Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Fonctionnaires - Recours - Droit de recours - Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local
2 . Fonctionnaires - Qualité de fonctionnaire - Conditions d' acquisition non remplies - Application du statut - Exclusion
Sommaire
1 . Non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief ( voir arrêt du 11 juillet 1985, Salerno/Commission et Conseil, 87, 130/77, 22/83, 9 et 10/84, Rec . p . 2523 ).
2 . La qualité de fonctionnaire ou d' agent des Communautés ne saurait être reconnue au personnel de l' Association européenne pour la coopération, association internationale régie par le droit d' un État membre, laquelle ne peut, quelles que soient les relations qu' elle entretient avec la Commission, être assimilée à une entité administrative de celle-ci ( voir arrêt du 11 juillet 1985, Salerno/Commission et Conseil, 87, 130/77, 22/83, 9 et 10/84, Rec . p . 2523 ).
Par conséquent, aucune disposition du statut ne saurait utilement être invoquée à l' encontre d' une décision de licenciement prise par ladite association, en sa qualité d' employeur, conformément aux règles régissant les relations de travail qu' elle entretient avec son personnel .
Parties
Dans l' affaire 161/86,
Andreas Jaeger, ancien agent de l' Association européenne pour la coopération, domicilié via di Villa Ruffo 27, Rome ( Italie ), représenté et assisté par Me Marcel Slusny, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Mme Catherine Wolter, 4, rue Lemire,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Hendrik van Lier, membre de son service juridique, en qualité d' agent, assisté par Me Robert Andersen, avocat au barreau de Bruxelles, domicilié Avenue Montjoie 214, Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet essentiellement l' annulation de la mesure de licenciement du requérant,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de M . T . Koopmans, président de chambre, C . N . Kakouris et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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