' importation en Grèce d' huile d' olive provenant des pays de la CEE était libre .
83 . Le manque d' esprit de coopération des autorités helléniques s' est confirmé lorsque la Cour les a priées à plusieurs reprises d' expliquer les formalités administratives et de produire les dispositions nationales relatives à l' importation et à l' exportation d' huile d' olive .
84 . Non seulement le gouvernement hellénique n' a jamais produit ces dispositions, mais il n' a fourni aucun éclaircissement sur l' origine des obligations imposées aux importateurs et aux exportateurs dans le cadre de la "pratique suivie en matière d' administration bancaire", et sur la façon dont ceux-ci en ont connaissance .
85 . Le même manque de coopération a pu être constaté en ce qui concerne les exportations : ainsi, les plaintes déposées postérieurement à la période pour laquelle le gouvernement grec reconnaît avoir interdit les exportations n' ont pas reçu la moindre explication, et aucune disposition interne - de nature réglementaire ou administrative - n' a été fournie à la Commission ou à la Cour pour la période à laquelle se réfère le deuxième avis motivé .
86 . D' autre part, on ne peut considérer que la répartition des compétences entre les divers services de l' État qu' invoque le gouvernement grec constitue une justification suffisante .
87 . Nous vous proposons donc de dire, comme vous l' avez fait dans l' arrêt du 24 mars 1988 dans l' affaire 240/86 ( 3 ), que le comportement de la République hellénique est contraire au devoir de coopération consacré par l' article 5 du traité, selon lequel les États membres doivent faciliter à la Communauté l' accomplissement de sa mission et prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution des obligations découlant du traité et des actes des institutions .
5 . Conclusion
88 . Nous vous proposons de dire que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 34 et 5 du traité CEE, ainsi que du règlement n° 136/66/CEE portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, dans la mesure où :
a ) elle a empêché que soient effectuées des importations d' huile d' olive en provenance d' un autre État membre en exigeant, dans le cadre d' une pratique administrative bancaire, que soit présentée une demande à laquelle, sans la moindre explication, elle n' a pas donné suite;
b ) elle a interdit les exportation d' huile des qualités extra et fine, durant la période du 10 janvier au 10 juin 1985 au moins;
c ) en omettant de fournir des informations complètes sur les faits allégués et de produire les dispositions nationales applicables, elle a manqué au devoir de coopération avec les institutions qui s' impose aux États membres en vue de la réalisation des objectifs du traité .
89 . Pour le reste, le recours doit être jugé non fondé .
90 . Le fait que la requérante n' a pas obtenu gain de cause sur tous ses griefs est dû en grande partie au manque de coopération de la République hellénique, et c' est pourquoi nous vous proposons, conformément à l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, que ce soit cet État membre qui supporte la totalité des dépens .
(*) Traduit du portugais .
( 1 ) JO 172 du 30.9.1966, p . 3025 .
( 2 ) Voir à ce propos l' arrêt du 22 mars 1983 dans l' affaire 42/82, Commission/République française, Rec . p . 1013 et suiv ., où la Cour a condamné diverses pratiques imputables aux autorités françaises restreignant les exportations de vin italien . Voir également l' arrêt du 9 mai 1985 dans l' affaire 21/84, Commission/République française, Rec . p . 1355 et suiv ., qui a jugé incompatible avec l' article 30 du traité le comportement de l' administration fiscale française consista t à rendre difficile, à retarder et finalement à refuser sans justification appropriée l' homologation sollicitée par un fabricant britanique pour les appareils d' affranchissement postal qu' il entendait exporter vers la France .
( 3 ) Commission/République hellénique, Rec . p . 0000 .
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