Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Tout comme l' affaire 77/86, La Reine/H . M . Commissioners of Customs and Excise, ex parte : The National Dried Fruit Trade Association ( NDFTA ) ( arrêt du 11 février 1988, Rec . p . 0000 ), la présente instance a trait à une réglementation communautaire assujettissant à un prix minimal à l' importation ( PMI ) les raisins secs en provenance de pays tiers . Les questions déférées par le Finanzgericht de Doesseldorf concernent ce que, dans nos conclusions dans l' affaire NDFTA, nous avons appelé le "premier système de PMI ". On trouvera une description de ce premier système de PMI dans le rapport d' audience établi dans la présente affaire ainsi que dans nos conclusions précitées . Sa genèse législative peut être brièvement résumée comme suit .
A l' époque qui nous intéresse, le règlement de base de l' organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( notamment raisins secs ) était le règlement n° 516/77 ( JO 1977, L 73, p . 1 ), périodiquement modifié, lequel prévoyait, en particulier, un mécanisme de prix et de prélèvements communs . Son douzième considérant admettait que ce mécanisme pouvait, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut .
Aux termes de son article 14, paragraphe 1, "si, dans la Communauté, le marché d' un ou de plusieurs produits visés à l' article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l' article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu' à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu ".
Les modalités d' application des dispositions précitées résultent du règlement n° 521/77 du Conseil ( JO 1977, L 73, p . 28 ). Il ressort des considérants de ce règlement que les mesures prises en application de l' article 14 doivent cesser de s' appliquer dès disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation; lesdites mesures doivent également être proportionnées aux circonstances afin d' éviter qu' elles n' aient des effets autres que ceux souhaités . L' article 1er dispose que, s' agissant de vérifier l' existence d' une perturbation effective ou d' une menace de perturbation, il doit être tenu compte, en particulier, du volume des importations réalisées ou prévisibles, des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté, des prix pratiqués sur le marché de la Communauté pour les produits indigènes et de la tendance de ces prix, cependant que, à la lettre d ), ce même article dispose que, "si la situation visée in limine se présente du fait des importations", on doit tenir compte "des prix pratiqués sur le marché de la Communauté, ramenés à un stade comparable, pour les produits en provenance des pays tiers, et notamment de leur tendance à une baisse excessive ".
L' article 2 dispose que, lorsqu' il existe une perturbation grave ou une menace de perturbation grave, les certificats d' importation peuvent cesser d' être délivrés ou être refusés, dans le cas des produits soumis au régime des certificats, cependant que les importations de produits non soumis à ce régime peuvent être suspendues en totalité ou en partie . Il prévoit aussi "un système de prix minimaux au-dessous desquels les importations peuvent être soumises à la condition qu' elles se fassent à un prix au moins égal au prix minimal fixé pour le produit en question" (( article 2, paragraphe 1, sous c ) )).
Selon l' article 2, paragraphe 2, "les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires ... Elles peuvent être limitées à ... certaines qualités ou présentations ...".
Dans les considérants du règlement n° 2742/82 de la Commission ( JO 1982, L 290, p 28 ), on relève que des mesures de sauvegarde étaient nécessaires pour les raisins secs autres que les raisins de Corinthe, car, au cours de la campagne de commercialisation 1981/1982, les prix des produits importés avaient été sensiblement inférieurs à ceux pratiqués dans la Communauté, de sorte que, en octobre 1982, il s' était accumulé un stock de sultanines représentant 60 % de la récolte de l' année et que le marché de la Communauté était menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l' article 39 du traité .
Un prix minimal de 106,7 écus par 100 kg net a été initialement fixé pour les importations de raisins secs autres que les raisins de Corinthe . L' article 2, paragraphe 2, prévoyait une taxe compensatoire de 16,0 écus par 100 kg net, applicable si le prix minimal n' était pas respecté .
Le PMI et la taxe compensatoire, exprimés en écus, devaient être convertis en monnaie nationale aux fins de la comparaison avec le prix contractuel au jour de l' accomplissement des formalités douanières d' importation ( articles 2 et 3 du règlement n° 2742/82 ). Aux fins d' une telle conversion, on fixait des coefficients, qui faisaient l' objet d' une adaptation périodique . A l' époque qui nous intéresse, dans le cadre de la présente instance, ces chiffres étaient contenus dans le règlement n° 2186/83 de la Commission ( JO 1983, L 210, p . 11 ).
Les faits qui sont à l' origine de la présente demande de décision préjudicielle peuvent être brièvement exposés . En février et mars 1984, la requérante au principal a importé trois lots de sultanines turques, en déclarant à chaque fois un prix supérieur au PMI . A la suite de vérifications opérées par les autorités douanières, il a été établi que le prix contractuel réel était inférieur au PMI . Des taxes compensatoires ont donc été prélevées, pour un montant total de 20 174,70 DM . La requérante tente à présent de récupérer ce montant au motif que le règlement applicable à cette époque n' était pas valide . L' affaire a été portée devant le Finanzgericht de Doesseldorf qui vous a déféré les questions suivantes :
"1 ) Les dispositions combinées de l' article 14 du règlement ( CEE ) n° 516/77 et des articles 1er et 2 du règlement ( CEE ) n° 521/77 contiennent-elles une habilitation suffisamment déterminée pour autoriser la Commission à prendre des mesures de sauvegarde au sens du règlement ( CEE ) n° 2742/82 et définissent-elles les critères essentiels pour l' adoption de telles mesures?
2 ) A titre subsidiaire, la notion 'du fait des importations' , qui figure à l' article 14 du règlement ( CEE ) n° 516/77 et à l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 521/77, doit-elle être interprétée en ce sens que des importations en provenance de pays tiers effectuées au moment de la publication du règlement ( CEE ) n° 2186/83 ainsi qu' au moment des importations effectuées par la demanderesse doivent avoir été la cause essentielle de la perturbation?
3 ) A titre subsidiaire, les dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 521/77, des articles 13 et 14 du règlement ( CEE ) n° 516/77 et de l' article 155 du traité CEE doivent-elles être interprétées en ce sens que la Commission n' avait pas le droit, lorsque l' importation a été effectuée au-dessous des prix minimaux qui avaient été fixés, d' instaurer le prélèvement d' une taxe compensatoire?
4 ) A titre subsidiaire, les dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 521/77 et des articles 13 et 14 du règlement ( CEE ) n° 516/77 doivent-elles être interprétées en ce sens que la Commission n' a pas le droit de déterminer le montant des taxes compensatoires forfaitairement, de sorte qu' il excède la différence entre le prix minimal fixé et le prix à l' importation?
5 ) A titre subsidiaire, le prix minimal fixé à l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2742/82 est-il illégal pour n' avoir pas été calculé sur la base de critères objectifs et pour n' avoir pas été motivé?"
Les troisième, quatrième et cinquième questions soulèvent des problèmes qui se sont déjà posés dans l' affaire NDFTA . Les thèses développées au cours de la présente instance ne nous amènent pas à modifier les vues que nous avions exprimées dans le cadre de nos conclusions dans cette affaire, conclusions auxquelles nous nous référons .
Dans son arrêt dans l' affaire NDFTA, la Cour, tout en admettant qu' une taxe compensatoire - même non expressément autorisée par l' article 2 du règlement n° 521/77 - constituait une modalité efficace de mise en oeuvre d' un mécanisme de PMI, qu' il était possible, à cet égard, de fixer un taux forfaitaire et que des raisons suffisantes avaient été fournies pour justifier ce qui avait été fait, a néanmoins estimé que "l' instauration d' une taxe compensatoire unique à taux fixe, imposée même dans le cas d' une différence minime du prix à l' importation en comparaison avec le prix minimal, constitue une pénalisation économique" et que, à cet égard, la Commission n' avait pas établi qu' un tel système était nécessaire aux fins de la réalisation de son objectif . La Cour a donc déclaré le règlement n° 2742/82 ( et par voie de conséquence - nous semble-t-il - la série des règlements l' ayant modifié ) "invalide pour autant qu' il a instauré la taxe compensatoire à taux fixe égal à la différence entre le prix minimal et le prix le plus bas dans le marché mondial" ( points 32 et 33 des motifs ).
Les première et deuxième questions soulèvent des problèmes nouveaux et requièrent un examen plus détaillé, même si la décision rendue par la Cour dans l' affaire NDFTA peut servir de support à la satisfaction des intérêts de la requérante .
C' est la première question qui contient la différence la plus sensible entre la présente affaire et l' affaire NDFTA : en l' espèce, la requérante attaque les règlements du Conseil qui fondent le mécanisme de PMI autant que les règlements d' application de la Commission . Elle soutient que des dispositions d' habilitation spécifiques sont requises en la matière, eu égard, notamment, au fait que, contrairement à ce qui se passe dans le cadre des procédures antidumping, les parties intéressées ne sont pas consultées et que la circonstance que les parties intéressées ne jouent aucun rôle dans le cadre du régime défini par l' organisation commune du marché des produits transformés à base de fruits et légumes exige que la Cour de justice compense cette situation en procédant à un examen exhaustif des faits qui ont inspiré les institutions communautaires lors de l' instauration du mécanisme de PMI . L' absence, à cet égard, d' un contrôle juridictionnel serait, le cas échéant, contraire aux droits garantis à la requérante par la Constitution allemande .
De ces propositions, la requérante déduit la nullité du règlement n° 521/77 du Conseil . Alors qu' il est censé définir des modalités d' application des dispositions générales de l' article 14 du règlement n° 516/77 du Conseil, il est, en fait, à peine moins général que l' article 14 et, pour l' essentiel, transfère, dans sa totalité, à la Commission les compétences du Conseil . La requérante soutient qu' il s' agit là d' une délégation excessive, contraire aux articles 4, 43, 145 et 155 du traité CEE, à la hiérarchie des normes et au principe de légalité .
L' article 155 dispose, entre autres, que la Commission "exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l' exécution des règles qu' il établit ".
Le Conseil, qui limite en l' espèce ses observations à la première question, estime que la marge de pouvoir discrétionnaire qu' il a accordée à la Commission au moyen du règlement n° 521/77 se situe dans les limites précédemment jugées acceptables par la Cour et correspond à un exercice normal de la compétence définie à l' article 155 du traité . Cette délégation était suffisamment déterminée pour permettre un contrôle juridictionnel exhaustif .
Le Conseil et la Commission se réfèrent l' un et l' autre à l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 25/70 ( Einfuhr - und Vorratsstelle/Koester, Rec . 1970, p . 1161 ), selon lequel le Conseil n' est pas lui-même tenu de prendre toutes les mesures ayant trait à la politique agricole commune selon la procédure contenue à l' article 43, pourvu que "les éléments essentiels de la matière à régler" aient été arrêtés conformément à cette procédure, ce qui a été fait par le truchement du règlement n° 516/77 . Des dispositions d' application des règlements de base peuvent être, autrement, adoptées soit par le Conseil lui-même, soit par la Commission en vertu d' une habilitation conforme à l' article 155, disposition autorisant le Conseil à "fixer toute modalité d' application s' imposant à la Commission dans l' exercice de la compétence qui lui est conférée ".
L' une et l' autre institution mettent également l' accent sur le fait que la Cour a, selon une jurisprudence constante, reconnu que la Commission doit jouir d' un large pouvoir d' appréciation et que le Conseil peut donc lui conférer, au titre de l' article 155, un tel pouvoir pour décider des modalités de son action, quelquefois sous le couvert de l' urgence, dans la gestion quotidienne des marchés agricoles ( voir, par exemple, affaire 23/75, Rey Soda/Cassa conguaglio zucchero, Rec . 1975, p . 1279, 1300 ). Elles estiment que les contraintes que l' on trouve tant dans l' article 14 du règlement n° 516/77 ( la perturbation doit être grave, et les mesures prises pour y remédier doivent cesser avec la disparition de la perturbation ) et que dans les articles 1 et 2 du règlement n° 521/77 ( fixant les éléments à prendre en considération, s' agissant d' apprécier l' existence d' une perturbation grave ou d' une menace de perturbation grave, le genre de mesures de protection pouvant être prises, ainsi que les circonstances dans lesquelles elles peuvent l' être ) montrent que la liberté d' action reconnue à la Commission était convenablement circonscrite . Cette liberté d' action était, de toute façon, soumise au contrôle du Conseil agissant à la requête d' un État membre sur la base de l' article 14, paragraphe 3, du règlement n° 516/77, qui donne au Conseil le pouvoir, dans de telles circonstances, de modifier ou d' annuler le règlement de la Commission .
Nous acceptons ces arguments des institutions . Il n' y a rien d' anormal ou d' excessif dans la marge de pouvoir discrétionnaire conférée à la Commission par le règlement n° 521/77 . Il est nécessaire que la Commission soit à même d' agir rapidement et efficacement dans des limites raisonnables et contrôlables . Les pouvoirs de la Commission sont, en l' occurrence, clairement délimités et destinés à être exercés sous le contrôle de la Cour ( auquel s' ajoute le pouvoir que le Conseil s' est réservé au titre de l' article 14, paragraphe 3, du règlement n° 516/77 ). Nous sommes donc d' avis de répondre à la première question par l' affirmative .
Quant à la deuxième question, la requérante soutient qu' il y a lieu d' interpréter l' article 14 du règlement n° 516/77 et l' article 1er du règlement n° 521/77 en ce sens que les importations doivent être, sinon la seule, du moins la cause essentielle de la perturbation du marché . Elle prétend que, en l' espèce, les conditions préalables d' application des mesures de sauvegarde n' étaient pas réunies : les importations n' étaient pas la cause - ou n' ont pas constitué la cause essentielle - des éventuelles perturbations du marché si tant est qu' il y en ait eu . Elle avance, à cet égard, deux principaux arguments .
Premièrement, au cours de la période en cause, l' effet cumulé des niveaux élevés de l' aide communautaire et de l' aide nationale a artificiellement accru la production et augmenté les prix, de même que les qualités inférieures, puisque l' aide était octroyée quelle que soit la qualité . Dans ces conditions, le recours à des mesures de sauvegarde ne se justifie pas . Sur ce point, la Commission a admis que la Grèce accordait des aides non autorisées, qu' elle jugeait elle-même pour partie incompatibles avec le marché commun, mais prétend que de telles aides avaient un effet en partie bénéfique, en partie neutre sur le marché communautaire : bénéfique, en tant qu' elles faisaient croître les ventes grecques au sein de la Communauté; neutre, en tant qu' elles faisaient croître les exportations à partir de la Communauté . La Commission poursuit actuellement encore son examen des aides alléguées . Quant à la Grèce, elle a catégoriquement nié à l' audience avoir accordé une quelconque aide illégale .
Aucune des parties n' a été en mesure de présenter à la Cour de chiffres indiquant le montant ou la destination des aides nationales alléguées . Les observations de la requérante contiennent certains détails sur l' aide communautaire versée au titre de l' organisation commune de marché, mais nous n' y voyons pas d' intention, dans le chef de la requérante, de chercher à contester ce système ( sinon, peut-être, par référence au GATT, point que nous envisagerons ci-après ). Elle fait plutôt fond sur les aides nationales non autorisées, versées en sus de l' aide communautaire . Nous ne tenons pas pour exact que l' existence d' une aide nationale empêche l' adoption, par la Communauté, de mesures de sauvegarde du genre de celles présentement en cause . Il n' a, selon nous, pas non plus été démontré en l' espèce que les aides aient été la cause de la perturbation du marché . Il s' agit là, toutefois, d' un problème appelé, en définitive, à être examiné par la juridiction nationale .
Deuxièmement, les marchandises importées n' étaient pas semblables à la production communautaire et ne pouvaient donc créer de perturbation . Cela soulève la question de savoir si on peut établir une distinction entre raisins et sultanines, sujet amplement débattu dans l' affaire NDFTA .
La requérante est d' avis que les raisins secs autres que les raisins de Corinthe se répartissent en deux groupes : les "rosinen", qui sont des raisins secs avec pépins et qu' on ne trouve plus dans le commerce, en tout cas en Allemagne, et les sultanines, qui sont issues de raisins verts sans pépins . Les sultanines se répartissent elles-mêmes en deux catégories, les claires et les foncées . Les sultanines de couleur claire sont trempées dans de l' eau contenant de petites quantités de carbonate de potassium et un dessiccatif, avant séchage au soleil; les sultanines foncées ne sont pas trempées et sont séchées en plein soleil . En Angleterre et aux États-Unis, les sultanines foncées sont connues sous le vocable de "raisins ". Parmi les sultanines claires, on distingue, en outre, selon qu' elles sont ou non traitées au sulfite . Le marché allemand requiert des sultanines non sulfitées pour des raisons sanitaires . Tous les produits grecs sont traités au sulfite . Ce n' est que de la sorte que la production grecque peut acquérir la teinte que le commerce associe aux sultanines . C' est pourquoi la production grecque ne convient pas au marché allemand, ni à certains autres marchés de la Communauté . La requérante importait des sultanines non sulfitées .
Cette présentation des catégories de raisins secs n' est pas fondamentalement différente de celle proposée par la NDFTA . Il paraît constant, en particulier, que ce qu' on appelle en Grande-Bretagne les "raisins" est un produit obtenu à partir de la même grappe que les sultanines grecques, mais par des méthodes différentes . Les arguments en sens contraire de la Commission et du gouvernement grec sont, pour l' essentiel, identiques à ceux exposés dans l' affaire NDFTA .
Dans cette affaire, il nous semblait que, même si notre conclusion prima facie était d' admettre une distinction entre "raisins" et "sultanines", cette question de fait devait, en réalité, être tranchée par la juridiction nationale et que, aux fins de la demande de décision préjudicielle, la Cour pouvait admettre la réalité de cette distinction, puisqu' il n' en résulte pas pour autant, selon nous, que la Commission ait nécessairement excédé ses pouvoirs, en imposant un PMI et une taxe compensatoire sur tous les raisins secs autres que les raisins de Corinthe . En effet, ainsi que nous l' avons dit dans nos conclusions dans l' affaire NDFTA, "l' importation d' une marchandise que la Communauté ne produit pas peut être de nature à causer, dans cette dernière, une menace de perturbation grave du marché d' une production communautaire ". En particulier, l' article 14 du règlement n° 516/77 du Conseil ne limite pas les mesures susceptibles d' être prises aux importations du même produit .
Dans son arrêt, la Cour, tout en considérant qu' il n' était pas nécessaire d' examiner "si les raisins secs, autres que ceux de Corinthe, peuvent être ... classés en deux catégories, à savoir les raisins secs ordinaires et les sultanines" ( point 12 des motifs ), a jugé que la NDFTA n' avait pas démontré "que ces deux catégories de produits ne sont pas capables de remplir des besoins identiques, de manière qu' on ne saurait admettre un degré de substitution entre elles" ( point 13 des motifs ). La Cour a donc envisagé la question sous l' angle de la preuve : le point de vue de la Commission selon lequel ces deux dernières catégories de raisins secs doivent être considérées comme interchangeables est à retenir, sauf s' il est démontré que "ces deux catégories de produits ne sont pas capables de remplir des besoins identiques, de manière qu' on ne saurait admettre un degré de substitution entre elles ". Dans cette affaire, la Cour a expressément considéré qu' on ne pouvait résoudre la question en se limitant aux "habitudes de préparation de mets, telles qu' elles sont pratiquées dans certaines régions de Grande-Bretagne et d' Irlande ". Il apparaît, en outre, qu' elle a écarté ou laissé de côté le détail contenu dans les observations écrites de l' association en ce qui concerne l' aptitude respective des "raisins" et des sultanines au regard des applications commerciales de la fabrication d' aliments ( plutôt qu' en matière culinaire ), telles que la dessiccation, la cuisson à haute température, l' incorporation dans des pâtes, confiseries et céréales pour le petit déjeuner, ainsi que l' affirmation - non contredite - de l' association selon laquelle il n' existe dans certains États membres aucune tradition quant à l' utilisation de "raisins ".
Pour ce qui est de la présente affaire, qui était pendante au moment où l' affaire NDFTA était évoquée devant la Cour, cette dernière dispose désormais d' une preuve supplémentaire que dans un troisième État membre, à tout le moins pour certains usages, les deux sortes ne sont pas considérées comme interchangeables . Lors de l' audience consacrée à cette affaire, la Cour a été informée que la situation était sensiblement la même aux Pays-Bas et que des procédures semblables avaient été suspendues en attendant la décision des deux demandes de décisions préjudicielles soumises à la Cour . A notre sens, le problème n' est pas limité à une certaine région ou un seul État membre .
Toutefois, si la question à trancher est de savoir s' il était établi de manière suffisamment certaine pour la Commission que les produits étaient interchangeables, nous ne pensons pas qu' il ait été établi en l' espèce qu' on doive parvenir à un résultat différent de celui auquel la Cour était parvenue dans l' affaire NDFTA .
Si, néanmoins, les questions se posaient en termes de preuve, appelées à être tranchées dans le cadre de procédures judiciaires plutôt que par la Commission, il nous semble toujours que la question de l' interchangeabilité est une question de fait et qu' il appartient à la juridiction nationale, sur la base des preuves dont elle dispose, de statuer à cet égard . Si elle estime que les produits sont interchangeables, la juridiction nationale suivra sans doute la décision rendue dans l' affaire NDFTA, qui part de cette hypothèse et considère que la Commission avait fait une appréciation non erronée de la menace de perturbation grave pesant sur le marché communautaire en raison de l' augmentation des importations en provenance des pays tiers, en particulier la Turquie, à un moment où les prix du marché mondial étaient en baisse . Si la juridiction nationale devait constater qu' il y avait lieu de faire une distinction entre la production communautaire et les marchandises importées par la requérante, elle devrait statuer sur le point de savoir si, à l' époque pertinente, de telles importations ont causé - ou menacé de causer - une perturbation grave sur le marché communautaire correspondant à la production communautaire .
L' une et l' autre discussion portent sur la question de savoir dans quelle mesure les importations ont effectivement provoqué une perturbation grave, ou menacé d' engendrer une perturbation grave; la Commission soutient qu' il n' est pas nécessaire de démontrer que les importations étaient la principale cause de perturbation . Il s' agirait là d' un critère impraticable . C' est l' interaction des facteurs qui crée et perturbe les conditions du marché : les conditions économiques générales, les coûts de production ( dont certains sont affectés par des considérations politiques, comme la garantie de revenus à l' intérieur des organisations communes de marché ), le temps, qui influence la qualité de la récolte, la demande des consommateurs . Certaines combinaisons de tels facteurs rendront, selon le cas, les importations attrayantes ou non . Si les prix communautaires sont élevés et que la demande est suffisante, les importations à moindre coût seront recherchées . Si cela cause des problèmes aux producteurs communautaires, pourra-t-on dire que ces problèmes sont essentiellement causés par les importations?
Les règlements habilitent la Commission à agir en cas de perturbations, ou de risques de perturbations, sur le marché "du fait des importations ". Cela doit, à notre sens, signifier que les importations constituent un facteur "substantiel" ou "appréciable" dans la genèse de la perturbation ou de la menace pesant sur le marché, qui soit susceptible d' être corrigé par l' adoption de mesures de sauvegarde . Si la cause réelle de la perturbation ( ou de la menace de perturbation ) réside ailleurs, de sorte que des mesures de sauvegarde prises à l' encontre d' importations n' auront aucun effet pratique sur la perturbation, alors la perturbation n' est pas engendrée - ni actuellement, ni potentiellement - du fait des importations . D' autre part, nous ne considérons pas que les importations doivent être la seule cause, ni même la cause "essentielle" de la perturbation du marché, ni, à cet égard, constituer la seule menace ou la menace essentielle . Cela aurait, dans nombre de cas, pour effet d' écarter l' utilisation de mesures de sauvegarde lorsque des importations ou menaces d' avoir des effets substantiels ou appréciables sur la stabilité du marché, mais que d' autres facteurs exercent une incidence à cet égard . En l' espèce, il nous semble qu' il y avait des éléments d' appréciation sur la base desquels la Commission pouvait conclure que les importations constituaient un facteur substantiel ou appréciable si on considère que les sultanines et les "raisins" doivent être tenus pour interchangeables . Si ces deux qualités ne sont pas strictement substituables entre elles, il appartiendra à la juridiction nationale d' apprécier si l' importation de l' une a eu une incidence substantielle ou appréciable sur le marché de l' autre .
La requérante s' est référée à l' article 3 du règlement n° 521/77, qui dispose que "le présent règlement est appliqué dans le respect des obligations découlant d' accords qui engagent la Communauté sur le plan international ". Elle soutient que la Communauté doit donc respecter l' accord du GATT et, en particulier, ses articles II,XIX, et XXIII . Elle fait fond sur le rapport d' un comité d' experts du GATT intitulé "Les aides à la production accordées par la CEE pour les pêches en boîte, les poires en boîte et les raisins secs ".
Ces questions n' ont pas été soulevées dans l' ordonnance de renvoi . La requérante n' a, en tout cas, pas fait la preuve, selon nous, de ce qu' elle avance et les conclusions du comité d' experts du GATT ne lui sont, nous semble-t-il, d' aucun secours . Nous ne pensons pas qu' il y ait lieu de statuer sur ces questions .
En conséquence, il y a lieu, à notre avis, de répondre aux questions posées par le Finanzgericht de Doesseldorf en ce sens que l' examen des règlements n°s 516/77 et 521/77 du Conseil n' a fait apparaître aucun élément affectant leur validité, mais que les règlements instituant le premier mécanisme de PMI ( c' est-à-dire le règlement n° 2742/82 de la Commission et les règlements qui l' ont modifié ) sont privés de validité pour autant qu' ils prévoient une taxe compensatoire fixe, quelle que soit la différence entre le prix d' importation réel et le PMI . Il est nécessaire, aux fins de l' application de mesures de sauvegarde, que les importations aient été une cause substantielle de la perturbation censée affecter le marché communautaire .
Il appartient au tribunal de renvoi de statuer sur les dépens de la requérante . Les frais exposés par le gouvernement grec et par le Conseil ainsi que par la Commission des Communautés européennes ne peuvent faire l' objet d' un remboursement .
(*) Traduit de l' anglais .
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