Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
I - Introduction
1 . Par le règlement ( CEE ) n° 3019/86, du 30 septembre 1986, la Commission a institué un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique ( 1 ). Par le règlement ( CEE ) n° 864/87, du 23 mars 1987, le Conseil a institué un droit antidumping définitif à l' égard des importations des moteurs électriques susvisés originaires des pays à commerce d' État précités, à l' exception de la Roumanie ( 2 ). Ces deux règlements ont été adoptés en application du règlement alors en vigueur, à savoir le règlement ( CEE ) n° 2176/84 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 3 ).
2 . Trois importateurs communautaires de moteurs électriques ( à savoir la société italienne Enital, la société allemande Neotype Techmashexport ( ci-après "Neotype ") et la société française Stanko France ( ci-après "Stanko "), qui sont liés à l' exportateur soviétique Energomachexport, contestent la validité juridique tant du règlement provisoire que du règlement définitif ( affaires jointes 304/86 et 185/87, 305/86 et 160/87, 320/86 et 188/87 ). L' exportateur bulgare de moteurs électriques Electroimpex ainsi que trois importateurs communautaires de ces marchandises ( à savoir la société française Sofbim et la société allemande Elprom-Verkaufs-GmbH, qui sont liées à Electroimpex, ainsi que la société italienne Elprom-Parma, qui a conclu un accord d' exclusivité de vente avec Electroimpex, mais qui ne lui est pas liée ) contestent la validité juridique du seul règlement définitif ( affaire 157/87 ). L' association professionnelle Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée ( ci-après "Gimelec ") s' est constituée partie intervenante dans toutes ces affaires à l' appui des conclusions de la Commission et du Conseil .
Les affaires précitées ayant trait aux mêmes règlements et les moyens et arguments développés par les parties tant requérantes que défenderesses dans les différentes affaires coïncidant dans une large mesure, les présentes conclusions valent pour toutes ces affaires .
Quant aux faits, au déroulement du procès et aux moyens et arguments des parties, nous nous référons aux différents rapports d' audience . Ces éléments du dossier ne seront rappelés dans les chapitres suivants des présentes conclusions que dans la mesure où cela s' avérera nécessaire au raisonnement .
II - La recevabilité
A - La recevabilité des recours contre le règlement provisoire
3 . Il convient, en premier lieu, d' examiner si, le Conseil ayant par la suite institué un droit antidumping définitif, le recours formé par Enital, Neotype et Stanko contre le règlement de la Commission instituant un droit antidumping provisoire est recevable .
Dans l' affaire 305/86, la Commission fait observer que le règlement provisoire n' a plus d' effets juridiques dès lors que le règlement définitif a porté perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire, et cela à concurrence des montants calculés conformément au tarif des droits définitifs institués ( 4 ). Les conclusions de Gimelec vont dans le même sens, mais sont motivées différemment . Selon la partie intervenante, l' imposition d' un droit antidumping provisoire constitue une mesure provisoire contre laquelle, en tant que telle, aucun recours ne peut être formé sur la base de l' article 173 du traité . Neotype est la seule partie requérante à avoir présenté des arguments contredisant l' exception d' irrecevabilité . Elle affirme que le règlement provisoire continue à sortir des effets juridiques même après l' institution d' un droit antidumping définitif .
4 . Ces observations des parties ont été présentées avant que la Cour ait statué dans les affaires Technointorg ( 5 ) et Brother Industries ( 6 ). La question qui se posait notamment dans l' une comme dans l' autre de ces deux affaires était celle de savoir si, après l' entrée en vigueur du règlement instituant un droit antidumping définitif, les requérantes avaient encore un intérêt à contester le règlement instituant un droit antidumping provisoire . Dans les deux arrêts qu' elle a rendus, la Cour a dit pour droit que, compte tenu du fait que les montants garantis à titre de droit provisoire avaient été perçus conformément au tarif du droit antidumping définitif en application du règlement définitif, les requérantes ne pouvaient plus se fonder sur aucun effet juridique du règlement provisoire .
A l' instar du règlement définitif en cause dans les affaires susmentionnées, le règlement n° 864/87 a lui aussi porté perception des montants garantis à titre de droit provisoire, et cela sur la base des règles applicables à la perception du droit définitif . Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour, le recours formé par Enital, Neotype et Stanko contre le règlement provisoire est désormais sans objet, et il n' y a donc pas lieu de statuer sur ce recours . Notre examen pourra en conséquence se limiter aux moyens qui ont été invoqués à l' encontre du règlement définitif .
B - La recevabilité des recours formés par les importateurs
contre le règlement définitif
5 . Gimelec demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours formé contre le règlement définitif par les requérantes qui ont la qualité d' importateurs établis dans la Communauté ( à savoir Enital, Neotype, Stanko, Sofbim, Elprom-Verkaufs-GmbH et Elprom-Parma ). Elle fait observer que le dumping qui a été constaté par le règlement n° 864/87 l' a été en comparant la valeur normale des moteurs électriques avec le prix à l' exportation vers la Communauté, et non pas avec le prix auquel le produit importé est revendu par l' importateur à un acheteur indépendant . Selon Gimelec, les importateurs concernés se trouveraient dès lors dans la même situation que l' importateur Demufert, dont le recours a été déclaré irrecevable par l' arrêt qui a été rendu le 21 février 1984 dans l' affaire Allied Corporation ( 7 ).
6 . Le Conseil et la Commission ne partagent pas ce point de vue . Leur raisonnement est le suivant . Si le Conseil n' a pas tenu compte, en l' espèce, des prix de vente pratiqués par les importateurs liés pour établir la marge de dumping, il en a cependant tenu compte pour fixer le droit antidumping . Lorsqu' il apparaît aux autorités douanières qu' il existe, entre l' importateur et l' exportateur ou un tiers, une association ou un arrangement de compensation au sens de l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement n° 2176/84 ( voir article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif ), il est en effet dérogé à la règle générale de fixation du droit antidumping de la manière décrite à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement définitif . A cette règle s' en substitue une autre selon laquelle c' est le prix au premier acheteur non lié à un exportateur qui sert de référence pour le calcul du droit antidumping . Selon le Conseil et la Commission, l' élément important sur le plan de la recevabilité serait que le Conseil ne s' est pas limité à imposer cette règle dérogatoire vis-à-vis de tous les importateurs liés, mais qu' il l' a explicitement déclarée applicable à sept importateurs nommément désignés dans le règlement, parmi lesquels on retrouve Enital, Neotype, Stanko, Sofbim et Elprom-Verkaufs-GmbH . Selon le Conseil et la Commission, ces importateurs sont donc individualisés dans le règlement définitif au sens qui a été précisé dans la jurisprudence de la Cour .
Enital, Neotype et Stanko réfutent également l' exception d' irrecevabilité soulevée par Gimelec . Nous nous référons aux différents rapports d' audience en ce qui concerne leurs arguments ( 8 ).
7 . La Cour pouvant soulever d' office l' irrecevabilité d' un recours, il n' est pas nécessaire que nous abordions ici la question de savoir si une partie intervenante peut soulever elle-même une exception d' irrecevabilité qui n' a pas été soulevée par une des parties à l' appui des conclusions desquelles ou de laquelle elle est intervenue .
Nous estimons que l' exception d' irrecevabilité qui a été soulevée n' est pas fondée, du moins pas en ce qui concerne les importateurs liés . Dans la décision qu' elle a rendue le 8 juillet 1987 dans l' affaire Sermes ( 9 ), la Cour a résumé sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours contre des règlements instituant un droit antidumping . Bien que la Cour pose au départ que de tels règlements sont, par leur nature et leur portée, des mesures normatives, elle a néanmoins admis que des importateurs sont directement et individuellement concernés par de tels règlements lorsque l' existence d' une pratique de dumping est constatée sur la base de leurs prix de revente, comme cela est prévu à l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement n° 2176/84 pour le cas où il existe une association entre l' exportateur et l' importateur ( point 16 ).
Dans un arrêt récent qu' elle a rendu le 5 octobre 1988 dans l' affaire Canon ( 10 ), la Cour a laissé entendre, au point 8, que l' hypothèse précitée a valeur d' exemple et que les règlements visés peuvent également concerner les importateurs directement et individuellement par d' autres dispositions que celles qui concernent la constatation de l' existence d' un dumping . Tel est le cas dans les affaires dont il s' agit ici dès lors que, pour le calcul du droit antidumping et toujours lorsqu' il existe une association entre exportateur et importateur, il est tenu compte (( voir article 1er, paragraphe 4, sous a ), du règlement définitif )) de la valeur en douane telle qu' elle est définie conformément à l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 1224/80 ( 11 ), c' est-à-dire une valeur en douane qui est basée sur le prix auquel les marchandises importées sont vendues à des personnes non liées au vendeur ( 12 ).
Il en résulte, selon nous, que tous les importateurs liés pour lesquels ce mode de calcul particulier doit être appliqué sont directement et individuellement concernés par le règlement, et cela indépendamment du point de savoir s' ils sont ou non nommément désignés dans le règlement .
8 . Ce qui précède n' est pas applicable à Elprom-Parma . Cet importateur italien de moteurs électriques bulgares n' est pas lié à un exportateur ou à un producteur bulgare . Dans son cas, le droit antidumping n' est pas calculé sur la base des prix de revente qu' il pratique, mais en fonction du prix unitaire net, franco frontière de la Communauté, non dédouané ( voir article 1er, paragraphe 3, du règlement définitif ). Le fait qu' Elprom-Parma a conclu un accord d' exclusivité de vente avec l' exportateur des moteurs électriques bulgares ne change rien à l' affaire . Dans l' affaire Sermes, précitée, il s' agissait également d' un importateur exclusif de moteurs électriques, originaires, cette fois, de la République démocratique allemande . La Cour n' a pas considéré que cet élément constituait un facteur pertinent ( point 18 ).
Nous proposons dès lors à la Cour de déclarer irrecevable le recours formé par Elprom-Parma, mais, pour le surplus, de rejeter l' exception d' irrecevabilité que nous venons d' analyser .
C - La recevabilité des recours formés contre le règlement
définitif dans son ensemble
9 . Neotype et Stanko concluent à l' annulation du règlement définitif dans la mesure où il concerne l' importation de moteurs électriques en provenance d' Union soviétique . Le recours formé par Electroimpex et par Enital est plus large . Elles demandent l' annulation du règlement définitif dans son ensemble .
Dans quatre arrêts qu' elle a rendus le 7 mai 1987, la Cour a déclaré que le recours en annulation formé contre un règlement antidumping n' est recevable que dans la mesure où il est dirigé contre les dispositions de ce règlement qui concernent les requérantes individuellement ( 13 ). Le bien-fondé du recours d' Electroimpex et d' Enital ne doit dès lors être examiné que dans la mesure où il vise à l' annulation des dispositions du règlement définitif qui ont trait à l' importation de moteurs électriques originaires respectivement de Bulgarie et d' Union soviétique .
III - Le fond
Généralités
10 . Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons examiner successivement les moyens que les requérantes ont invoqués contre le règlement définitif en ce qui concerne la détermination de la valeur normale ( A ), la comparaison de la valeur normale et du prix à l' exportation ( B ), l' évaluation du préjudice ( C ), la fixation du droit antidumping ( D ), l' application du droit aux pièces détachées ( E ) et l' entrée en vigueur du règlement définitif ( F ).
Nous souhaitons signaler d' emblée qu' aucun de ces moyens n' a pu nous convaincre . A supposer même que certains d' entre eux soient fondés, cela n' entraînerait pas automatiquement la nullité du règlement définitif . Cela vaut en particulier pour les moyens selon lesquels le Conseil aurait surestimé la marge de dumping . En effet, les requérantes ne démontrent pas que, si le Conseil avait calculé au plus juste, il n' y aurait plus de marge de dumping ou, du moins, que cette marge de dumping se situerait à un niveau plus bas que celui du droit antidumping qui a été institué . Une telle preuve serait d' ailleurs difficile à fournir dès lors que le Conseil a constaté des marges de dumping considérables qui varient entre 121 et 146 % ( 14 ) et a néanmoins institué un droit antidumping modéré par rapport à ces marges, à savoir un droit variable égal à la différence entre le prix au premier vendeur indépendant et un prix minimal qui est calculé sur la base du prix de revient des producteurs communautaires les plus performants auquel on ajoute une marge bénéficiaire de 4 % à peine . Le droit antidumping ainsi fixé signifie un accroissement de 25 % environ par rapport aux prix à l' importation pratiqués au cours de la période de référence . Le droit antidumping se situe donc à un niveau considérablement plus bas que les marges de dumping qui ont été constatées ( 15 ).
A - La valeur normale
Dispositions applicables
11 . La notion de dumping implique une comparaison entre deux éléments . Il s' agit, en principe, du prix à l' exportation du produit concerné et de la valeur normale d' un produit similaire . Conformément à l' article 2, paragraphe 3, sous a ), du règlement n° 2176/84, on entend par valeur normale
"le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ou d' origine ".
Lorsque le produit est importé en provenance d' un pays qui n' a pas une économie de marché, les institutions communautaires ne peuvent pas se baser sur le prix de ce produit sur le marché intérieur, parce que ce prix n' y est pas le résultat d' "opérations commerciales normales ". C' est la raison pour laquelle l' article 2, paragraphe 5, du règlement n° 2176/84 dispose qu' en pareil cas la valeur normale est déterminée "d' une manière appropriée et non déraisonnable" sur la base de l' un des critères suivants : le prix auquel un produit similaire d' un pays tiers à économie de marché est réellement vendu pour la consommation sur le marché intérieur de ce pays ou à d' autres pays, ou la valeur construite du produit similaire dans un pays tiers à économie de marché, ou, lorsque ni le premier ni le second critère ne fournissent de base adéquate, le prix réellement payé ou à payer dans la Communauté pour un produit similaire .
L' article 2, paragraphe 12, du règlement n° 2176/84 définit ce qu' il y a lieu d' entendre par "produit similaire ": il s' agit d' un produit
"identique, c' est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l' absence d' un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré ".
Résumé des moyens présentés par les requérantes
12 . Dans le cadre de l' enquête qui a abouti à l' institution d' un droit antidumping définitif, la Commission a choisi - et le Conseil s' est rangé à ce choix - la Yougoslavie comme "pays tiers à économie de marché ". C' est donc la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs pratiqués par les producteurs yougoslaves de moteurs électriques qui a été retenue pour fixer définitivement la valeur normale des produits originaires des pays à commerce d' État concernés ( règlement n° 864/87, huitième considérant ).
Enital ( 16 ), Neotype ( 17 ), Stanko ( 18 ) et Electroimpex ( 19 ) font valoir que le Conseil a commis de graves erreurs de jugement lors du calcul de la valeur normale des moteurs électriques . Il nous semble que leurs ( nombreux ) moyens peuvent être classés en trois catégories . Le premier moyen consiste à dire que les moteurs électriques produits en Yougoslavie ne seraient pas "similaires" aux moteurs électriques exportés d' Union soviétique ( Enital ). Une deuxième catégorie de moyens vise à contester le choix de la Yougoslavie comme pays de référence : 1 ) la décision de choisir la Yougoslavie comme pays de référence au lieu d' un des pays qui avaient été proposés au cours des étapes qui ont précédé le règlement définitif serait insuffisamment motivée ( Neotype et Stanko ); 2 ) la Yougoslavie ne pourrait être considérée comme un pays à économie de marché ( Neotype, Stanko et Electroimpex ); 3 ) même si la Yougoslavie avait une économie de marché, le choix de ce pays ne serait ni approprié ni raisonnable eu égard à la manière dont les prix intérieurs des moteurs électriques y sont fixés ( Neotype et Stanko ). La troisième catégorie de moyens concerne la méthode de calcul de la valeur normale : 1 ) et 2 ) le Conseil et la Commission auraient commis une erreur dans le calcul de la valeur normale en se fondant à tort sur le cours officiel du dinar ( Neotype et Stanko ) et en ne tenant pas compte du taux élevé de l' inflation en Yougoslavie ( Neotype, Stanko et Electroimpex ); 3 ) la valeur normale devrait être fixée sur la base de la valeur construite conformément à l' article 2, paragraphe 5, sous b ), du règlement n° 2176/84 ( Stanko ).
Appréciation
- Les moteurs électriques yougoslaves constituent-ils
un produit similaire?
13 . La réponse à cette question nous paraît simple . Les produits visés par le règlement définitif sont des moteurs électriques polyphasés normalisés, c' est-à-dire des moteurs électriques pour lesquels il existe à l' échelle internationale une standardisation très poussée . On peut dès lors considérer que les moteurs fabriqués en conformité avec ces normes de standardisation présentent de grandes similitudes sur le plan des caractéristiques physiques et qu' en outre ils sont interchangeables pour les utilisateurs . Nul ne conteste que les moteurs électriques yougoslaves qui ont été choisis comme référence ont été fabriqués en conformité avec lesdites normes de standardisation . Il s' agit dès lors de "produits similaires" au sens de l' article 2, paragraphe 12, du règlement n° 2176/84 .
- Le choix de la Yougoslavie comme pays de référence est-il erroné?
a ) Sur l' exposé des motifs
14 . Neotype et Stanko estiment que le règlement définitif n' est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le choix du pays de référence . Ils font observer en particulier que le règlement n' explique pas pourquoi des pays qui avaient été proposés comme pays de référence à des stades antérieurs à l' institution du droit antidumping définitif (( il s' agit du Brésil dans le cadre du règlement ( CEE ) n° 724/82 de la Commission, du 30 mars 1982 ( 20 ), et de la Suède dans le cadre du règlement provisoire )) n' ont plus ensuite été retenus comme pays de référence .
Selon une jurisprudence constante de la Cour ( 21 ), la motivation exigée par l' article 190 du traité CEE doit faire apparaître, d' une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d' exercer son contrôle . Si l' on applique cette jurisprudence à la situation qui nous occupe aujourd' hui, nous estimons que, en communiquant les principales raisons pour lesquelles elles considèrent les prix pratiqués dans le pays de référence finalement choisi comme une base "appropriée et non déraisonnable" pour le calcul de la valeur normale, les institutions n' ont pas manqué à leur obligation de motivation . Nous estimons, à cet égard, que le Conseil a suffisamment motivé le choix des prix yougoslaves dans les sixième, septième et huitième considérants inclus du règlement n° 864/87 .
b ) La Yougoslavie est-elle un pays à économie de marché?
15 . Neotype, Stanko et Electroimpex contestent que la Yougoslavie puisse être considérée comme un pays à économie de marché .
Nous voudrions tout d' abord faire observer sur ce point qu' il est de pratique constante dans le chef du Conseil et de la Commission de considérer la Yougoslavie comme un pays à économie de marché pour le calcul de la valeur normale de marchandises faisant l' objet de dumping provenant de la Yougoslavie elle-même . De même, le Conseil et la Commission prennent régulièrement les prix pratiqués sur le marché yougoslave comme base de référence pour déterminer la valeur normale de marchandises originaires de pays sans économie de marché ( 22 ). Cette pratique est fondée sur l' article 2, paragraphe 5, du règlement n° 2176/84 . Cette disposition n' offre aucune définition de la notion de "pays n' ayant pas une économie de marché", mais elle renvoie aux règlements ( CEE ) n°s 1765/82 ( 23 ) et 1766/82 ( 24 ), qui désignent les pays qui doivent en tout cas être considérés comme des pays n' ayant pas une économie de marché . La Yougoslavie ne figure pas parmi les pays qui sont cités dans ces règlements .
L' expression "en particulier" qui est utilisée à l' article 2, paragraphe 5, du règlement n° 2176/84 indique que les institutions peuvent également considérer comme un pays n' ayant pas une économie de marché un pays qui ne figure pas parmi les pays énoncés dans les règlements précités . En ce qui concerne les pays qui sont parties à l' accord du GATT ( 25 ), les institutions doivent cependant tenir compte de la note 2 de l' article VI du GATT . Selon cette note, une dérogation à la méthode normale de comparaison des prix n' est reconnue que dans le cas d' un pays exportateur où le commerce fait l' objet d' un monopole et où les prix sont fixés par l' État ( 26 ). Il est manifeste que tel n' est pas le cas en Yougoslavie ainsi qu' il apparaît notamment des pièces du dossier que Neotype a joint à sa requête ( 27 ).
De surcroît, dans l' arrêt Technointorg, précité, la Cour a considéré, sinon de manière explicite, du moins implicitement, la Yougoslavie comme un pays à économie de marché . Il s' agissait précisément, dans cette affaire, d' un règlement antidumping dans lequel la Yougoslavie avait été choisie comme pays de référence pour l' établissement de la valeur normale de surgélateurs originaires d' Union soviétique . Technointorg a fait valoir, dans cette affaire, que ce n' étaient pas les prix pratiqués sur le marché yougoslave, mais bien la valeur construite du produit concerné en Yougoslavie qui aurait dû être retenue comme critère pour l' établissement de la valeur normale . La Cour a jugé que Technointorg n' avait pas démontré que les institutions auraient commis une erreur en établissant la valeur normale sur la base des prix pratiqués sur le marché yougoslave .
Ce qui précède n' empêche pas que l' économie yougoslave peut présenter certains points de ressemblance avec celle de pays à commerce d' État . C' est ainsi, notamment, que la pénurie de devises étrangères nous paraît être une importante caractéristique commune . Ce facteur ne permet cependant pas à lui seul de considérer la Yougoslavie comme un pays n' ayant pas une économie de marché pour l' application de la réglementation antidumping . En revanche, les points de ressemblance font de la Yougoslavie un pays qui convient particulièrement comme pays de référence pour le calcul de la valeur normale d' un produit originaire d' un pays à commerce d' État .
c ) Les prix yougoslaves constituent-ils une base de
comparaison appropriée et raisonnable?
16 . Dans la mesure où la Yougoslavie devrait être considérée comme un pays à économie de marché, Neotype, Stanko et Electroimpex contestent que le choix des prix yougoslaves constitue une base de comparaison appropriée et raisonnable .
17 . Lorsqu' elles choisissent un pays de référence, les institutions doivent, selon nous, essayer de trouver un pays où les prix du produit similaire sont formés dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d' exportation, pourvu qu' il s' agisse d' un pays à économie de marché . La valeur normale établie sur la base des données d' un pays de référence ne constitue cependant jamais une base de comparaison parfaite . Chaque pays de référence présente des problèmes spécifiques . C' est la raison pour laquelle l' article 2, paragraphe 5, du règlement n° 2176/84 se limite à dire que le choix du pays de référence doit être "approprié ... et non déraisonnable ".
Il en résulte que les institutions disposent d' un large pouvoir d' appréciation sur ce point et que le contrôle de la Cour doit se limiter à examiner si des irrégularités ont été commises dans l' exercice de ce pouvoir d' appréciation . Cela signifie que la Cour doit vérifier si les conditions juridiques de l' exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont réunies et si les garanties de procédure ont été respectées, si les circonstances de fait sur la base desquelles les décisions querellées ont été adoptées, ont été établies et correctement qualifiées et si l' exercice du pouvoir discrétionnaire lui-même a eu lieu dans le respect des principes de bonne administration ( 28 ). Pour déterminer si tel est le cas en l' occurrence, il est utile de rappeler les raisons qui ont poussé la Commission et le Conseil à choisir la Yougoslavie comme pays de référence ( 29 ).
18 . Après que la Commission a eu instauré un droit antidumping provisoire par le règlement n° 3019/86 - mesure pour laquelle la Commission avait choisi la Suède comme pays de référence -, elle a été saisie d' une plainte aux termes de laquelle l' importation de moteurs électriques originaires de Yougoslavie faisait l' objet d' un dumping . La Commission a alors entrepris une enquête qui lui a donné l' occasion d' étudier le marché yougoslave et d' y effectuer des contrôles sur place auprès de trois producteurs/exportateurs yougoslaves de moteurs électriques . Si la procédure antidumping relative aux importations en provenance de Yougoslavie - procédure pour les besoins de laquelle la valeur normale a été fixée sur la base des prix pratiqués sur le marché yougoslave - était distincte de la procédure qui a abouti au règlement n° 864/87 contre lequel un recours a été introduit dans les présentes affaires, elle avait néanmoins trait à des produits similaires . Afin de mettre sur le même pied tous les pays exportant vers la Communauté qui étaient concernés par les deux procédures, les institutions n' ont plus retenu la Suède, qui avait été choisie comme pays de référence dans le cadre du règlement provisoire, mais elles ont, dans le règlement définitif, choisi les prix pratiqués sur le marché yougoslave comme base de comparaison pour la fixation de la valeur normale .
Il nous paraît, dans ces circonstances, que le choix de la Yougoslavie comme pays de référence n' est nullement arbitraire, mais qu' il a été inspiré par des considérations de bonne administration . Les institutions ont-elles commis des irrégularités ou des erreurs de jugement lorsqu' elles ont effectué ce choix? Cela ne nous semble pas être le cas, ainsi qu' il ressort de l' analyse des arguments que les requérantes, et en particulier Neotype, ont présentés à ce propos .
19 . Neotype fait valoir que le marché yougoslave des moteurs électriques serait relativement restreint et qu' on n' y vendrait pratiquement aucun moteur importé . Neotype estime également que les prix des moteurs électriques vendus sur le marché yougoslave ne sont pas déterminés par le jeu de l' offre et de la demande et qu' ils n' offriraient dès lors pas une base de comparaison appropriée .
Le Conseil et la Commission exposent en revanche que le marché yougoslave est un marché pertinent sur lequel environ 250 000 moteurs électriques fabriqués par trois producteurs yougoslaves sont vendus chaque année . Ils font également observer que ces producteurs se font concurrence entre eux en ce qui concerne, bien entendu, la production de la même palette de moteurs . En réponse aux questions qui leur ont été posées par la Cour, le Conseil et la Commission ont précisé que les producteurs yougoslaves peuvent fixer librement leurs prix, tant à l' importation qu' à l' exportation ( voir également ci-dessus, point 15, note 27 ), et qu' il existait sur le marché yougoslave, au moment de l' enquête, des différences de prix non négligeables, sinon en ce qui concerne le prix brut, du moins en ce qui concerne le prix net qui était facturé aux clients . En effet, des différences sensibles existaient en ce qui concerne les conditions de paiement, ce qui est fort important dans un pays à taux d' inflation élevé . Les requérantes n' ont pas apporté d' éléments précis qui seraient de nature à réfuter ces constatations .
Il nous paraît, dans ces circonstances, que le choix des prix yougoslaves comme base de comparaison n' est pas entaché d' irrégularité, mais, au contraire, qu' il demeure dans les limites de la marge d' appréciation dont disposent le Conseil et la Commission . Tel nous paraît d' autant plus être le cas que le choix des prix yougoslaves a abouti à la constatation d' une marge de dumping considérablement moindre - et donc plus avantageuse pour les requérantes - ( elle varie de 121 à 146 %) que dans l' hypothèse où la Suède aurait été choisie comme pays de référence ( cette marge varierait alors de 192 à 283 %). De surcroît, aucune des requérantes n' a démontré qu' une comparaison avec les prix pratiqués dans un troisième pays aurait abouti à la constatation d' une marge de dumping encore plus étroite .
- La valeur normale a-t-elle été correctement calculée?
a ) Le cours du dinar yougoslave
20 . Neotype affirme que ce n' est pas le cours officiel du dinar qui doit être utilisé pour la conversion des prix yougoslaves, mais le cours acheteur tel qu' il est fixé par les banques occidentales . Ce moyen ne nous convainc pas .
Pour bien comprendre le problème, il faut le situer dans un cadre général, à savoir le cadre des dispositions relatives à la fixation de la marge de dumping . Conformément à l' article 2, paragraphe 13, sous a ), du règlement n° 2176/84, la marge de dumping est établie par comparaison de la valeur normale et du prix à l' exportation ( 30 ). En ce qui concerne les produits exportés en provenance d' un pays à économie de marché, la valeur normale est en principe fixée sur la base du prix qui doit être payé pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ou d' origine (( voir article 2, paragraphe 3, sous a ), du règlement n° 2176/84 )). En pareille hypothèse, la constatation de la marge de dumping implique deux montants, à savoir le prix à l' exportation et le prix à la consommation sur le marché intérieur . Ces montants sont l' un et l' autre le résultat de transactions réelles, mais ils sont la plupart du temps exprimés dans des monnaies différentes . Pour pouvoir être comparés l' un à l' autre, les deux montants doivent donc être convertis dans une seule et même unité de compte .
Comme la Cour l' a déclaré dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire Nachi Fujikoshi ( point 53 ), cette conversion doit être effectuée
"en prenant en compte les taux de change officiels sur la base desquels s' effectuent les transactions du commerce international ".
Or, le cours de change du dinar fixé par les autorités yougoslaves est le seul cours de change officiel qui soit reconnu comme tel par le Fonds monétaire international ( 31 ). Toutes les transactions commerciales avec l' étranger, qu' il s' agisse d' opérations d' importation ou d' opérations d' exportation, doivent être effectuées par le truchement de banques spécialement habilitées à cet effet qui appliquent le taux de change officiel pour la conversion du dinar en devises étrangères ou inversement . Le cours bancaire proposé par Neotype n' est pas un cours officiel . Il s' agit, en outre, d' un cours billets qui est défini sur un marché qui ne concerne guère les transactions commerciales et qui est très peu représentatif, parce qu' il ne porte que sur un faible volume et parce qu' il fonctionne de manière erratique . En effet, ce marché est principalement alimenté par les opérations de particuliers qui souhaitent acquérir des dinars en billets en vue d' un séjour en Yougoslavie . Cela est illustré en particulier par le fait que les cours billets varient fort d' établissement à établissement . Au sein d' un même établissement, il existe en outre des cours billets acheteur et vendeur qui présentent de très grands écarts . Le cours suggéré par Neotype n' est pas un cours moyen, mais un cours acheteur . Dans le cadre de la fixation de la marge de dumping, où il s' agit de comparer deux montants exprimés dans des monnaies différentes, l' utilisation d' un tel cours acheteur nous paraît pour cette raison également incorrecte .
21 . Neotype ne rejette pas l' utilisation du cours officiel du dinar lorsqu' il s' agit d' une procédure antidumping relative à l' importation de moteurs électriques originaires de Yougoslavie . En revanche, elle estime que, dans le cadre d' une procédure antidumping dans laquelle la Yougoslavie n' est pas le pays exportateur, mais le pays de référence choisi pour le calcul de la valeur normale de produits originaires d' Union soviétique, ce n' est plus le cours officiel qu' il faut utiliser, mais le cours bancaire que nous venons d' évoquer .
Nous ne saurions nous ranger à ce point de vue . Nous ne voyons pas pourquoi un cours du dinar qui n' est pas reconnu officiellement et qui n' est pas représentatif pour les transactions commerciales devrait être utilisé pour déterminer la marge de dumping de marchandises originaires d' Union soviétique alors que les caractéristiques de ce même cours font qu' il ne peut pas être utilisé pour déterminer la marge de dumping de marchandises originaires de Yougoslavie même . En outre, il est bien connu que c' est le cours officiel du rouble (( et non le cours ( acheteur ) moins élevé pratiqué par les banques occidentales )) qui est utilisé pour les transactions commerciales avec des exportateurs ou des importateurs soviétiques . A suivre la suggestion de Neotype, on appliquerait, pour constater la marge de dumping de produits originaires d' Union soviétique, un cours qui serait considérablement plus avantageux pour les exportateurs soviétiques que le cours qui est effectivement appliqué pour la conversion du produit de leurs ventes en devises .
b ) L' inflation yougoslave
22 . Neotype, Stanko et Electroimpex font encore valoir que la valeur normale calculée par les institutions ne peut pas servir de base de comparaison, parce que cette valeur ne tient pas compte du taux d' inflation élevé qui sévit en Yougoslavie et qui, au cours de la période d' enquête, atteignait environ 80 % l' an .
Interrogés à ce sujet par la Cour, le Conseil et la Commission ont rappelé que, dans le règlement définitif, la valeur normale est fixée sur la base de la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs pratiqués par les producteurs yougoslaves au cours de l' année de référence 1985 . Selon les deux institutions, la différence entre le taux d' inflation dans la CEE et le taux d' inflation yougoslave s' est traduite, au cours de cette année-là, dans l' évolution du cours de change officiel écu-dinar . Alors qu' en janvier 1985 le rapport entre l' écu et le dinar était encore de 1 à 147, ce même rapport atteignait, en décembre 1985, 1 à 264 . La réévaluation de l' écu par rapport au dinar correspond donc au taux d' inflation yougoslave, de sorte que le Conseil et la Commission n' ont pas jugé nécessaire de tenir compte de ce taux d' inflation de manière spécifique pour la détermination de la valeur normale .
Nous estimons que cette opinion du Conseil et de la Commission ne saurait être jugée fautive .
c ) Le calcul sur la base de la valeur construite
23 . Stanko prétend que la valeur normale aurait dû être calculée sur la base de la valeur construite en tenant compte des coûts de production supportés par les producteurs yougoslaves, et cela conformément à l' article 2, paragraphe 5, sous b ), du règlement n° 2176/84 .
A cela, le Conseil rétorque que calculer la valeur normale sur la base de la valeur construite, comme le suggère Stanko, est une méthode de calcul qui ne s' impose que lorsque la valeur normale ne peut pas être déterminée sur la base des prix intérieurs .
La Cour a formellement confirmé ce point de vue du Conseil dans l' arrêt qu' elle a rendu le 5 octobre 1988 dans l' affaire Technointorg et auquel nous nous sommes déjà référés . Dans cet arrêt, la Cour a déclaré qu' il n' y a lieu de recourir à la valeur construite que lorsque les circonstances rendent déraisonnable l' utilisation du prix intérieur ( point 30 ).
Or, il n' est pas apparu des arguments que nous venons de commenter qu' il serait déraisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix intérieurs yougoslaves . Il faut, en conséquence, rejeter ce moyen également .
B - Comparaison de la valeur normale et du prix à l' exportation
Dispositions applicables
24 . Aux termes du règlement n° 2176/84, le prix à l' exportation et la valeur normale du produit faisant l' objet d' un dumping doivent être fondés sur une base comparable en ce qui concerne les caractéristiques physiques du produit, les quantités et les conditions de vente ( article 2, paragraphe 9 ). Lorsque le prix à l' exportation et la valeur normale ne sont pas comparables en ce qui concerne les facteurs précités, il faut, dans la mesure où cela s' avère nécessaire, tenir compte des différences qui ont un impact sur la comparaison des prix . C' est à la partie intéressée qui demande la prise en considération d' une telle différence qu' il incombe de démontrer que cette demande est justifiée ( article 2, paragraphe 10 ).
Résumé des arguments des parties requérantes
25 . Enital ( 32 ), Stanko ( 33 ) et Electroimpex ( 34 ) objectent que le Conseil et la Commission n' ont pas tenu compte des nombreuses différences qui existent entre les divers moteurs .
Enital soutient que les moteurs électriques yougoslaves et les moteurs électriques exportés auraient des caractéristiques physiques différentes, mais elle invoque ce moyen à l' appui de son affirmation selon laquelle les moteurs électriques yougoslaves ne constitueraient pas un "produit similaire ". Nous avons déjà signalé précédemment ( au point 13 ) que cet argument ne tient pas . Pour être complet, nous souhaitons cependant examiner si les différences invoquées n' auraient pas dû entraîner une correction de prix . Selon Enital, les matières premières utilisées en Union soviétique pour la production de moteurs électriques seraient d' une qualité moindre par rapport à la qualité des matières premières utilisées en Yougoslavie pour la production des mêmes moteurs ( 35 ). Selon Enital toujours, le contenu en matières actives serait moindre dans les moteurs originaires d' Union soviétique que dans les moteurs yougoslaves et il n' aurait pas été tenu compte des différences techniques en ce qui concerne l' alimentation électrique, la hauteur d' axe, les niveaux de bruit et de vibrations .
De son côté, Stanko soutient que le Conseil et la Commission n' auraient pas tenu compte des différences suivantes entre les moteurs électriques originaires d' Union soviétique, les moteurs électriques originaires de Yougoslavie et les moteurs électriques produits dans la Communauté :
- défaut de rationalisation de la production dans le pays de référence dû à l' étroitesse du marché et à l' absence d' une véritable concurrence;
- différence des conditions de production due notamment à des coûts de main-d' oeuvre supérieurs à ceux pratiqués dans le pays exportateur;
- différences dans les caractéristiques techniques, d' emballage et de coûts de transport;
- frais consentis pour adapter les produits aux normes techniques en vigueur dans les pays d' importation;
- moindre qualité des produits importés;
- caractère défavorable de l' image de marque des produits importés;
- service après-vente moins efficace;
- coût qu' entraînent pour l' importateur la constitution et le maintien d' un stock très important de marchandises .
Enfin, Electroimpex énonce un certain nombre de différences qui existent entre les moteurs électriques bulgares et les moteurs électriques produits dans la Communauté . Selon Electroimpex, ces différences montrent que la qualité des moteurs produits dans la Communauté est nettement plus élevée, de sorte que les moteurs bulgares ne seraient pas véritablement des produits concurrents .
Appréciation
26 . Aux termes de l' article 2, paragraphe 10, du règlement n° 2176/84, les parties intéressées qui souhaitent que soit effectué un ajustement visant à prendre en compte les différences dans les caractéristiques physiques des produits doivent en faire la demande au cours de la période d' enquête et, en outre, fournir la preuve que ces différences affectent la comparabilité des prix . Les différences signalées par Enital avaient déjà été invoquées dans le cadre de l' enquête qui a précédé le règlement définitif ( voir douzième considérant, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 864/87 ). L' enquête effectuée par la Commission à ce sujet a montré que l' utilisation de matériaux et de composants d' origine différente et l' optimisation plus ou moins grande du contenu en matières actives des moteurs n' avaient pas pour résultat des différences quant aux caractéristiques physiques ni d' autres différences affectant la comparabilité des prix . En matière de différences de caractéristiques physiques, exception a cependant été faite pour ce qui est des roulements à billes ( voir douzième considérant, deuxième et troisième alinéas, du règlement n° 864/87 ).
Certaines données auraient-elles échappé à l' attention de la Commission au cours de cette enquête? Enital ne l' affirme pas . Les institutions auraient-elles commis une erreur de jugement au cours de l' enquête? C' est ce qui ressort implicitement des affirmations d' Enital, qui ne fournit cependant aucun élément d' appréciation, de sorte que la Cour n' est pas en mesure de vérifier si les institutions ont commis une erreur à cet égard . Le moyen pris des différences alléguées en matière de caractéristiques physiques ne peut dès lors pas être accueilli .
27 . Les différences invoquées par Stanko ne peuvent pas davantage étayer l' affirmation selon laquelle les institutions auraient comparé le prix à l' exportation et la valeur normale sur une base incorrecte . Il faut tout d' abord observer que ces différences ont été décrites en termes très généraux et n' ont pas été prouvées . De surcroît, contrairement aux affirmations de Stanko, le Conseil a effectivement tenu compte de différences qui peuvent être considérées comme des différences dans les conditions de vente, notamment en matière de garanties, d' emballage et de transport ( voir onzième considérant du règlement n° 864/87 ). Quant à la plupart des autres différences signalées par Stanko, il faut observer qu' elles ne rentrent dans aucune des catégories de facteurs énoncées à l' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement n° 2176/84 . Dans l' arrêt précité qu' elle a rendu dans l' affaire Technointorg ( point 34 ), la Cour a dit pour droit que des ajustements pouvaient être apportés exclusivement en raison de différences concernant les facteurs énoncés aux paragraphes 9 et 10 de l' article concerné ( différences au niveau des caractéristiques physiques du produit, des quantités, des conditions de vente, des impositions à l' importation et des impôts indirects ). Or, d' éventuelles différences au niveau de la rationalisation de la production, des coûts salariaux, de l' image des produits importés et de l' efficacité du service après-vente ne rentrent pas parmi ces facteurs . Enfin, le Conseil fait observer dans son mémoire en défense que, pour fixer le montant du droit antidumping, il a tenu compte d' une marge bénéficiaire moyenne très importante pour les importateurs ( 40 % du prix d' importation ). Ce faisant, le Conseil a permis aux importateurs de porter en compte forfaitairement les frais qui résultent de l' adaptation des moteurs électriques importés aux normes en vigueur sur le marché communautaire . Une marge bénéficiaire aussi large doit en outre avoir permis aux importateurs de couvrir les frais qu' entraînent la constitution et le maintien éventuels d' un stock important .
Eu égard aux éléments que nous venons d' exposer, il faut, selon nous, rejeter le moyen pris par Stanko des différences entre les produits .
28 . En ce qui concerne, enfin, les différences invoquées par Electroimpex entre les moteurs bulgares et les moteurs produits dans la Communauté, il suffit de faire observer que de telles différences ne sont pas visées par l' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement n° 2176/84 . Cet article traite des ajustements qui sont nécessaires pour permettre une comparaison correcte du prix à l' exportation et de la valeur normale du produit faisant l' objet d' un dumping . Les différences entre le produit faisant l' objet d' un dumping et le produit fabriqué dans la Communauté ne rentrent pas dans le champ d' application de cette disposition . Dans l' hypothèse où de telles différences existeraient effectivement, Electroimpex pourrait affirmer que le produit importé n' est pas un produit "similaire" au produit fabriqué dans la Communauté et qu' il ne saurait dès lors porter préjudice aux produits communautaires . Nous avons cependant déjà fait observer plus haut ( au point 13 ) que le règlement définitif concerne des moteurs électriques normalisés qui, indépendamment de leur origine, sont des "produits similaires" au sens de l' article 2, paragraphe 12, du règlement n° 2176/84 . Il apparaîtra plus loin ( aux points 31 à 36 inclus ) que le Conseil pouvait constater que l' importation en dumping de moteurs électriques originaires des pays à commerce d' État concernés a causé un préjudice important aux producteurs communautaires . Dans ces circonstances, le moyen d' Electroimpex est lui aussi dénué de fondement .
C - Le préjudice
Dispositions applicables
29 . Conformément à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2176/84, il ne suffit pas qu' un produit fasse l' objet d' un dumping pour qu' un droit antidumping puisse être institué . L' importation dans la Communauté du produit faisant l' objet d' un dumping doit en outre causer un préjudice . L' article 4 du règlement précise ce qu' il y a lieu d' entendre par préjudice . Il doit s' agir d' un préjudice ( ou d' une menace de préjudice ) important au détriment d' une production établie de la Communauté . L' article énonce les facteurs sur lesquels doit porter l' examen du préjudice et il précise que ni un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante .
Résumé des moyens invoqués par les parties requérantes
30 . Toutes les parties requérantes contestent la manière dont le Conseil a évalué le préjudice ( 36 ): 1 ) le Conseil ne pouvait pas déterminer le préjudice sur la base des importations globales dans la Communauté de moteurs électriques originaires de pays à commerce d' État, mais il aurait dû le déterminer pour chaque pays exportateur pris séparément ( Stanko et Electroimpex ); 2 ) le Conseil ne pouvait pas davantage calculer la part de marché des pays à commerce d' État sur la base du volume des importations, mais il aurait dû prendre comme critère les ventes effectives dans la Communauté ( Neotype ); 3 ) il n' y aurait aucun préjudice dès lors que le nombre de moteurs électriques produits dans la Communauté a augmenté au cours de la période de référence et que la part de marché des pays à commerce d' État concernés a diminué au cours de cette même période ( ce dernier moyen est commun à toutes les requérantes ). En ce qui concerne la période 1977-1981, les importations de moteurs électriques en provenance des pays concernés auraient même diminué en chiffres absolus ( Neotype ); 4 ) pour autant que préjudice il y ait, il n' y aurait aucun lien de cause à effet entre ce préjudice et l' importation en dumping de moteurs électriques originaires des pays concernés . Le préjudice serait imputable à d' autres facteurs, notamment à une concurrence intracommunautaire accrue, sous la pression de certains producteurs italiens principalement ( Enital et Stanko ). Sur ce point, le règlement définitif serait en outre insuffisamment motivé ( Enital ).
Appréciation
- Est-il incorrect d' évaluer le préjudice de manière cumulative?
31 . Stanko et Electroimpex considèrent que, en évaluant le dommage sur la base des conséquences des importations globales effectuées en dumping en provenance des pays à commerce d' État concernés, le Conseil a commis une faute .
Nous ferons observer, à ce propos, que le règlement n° 2176/84 n' impose nullement l' obligation de déterminer le préjudice subi par la Communauté pour chaque pays exportateur pris séparément, pas plus qu' il n' impose d' évaluer distinctement le dommage causé par chaque exportateur ou par chaque importateur exclusif . Au contraire, comme la Cour l' a jugé dans l' arrêt précité qu' elle a rendu dans l' affaire Technointorg ( point 41 ), lorsque les produits qui font l' objet de dumping proviennent de différents pays, les effets des importations doivent en principe être appréciés globalement .
Dans le dix-neuvième considérant du règlement définitif, le Conseil a exposé en détail les raisons pour lesquelles il a considéré, pour la détermination définitive du préjudice, l' ensemble des importations en cause faisant l' objet d' un dumping en provenance de la totalité des exportateurs concernés par la procédure . Pour adopter cette décision, le Conseil a tenu compte des critères habituels pour passer à une appréciation globale, à savoir la comparabilité et l' interchangeabilité des produits importés et la similarité de prix d' un exportateur à l' autre .
Dans ces circonstances, il n' y avait aucune raison pour le Conseil de déroger au principe de l' appréciation cumulative du préjudice .
- Le préjudice aurait-il dû être déterminé sur la base
des ventes effectives dans la Communauté?
32 . Neotype prétend que le Conseil a institué le droit antidumping définitif sur la base de chiffres erronés en ce qui concerne la part de marché des moteurs électriques originaires des pays à commerce d' État . Cette part du marché est calculée à partir des chiffres des importations alors que, selon Neotype, ce sont les chiffres des ventes effectives dans la Communauté qui auraient dû servir de base de calcul . Il y aurait en effet une différence entre ces deux catégories de chiffres en raison principalement de la nécessité pour les importateurs de constituer un stock important .
Ce dernier argument ne suffit pas, selon nous, à démontrer que le Conseil aurait mal évalué le préjudice . Le choix des institutions de calculer la part du marché sur la base des chiffres des importations nous paraît parfaitement justifié en raison de la plus grande fiabilité de cette méthode de calcul dès lors que ces chiffres des importations peuvent être tirés des statistiques qui sont dressées à partir des données fournies par les autorités douanières . Il est en outre permis de penser que la nécessité de maintenir des stocks importants peut entraîner une différence entre les chiffres des importations et les chiffres des ventes tout au plus au cours de la phase de constitution de ces stocks .
- Était-il possible de constater un dommage eu égard
à l' évolution des chiffres de production et de vente
de moteurs électriques dans la Communauté?
33 . Toutes les parties requérantes estiment que le Conseil ne pouvait pas constater de préjudice eu égard à l' évolution des chiffres de production et de vente au cours de la période de référence ( 1982-1985 ). Elles font observer que, d' une part, la production communautaire de moteurs électriques a augmenté en chiffres absolus, passant de 907 000 unités en 1982 à 990 000 unités en 1985, et qu' inversement la part de marché des pays à commerce d' État concernés a diminué ( passant, selon le trente et unième considérant du règlement définitif, de 23 % en 1982 à 19,6 % en 1985 ). Neotype affirme en outre que, si l' on considère les chiffres sur une période plus longue, les importations de moteurs électriques originaires de pays à commerce d' État ont même diminué en chiffres absolus . Concrètement, les importations ne représentent plus, en 1985, que 75 % des importations des années 1979 et 1981 .
34 . Il faut signaler, à propos de ce dernier point, que la procédure antidumping qui a abouti à l' adoption du règlement n° 864/87 a été entamée afin de vérifier si les engagements d' augmentation de prix qui avaient été souscrits par les exportateurs de pays à commerce d' État et qui avaient été acceptés par le Conseil et la Commission au cours d' une procédure antérieure ( 37 ) étaient suffisants pour éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l' objet de dumping . Il avait donc déjà été tenu compte des chiffres de la période 1981-1982 dans le cadre de cette procédure antidumping antérieure . Ce qui importait pour la procédure qui nous occupe ici, c' était d' examiner l' évolution des chiffres au cours de la période postérieure à 1982 afin de vérifier si le préjudice qui était apparu au cours de la procédure précédente avait été supprimé .
35 . Dans le moyen qu' elles ont invoqué à propos du préjudice qu' auraient subi les producteurs communautaires, les requérantes ont en outre isolé deux facteurs ( l' augmentation de la production communautaire de moteurs électriques et l' amélioration de la part de marché des producteurs communautaires ). Elles en déduisent que le Conseil ne pouvait pas constater de préjudice . Des considérants 17 à 32 du règlement définitif qui font suite aux considérants 18 à 33 du règlement provisoire, il ressort cependant que le Conseil a constaté un préjudice sur la base de différents facteurs qui sont tous énoncés formellement à l' article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2176/84 . Ces facteurs sont les suivants .
. L' augmentation, en valeur absolue, du volume des
importations faisant l' objet d' un dumping (( article 4, paragraphe 2, sous a ) ))
Les importations cumulées de moteurs électriques originaires des pays à commerce d' État concernés s' élevaient à 716 000 unités en 1982, sont tombées à 604 000 unités en 1983 pour remonter ensuite à 689 500 unités en 1984 et à 748 300 unités en 1985, soit un niveau absolu supérieur à celui de 1982 ( 38 ).
. Une sous-cotation significative du prix (( article 4, paragraphe 2, sous b ) ))
Les prix de revente des moteurs électriques originaires des pays à commerce d' État se situaient, au cours de la période de référence, nettement en dessous du prix de revient et des prix de vente des producteurs communautaires les plus performants ( 39 ).
. L' impact sur la production communautaire (( article 4, paragraphe 2, sous c ) ))
Il apparaît des pièces du dossier que, face à la concurrence des moteurs originaires de pays à commerce d' État importés avec une marge de dumping importante, les producteurs communautaires ont choisi de maintenir leur part de marché, ce qui les a contraints de vendre leurs moteurs normalisés à des prix très inférieurs à ceux nécessaires pour couvrir leurs coûts de production . Le Conseil a constaté qu' en dépit de la reprise de l' activité économique et de la consommation dans la Communauté les producteurs communautaires n' ont pas été à même - à l' exception de deux entreprises parmi celles contrôlées - d' opérer avec profit dans le domaine des moteurs normalisés en cause . Enfin, les emplois directement concernés par la production de ces moteurs électriques dans la Communauté ont continué de décliner entre 1982 et 1985 ( 40 ).
Dans ces circonstances, il nous paraît que, en constatant que l' importation en dumping de moteurs électriques originaires des pays à commerce d' État concernés a causé un préjudice important aux producteurs communautaires, le Conseil n' a pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation .
- Le préjudice procède-t-il de facteurs autres que les
importations en provenance de pays à commerce d' État?
36 . Stanko et Enital font enfin valoir que le Conseil n' a pas fourni la preuve que le préjudice subi par la Communauté serait la conséquence des importations originaires de pays à commerce d' État . Selon elles, ce serait principalement la concurrence intracommunautaire résultant de la pression exercée par certains producteurs italiens qui expliquerait les pertes d' exploitation de nombreux producteurs communautaires .
Cet argument est exposé de manière tellement sommaire par lesdites parties qu' il en perd tout pouvoir de persuasion . Leur affirmation détonne par rapport à la manière dont le Conseil a, dans le règlement définitif, établi le lien entre le préjudice et les importations en provenance des pays concernés . Dans ce cadre, le Conseil a examiné avec une attention particulière l' argument, déjà soulevé au cours de la procédure d' enquête, relatif à l' influence de certains producteurs italiens et il a motivé à suffisance le rejet de cet argument ( 41 ). Aucune de ces deux parties n' a donc démontré que le Conseil aurait commis une faute de jugement sur ce point .
D - La fixation du droit antidumping
Dispositions applicables
37 . L' article 1er, paragraphe 4, sous a ), du règlement définitif contient une règle particulière pour la fixation du droit antidumping lorsque l' importateur et l' exportateur sont des entreprises liées :
"Le prix unitaire net franco frontière de la Communauté correspond dans ce cas à la valeur en douane telle qu' elle serait déterminée conformément à l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 1224/80 . A défaut, au cas où, pour un importateur associé, la valeur en douane ne pourrait être déterminée conformément aux dispositions précédentes, le prix net franco frontière correspondra à la valeur en douane telle qu' elle serait déterminée conformément à l' article 2, paragraphe 3, du même règlement ."
L' article 6, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 1224/80 dispose ce qui suit :
"1.a ) Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l' état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées ... se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées ... ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l' importation des marchandises à évaluer ..."
L' article 6, paragraphe 1, sous b ), de ce règlement dispose en outre :
"1.b ) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l' importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées ... se fonde ... sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans la Communauté en l' état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l' importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours à compter de cette importation ."
L' article 2, paragraphe 3, de ce même règlement dispose enfin ce qui suit :
"3 . Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 3, 4, 5, 6 ou 7, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l' accord et de l' article VII de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et sur la base des données disponibles dans la Communauté ."
Résumé des moyens pris par Neotype
38 . Neotype fait valoir que la manière dont le Conseil a fixé le droit antidumping dans le cas des importateurs liés est incompatible sur deux points avec le droit communautaire . Premièrement, le règlement n° 2176/84 ne donnerait pas au Conseil le pouvoir d' instituer un droit antidumping variable en fonction du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant . En second lieu, la méthode définie par le Conseil serait trop imprécise pour pouvoir déterminer le droit antidumping avec certitude . En effet, lorsque la valeur en douane des produits importés ne peut pas être déterminée conformément à l' article 6 du règlement n° 1224/80 ( c' est-à-dire lorsque ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues dans les 90 jours à compter de l' importation ), cette valeur doit être déterminée "par des moyens raisonnables" conformément à l' article 2, paragraphe 3, du règlement précité . En raison de son caractère général, ce dernier critère ne pourrait pas être utilisé comme base de fixation d' un droit antidumping .
Appréciation
39 . Pas plus le règlement n° 2176/84 que les dispositions du GATT en matière de dumping n' énoncent de règles relatives à la forme des mesures antidumping . L' article 13, paragraphe 8, du règlement dispose cependant que les États membres perçoivent les droits antidumping
"selon la forme, le taux et les autres éléments fixés lors de leur institution ...".
Nous sommes d' accord avec le Conseil que ce cadre légal permet aux institutions de donner aux mesures antidumping la forme qui leur paraît la plus appropriée pour remédier au préjudice causé par le dumping . A cet effet, elles ont régulièrement recours dans la pratique à l' institution d' un droit variable qui est fonction de la différence entre un prix minimal et le prix à l' exportation ( ou le prix au premier acheteur indépendant ). Un droit variable est du reste une modalité avantageuse pour les parties concernées, parce qu' il leur offre la possibilité d' échapper au paiement d' un droit antidumping si elles consentent à augmenter leurs prix .
Compte tenu de la liberté que le règlement n° 2176/84 laisse aux institutions sur ce point et eu égard au souci légitime d' adapter autant que possible les mesures antidumping au préjudice qui a été constaté, il nous paraît que le Conseil était légalement fondé, dès lors qu' il existait des liens entre les importateurs et les exportateurs, à fixer le montant du droit antidumping à la différence entre un prix minimal et la valeur en douane des marchandises importées telle qu' elle a été définie conformément à l' article 6 du règlement n° 1224/80 .
40 . Par son second moyen, Neotype conteste le critère qui est défini à titre subsidiaire par le Conseil à l' article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif pour l' hypothèse où la valeur en douane ne pourrait pas être déterminée conformément à l' article 6 du règlement n° 1224/80 . Ce moyen ne saurait à lui seul entraîner l' annulation de toute la disposition . Il est par ailleurs fondé sur l' hypothèse purement théorique que, dans l' éventualité où elles devraient appliquer ce critère subsidiaire conformément à l' article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1224/80, les autorités douanières agiraient de manière arbitraire et qu' une telle application aurait des conséquences inacceptables . Entendu de la sorte, le moyen ne sied pas dans un recours en annulation d' un règlement : à supposer que cette situation se présente effectivement, c' est aux juridictions nationales compétentes que les importateurs lésés devraient s' adresser .
Nous estimons, dès lors, que les moyens invoqués par Neotype relativement à la méthode de calcul du droit antidumping doivent être rejetés .
E - L' application du droit antidumping aux pièces détachées
41 . Enital estime que le règlement définitif est incompatible avec l' article 2, paragraphe 12, du règlement n° 2176/84 dans la mesure où il aurait institué un droit antidumping sur des pièces détachées de moteurs électriques, alors que des pièces détachées ne peuvent pas être considérées comme des produits similaires assimilables à des moteurs électriques ( 42 ).
La requérante a déjà développé ce moyen dans la requête qu' elle avait déposée en vue d' obtenir le sursis à l' exécution du règlement provisoire . Comme le président de la Cour l' a déjà déclaré dans son ordonnance du 16 janvier 1987 ( 43 ), ce moyen est dénué de tout fondement dès lors que le règlement définitif n' a institué aucun droit antidumping sur les pièces détachées . L' article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif institue un droit antidumping sur les importations de moteurs électriques originaires de six pays à commerce d' État qui relèvent de la sous-position tarifaire ex 85.01 B I b ) du tarif douanier commun, qui correspond aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 et ex 85.01-36 . Il ressort clairement de l' annexe au tarif douanier commun ( 44 ) que les pièces détachées de moteurs électriques ne relèvent pas de la sous-position tarifaire 85.01 B puisqu' une position distincte est prévue pour elles, à savoir la position 85.01 C . C' est également ce qui ressort des codes Nimexe ( 45 ): les pièces détachées de moteurs électriques ne relèvent pas des codes Nimexe indiqués dans le règlement définitif, mais bien des codes spécifiques 85.01-89 et 85.01-90 .
F - L' entrée en vigueur du règlement définitif
42 . L' article 4 du règlement définitif dispose que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Enital fait observer que le Conseil n' a pas motivé l' entrée en vigueur immédiate du règlement et estime que ce règlement devrait être annulé pour cette raison . Enital estime, en outre, que l' entrée en vigueur du règlement le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel a eu pour conséquence en fait de conférer un effet rétroactif au droit antidumping, ce qui serait incompatible avec le règlement de base ( 46 ).
43 . Conformément à l' article 191, premier alinéa, du traité CEE, les règlements entrent en vigueur à la date qu' ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication . Dans l' arrêt qu' elle a rendu le 13 décembre 1967 dans l' affaire Neumann ( 47 ) - arrêt sur lequel la requérante fonde le premier moyen précité -, la Cour a déclaré :
"qu' on ne pourrait, sans porter atteinte à un légitime souci de sécurité juridique, recourir sans motif au procédé de la mise en vigueur immédiate ".
Dans le même arrêt, la Cour a toutefois déclaré que ces motifs particuliers ne doivent pas nécessairement être énoncés dans l' exposé des motifs du règlement dans la mesure où la Cour trouve dans les dispositions qu' il édicte des raisons sérieuses de considérer que tout délai entre publication et entrée en vigueur pourrait être préjudiciable à la Communauté .
A notre avis, pareilles raisons existent ici . L' article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2176/84 dispose que les droits provisoires sont valables pour une période maximale de quatre mois . Le cas échéant, la durée de validité des droits antidumping provisoires peut être prorogée pour une nouvelle période de deux mois maximum . En l' occurrence, le droit antidumping provisoire institué par le règlement n° 3019/86, du 30 septembre 1986, a été prorogé pour une période n' excédant pas deux mois par le règlement ( CEE ) n° 254/87 du Conseil, du 26 janvier 1987 ( 48 ). Il est formellement précisé, dans ce dernier règlement, que la mesure prorogée est applicable "au plus tard jusqu' à l' expiration d' une période de deux mois à compter du 1er février 1987 ". Pour éviter toute interruption dans la protection des intérêts de la Communauté, le Conseil devait veiller à ce que le règlement définitif entre en vigueur au plus tard le 1er avril 1987 . Il avait donc des motifs bien fondés de fixer au jour suivant celui de sa publication au Journal officiel l' entrée en vigueur du règlement n° 864/87, du 23 mars 1987 .
De surcroît, la requérante ne peut prétendre que l' application immédiate du droit antidumping définitif était imprévisible, puisque ce droit est entré en vigueur à la fin du délai maximal fixé par le règlement n° 2176/84 pour la validité du droit provisoire et que la Commission avait constamment tenu la requérante au courant de l' évolution de la procédure .
44 . Le moyen d' Enital selon lequel l' entrée en vigueur du règlement définitif le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel aurait eu pour conséquence en fait de conférer un effet rétroactif au droit antidumping définitif est difficile à comprendre . En fait, ce moyen n' aurait de sens que si la requérante pouvait démontrer que le règlement a été publié dans un numéro du Journal officiel qui, bien que daté du 27 mars 1987, n' aurait été diffusé que plus tard et que les dispositions du règlement auraient néanmoins été appliquées à partir du 28 mars 1987 ( 49 ). La requérante n' affirme rien de tel . De son côté, le Conseil a obtenu de l' Office des publications officielles confirmation que le numéro daté du 27 mars 1987 a bel et bien été distribué ce jour-là même .
Dans ces conditions, ce dernier moyen est lui aussi dénué de tout fondement .
IV - Conclusions générales
45 . Eu égard aux éléments qui précèdent, nous suggérons à la Cour :
- de ne pas statuer sur les recours qui ont été introduits dans les affaires 304/86, 305/86 et 320/86;
- de déclarer irrecevable le recours introduit par Elprom-Parma dans l' affaire 157/87;
- de rejeter les recours qui ont été introduits dans les affaires 157/87, 160/87, 185/87 et 188/87;
- de condamner les requérantes aux dépens .
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 3019/86 de la Commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kW inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique ( JO L 280, p . 68 ). Dans les présentes conclusions, nous dénommerons ce règlement succinctement "règlement provisoire ". Quant aux moteurs électriques visés par le règlement, nous les désignerons simplement par "moteurs électriques ".
( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l' égard des importations de moteurs électriques, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire ( JO L 83, p . 1 ). Dans la suite des présentes conclusions nous appellerons ce règlement "règlement définitif ".
( 3 ) Règlement ( CEE ) n° 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( JO L 201, p . 1 ). Ce règlement a été remplacé entre-temps par le règlement ( CEE ) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988 ( JO L 201, p . 1 ).
( 4 ) Voir point III.1.a ) du rapport d' audience présenté dans les affaires 305/86 et 160/87, dans lequel sont reproduits les points de vue de la Commission, de Gimelec et de Neotype à cet égard .
( 5 ) Arrêt du 5 octobre 1988, Technointorg ( 294/86 et 77/87, Rec . p . 6077 ).
( 6 ) Arrêt du 5 octobre 1988, Brother Industries ( 56/85, Rec . p . 5655 ).
( 7 ) Arrêt du 21 février 1984, Allied Corporation ( 239/82 et 275/82, Rec . p . 1005 ).
( 8 ) Voir point III.1 du rapport d' audience dans les affaires 304/86 et 185/87, point IV.2.a ) du rapport d' audience dans les affaires 305/86 et 160/87, point IV.3.a ) du rapport d' audience dans les affaires 320/86 et 188/87 .
( 9 ) Ordonnance du 8 juillet 1987, Sermes ( 279/86, Rec . p . 3109 ).
( 10 ) Arrêt du 5 octobre 1988, Canon ( 277/85 et 300/85, Rec . p . 5731 ). Le texte du point 8 est le suivant :
"Des importateurs associés avec des exportateurs peuvent attaquer un règlement instituant un droit antidumping, notamment dans le cas où, comme dans les présentes affaires, le prix à l' exportation a été calculé à partir de leurs prix de vente sur le marché communautaire" ( souligné par nous ).
( 11 ) Règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ).
( 12 ) Nous évoquerons plus en détail la manière de calculer le droit antidumping conformément au règlement définitif aux points 37 à 40 inclus .
( 13 ) Voir les arrêts du 7 mai 1987 rendus dans les affaires NTN Toyo ( 240/84, Rec . p . 1809 ), Nachi Fujikoshi ( 255/84, Rec . p . 1861 ), Koyo Seiko ( 256/84, Rec . p . 1899 ) et Nippon Seiko ( 258/84, Rec . p . 1923 ).
( 14 ) Voir quinzième et seizième considérants du règlement définitif .
( 15 ) Voir trente-neuvième considérant du règlement définitif .
( 16 ) Voir point III.2.d)i ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 304/86 et 185/87 .
( 17 ) Voir point III.2.b)i ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 305/86 et 160/87 .
( 18 ) Voir point III.2.b.aa)i ) et ii ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 320/86 et 188/87 .
( 19 ) Voir point III.2.b ) du rapport d' audience présenté dans l' affaire 157/87 .
( 20 ) Règlement ( CEE ) n° 724/82 de la Commission, du 30 mars 1982, portant, d' une part, institution d' un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kW inclus, originaires de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique, et, d' autre part, clôture de la procédure à l' égard des importations des mêmes produits originaires de Hongrie ( JO L 85, p . 9 ).
( 21 ) Voir notamment l' arrêt Nachi Fujikoshi, précité, point 39 .
( 22 ) Voir Vandoren, P .: "Mise en oeuvre de la politique antidumping de la CEE contre les importations en provenance des pays à commerce d' État", Revue du marché commun, n° 316, avril 1988, p . 198 et suiv .
( 23 ) Règlement ( CEE ) n° 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d' État ( JO L 195, p . 1 ).
( 24 ) Règlement ( CEE ) n° 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine ( JO L 195, p . 21 ).
( 25 ) La Yougoslavie a adhéré à l' accord du GATT en 1966 . Contrairement au protocole d' adhésion qui a été signé avec la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, le protocole yougoslave ne contient aucune dérogation aux principes du GATT .
( 26 ) Le texte de la note 2 à l' article VI du GATT est le suivant :
"Il est reconnu que, dans le cas d' importations en provenance d' un pays dont le commerce fait l' objet d' un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l' État, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe 1 peut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu' une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée ."
( 27 ) Voir en particulier l' annexe 25, dans laquelle il est déclaré que le système économique yougoslave diffère sur des points essentiels ( pas de planification centralisée émanant des pouvoirs publics, autonomie des entreprises notamment en matière de formation des prix, pas de monopole d' État en matière de commerce extérieur ) de celui de certains pays d' Europe de l' Est qui ont un système économique fonctionnant selon une planification centralisée .
( 28 ) Voir arrêt du 4 octobre 1983, Fediol, point 30 ( 191/82, Rec . p . 2935 ), ainsi que le point 19 des conclusions que nous avons présentées dans l' affaire 70/87, Fediol ( Rec . 1989, p . 1781 ).
( 29 ) Voir en particulier les deuxième et huitième considérants du règlement ( CEE ) n° 864/87 .
( 30 ) L' article 2, paragraphe 13, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 2176/84 s' énonce comme suit :
"On entend par 'marge de dumping' le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l' exportation ."
( 31 ) Voir le rapport annuel 1989 du FMI relatif aux "exchange arrangements and exchange restrictions" dans lequel l' "exchange arrangement" pour la Yougoslavie ( situation au 31 décembre 1988 ) est décrit de la manière suivante :
"The currency of Yugoslavia is the Yugoslav dinar . The authorities do not maintain the exchange rate of the dinar within announced margins . All transactions, other than those effected under the procedures set forth for certain countries with which Yugoslavia has bilateral payments agreements ... take place at an exchange rate adjusted from time to time by the authorities ."
( 32 ) Voir point III.2.d)i ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 304/86 et 185/87 .
( 33 ) Voir point III.2.b)aa)iii ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 320/86 et 188/87 .
( 34 ) Voir III.2.c ) du rapport d' audience présenté dans l' affaire 157/87 .
( 35 ) Dans les observations présentées par Enital, on peut lire, en fait, que les matières premières utilisées en Yougoslavie sont d' une qualité moindre . Nous présumons qu' il s' agit ici d' une erreur de plume et qu' en réalité Enital veut parler d' une qualité supérieure . S' il n' en était pas ainsi, cet argument cadrerait mal avec l' ensemble de ces observations qui visent à réduire la marge de dumping déterminée par le Conseil .
( 36 ) Voir point III.2.e ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 304/86 et 185/87; point III.2.b)ii ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 305/86 et 160/87; point III.2.b)aa)iv ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 320/86 et 188/87; point III.2.d ) du rapport d' audience présenté dans l' affaire 157/87 .
( 37 ) Voir le règlement ( CEE ) n° 724/82 de la Commission, du 30 mars 1982 ( JO L 85, p . 9 ), le règlement ( CEE ) n° 2075/82 du Conseil, du 28 juillet 1982 ( JO L 220, p . 36 ), et la décision 84/189/CEE de la Commission, du 2 avril 1984 ( JO L 95, p . 28 ).
( 38 ) Voir le vingt-cinquième considérant du règlement provisoire .
( 39 ) Voir les vingt-troisième et vingt-quatrième considérants du règlement définitif .
( 40 ) Voir le vingt-sixième considérant du règlement définitif .
( 41 ) Voir les vingt-neuvième et trente et unième considérants du règlement définitif .
( 42 ) Voir point III.2.d)ii ) du rapport d' audience présenté dans les affaires jointes 304/86 et 185/87 .
( 43 ) Ordonnance du 16 janvier 1987, Enital ( 304/86 R, Rec . p . 267 ).
( 44 ) Annexe telle qu' elle a été adoptée par le règlement ( CEE ) n° 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986 ( JO L 345, p . 1 ).
( 45 ) Annexe Nimexe telle qu' elle a été adoptée par le règlement ( CEE ) n° 3840/86 de la Commission, du 16 décembre 1986 ( JO L 368, p . 1 ).
( 46 ) Voir point III.2.b ) et c ) du rapport d' audience qui a été présenté dans les affaires jointes 304/86 et 185/87 .
( 47 ) Arrêt du 13 décembre 1967, Neumann ( 17/67, Rec . p . 571, en particulier p . 592 ).
( 48 ) Règlement ( CEE ) n° 254/87 du Conseil, du 26 janvier 1987, prorogeant le droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kW inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique ( JO L 26, p . 1 ).
( 49 ) Voir arrêt du 31 mars 1977, Suiker Export, points 13 à 19 ( 88/76, Rec . p . 709 ).
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