Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par règlement ( CEE ) n° 2800/86, du 9 septembre 1986 ( JO L 259, p . 14, ci-après "règlement instituant un droit antidumping provisoire "), la Commission a institué un droit antidumping provisoire de 33 % sur les importations de "congélateurs armoires" originaires d' Union soviétique . Il résulte du dossier que Technointorg est le seul exportateur de tels produits de l' Union soviétique vers la CEE . Par requête, introduite le 26 novembre 1986 contre la Commission ( affaire 294/86 ), la requérante a conclu à ce qu' il plaise à la Cour "déclarer le règlement n° 2800/86 de la Commission, du 9 septembre 1986, nul et non avenu, au moins dans la mesure où il s' applique à la partie requérante, en particulier en ce qui concerne son article 1er ". Par requête distincte, également introduite le 26 novembre 1986 ( affaire 294/86 R ), Technointorg a demandé à la Cour, par voie de référé, de suspendre à son égard l' application du règlement n° 2800/86, à condition que Technointorg continue à fournir une garantie à concurrence du montant du droit provisoire . Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour, du 17 décembre 1986, laquelle a également réservé les dépens .
Par règlement n° 29/87, du 22 décembre 1986 ( JO 1987, L 6, p . 1, ci-après "règlement instituant un droit antidumping définitif "), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les mêmes produits ( article 1er ) et ordonné la perception définitive des montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement n° 2800/86 ( article 2 ). Par requête, introduite le 18 mars 1987, Technointorg a formé un recours contre le Conseil ( affaire 77/87 ), en concluant à ce qu' il plaise à la Cour "annuler le règlement n° 29/87 du Conseil, dans la mesure où il s' applique à Technointorg ". Les arguments avancés dans cette dernière affaire incluaient des arguments déjà avancés dans l' affaire 294/86, tout en y ajoutant d' autres points . Par requête distincte, également introduite le 18 mars 1987 ( affaire 77/87 R ), Technointorg a demandé à la Cour, par voie de référé, de suspendre à son égard l' application du règlement n° 29/87, à condition que Technointorg continue à fournir une garantie "en exécution des obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 2800/86 de la Commission ". Par ordonnance du 23 mars 1987, le président de la Cour a admis la Commission à intervenir dans l' affaire 77/87 R, à l' appui des conclusions du Conseil . Par ordonnance du 9 avril 1987, le président de la Cour a rejeté la demande en référé, tout en réservant les dépens . Par ordonnance du 8 mai 1987, la Cour a autorisé la Commission à intervenir dans l' affaire 77/87 à l' appui des conclusions du Conseil .
Par ordonnance du 8 juillet 1987, la Cour a joint les affaires 294/86 et 77/87 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l' arrêt .
Par télex, reçu à la Cour le 20 mars 1987, la Commission a exposé que la demande faisant l' objet de l' affaire 294/86 tendant à l' annulation du règlement instituant un droit antidumping provisoire était devenue sans objet, puisque le montant provisoire institué par ce règlement n' avait plus cours . Par télex du 6 avril 1987, Technointorg a répondu que la décision du Conseil, ordonnant la perception définitive du droit antidumping provisoire, constituait simplement une décision relative à la mise en oeuvre du règlement de la Commission instituant un droit provisoire et qu' un tel droit ne peut être récupéré que si la Cour de justice annule le règlement de la Commission instituant le droit provisoire . A notre sens, cet argument ne peut pas se concilier avec le régime des mesures antidumping instauré par le règlement n° 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la CEE ( JO L 201, p . 1, ci-après "règlement de base "). En application des articles 11 et 12 de ce règlement et des termes mêmes de son propre article 6, le règlement instituant un droit antidumping provisoire a cessé d' avoir effet, sauf dans la mesure où il a fait l' objet d' une nouvelle adoption par le règlement instituant un droit antidumping définitif, comme lorsque le quatorzième considérant du règlement instituant un droit antidumping définitif a partiellement confirmé le vingt-quatrième considérant du règlement instituant un droit antidumping provisoire ou lorsque l' article 2 du règlement instituant un droit antidumping définitif a ordonné la perception définitive des montants constitués sous la forme d' un droit antidumping provisoire . Tout élément du règlement instituant un droit antidumping provisoire ainsi intégré dans le règlement instituant un droit antidumping définitif doit, selon nous, être contesté au moyen d' un recours dirigé contre ce dernier, ce que Technointorg a fait dans l' affaire 77/87 . Tout élément du règlement instituant un droit antidumping provisoire qui ne serait pas ainsi confirmé est échu et il n' y a plus matière à annulation .
Technointorg a argué de ce qu' en dépit de son expiration le règlement instituant un droit antidumping provisoire a créé un "fait économique durable" encore susceptible de faire l' objet d' un contrôle juridictionnel distinct . Cependant, la permanence de l' applicabilité du droit antidumping résulte uniquement du règlement instituant un droit antidumping définitif . Sous l' empire du seul règlement instituant un droit antidumping provisoire, le droit provisoire arriverait à échéance et donnerait lieu à remboursement . A notre sens, Technointorg n' a pas administré la preuve d' un effet autonome susceptible d' être imputé au règlement instituant un droit antidumping provisoire après l' entrée en vigueur du règlement instituant un droit antidumping définitif ( 9 janvier 1987 ).
Technointorg fait également allusion à la responsabilité non contractuelle de la Commission et arguë de ce qu' elle continue d' avoir un intérêt à poursuivre un recours en annulation dirigé contre le règlement instituant un droit antidumping provisoire, au motif que toute cause d' illégalité retenue par la Cour pourrait fonder une demande en dommages-intérêts . Or, ni dans l' affaire 294/86 ni dans l' affaire 77/87, Technointorg n' a sollicité d' indemnité . En outre, il n' a pas été allégué que Technointorg ait subi une perte ou un préjudice susceptible d' être imputé au règlement instituant un droit antidumping provisoire, même s' il devait être annulé par la Cour . C' est pourquoi nous estimons que cet argument ne fournit aucune base pour conclure qu' il y ait eu un quelconque intérêt à poursuivre l' affaire 294/86 devant la Cour après l' entrée en vigueur du règlement instituant un droit antidumping définitif .
En conséquence, nous estimons que l' affaire 294/86 a perdu tout objet après le 9 janvier 1987 et devrait être rejetée pour cause d' irrecevabilité . Technointorg devrait être condamnée aux dépens . Les questions y évoquées appellent une décision dans le cadre de l' affaire 77/87 .
Dans l' affaire 77/87, Technointorg fait valoir sept moyens à l' appui de sa demande en annulation .
Par son premier moyen, elle allègue une violation des droits de la défense et des formes substantielles consistant à accorder une audition valable aux parties en cause . La thèse de Technointorg est qu' elle a donné une procuration à M . Astakhov, directeur général de son importateur en Belgique associé, East-West Agencies - Technical and Optical Equipment Belgium SA - NV ( ci-après "EWA "), aux fins de la représenter vis-à-vis de la Commission dans la procédure antidumping en cause et que la Commission a omis de demander à ce dernier des informations ou de lui adresser un questionnaire destiné aux exportateurs . Elle allègue également que cela a constitué une violation de l' article 7, paragraphe 1, sous b ), du règlement de base, qui impose à la Commission d' informer les exportateurs du début d' une enquête antidumping .
Les faits ne militent pas, à notre sens, en faveur de la thèse soutenue par Technointorg . La Commission a annoncé le début de la procédure antidumping en cause par voie de communication ( 85/C 319/05 ), publiée au Journal officiel le 11 décembre 1985 ( JO C 319, p . 3 ) qui fixait aux parties concernées un délai pour fournir des informations et demander à être entendues, à savoir jusqu' au 17 janvier 1986 . Une copie de cette communication ainsi qu' un questionnaire destiné aux exportateurs ont été envoyés à Technointorg à son adresse de Moscou, en décembre 1985 . Le Conseil prétend qu' ils ont été adressés par pli recommandé le 13 décembre, mais le récépissé du bureau de poste produit devant la Cour est daté du 17 décembre . Nous admettons que la communication et le questionnaire ont été envoyés au plus tard le 17 décembre 1985 . Le Conseil dit également qu' un télex annonçant l' envoi du questionnaire avait été adressé le 13 décembre 1985 à Technointorg à Moscou sous le même numéro de télex que celui ultérieurement utilisé par Technointorg dans ses télex à la Commission . Technointorg nie avoir reçu ce télex . Selon la Commission, un autre télex a été envoyé le 13 février 1986 à Technointorg, sans réponse . Quelle que soit la situation en ce qui concerne ces télex, il est évident que la lettre, assortie du questionnaire, a été reçue, étant donné que le 19 février 1986 Technointorg a adressé un télex à la Commission en accusant réception de ladite lettre "il y a juste quelques jours" et demandant une prorogation du délai pour la réponse jusqu' en mars 1986 . Selon nous, la Commission a satisfait, ce faisant, à son obligation d' informer l' exportateur au titre de l' article 7, paragraphe 1, sous b ), du règlement de base .
En ce qui concerne M . Astakhov, Technointorg allègue que la Commission a reçu copie de sa procuration ( laquelle est datée du 23 décembre 1985 ) le 14 février 1986 . La Commission nie cela, et il n' y a aucune preuve à cet égard . On doit observer que la lettre d' EWA à la Commission, datée du 14 février 1986 et signée par M . Astakhov, ne mentionne pas la procuration, ni même Technointorg . Elle peut raisonnablement être lue comme adressée au nom des importateurs, auxquels un questionnaire avait également été adressé . La Commission soutient qu' elle a eu pour la première fois connaissance de la qualité de M . Astakhov en tant que mandataire dans un télex du 27 février 1986, émanant de Technointorg, et qu' elle n' a reçu la procuration que le 7 mars 1986, sous couvert d' une lettre contenant la réponse au questionnaire adressé aux importateurs . Le texte du 27 février 1986 ne dit pas qu' une procuration ait déjà été envoyée et nous sommes enclin à admettre que la Commission ignorait l' habilitation de M . Astakhov avant le 27 février 1986 . Rien dans les documents n' indique qu' elle ait reçu notification d' une telle habilitation précédemment . Technointorg ayant accusé réception du questionnaire le 19 du même mois et laissé entendre ( du fait qu' elle a demandé une prorogation du délai ) qu' elle allait y répondre, il n' y avait aucune obligation dans le chef des autorités communautaires de s' adresser elles-mêmes à M . Astakhov jusqu' à ce qu' elles reçoivent une réponse au questionnaire . Ce n' est pas un des traits les moins curieux de cette affaire qu' apparemment le 10 mars 1986 EWA ait adressé un télex à la Commission pour dire que Technointorg avait posé la question de savoir si le questionnaire destiné aux exportateurs avait été envoyé à la bonne adresse en Union soviétique, alors que, par télex adressé le 10 février 1986, Technointorg avait déjà accusé réception dudit questionnaire . En outre, au dire de la Commission - qui n' est pas contredite sur ce point -, EWA avait été informée, le 3 mars par téléphone et le 14 mars par télex, qu' un questionnaire avait été adressé à Technointorg et qu' aucune réponse n' avait été reçue .
M . Astakhov a eu un ou plusieurs entretiens avec des fonctionnaires de la Commission; ainsi, le 1er avril 1986 . En outre, au cours de l' année 1986, les informations ont été fournies par EWA relativement à la situation de l' importateur, de sorte que M . Astakhov ou ses collègues étaient en contact avec la Commission . Technointorg affirme que M . Astakhov ne s' est pas vu poser de façon spécifique de questions à propos de la situation de Technointorg, ou concernant des engagements qu' elle prendrait, ni demander de remplir le questionnaire . Qu' on le lui ait ou non expressément demandé, il nous semble qu' il avait la possibilité de divulguer des informations ou d' invoquer des arguments au nom et pour le compte de Technointorg et de fournir le questionnaire complété . Nous croyons qu' il est impossible d' admettre la thèse soutenue par Technointorg à l' audience, selon laquelle, "si la Commission avait dit 'Remplissez le questionnaire' , nous l' aurions fait", et que les torts soient du côté de la Commission . Cette dernière avait mis en évidence, de la façon le plus nette et sans nul doute possible, qu' elle avait envoyé le questionnaire et souhaitait une réponse .
En fait, le questionnaire adressé aux exportateurs n' a jamais reçu de réponse . Dans le cadre d' une procédure antidumping, les autorités communautaires n' ont que des pouvoirs limités d' enquête et dépendent largement de l' information qui leur est fournie, en particulier par les exportateurs concernés . Il apparaît notamment qu' elles dépendent des réponses au questionnaire adressé aux exportateurs, pour cerner la situation dans ses grandes lignes et déterminer les autres points qui pourraient nécessiter une vérification, par exemple, par voie d' inspections . Technointorg elle-même s' est abstenue de fournir des informations de base, d' où auraient pu procéder d' autres étapes de l' investigation . Dans ces conditions, les autorités communautaires étaient à notre sens pleinement en droit de se fonder sur l' article 7, paragraphe 7, sous b ), du règlement de base suivant lequel, lorsque l' information n' est pas fournie, elles peuvent établir des conclusions sur la base des données disponibles .
Au vu de tous ces éléments, nous sommes d' avis d' écarter l' argument faisant fond sur une violation des droits de la défense ou du droit à être valablement entendu .
Par son deuxième moyen d' annulation, Technointorg allègue une violation de l' article 190 du traité CEE et du principe général du droit selon lequel les décisions doivent être suffisamment motivées . Technointorg critique les quatorzième, dix-septième et dix-huitième considérants du règlement instituant le droit antidumping définitif ainsi que le trente-troisième considérant du règlement instituant un droit antidumping provisoire, en tant qu' ils omettent de donner une explication appropriée relativement : a ) à la définition de la part de marché, b ) à la notion de l' intérêt communautaire et c ) à la raison pour laquelle un taux de 33 % a été considéré comme approprié aux fins de la suppression du préjudice causé à l' industrie communautaire .
En ce qui concerne la part de marché, Technointorg fait grief de ce que le quatorzième considérant se réfère simplement à l' augmentation de sa part de marché au Royaume-Uni et en Belgique, alors qu' il ne résulte nullement de ces chiffres que sa part de marché dans la CEE considérée dans son ensemble se soit corrélativement accrue ou qu' un dommage ait été causé à l' industrie communautaire dans son ensemble . Cette affirmation ignore la première phrase du paragraphe 3 du quatorzième considérant, qui établit clairement que la part de marché de Technointorg dans la CEE considérée dans son ensemble s' est accrue ( puisqu' en dépit d' une consommation stagnante dans la Communauté les importations en provenance d' Union soviétique ont augmenté de plus de 20 000 unités de 1981 à 1985 ), et ignore également le treizième considérant, qui reprend à cet égard les considérations développées par la Commission dans son règlement instituant un droit antidumping provisoire, lequel évoque la matière de façon relativement détaillée, notamment dans son vingt-troisième considérant . Partant, nous estimons que ce grief manque en fait et qu' il ne peut être accueilli .
Technointorg arguë de ce que le dix-septième considérant omet d' expliquer pourquoi l' intérêt de la Communauté devrait prévaloir sur l' intérêt de l' importateur Peja Import BV de continuer les importations du produit considéré . Toutefois, le considérant explique que l' intérêt de la Communauté doit prévaloir "en raison des difficultés auxquelles la production communautaire de congélateurs est confrontée et vu l' importance économique et sociale de celle-ci ". A notre sens, ce passage constitue un exposé des motifs approprié, satisfaisant aux exigences de l' article 190 du traité CEE, de sorte qu' il y a lieu, selon nous, d' écarter l' argument de Technointorg .
Des considérations du même genre s' appliquent, selon nous, au trente-troisième considérant du règlement instituant un droit antidumping provisoire et au dix-huitième considérant du règlement instituant un droit antidumping définitif, pour ce qui concerne le taux du droit . La marge de dumping établie était de 204 %. Conformément à l' article 13, paragraphe 3, du règlement de base, le montant du droit doit être inférieur à cette marge "si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice ". Les deux considérants précités expliquent pourquoi un droit de 33 % suffit à éliminer ce préjudice ( en comparant le prix de vente nécessaire pour assurer aux producteurs efficaces de la Communauté un bénéfice raisonnable et les prix de vente dans la Communauté des importations qui ont fait l' objet d' un dumping ), et, à notre sens, il le font d' une manière suffisamment détaillée et claire pour satisfaire aux exigences de l' article 190 du traité CEE .
En conséquence, nous suggérons de rejeter le deuxième moyen d' annulation de Technointorg .
Par son troisième moyen d' annulation, Technointorg allègue une infraction à l' article 2, paragraphe 5,du règlement de base et à l' article 190 du traité CEE .
Conformément à l' article 2, paragraphe 5,du règlement de base, la valeur normale des importations de pays n' ayant pas une économie de marché ( tels que l' Union soviétique ) doit être déterminée "d' une manière appropriée et non déraisonnable" sur la base : a ) du prix effectivement pratiqué pour le produit similaire dans un pays tiers à économie de marché ou b ) de la valeur construite du produit similaire dans un pays tiers à économie de marché ou, à défaut de l' un et l' autre de ces critères, c ) du prix réellement payé dans la Communauté pour le produit similaire, au besoin dûment ajusté, afin d' inclure une marge bénéficiaire raisonnable . Le huitième considérant du règlement instituant un droit antidumping provisoire fait état de ce que l' Espagne ( qui ne faisait pas partie de la CEE à l' époque pertinente ) avait été envisagée à cette fin comme pays "analogue", mais cette hypothèse s' était heurtée à des objections émanant, entre autres, d' un importateur lié à l' exportateur soviétique, et que "la Commission a considéré - et ce choix n' a été contesté par aucune des parties - que les prix pratiqués sur le marché intérieur yougoslave offraient une base de comparaison appropriée et non déraisonnable ".
Technointorg conteste l' affirmation contenue dans ce considérant selon laquelle aucune des parties n' a émis d' objections à l' encontre du choix de la Yougoslavie, au motif que la Commission a omis de requérir les vues de Technointorg ou de requérir une information de M . Astakhov . Selon nous, la Commission n' était nullement tenue de faire une telle démarche . Il appartenait à la partie de faire connaître ses vues en temps voulu . Il est constant que Technointorg n' a pas commenté ( que ce soit directement ou par l' intermédiaire de M . Astakhov ) le choix d' un pays analogue, si ce n' est après l' institution du droit antidumping provisoire . En conséquence, nous estimons que l' objection n' est pas fondée .
En tout état de cause, l' objection n' est à notre sens pas pertinente, étant donné que le règlement instituant un droit antidumping provisoire a été en partie remplacé par le règlement instituant un droit antidumping définitif, qui comporte un sixième considérant libellé comme suit :
"Technointorg a contesté le choix de la Yougoslavie comme pays analogue parce que, d' une part, les méthodes de production en Yougoslavie seraient différentes de celles existant en Union soviétique et, d' autre part, le pouvoir d' achat en Yougoslavie serait trois fois supérieur à celui en Union soviétique . L' exportateur n' a toutefois fourni aucun élément de preuve à l' appui de ses affirmations et n' a d' ailleurs proposé aucune alternative pour le choix d' un pays analogue . En tout état de cause, même si les éléments avancés par l' exportateur avaient été étayés de données de fait convaincantes, il aurait été nécessaire de procéder à une enquête supplémentaire qui, pour les raisons déjà exposées au quatrième considérant du présent règlement, est exclue ..."
Le quatrième considérant est libellé comme suit :
"Après l' institution du droit antidumping provisoire, Technointorg s' est déclaré disposé à coopérer entièrement avec la Commission . La Commission relève que, en dépit de ces affirmations, l' exportateur n' a fourni aucune information quant à ses exportations vers la Communauté . En tout état de cause, étant donné que Technointorg ne s' est pas manifesté dans les délais prévus lors de la publication de l' avis d' ouverture de la procédure, les informations qui auraient été soumises par cet exportateur concernant ses exportations vers la Communauté n' auraient pu être prises en considération sans qu' il soit procédé à une enquête supplémentaire . Or, indépendamment de la charge administrative additionnelle que cela impliquerait, procéder à une telle enquête supplémentaire après l' institution d' un droit antidumping provisoire pourrait encourager des parties à ne pas coopérer dès le stade initial de la procédure, mais à se manifester seulement lorsque l' enquête menée sans leur participation aboutit à des résultats qui les affectent ."
En rapport avec ces considérants, Technointorg fait grief au Conseil de faire perdre toute pertinence à la question de savoir si elle a ou non produit des éléments de preuve à l' appui de ses dires ( ce qu' elle a fait, selon elle ), étant donné que le Conseil lui-même fait état dans ces considérants de ce que tout élément d' information éventuellement fourni aurait nécessité de nouvelles investigations, ce qui était en tout état de cause impossible .
Le sixième considérant fait justice, nous semble-t-il, de l' objection de Technointorg, compte tenu de ce qu' elle a été soulevée tardivement au cours de la procédure . Le quatrième considérant expose la politique des autorités communautaires, qui s' oppose à l' ouverture d' une nouvelle enquête à un stade avancé de la procédure en vue de donner satisfaction à des parties qui ont précédemment refusé de participer au déroulement normal de cette procédure selon le régime défini dans le règlement de base . Cette politique nous paraît acceptable, même si la Commission admet qu' il puisse y avoir des cas dans lesquels il serait correct de procéder à une nouvelle enquête, lorsque les éléments de base ont été fournis, ce qui n' est pas le cas en l' espèce . L' approche contraire discriminerait les parties qui collaborent normalement . Si la Cour faisait droit à l' argument de Technointorg, les règles de procédure définies dans le règlement de base risqueraient d' être minées . Les quatrième et sixième considérants du règlement instituant un droit antidumping définitif sont, croyons-nous, clairs et se suffisent à eux-mêmes . Il ne saurait donc être question d' une violation de l' article 190 du traité . En conséquence, nous suggérons de rejeter le troisième moyen d' annulation présenté par Technointorg .
Par son quatrième moyen d' annulation, Technointorg allègue une violation de l' article 2, paragraphe 5,du règlement de base en ce que, dans le cas d' un exportateur soviétique, le prix intérieur sur le marché yougoslave constitue un critère de comparaison déraisonnable, étant donné que : 1 ) le pouvoir d' achat des consommateurs yougoslaves - converti en francs belges - est près de trois fois plus élevé que le pouvoir d' achat des consommateurs soviétiques et 2 ) certains composants de congélateurs produits en Yougoslavie sont fabriqués sous licence, concédée à chaque fois par des entreprises non yougoslaves ( ce qui entraîne le paiement de droits ) ou sont achetés en dehors de la Yougoslavie . Ces facteurs - estime-t-elle - auraient aisément pu être pris en compte par les autorités communautaires, si elles avaient choisi de construire la valeur normale sur le marché yougoslave au lieu d' utiliser le prix intérieur effectivement pratiqué en Yougoslavie .
Ce dernier argument nous paraît erroné . En construisant la valeur normale dans un pays ( en l' occurrence, la Yougoslavie ), les autorités communautaires ne doivent pas prendre en compte des facteurs de coûts d' autres pays ( en l' occurrence, l' Union soviétique ). Sous l' empire de l' article 2, paragraphe 5,du règlement de base, les autorités communautaires ont un certain pouvoir d' appréciation pour ce qui est de choisir entre la valeur normale construite ou la valeur obtenue en se fondant sur des prix effectivement pratiqués . Selon nous, Technointorg n' a pas réussi à démontrer qu' elles ont excédé ce pouvoir en choisissant de fonder en l' espèce la valeur normale sur les prix pratiqués sur le marché intérieur yougoslave, prix que la Commission - eu égard aux éléments de preuve fournis - avait le droit de considérer comme étant le critère le plus approprié .
Les arguments concernant le pouvoir d' achat et le coût des composants ne sont pas non plus pertinents, selon nous, en raison de ce qu' ils ont trait à des pouvoirs d' achat et à des coûts supposés, dans un pays qui n' a pas d' économie de marché ( l' Union soviétique ), alors que l' article 2, paragraphe 5, a, nous semble-t-il, précisément pour but d' exclure le recours à des prix et à des coûts dans de tels pays, puisqu' ils ne sont pas la résultante de forces qui s' exercent sur le marché . Il en résulte, selon nous, qu' il n' y a pas lieu de procéder à des ajustements au titre de cette disposition en raison de différences de coût ou de prix entre le pays "analogue" et le pays exportateur .
En conséquence, nous suggérons de rejeter le quatrième moyen d' annulation présenté par Technointorg .
Par son cinquième moyen d' annulation, Technointorg allègue une violation de l' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement de base du Conseil, pour autant que la Commission s' est abstenue de procéder à une "comparaison valable" en refusant de prendre en considération des ajustements autres que ceux prévus à l' article 2, paragraphes 9 et 10 . Les autorités communautaires auraient dû procéder à des ajustements pour les salaires plus élevés et pour les coûts plus élevés des composants en Yougoslavie - déjà invoqués dans le cadre du quatrième moyen -, même si ces éléments ne participent pas des catégories mentionnées à l' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement de base .
Aux fins d' une comparaison valable entre prix à l' exportation et valeur normale, l' article 2, paragraphes 9 et 10, prévoit des ajustements en raison de différences aux niveaux des caractéristiques physiques du produit, des quantités, des conditions de vente, des droits d' importation et de la fiscalité indirecte . Selon nous, les différences alléguées par Technointorg ne relèvent d' aucune de ces catégories et, même si l' article 2, paragraphe 10, précise qu' il s' agit d' "orientations" plutôt que de "facteurs exclusifs", il nous semble que les autorités communautaires étaient en droit de ne pas tenir compte des ajustements demandés . En conséquence, nous suggérons de rejeter également le cinquième moyen d' annulation .
Par son sixième moyen d' annulation, Technointorg arguë d' une infraction aux articles 4, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1, du règlement de base, ainsi qu' à l' article 190 du traité CEE, en ce que, en supposant même l' existence d' un dumping, un préjudice matériel a pu avoir été causé non à l' industrie communautaire dans son ensemble par les exportations de Technointorg, mais à une petite fraction des fabricants communautaires opérant dans le segment "bas de gamme" du marché . Le faible nombre d' unités exportées par Technointorg vers la CEE ( approximativement 20 000 en 1985 ) exclut qu' un préjudice matériel ait pu être causé à l' industrie communautaire du fait d' exportations de Technointorg, considérées séparément d' exportations réalisées à partir d' autres pays non membres de la CEE; d' autre part, les autorités communautaires ont omis de motiver leur conclusion relative à un préjudice "cumulatif ".
Technointorg arguë de ce que le marché communautaire des "congélateurs armoires" se subdivise en deux segments parfaitement distincts : le premier correspondant au haut de gamme, lequel comprend les congélateurs sophistiqués, de grande qualité et chers, alors que le second comprend les réfrigérateurs de base, plus dépouillés ou ne bénéficiant pas de campagnes de promotion onéreuses . Elle soutient que seule une clientèle aisée achète la première catégorie, alors que seule une clientèle pauvre achète le bas de gamme . Nous n' admettons pas ces arguments . Selon nous, même si une distinction peut être valablement tirée entre les congélateurs de type armoire et les congélateurs de type coffre ( à l' instar de la distinction figurant dans le sixième considérant du règlement instituant un droit antidumping provisoire ), aucune raison n' a été avancée pourquoi tous les congélateurs de type armoire ( qui sont les seuls à être en cause en l' espèce ) ne devraient pas être considérés comme "produits similaires" pour les besoins de l' article 4, paragraphes 1 et 5, du règlement de base . Technointorg n' a fourni aucune preuve sérieuse pour qu' ils soient traités comme des produits différents, et, en ce qui concerne les catégories des acquéreurs potentiels, il ne nous semble pas du tout aller de soi que la clientèle relativement aisée, voire riche, choisisse nécessairement le modèle cher . Pour nombre de clients, autres que les "pauvres immigrants" ( dont il est question à titre d' argument ), un modèle de base bon marché pourra constituer un achat attrayant, lorsque le modèle de luxe est beaucoup plus cher . Quant aux acquéreurs qui achèteraient normalement dans la catégorie moyenne ou en deçà, l' attrait est encore plus grand d' acheter le modèle bon marché .
De même, son argument selon lequel ses produits ne sont pas de la même qualité que les produits de la CEE ne lui est, à notre sens, d' aucun secours . Lorsque des produits ne peuvent pas concourir sur le plan de la qualité, il leur reste, à défaut, à jouer la concurrence sur les prix, ce qui rend particulièrement nécessaire la protection contre une concurrence déloyale sur les prix par voie de dumping . Enfin, Technointorg cherche à faire fond sur la circonstance que les autorités communautaires ont comparé ses produits avec le "bas de gamme" des produits de la CEE aux fins du calcul de la sous-cotation . Ce fait est, à notre avis, dénué de pertinence au regard de l' argument, étant donné que cette comparaison se rapporte à l' examen de la sous-cotation, dans le cadre de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), du règlement de base, et non à la définition du produit similaire aux fins de l' article 4, paragraphes 1 et 5 . En tout état de cause, en prenant comme éléments de comparaison les importations en provenance d' Union soviétique et le bas de gamme des produits de la CEE, les autorités ont choisi l' approche le plus favorable à Technointorg et conclut, malgré tout, qu' il y avait dumping et préjudice au détriment des producteurs communautaires, sur la base d' éléments de preuve qui n' ont pas été contestés avec succès .
Sur un marché de 1,6 million d' unités ( vingt-troisième considérant du règlement instituant un droit antidumping provisoire ), nous ne trouvons pas que 20 000 unités constituent un chiffre négligeable . En outre, le volume des importations faisant l' objet d' un dumping n' est qu' un des multiples facteurs devant être examinés au niveau de la détermination du préjudice en application de l' article 4, paragraphe 2, du règlement de base . Bien que le volume des exportations réalisé par Technointorg à destination de la CEE ait été relativement modeste en 1985, l' accroissement de ces exportationsn - qui appelle également un examen au titre de l' article 4, paragraphe 2 ( que ce soit en valeur absolue ou relativement à la production ou à la consommation dans la Communauté ) - était substantiel, alors que la consommation dans la Communauté plafonnait . A notre sens, Technointorg n' a pas réussi à démontrer que les autorités communautaires aient procédé à une estimation erronée à cet égard .
En ce qui concerne la décision des autorités communautaires de considérer l' incidence exercée sur l' industrie communautaire par les importations de Technointorg faisant l' objet d' un dumping, en liaison avec celles de Yougoslavie et de République démocratique allemande, il nous paraît évident que, lorsque des importations faisant l' objet d' un dumping sont originaires de plusieurs pays différents, leurs effets sur l' industrie communautaire sont cumulatifs . Les autorités communautaires doivent donc avoir la possibilité d' entamer une action à l' encontre de tous les exportateurs, même si les exportations de chaque exportateur pris isolément sont relativement peu élevées . Pour atteindre l' objectif du règlement de base de fournir une protection contre le dumping, les autorités de la Communauté doivent être considérées comme en droit d' examiner en bloc l' effet de dumping du produit similaire originaire de différents pays, comme en l' espèce . Nous sommes d' avis, par conséquent, d' écarter l' argument contraire avancé par Technointorg .
Les points qui précèdent ont été longuement examinés du onzième au quinzième considérant du règlement instituant un droit antidumping définitif ainsi qu' au vingt-quatrième considérant du règlement instituant un droit antidumping provisoire, confirmé de manière spécifique par le dernier paragraphe du quatorzième considérant du règlement instituant un droit antidumping définitif . Les raisons indiquées à cet égard étaient, selon nous, claires et de nature à satisfaire aux exigences de l' article 190 du traité CEE .
En conséquence, nous suggérons de rejeter le sixième moyen d' annulation présenté par Technointorg .
Par son septième moyen d' annulation, Technointorg affirme que l' article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement de base, l' article 190 du traité CEE et le principe de non-discrimination ont tous été enfreints dans la mesure où la Commission a refusé d' admettre l' un quelconque des engagements offerts par Technointorg et de discuter avec Technointorg de tout engagement qu' elle aurait été disposée à offrir .
Technointorg a proposé deux engagements alternatifs à la Commission : le premier, le 22 octobre 1986, modifié le 24 novembre 1986, et le second, le 4 novembre 1986 . Ainsi qu' il est indiqué au seizième considérant du règlement instituant un droit antidumping définitif, la Commission a rejeté l' un et l' autre et a informé Technointorg des raisons de ce refus, en particulier par télex des 18 et 28 novembre 1986, ainsi que par une lettre du 11 décembre 1986, qui ont été produits devant la Cour . Cette correspondance montre que les engagements proposés ont été jugés inappropriés à trois points de vue : 1 ) Technointorg a proposé des hausses de prix nettement inférieures à celles qui auraient permis de supprimer le préjudice; 2 ) les hausses de prix proposées s' échelonnaient sur une période de plusieurs années, de sorte que le taux maximal n' aurait pas été atteint avant 1989-1990; 3 ) la hausse de prix maximale de 25 % était subordonnée à la mise en service d' une nouvelle usine, ce qui constituait un événement incontrôlable pour les autorités communautaires . A la lumière de ces facteurs, qui n' ont pas été réfutés par Technointorg, nous estimons que la Commission n' a pas excédé la marge de pouvoir discrétionnaire qu' elle détient au titre de l' article 10 du règlement de base en rejetant les engagements ainsi offerts .
En outre, tout en refusant de convenir d' une réunion pour discuter du libellé des engagements, faute pour Technointorg d' avoir fourni les informations nécessaires, la Commission a dit clairement qu' elle restait prête à considérer les engagements qui pourraient lui être soumis .
En ce qui concerne le prétendu traitement discriminatoire, la correspondance produite devant la Cour montre que la Commission était tout à fait disposée, contrairement aux allégations de Technointorg, à considérer des commentaires émanant de cette dernière . A notre sens, la Commission n' a pas commis de discrimination en acceptant des engagements d' exportateurs situés en Yougoslavie et en République démocratique allemande, ainsi qu' elle l' a fait dans le règlement instituant un droit antidumping provisoire, tout en refusant ceux présentés par Technointorg, eu égard à des situations respectives différentes . Ainsi qu' il résulte du trente-quatrième considérant de ce règlement, les engagements acceptés avaient pour effet de relever les prix d' un montant qui suffisait à éliminer le préjudice causé par le dumping, et il était possible de s' assurer que ces engagements seraient effectivement respectés . Technointorg, de son côté, a proposé des augmentations de prix insuffisantes et, en refusant de remplir le questionnaire et de fournir des informations, n' a pas permis de savoir si ses engagements pourraient effectivement être surveillés .
C' est pourquoi nous estimons que le septième moyen d' annulation de Technointorg n' est pas fondé .
En conséquence, il y a lieu, selon nous :
- de rejeter le recours dans l' affaire 294/86 soit au motif qu' il est privé d' objet, soit pour les mêmes raisons, mutatis mutandis, que celles qui aboutissent au rejet du recours dans l' affaire 77/87, et de condamner Technointorg aux frais et aux dépens encourus par la Commission dans cette affaire, y compris ceux afférents à la demande en référé, et
- de rejeter le recours dans l' affaire 77/87 et de condamner Technointorg aux frais et dépens encourus par le Conseil et par la Commission, y compris ceux afférents à la demande en référé .
(*) Traduit de l' anglais .
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