Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . L' affaire qui nous occupe aujourd' hui a trait à la composition du Comité économique et social, telle qu' elle a été fixée pour la période comprise entre septembre 1986 et septembre 1990 par la décision que le Conseil a adoptée le 15 septembre 1986 ( 1 ) après consultation de la Commission .
2 . Le Comité économique et social est prévu tant par le traité CEE que par le traité Euratom ( il résulte de l' article 5 de la convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes qu' il n' existe qu' un Comité unique ); il est composé de "représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l' intérêt général" ( selon les termes de l' article 193 du traité CEE, seul texte applicable en la matière d' après l' article 5 de la convention relative à certaines institutions communes ). L' article 195 du traité CEE ( comme l' article 167 du traité Euratom ) dispose aussi que la composition du Comité doit tenir compte de la nécessité "d' assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale ". En vue du choix des membres du Comité, chaque État présente une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants ( article 195 du traité CEE, article 167 du traité Euratom ). La liste présentée par la République italienne, dont le nombre de représentants est fixé à 24 ( par l' article 194 du traité CEE et par l' article 166 du traité Euratom ), doit donc comporter 48 candidats . Comme l' article 19 du règlement intérieur du Comité économique et social ( 2 ) permet de constituer trois groupes au sein du Comité ( à savoir des groupes représentant respectivement les employeurs, les travailleurs et les autres catégories économiques et sociales ), on procède aussi à cette répartition pour l' établissement des listes nationales; dans la liste italienne figuraient ainsi trois groupes comportant chacun huit candidats principaux et un même nombre de candidats de réserve .
3 . Les parties requérantes - la Confederazione italiana dirigenti di azienda (" CIDA ") qui ( nous a-t-il été indiqué ) représente à titre exclusif les intérêts des cadres supérieurs en Italie, M . Fausto d' Elia, président de la CIDA et, aussi, président actuel de la Confédération internationale des cadres, qui regroupe toutes les fédérations nationales de cadres d' Europe, et M . Pierluigi Marchesi, vice-président de la CIDA - font valoir, à titre de griefs, que la proposition italienne ne comportait deux représentants des cadres que parmi les candidats de réserve du troisième groupe et que, de ce fait, le Comité économique et social actuellement en fonction ne comprend aucun représentant italien des cadres ( alors qu' il en comprenait en 1982, car M . d' Elia avait alors été présenté à titre de candidat principal ).
4 . Les parties requérantes estiment que cette circonstance constitue, à divers égards, une violation du traité CEE; elles ont donc formé, contre le Conseil, un recours juridictionnel tendant à l' annulation de la décision du Conseil portant élection des membres du Comité économique et social pour la période allant de 1986 à 1990 .
5 . Ce recours, que la partie défenderesse et la partie intervenante estiment irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, appelle selon nous les observations suivantes .
B - Observations
I - La recevabilité du recours
6 . Pour ce qui concerne l' organisation requérante, l' argument invoqué pour contester la recevabilité consiste à faire valoir que, compte tenu du système en vigueur de nomination du Comité économique et social, ladite organisation n' est nullement concernée par la décision attaquée ou, tout au moins ( selon le gouvernement espagnol ), qu' elle n' est pas directement concernée par cette décision . S' agissant des deux particuliers mentionnés, la seconde question soulevée porte sur le point de savoir s' il y a lieu de les considérer comme effectivement individuellement concernés, ou au contraire, de ne pas leur reconnaître cette qualité en estimant qu' ils ont été exclus du Comité économique et social au même titre que toute autre personne non nommée .
7 . 1 . Les objections précitées ne sauraient, selon nous, être retenues pour ce qui concerne le recours des deux particuliers . Comme il est relativement aisé de le démontrer, nous commencerons par examiner ce point .
8 . En effet, il ne fait nul doute que ces personnes sont concernées, car elles ont bien été proposées par le gouvernement italien, mais n' ont pas été choisies par le Conseil sur la liste italienne . On peut dire qu' elles se trouvent dans une situation analogue à celle de candidats ( refusés ) à un poste mis au concours; il y a donc lieu de leur reconnaître une sorte de vocation à la nomination ( au contraire, la remarque, à propos de M . d' Elia, sur l' appartenance passée au Comité économique et social est dénuée de portée, car les anciens membres du Comité économique et social n' ont naturellement aucun droit à un renouvellement ).
9 . Il y a également lieu de reconnaître que les personnes en question sont individuellement concernées . A cet égard, il est notoire que la jurisprudence attache de l' importance à la question de savoir si la position juridique du requérant est affectée en raison d' une situation de fait qui caractérise ce dernier par rapport à toute autre personne ( 3 ), ou encore si - selon les termes de l' arrêt rendu dans l' affaire 169/84 ( 4 ) - un acte juridique atteint le requérant en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d' une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne . En l' espèce, il est assurément possible de répondre affirmativement; en effet, les deux particuliers ayant formé le recours ont été caractérisés par rapport à toute autre personne non nommée en raison de la circonstance que leurs noms figurent sur la proposition italienne .
10 . 2 . En ce qui concerne l' organisation italienne requérante, les objections relatives à la recevabilité du recours semblent au contraire plus fondées .
11 . La jurisprudence en la matière est effectivement très stricte à cet égard . Nous vous rappelons que, dans l' affaire 117/86 ( 5 ), vous n' avez pas considéré comme recevable le recours d' une organisation syndicale contre certains règlements communautaires dont il y avait lieu de dire qu' ils affectaient les intérêts économiques généraux d' une catégorie entière . Vous vous êtes prononcés dans le même sens dans l' affaire 282/85 ( 6 ), retenant que l' organisation requérante n' avait pas un intérêt propre au regard d' une décision de la Commission, relative à un régime d' aide, qui concernait tout un secteur économique, ainsi que dans l' affaire 135/81 ( 7 ), dans laquelle vous avez refusé de considérer un groupement comme directement concerné au motif que ledit groupement ne pouvait être candidat à un appel d' offres de la Commission ( dont il s' agissait en l' espèce ).
12 . On pourrait aussi attacher de l' importance au fait que le Comité économique et social n' est composé que d' individus qui ne sont pas désignés en qualité de membres d' un groupement . Cela résulte de l' article 194 du traité CEE, aux termes duquel les membres du Comité "sont désignés à titre personnel" et ne doivent être "liés par aucun mandat impératif ". En ce sens, il est également intéressant de relever que, lors de la réunion des représentants permanents du 14 avril 1958 ( consacrée à la préparation de la désignation du premier Comité économique et social ), la délégation italienne avait déclaré que les membres du Comité "ne devaient être liés par aucun mandat impératif ".
13 . En outre, il est constant que, dans le système des traités de Rome, la participation des organisations socioprofessionnelles à la désignation du Comité économique et social n' est pas aussi importante que dans le système du traité CECA, dont l' article 18 prévoit que le Conseil désigne les organisations représentatives de producteurs et de travailleurs entre lesquelles il répartit les sièges à pourvoir et que chaque organisation présente une liste de candidats, les nominations étant faites sur ces listes . Le traité de Rome ne prévoit qu' un lien très lâche pour ce qui est de l' intervention des organisations dans la procédure de désignation du CES dans la mesure où - aux termes de l' article 195, paragraphe 2 - le Conseil peut recueillir l' opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux .
14 . En revanche, force est de constater le poids de l' argument tiré de la référence à l' arrêt rendu dans l' affaire 66/76 ( 8 ), affaire analogue à celle qui nous occupe dans le domaine du traité CECA ( une organisation syndicale française avait formé un recours contre une décision l' excluant des organisations représentatives chargées de présenter les listes des candidats en vue de la composition du Comité consultatif ). En effet, dans cet arrêt, la Cour a souligné la nécessité d' une interprétation large des dispositions relatives à la saisine de la Cour, afin d' assurer la protection juridique des particuliers . Si ce principe se heurtait à des obstacles insurmontables dans l' affaire en question, compte tenu du système et du texte du traité CECA ( les États membres et la Commission étant seuls habilités à former des recours contre les décisions du Conseil ), rien ne s' oppose, en l' espèce, à la pleine application dudit principe à l' article 173 du traité CEE .
15 . Il ne faut pas non plus négliger le fait que l' acte dont il s' agit en l' espèce n' est pas - comme dans les affaires 282/85 et 117/86 précédemment mentionnées - un acte qui affecte essentiellement les intérêts des membres d' un groupement et non les intérêts propres de ce dernier . Le problème en cause est en effet le problème de la participation adéquate, que le Conseil doit apprécier en vertu de l' article 195 du traité CEE, à assurer aux différentes catégories de la vie économique et sociale au sein du Comité économique et social . Or, sous cet angle, rien n' est plus naturel que de confier aux groupements organisés, c' est-à-dire aux organisations socioprofessionnelles, la défense des intérêts catégoriels évoqués à l' article 195, d' autant plus que, isolément, les membres des groupes sont généralement privés de la possibilité de saisir la Cour de justice - n' étant pas individuellement concernés .
16 . Enfin, on ne saurait non plus, selon nous, considérer comme un argument convaincant le fait, invoqué par la représentante du gouvernement espagnol au cours de la procédure orale, que la Commission et les États membres disposent de la possibilité de soumettre au contrôle juridictionnel les décisions adoptées par le Conseil dans le cadre de l' article 194 . En effet, pareille possibilité, dont la mise en oeuvre n' est pas toujours aisée ( en tout état de cause, il ne semble pas possible de porter un recours devant une juridiction nationale ), ne saurait naturellement être considérée comme l' équivalent d' une protection juridique qui permet à l' intéressé proprement dit d' agir personnellement et directement .
17 . Nous croyons donc - et l' importance de la CIDA en tant qu' organisation représentative de certains intérêts est un élément qui n' est pas des moindres à cet égard - qu' on peut, sans hésitations majeures, envisager d' admettre que la CIDA est individuellement et directement concernée au sens de l' article 173 du traité CEE et donc de considérer comme recevable le recours qu' elle a formé contre l' acte précité du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social .
II - Le bien-fondé du recours
1 . Violation du traité
18 . Bien que les parties requérantes mentionnent les articles 193 à 195 du traité CEE, la question porte essentiellement ( comme le gouvernement espagnol l' a indiqué à juste titre ) sur l' article 195, deuxième phrase, qui dispose que la composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d' assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale .
19 . a ) Pour ce qui concerne l' argument des parties requérantes selon lequel la proposition italienne n' est pas équilibrée parce que les représentants de la catégorie des cadres ne figurent que dans la liste, généralement négligée, des candidats de réserve ( alors que l' importance de cette catégorie est reconnue par diverses lois italiennes ainsi que par la jurisprudence des plus hautes instances judiciaires ), il y a d' abord lieu, selon nous, d' observer que pareil grief pourrait à la rigueur s' exprimer dans le cadre d' une procédure nationale contre l' acte de souveraineté nationale que constitue la composition de la liste des candidats proposés ( pour autant qu' il existe une quelconque irrégularité dans ladite liste considérée dans son ensemble, - puisqu' elle comporte bien des représentants de la CIDA ).
20 . D' autre part, on ne saurait certes pas soutenir que le respect de l' article 195, deuxième phrase, suppose que les propositions nationales soient elles aussi conformes à cette disposition . Dans le cas des petits pays qui ne possèdent qu' un faible nombre de représentants, cette condition serait difficile à remplir et c' est la raison pour laquelle, dès 1958 ( ainsi que cela nous a été indiqué ), on s' est préoccupé de répartir les sièges au Comité économique et social entre les divers groupes et pays de façon à respecter globalement l' obligation résultant de l' article 195, deuxième phrase ( nous nous référons à l' annexe I de la note du secrétariat du Conseil du 11 mars 1958, document qui montre d' ailleurs aussi que les grands États membres eux-mêmes n' avaient pas des représentants dans toutes les catégories ). De plus, le système de désignation du Comité économique et social ( sur des listes nationales comprenant un nombre de candidats double ) vise manifestement non pas à obtenir une simple juxtaposition de listes nationales à l' échelon communautaire, mais, au contraire, à permettre - éventuellement - de procéder à un choix adéquat sur lesdites listes en vue d' assurer le respect de l' article 195 .
21 . b ) Pour ce qui concerne ensuite la question de savoir si le Conseil a respecté l' article 195, deuxième phrase, dans la désignation du Comité économique et social, il faut nécessairement partir de l' idée que l' article 195 lui confère une très large marge d' appréciation, ne serait-ce qu' en raison de l' article 193, qui ne mentionne les différentes catégories à prendre en compte qu' à titre d' exemples, et compte tenu du libellé de l' article 195 (" représentation adéquate" des différentes catégories ). Pour ce qui concerne les catégories à prendre en considération et la place à leur attribuer, on ne saurait donc envisager une infraction à cet article que dans l' hypothèse d' une appréciation manifestement erronée .
22 . Or, d' après l' ensemble de ce que nous avons entendu sur ce point, il pourrait difficilement en être question en l' espèce .
23 . aa ) On ne saurait certes pas alléguer une infraction à l' article 195 en se fondant sur le motif initialement choisi par les parties requérantes, à savoir l' absence de représentants des cadres dans la composition actuelle du Comité économique et social .
24 . En fait, ainsi que cela nous a été montré, cette catégorie est représentée par un membre de la Confédération générale des cadres française (" CGC", la CIDA et une association allemande ont fondé ensemble, en 1949, la Confédération internationale des cadres dont le président est toujours M . d' Elia ). Ainsi que le représentant du Conseil l' a fait valoir au cours de la procédure orale, sans être contredit, on peut également compter dans cette catégorie le membre du comité directeur de la Fédération luxembourgeoise des employés privés, fédération affiliée elle aussi à la Confédération internationale des cadres . En fin de compte, on peut donc aussi laisser en suspens la question ( soulevée par le Conseil ) de savoir s' il existe une véritable catégorie du personnel d' encadrement, puisque pareille catégorie n' a jamais véritablement été constituée en tant que telle au Comité économique et social ( ainsi que cela nous a été expliqué, M . d' Elia appartenait au groupe des travailleurs lorsqu' il était membre du Comité économique et social ).
25 . bb ) Il ne saurait non plus être question d' un abus du pouvoir discrétionnaire du fait que la CIDA n' est plus représentée au Comité économique et social .
26 . Sur ce point, c' est à juste titre que le Conseil a souligné que le traité ne mentionnait pas la représentation d' organisations, mais de catégories économiques et sociales ( représentation qui est en fait assurée - ainsi que nous l' avons vu - pour ce qui concerne les cadres ). Or, dans l' argumentation des parties requérantes, rien ne donne à penser que la représentation de la catégorie des cadres n' est plus adéquate ( en tout état de cause, la représentation de cette catégorie est assurée par le représentant du groupement luxembourgeois et par celui du groupement français dont l' importance numérique - nous a-t-on montré - dépasse largement celle de la CIDA ). En fait, les parties requérantes se sont bornées à critiquer le défaut de justification des motifs pour lesquels la CIDA n' a pas été retenue pour la formation du Comité économique et social . Cela ne saurait suffire à démontrer un abus du pouvoir discrétionnaire .
27 . cc ) Enfin, on ne saurait non plus alléguer un abus du pouvoir discrétionnaire en se fondant sur l' argument selon lequel deux autres catégories de la vie sociale et économique italienne sont représentées de manière excessive dans la proposition italienne . Ainsi que vous le savez, c' est le point de vue qu' adoptent les parties requérantes en faisant valoir, d' une part, que trois centrales italiennes ont obtenu chacune trois représentants au Comité économique et social malgré une importance numérique bien différente ( une de ces centrales serait en effet aussi importante que les deux autres réunies ) et, d' autre part, que trois représentants des entreprises publiques italiennes sont entrés au Comité économique et social .
28 . En fait, il y a lieu de répliquer à cet argument que le traité CEE ne prévoit pas une représentation adéquate des organisations ( tenant donc compte de leur importance ), mais une représentation des catégories sociales . Il y a également lieu de souligner que la représentation adéquate visée à l' article 195 du traité CEE n' est pas à assurer à l' échelon national, mais communautaire . Or, aucune remarque n' a porté sur le fait que la composition de la liste italienne, qui doit être envisagée en tenant compte des membres nommés sur d' autres listes, a abouti à ce que les catégories, certes importantes, des travailleurs et des entreprises publiques soient représentées de manière excessive au Comité économique et social . A cela, on peut en outre ajouter que, à supposer même que les deux catégories en question aient été représentées de manière excessive dans la proposition italienne ( ce qu' il eût d' ailleurs fallu contester dans le cadre national ), cette circonstance ne suffirait pas à démontrer le caractère inadéquat de la représentation spécifique des cadres . Il serait plus juste d' examiner cette représentation par rapport à la représentation de l' ensemble des autres groupes ( point sur lequel rien de plus n' a été dit ) et on ne saurait exclure l' hypothèse d' un préjudice subi par un autre groupe que celui des cadres à cause d' une représentation éventuellement excessive des travailleurs et des entreprises publiques .
29 . Force est donc de constater que les parties requérantes n' ont pas produit d' éléments suffisamment sérieux pour démontrer que le Conseil, en reprenant simplement la liste proposée à titre principal par l' Italie, avait violé l' article 195, deuxième phrase, du traité CEE .
2 . Détournement de pouvoir
30 . A titre de second moyen, les parties requérantes font grief au Conseil d' avoir fait un usage irrégulier des pouvoirs qui lui sont conférés en se contentant de reprendre la liste des candidats proposée à titre principal par l' Italie sans procéder à un contrôle en vue de veiller à la représentation adéquate des différentes catégories économiques et sociales et lui reprochent d' avoir ainsi, en réalité, abandonné la désignation du Comité économique et social aux pouvoirs publics des divers États membres .
31 . Compte tenu de la définition courante du détournement de pouvoir ( utilisation d' un pouvoir à des fins autres que celles légalement prévues ), on peut observer, à titre préliminaire, qu' il ne paraît pas certain que les faits reprochés relèvent vraiment du détournement de pouvoir et que l' on peut se demander s' il n' y a pas simplement lieu d' évoquer une violation du traité ( omission de l' examen prescrit par l' article 195, deuxième phrase ).
32 . b ) Ce qui est cependant encore plus important ( et qui nous amène à anticiper sur notre conclusion ), c' est que, eu égard à ce second moyen des parties requérantes, on ne constate pas non plus d' indices suffisamment sérieux pour justifier une annulation de la décision du Conseil .
33 . aa ) Ainsi, il nous paraît manifeste que le seul fait de reprendre une liste nationale proposée à titre principal sans la modifier est une circonstance qui n' implique pas nécessairement l' omission de tout examen sur le fond; il est également manifeste que la représentation adéquate des différentes catégories économiques et sociales, qui est exigée par l' article 195, peut parfaitement être assurée même en cas de simple réunion des listes nationales de candidats principaux .
34 . bb ) Le fait que la proposition italienne initialement présentée ne contenait que des noms, sans indication de la qualité des personnes désignées, n' est pas non plus une circonstance à considérer comme un indice permettant de penser que le Conseil n' a pas procédé à la vérification qu' il lui incombait d' effectuer . Au cours de la procédure orale, il a en effet été mis en relief, en référence à un télex, que le Conseil avait parfaitement remarqué cette irrégularité et avait exigé que la liste fût complétée . Au moment de la désignation des membres du Comité économique et social, le Conseil savait donc, comme pour les candidats des autres nationalités, à quelles organisations professionnelles les candidats italiens étaient affiliés, et était donc en mesure de déterminer les catégories - au sens de l' article 193 du traité CEE - auxquelles ils appartenaient .
35 . cc ) Le fait que le procès-verbal qui nous a été présenté ne mentionne nulle vérification des listes, ni discussion à ce sujet, ne saurait non plus être admis à titre d' indice du bien-fondé du grief invoqué par les parties requérantes . Ainsi que nous l' avons vu, la décision du Conseil a été prise dans le cadre des points dits "points A" de l' ordre du jour; cela signifie que le Conseil s' est essentiellement fondé sur les travaux préparatoires du comité des représentants permanents . Or, bien qu' il eût naturellement été plus satisfaisant de disposer de traces quelconques à ce sujet, rien n' indique que ceux-ci ne se sont pas consciencieusement acquittés de leur tâche . Au contraire, il ressort des informations qui nous ont été communiquées au cours de la procédure orale qu' en 1986, tout comme dans les cas précédents, la composition du Comité a fait l' objet d' une vérification . Toutefois, cette vérification n' a pas conduit à des résultats différents de ceux qui correspondaient aux propositions des États membres . Cet argument du Conseil n' a pas été contredit .
36 . dd ) D' autre part, il nous paraît sans importance que le Conseil n' ait pas procédé à une consultation des organisations européennes représentatives au sens de l' article 193, paragraphe 2, circonstance au sujet de laquelle les parties requérantes font valoir que le Conseil s' est sciemment abstenu de recueillir l' opinion desdites organisations ( et la CIDA n' aurait certainement pas manqué de prendre position ), car il ne voulait pas remettre en cause les propositions nationales .
37 . Outre que l' article 195 ne mentionne que les organisations européennes ( étant une organisation nationale, la CIDA aurait donc difficilement eu droit à être consultée d' après les termes de cette disposition ), il y a lieu d' observer que pareilles consultations ne sont pas impératives d' après le texte de l' article 195, mais relèvent du pouvoir d' appréciation . Or, on peut difficilement envisager un abus du pouvoir discrétionnaire puisqu' il ressort des éléments exposés par le représentant du Conseil, au cours de la procédure orale, que le Conseil a renoncé à procéder aux consultations prévues parce que les communiqués de presse invitant les intéressés à exprimer leur opinion n' avaient précédemment conduit qu' à des "résultats quelque peu décevants" ( 9 ).
38 . ee ) Enfin, la façon dont le Conseil a procédé à la consultation de la Commission ne prête pas non plus à critiques . La consultation de la Commission a pour objet d' aider le Conseil à tenir compte de la nécessité d' assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et social au Conseil économique et social . La Commission est particulièrement compétente à cet égard, car, du fait de sa composition, elle est en mesure d' avoir une vue d' ensemble de la situation des différents États membres, et donc de celle de la Communauté dans son ensemble, et de faire valoir l' intérêt que présente pour la Communauté le respect des dispositions concernant une représentation adéquate des diverses catégories de la vie économique et sociale au Comité économique et social . Le Conseil a consulté la Commission en lui adressant, isolément ou regroupées, les listes présentées par les États membres . En agissant ainsi, il a permis à la Commission de connaître le plus rapidement possible les propositions des différents États membres sans influencer pour autant son opinion . La méthode employée par le Conseil ne saurait donc, selon nous, être contestée .
39 . Il n' y a pas lieu non plus de contester la façon dont la Commission a réagi à la consultation du Conseil . La Commission a pris position, dans plusieurs lettres, sur les propositions des États membres . Elle a adressé son dernier avis un jour avant la réunion déterminante du comité des représentants permanents . A cette date, elle était en possession de toutes les propositions nationales; la dernière, y compris les explications envoyées quelques jours plus tard, lui était parvenue près de un mois auparavant . La séance du Conseil au cours de laquelle a été arrêtée la décision portant désignation du Comité économique et social a eu lieu les 15 et 16 septembre 1986, soit plus de quatre semaines après réception de la dernière communication émanant d' un État membre . Il est permis d' en conclure que la Commission était en mesure de donner son avis, en pleine connaissance de cause, sur la composition du Comité économique et social, et ce en particulier lorsqu' elle a pris position sur la proposition du gouvernement italien . Certes, il y a lieu de concéder aux parties requérantes que le dossier ne contient aucun écrit attestant que la Commission a procédé à une appréciation d' ensemble . Toutefois, comme l' a exposé le représentant du Conseil, il n' y a pas lieu d' en conclure qu' aucun examen d' ensemble n' a été effectué puisque, précisément, une partie de la procédure entre le Conseil et la Commission ne donne pas lieu à des documents écrits . En tout état de cause, les circonstances de l' espèce ne permettent pas de déduire de l' absence de documents écrits que la Commission a omis de procéder à un examen d' ensemble en violation du traité .
40 . ff ) Compte tenu de ce qui précède, il ne paraît pas indispensable d' examiner encore les observations qui ont pu être faites, également dans ce contexte, au sujet de la représentation excessive des centrales syndicales et des entreprises publiques dans la proposition italienne .
41 . c ) Nous croyons donc que le moyen tiré du détournement de pouvoir n' est pas fondé, de sorte qu' il y a lieu, en définitive, de conclure qu' il ne saurait être fait droit à la requête .
C - Conclusion
Nous vous proposons donc :
42 . de rejeter, en la déclarant non fondée, la requête introduite par la Confederazione italiana dirigenti di azienda et par MM . d' Elia et Marchesi et de condamner les parties requérantes aux dépens de la procédure, y compris les dépens exposés par la partie intervenante .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1986, C 244, p . 2
( 2 ) JO 1986 L 354, p . 1 et suiv .
( 3 ) Arrêt du 18 novembre 1975 dans l' affaire 100/74, Société CAM SA/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 1393 .
( 4 ) Arrêt du 28 janvier 1986 dans l' affaire 169/84, Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA et autres/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 408 .
( 5 ) Ordonnance de la Cour du 5 novembre 1986 dans l' affaire 117/86, Union de Federaciones Agrarias de Espana ( UFADE)/Conseil des Communautés européennes, Rec . p . 3255 .
( 6 ) Arrêt du 10 juillet 1986 dans l' affaire 282/85, Comité de développement et promotion du textile et de l' habillement ( DEFI)/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 2469 .
( 7 ) Arrêt du 28 octobre 1982 dans l' affaire 135/81, Groupement des agences de voyages, Asbl/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 3799 .
( 8 ) Arrêt du 17 février 1977 dans l' affaire 66/76, Confédération française démocratique du travail ( CFDT)/Conseil des Communautés européennes, Rec . p . 310, attendu 8 .
( 9 ) En français dans le texte .
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