Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité
( Traité CEE, art . 215, al . 2 )
2 . Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Actes s' inscrivant dans une procédure antidumping - Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit
( Traité CEE, art . 215, alinéa 2 )
3 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Déroulement de la procédure - Durée supérieure à une année - Admissibilité - Condition - Durée raisonnable
( Règlement du Conseil n° 2176/84, art . 7, § 9 )
4 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Institution de droits antidumping - Proposition de la Commission - Pouvoir de décision du Conseil - Étendue
Sommaire
1 . En vertu de l' article 215, deuxième alinéa, du traité et des principes généraux auxquels il est renvoyé par cette disposition, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué ( jurisprudence constante, voir arrêts du 28 avril 1971, Luetticke/Commission, 4/69, Rec . p . 325, du 2 juillet 1974, Holz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec . p . 675, et du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmuehle/Conseil et Commission, 197 à 200, 243, 245 et 247/80, Rec . p . 3211 ).
2 . Les actes du Conseil et de la Commission se rapportant à une procédure tendant à l' éventuelle adoption de mesures antidumping sont des actes normatifs impliquant des choix de politique économique . Selon une jurisprudence constante, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée du fait de tels actes qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ( voir arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil, 5/71, Rec . p . 975 ).
3 . Le délai d' un an prévu par l' article 7, paragraphe 9, du règlement n° 2176/84 pour le déroulement des procédures antidumping est indicatif et non impératif, ainsi qu' il résulte tant de la lettre de la disposition en cause que de la nature de la procédure antidumping, dont l' avancement ne dépend pas uniquement de la diligence des autorités communautaires . Il découle cependant de cette disposition que la procédure antidumping ne doit pas être prolongée au-delà d' un délai raisonnable qui doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque espèce ( voir arrêt du même jour : 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon Kai Naftiliakon e.a./Conseil, C-121/86, Rec . p . 0000 ).
4 . Il résulte de l' article 12 du règlement n° 2176/84 que le Conseil est compétent pour statuer sur toutes les conditions qui doivent être réunies pour l' institution d' un droit antidumping, sans qu' il soit obligé d' adopter toute proposition formulée à cette fin par la Commission ( voir arrêt du même jour : 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon Kai Naftiliakon e.a./Conseil, C-121/86, Rec . p . 0000 ).
Parties
Dans l' affaire C-122/86,
1 ) Anonymos Etaireia Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon Kai Naftiliakon AE,
2 ) Makedonikoi Lefkolithoi, Metalleftiki, Viomichaniki Kai Naftiliaki Etaireia AE,
3 ) Ellinikoi Lefkolithoi Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki Kai Emporiki Etaireia AE,
4 ) Magnomin Geniki Metalleftiki Etaireia AE, Metalleftiki Emporiki Kai Metapoiitiki,
sociétés de droit grec, ayant toutes les quatre leur siège social à Athènes, représentées par M . Panagiotis Bernitsas, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, MM . Dimitrios Gouloussis et John Temple Lang, et M . Theofanis Christoforou, membre de son service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
et
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . Erik Stein, conseiller juridique, et Christos Mavrakos, membre de son service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
parties défenderesses,
ayant pour objet une procédure au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE tendant à obtenir réparation des préjudices causés par la décision 86/59 du Conseil, du 6 mars 1986, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de magnésite naturelle calcinée à mort ( frittée ) originaire de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord ( JO L 70, p . 41 ), et par la décision du Conseil de ne pas adopter la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif sur lesdites importations COM(83 ) 341,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et MM . C . N . Kakouris, présidents de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Les requérantes sont condamnées aux dépens .
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