Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Dispositions réglementaires relatives aux conditions d' écoulement d' un certain type de sucre et à l' approvisionnement en matière première des raffineries de sucre établies dans un État membre
(( Traité CEE, art . 173, alinéa 2; règlement du Conseil n° 2225/86, art . 3; règlement de la Commission n° 3214/86, art . 2, § 1, sous b ), et 6, sousb ) ))
Sommaire
Ni les dispositions réglementaires instituant une aide au raffinage des sucres bruts originaires des départements français d' outre-mer octroyée à toutes les raffineries situées dans les territoires européens des États membres, ni celles instituant une aide au raffinage dans les raffineries portugaises du sucre brut obtenu à partir de betteraves récoltées dans la Communauté ne concernent de manière individuelle, au sens de l' article 173, alinéa 2, du traité, l' une des raffineries portugaises . Une telle entreprise n' est concernée par ces dispositions qu' en sa qualité objective de raffinerie de sucre au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique, de sorte que n' est pas remplie dans son chef l' une des conditions auxquelles, selon une jurisprudence constante ( voir arrêt du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec . p . 941 ), est subordonnée la recevabilité du recours en annulation formé par un particulier à l' encontre d' un acte pris sous la forme réglementaire .
Parties
Dans les affaires jointes 250/86 et 11/87,
RAR, Refinarias de Açúcar Reunidas SA, ayant son siège social à Porto, représentée et assistée par Me Nuno Ruiz, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérant e,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Antonio Sacchettini, directeur au service juridique, assisté par M . Antonio Lucidi, en qualité d' agents, et par Mme I . Lopes Cardoso, en qualité de co-agent, membres du même service, ayant élu domicile auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, Luxembourg ( affaire 250/86 ),
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Luis Antunes et Peter Oliver, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Luxembourg,
partie intervenante,
et contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Luis Antunes et Peter Oliver, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Luxembourg ( affaire 11/87 ),
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation, au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE,
- de l' article 3 du règlement n° 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l' écoulement des sucres produits dans les départements français d' outre-mer et pour l' égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel ( JO L 194, p . 7 ) et
- de l' article 2, paragraphe 1, sous b ), et de l' article 6, sous b ), du règlement n° 3214/86 de la Commission, du 22 octobre 1986, arrêtant des mesures pour l' approvisionnement des raffineries portugaises, pendant la campagne de commercialisation 1986/1987, en sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté ( JO L 299, p . 24 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Les recours sont rejetés comme irrecevables .
2 ) La partie requérante est condamnée à supporter les dépens du Conseil et de la Commission .
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