Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Recours en annulation - Recours dirigé contre un règlement instituant un droit antidumping provisoire - Intervention ultérieure d' un règlement instituant un droit antidumping définitif à un taux inférieur - Conséquences sur l' intérêt à agir
( Traité CEE, art . 173 )
2 . Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant des droits antidumping - Importateurs associés à l' exportateur et dont les prix de revente ont servi à l' établissement de la marge de dumping ou au calcul du droit antidumping
( Traité CEE, art . 173, alinéa 2 )
3 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché - Élément à retenir en priorité - Prix effectivement pratiqué pour un produit similaire dans un pays tiers à économie de marché - Produits considérés comme similaires - Différences dans les caractéristiques physiques insuffisantes pour nier la similarité - Prise en compte aux fins d' ajustement - Conditions
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 5, 9, 10 et 12 )
4 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Facteurs à prendre en considération -Pluralité - Pouvoir d' appréciation des institutions - Diminution de la part de marché des produits importés faisant l' objet d' un dumping - Facteur non décisif
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 4, § 2 )
5 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Règlement instituant un droit antidumping définitif - Entrée en vigueur immédiate - Violation du principe de sécurité juridique - Absence
( Traité CEE, art . 191; règlements du Conseil n s 2176/84 et 864/87 )
Sommaire
1 . Lorsque les montants garantis à titre de droit antidumping provisoire ont été perçus, en vertu du règlement instituant un droit antidumping définitif, au taux du droit définitivement institué, aucun effet juridique découlant du règlement instituant le droit provisoire et fondant un intérêt à attaquer ce dernier ne peut être invoqué par un importateur ayant dû acquitter lesdits montants .
Il serait cependant possible, dans la perspective d' une demande en indemnité, mais uniquement en ce qui concerne les montants garantis en application du règlement instituant le droit provisoire et libérés du fait que le taux du droit définitif s' est avéré être inférieur au taux du droit provisoire, de reconnaître un intérêt à faire constater la nullité de ce règlement, pour autant qu' il serait fait état d' un préjudice relatif auxdits montants .
2 . Les règlements instituant un droit antidumping, bien qu' ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, concernent directement et individuellement, entre autres, ceux des importateurs dont les prix de revente ont servi à l' établissement de la marge de dumping ou au calcul du droit antidumping lui-même .
3 . L' article 2, paragraphe 5, du règlement n 2176/84 prévoit que, dans le cas d' importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée d' une manière appropriée et non déraisonnable, essentiellement, sur la base du prix effectivement pratiqué pour un produit similaire dans un pays à économie de marché . En vertu de l' article 2, paragraphe 12, dudit règlement, on entend par "produit similaire" un produit identique, c' est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l' absence d' un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré .
Des différences dans lesdites caractéristiques, qui ne suffisent pas pour nier la similarité, au sens de la disposition précitée, entre le produit retenu aux fins de la détermination de la valeur normale et ceux à l' encontre desquels ce dumping est allégué, sont éventuellement susceptibles d' être prises en considération lors d' un ajustement de la valeur normale en fonction de l' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement, pour autant, toutefois, que la partie qui demande un tel ajustement apporte la preuve que sa demande est justifiée ( voir arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Nippon Seiko/Conseil, 258/84, et Minebea/Conseil, 260/84, Rec . p . 1861, 1923 et 1975 ).
4 . Selon l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 2176/84, l' examen du préjudice doit comprendre un ensemble de facteurs dont l' un ou l' autre ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante .
C' est pourquoi la diminution de la part de marché des importations faisant l' objet d' un dumping ne fait pas obstacle à la constatation d' un préjudice important causé par celles-ci, dès lors que cette constatation se fonde sur différents facteurs dont ladite disposition prévoit la prise en considération .
5 . On ne saurait reprocher au Conseil de porter atteinte au souci légitime de sécurité juridique des opérateurs économiques concernés en fixant, en application de l' article 191, premier alinéa, du traité, l' entrée en vigueur d' un règlement instituant un droit antidumping définitif le jour suivant sa publication au Journal officiel, dès lors que lesdits opérateurs, au vu de l' institution, par la Commission, d' un droit provisoire et de sa prorogation, par le Conseil, jusqu' à l' entrée en vigueur d' un règlement instituant des mesures définitives, ne pouvaient ignorer la possibilité d' instauration imminente d' un tel droit .
( Sur les points 1, 2 et 4, la motivation de cet arrêt est, en substance, identique à celle de l' arrêt du même jour : 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec . p . 0000 .)
Parties
Dans les affaires jointes C-304/86,
Enital SpA, ayant son siège social à Milan ( Italie ), représentée par Me Dino Ranieri, avocat au barreau de Côme, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . E . de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, ayant son siège social à Paris, représenté par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 3019/86 de la Commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique ( JO L 280, p . 68 )
et C-185/87,
Enital SpA, ayant son siège social à Milan ( Italie ), représentée par Me Dino Ranieri, avocat au barreau de Côme, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . H.-J . Lambers, directeur au service juridique, et E . Stein, conseiller juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, ayant son siège social à Paris, représenté par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
et par
Commission des Communautés européennes, représentée par M . E . de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties intervenantes,
ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire
( JO L 83, p . 1 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Les recours sont rejetés .
2 ) La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes .
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