Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . Dans le litige à propos duquel nous présentons aujourd' hui nos conclusions, la Commission vous demande de constater que, en omettant d' adopter dans les délais prévus les mesures nécessaires pour transposer la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . L' objet de la procédure est la transposition de la directive du Conseil du 18 juillet 1978 "concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons" ( 1 ).
2 . Selon la directive, la protection des eaux s' effectue ainsi : dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, donc jusqu' en juillet 1980, les États membres procèdent à une première désignation "d' eaux salmonicoles et d' eaux cyprinicoles" ( article 4 de la directive 78/659/CEE ). Puis, dans un autre délai de cinq ans à compter de la désignation, les valeurs concrètes fixées par les États membres conformément aux dispositions de la directive doivent être atteintes au moyen de programmes établis par les États membres .
3 . Dans la procédure précontentieuse, au cours de laquelle la requérante a fait valoir que la législation italienne n' était pas conforme à la directive, la défenderesse s' est défendue en déclarant que la directive ne fixait pas de valeurs à atteindre concrètement et que l' initiative avait au contraire été laissée aux États membres . En outre, un "texte unique, prévoyant la transposition de plusieurs directives relatives aux eaux était en cours d' élaboration ". Toutefois, ces travaux avaient été retardés, de sorte que le texte unique n' avait pas pu être adopté pendant la procédure précontentieuse .
4 . Ce n' est que dans le mémoire en défense que la défenderesse - reconnaissant que l' exposé fait dans la procédure précontentieuse était incomplet et prêtait à des malentendus - a fait connaître que la répartition de compétences dans la législation existante offrait déjà toutes les possibilités nécessaires pour la transposition régulière de la directive . En outre, pour les territoires de la province autonome de Bolzano, une désignation avait déjà été effectuée . La requérante n' a certes pas contesté cette allégation; elle a néanmoins maintenu sa demande, au motif qu' à présent, après une période de près de neuf ans, 98 % des eaux au sens de la directive 78/659/CEE n' étaient pas encore protégées .
B - Appréciation
5 . a ) La requérante n' ayant pas contesté l' exposé de la législation présenté par la défenderesse, dans lequel celle-ci a commenté la répartition de compétences déjà existante, on peut admettre que, d' après la législation en vigueur, les possibilités d' une transposition correcte de la directive existent . Selon cette législation, la désignation prévue est du ressort du ministre de l' Agriculture et de la Sylviculture, la désignation concrète des eaux à protéger entrant dans le domaine de compétence des régions . En revanche, le ministère de l' Environnement est compétent pour l' élaboration des programmes et pour la surveillance . La requérante n' ayant eu des doutes ni quant à cette répartition des fonctions ni quant aux principes juridiques fondamentaux attribuant les compétences, on doit supposer qu' elle a renoncé à ses griefs selon lesquels le législateur n' avait pas encore établi les procédures nécessaires pour transposer la directive .
6 . b ) Outre l' obligation de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, une obligation de communiquer ces mesures est également prévue dans l' article 17 de la directive . Dans l' argumentation de son recours, la requérante avait également affirmé que cette obligation avait été violée . Comme les répartitions de compétence existantes sont antérieures et n' ont pas été promulguées en vue de la transposition de la directive, on peut, pour cette raison, se demander si ces réglementations générales peuvent faire l' objet de l' obligation de communication prévue à l' article 17 . En tout cas, après que la législation a été expliquée dans le mémoire en défense, la requérante n' a plus fait grief de cette communication tardive comme d' une violation indépendante d' une obligation, mais elle en a seulement profité pour justifier son ignorance des activités déjà entreprises, bien qu' elles soient insuffisantes .
7 . Le fait d' avoir omis de clarifier la situation juridique devrait donc être considéré comme une argumentation incomplète et parfois même susceptible de malentendus de la défenderesse dans son comportement avant et au cours de la procédure précontentieuse, ce dont il y aura lieu de tenir compte dans la suite en ce qui concerne les dépens .
8 . c ) Sur le fond, la défenderesse ne s' est pas défendue contre l' argument selon lequel les mesures nécessaires à la transposition n' ont pas été prises, et cela tant dans le sens d' une désignation suffisante des eaux, en tant que première étape, que d' une élaboration des programmes pour réaliser les valeurs envisagées, comme seconde étape . Au cours de la procédure orale, le représentant de la défenderesse a, au contraire, expressément reconnu, "qu' il y a eu, de la part de la République italienne, un manque de transposition" et "que cette transposition imparfaite consiste en une désignation insuffisante d' eaux ". A une question analogue, le représentant de la défenderesse a encore répété qu' "une négligence de notre part lors de la transposition n' est pas contestée ". On peut donc constater que la défenderesse reconnaît qu' elle a manqué à ses obligations .
9 . Au reste, qu' il soit permis de signaler encore que même la désignation des eaux effectuée entre-temps pour le territoire de la province de Bolzano était tardive . Le délai de deux ans a pris fin en juillet 1980, tandis que la désignation n' a été effectuée qu' en janvier 1981 .
10 . Il faut donc admettre la demande dans son intégralité . Comme le grief de ne pas avoir adopté des dispositions juridiques et administratives a pour origine l' insuffisance des informations données par la défenderesse, la renonciation à ce grief ne peut avoir pour celle-ci aucune conséquence positive en ce qui concerne les dépens . La décision sur les dépens est adoptée conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice .
C - Conclusion
Nous vous proposons donc de statuer de la manière suivante :
11 . "1 . La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en omettant d' adopter dans le délai imparti les mesures nécessaires pour transposer la directive du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d' être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons .
12 . 2 . La République italienne est condamnée aux dépens ."
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1978, L 222, p.1 et suiv .
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