Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droits d' auteur - Réglementation nationale autorisant, à l' occasion de l' utilisation publique de supports de son importés, la perception, en plus du droit de représentation, d' un droit complémentaire de reproduction non prévu par la législation de l' État membre de provenance - Admissibilité
( Traité CEE, art . 30 et 36 )
Sommaire
Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne font pas obstacle à l' application d' une législation nationale qui permet à une société nationale de gestion de droits d' auteur de percevoir, en raison de l' exécution publique d' oeuvres enregistrées sur des supports de son, une redevance dite droit complémentaire de reproduction mécanique, qui s' ajoute au droit de représentation, même lorsqu' un tel droit complémentaire n' est pas prévu dans l' État membre où ces supports de son ont été régulièrement mis sur le marché .
( Dans cet arrêt, la Cour répond, sur les articles 30 et 36 du traité, dans les mêmes termes que dans l' arrêt du 9 avril 1987, Basset/SACEM, 402/85, Rec . p . 1747, à une question en substance identique .)
Parties
Dans l' affaire C-270/86,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
J . Cholay,
Société "Bizon' s Club"
et
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( SACEM ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30 et 36 dudit traité,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . M . Díez de Velasco, président de chambre, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par la cour d' appel de Paris, par arrêt du 9 avril 1986, telle qu' interprétée par l' arrêt du 21 janvier 1987, dit pour droit :
Dispositif
Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne font pas obstacle à l' application d' une législation nationale qui permet à une société nationale de gestion de droits d' auteur de percevoir, en raison de l' exécution publique de supports de son, une redevance dite "droit complémentaire de reproduction mécanique" qui s' ajoute au droit de représentation, même lorsqu' un tel droit complémentaire n' est pas prévu dans l' État membre où ces supports de son ont été régulièrement mis sur le marché .
Full & Egal Universal Law Academy