Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
++++
1.Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention de la part d' États tiers - Pouvoir d' appréciation des institutions communautaires - Portée du contrôle juridictionnel
( Règlements du Conseil n°s 3017/79 et 2176/84 )
2.Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Déroulement de l' enquête - Clôture de la procédure au seul vu de l' absence de préjudice - Admissibilité
( Règlement du Conseil n° 2176/84, art . 2, 4, § 1, et 12, § 1 )
3.Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Période à prendre en considération - Pouvoir d' appréciation de la Commission
( Règlement du Conseil n° 2176/84, art . 4 )
4.Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Déroulement de la procédure - Durée supérieure à une année - Admissibilité - Condition - Durée raisonnable
( Règlement du Conseil n° 2176/84, art . 7, § 9 )
Sommaire
1.Même en présence d' un pouvoir discrétionnaire conféré aux institutions communautaires par la réglementation communautaire relative à la défense contre les importations qui font l' objet de dumping ou de subventions de la part d' États tiers, la Cour est appelée à vérifier si ces institutions ont respecté les garanties procédurales accordées par ladite réglementation et si elles n' ont pas commis d' erreurs manifestes dans leur appréciation des faits ou omis de prendre en considération des éléments essentiels ou fait entrer dans leur motivation des considérations constitutives d' un détournement de pouvoir .
2.L' article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2176/84 n' interdit pas qu' en fonction des circonstances l' existence du préjudice prétendument subi par les industries communautaires soit vérifiée indépendamment des deux autres conditions requises pour l' institution de droits antidumping, à savoir la constatation définitive du dumping et la nécessité d' agir dans l' intérêt de la Communauté . Il ressort d' ailleurs des articles 2 et 4 du règlement précité que la constatation du dumping et du préjudice se fonde sur des facteurs différents, qui peuvent dès lors être analysés séparément .
Si les articles 4, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, du règlement subordonnent l' institution d' un droit antidumping définitif à l' existence d' un lien de causalité entre le dumping et le préjudice subi par l' industrie communautaire, la constatation de l' absence de préjudice suffit à justifier la clôture de la procédure sans l' imposition d' un droit antidumping .
3.La durée excessive d' une procédure préalable à l' instauration de droits antidumping n' exige nullement de s' écarter de la pratique communautaire en matière de constatation du préjudice arrêtée par la Commission dans le cadre du large pouvoir d' appréciation qu' elle tient de l' article 4 du règlement n° 2176/84 et consistant à prendre en considération une période d' environ quatre ans, à condition que la période utilisée couvre les six mois précédant l' ouverture de la procédure et qu' elle permette d' établir l' éventuel préjudice par rapport au moment de l' adoption, le cas échéant, des mesures de défense .
4.Le délai d' un an prévu par l' article 7, paragraphe 9, du règlement n° 2176/84 pour le déroulement des procédures antidumping est indicatif et non impératif, ainsi qu' il résulte tant de la lettre de la disposition en cause que de la nature de la procédure antidumping, dont l' avancement ne dépend pas uniquement de la diligence des autorités communautaires . Il découle cependant de cette disposition que la procédure antidumping ne doit pas être prolongée au-delà d' un délai raisonnable qui doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque espèce .
( La motivation de cet arrêt est en substance identique à celle de l' arrêt du même jour : 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon Kai Naftiliakon e.a./Conseil, C-121/86, Rec . p . 0000 .)
Parties
Dans l' affaire C-129/86,
République hellénique, représentée par M . Yannos Kranidiotis, secrétaire spécial du ministère des Affaires étrangères, assisté de M . Stelios Perrakis, conseiller juridique au service des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et de Mme Eleni Marinou, ayant élu domicile auprès de M . D . Yannopoulos à l' ambassade de Grèce à Luxembourg, 117, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . Erik Stein, conseiller juridique, et Christos Mavrakos, membre de son service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet une procédure au titre de l' article 173 du traité CEE tendant à obtenir l' annulation de la décision 86/59 du Conseil, du 6 mars 1986, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de magnésite naturelle calcinée à mort ( frittée ) originaire de la république populaire de Chine et de la Corée du Nord ( JO L 70, p . 41 ) et toute autre décision connexe, antérieure ou postérieure,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et MM . C . N . Kakouris, présidents de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté .
2)La République hellénique est condamnée aux dépens .
Full & Egal Universal Law Academy