Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Recours en annulation - Recours dirigé contre un règlement instituant un droit antidumping provisoire - Intervention ultérieure d' un règlement instituant un droit antidumping définitif à un taux inférieur - Conséquences sur l' intérêt à agir
( Traité CEE, art . 173 )
2 . Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant des droits antidumping - Importateurs associés à l' exportateur et dont les prix de revente ont servi à l' établissement de la marge de dumping ou au calcul du droit antidumping
( Traité CEE, art . 173, alinéa 2 )
3 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché - Élément à retenir en priorité - Prix effectivement pratiqué pour un produit similaire dans un pays tiers à économie de marché - Recours à la valeur construite - Méthode de substitution supposant l' existence de circonstances particulières prévalant sur le marché intérieur du pays choisi comme pays de référence
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 5 )
4 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Comparaison entre la valeur normale et le prix à l' exportation - Ajustements - Facteurs à prendre en considération - Énumération limitative - Éléments non pertinents
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 9 et 10 )
5 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Comparaison entre la valeur normale et le prix à l' exportation - Ajustements - Charge de la preuve
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 10 )
6 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Facteurs à prendre en considération -Pluralité - Pouvoir d' appréciation des institutions - Diminution de la part de marché des produits importés faisant l' objet d' un dumping - Facteur non décisif
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 4, § 2 )
7 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Produits originaires de différents pays - Appréciation globale des effets des importations
( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 4, § 2 )
Sommaire
1 . Lorsque les montants garantis à titre de droit antidumping provisoire ont été perçus, en vertu du règlement instituant un droit antidumping définitif, au taux du droit définitivement institué, aucun effet juridique découlant du règlement instituant le droit provisoire et fondant un intérêt à attaquer ce dernier ne peut être invoqué par un importateur ayant dû acquitter lesdits montants .
Il serait cependant possible, dans la perspective d' une demande en indemnité, mais uniquement en ce qui concerne les montants garantis en application du règlement instituant le droit provisoire et libérés du fait que le taux du droit définitif s' est avéré être inférieur au taux du droit provisoire, de reconnaître un intérêt à faire constater la nullité de ce règlement, pour autant qu' il serait fait état d' un préjudice relatif auxdits montants .
2 . Les règlements instituant un droit antidumping, bien qu' ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, concernent directement et individuellement, entre autres, ceux des importateurs dont les prix de revente ont servi à l' établissement de la marge de dumping ou au calcul du droit antidumping lui-même .
3 . Lorsque les importations à l' encontre desquelles un dumping est allégué proviennent d' un pays n' ayant pas une économie de marché et qu' il y a lieu, en application de l' article 2, paragraphe 5, du règlement n 2176/84, de choisir un pays de référence pour déterminer la valeur normale des produits en cause, doit être retenu en priorité le prix effectivement pratiqué sur le marché du pays choisi, la valeur construite n' étant qu' un substitut auquel il y a lieu de recourir lorsque les circonstances rendent déraisonnable l' utilisation du prix du marché ( voir arrêt du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec . p . 6077 ).
Ne constituent de telles circonstances ni l' absence d' importations, dès lors qu' existe sur le marché une situation concurrentielle suffisante pour garantir la représentativité des prix qui y sont pratiqués, ni la simple similitude des prix, dès lors que celle-ci peut s' expliquer par des facteurs divers et étrangers à un contrôle étatique des prix .
4 . L' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement n 2176/84, en vue d' une comparaison valable entre le prix à l' exportation et la valeur normale, permettant de déterminer la marge de dumping, prévoit des ajustements en raison des différences affectant la comparabilité des prix . Il résulte des lettres a ) à d ) de cette disposition que ces différences visent respectivement les caractéristiques physiques du produit, les quantités, les conditions de vente, les impositions à l' exportation et les impôts indirects .
Des ajustements ne pouvant être effectués que pour les facteurs ainsi mentionnés ( voir arrêt du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec . p . 6077 ), il ne saurait être fait grief au Conseil de ne pas avoir pris en considération des différences tenant au défaut de rationalisation de la production sur le marché du pays retenu, s' agissant d' importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché, comme pays de référence, au coût de la main-d' oeuvre dans ledit pays, à l' image de marque des produits importés et au risque pris par l' acheteur en matière de service après-vente .
5 . La partie qui demande, au titre de l' article 2, paragraphe 10, du règlement n 2176/84, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l' exportation en vue de la détermination de la marge de dumping doit apporter la preuve que sa demande est justifiée ( voir arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Nippon Seiko/Conseil, 258/84, et Minebea/Conseil, 260/84, Rec . p . 1861, 1923 et 1975 ).
6 . Selon l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 2176/84, l' examen du préjudice doit comprendre un ensemble de facteurs dont l' un ou l' autre ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante .
C' est pourquoi la diminution de la part de marché des importations faisant l' objet d' un dumping ne fait pas obstacle à la constatation d' un préjudice important causé par celles-ci, dès lors que cette constatation se fonde sur différents facteurs dont ladite disposition prévoit la prise en considération .
7 . Dans une procédure antidumping mettant en cause des produits originaires de différents pays, les effets des importations litigieuses doivent, pour la constatation d' un préjudice causé à l' industrie communautaire, en principe être appréciés globalement ( voir arrêt du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec . p . 6077 ).
( Sur les points 1, 2 et 6, la motivation de cet arrêt est, en substance, identique à celle de l' arrêt du même jour : 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec . p . 0000 .)
Parties
Dans les affaires jointes C-320/86,
Stanko France, société anonyme de droit français, ayant son siège social à Longjumeau ( France ), représentée par Me Geneviève Boespflug, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, ayant son siège social à Paris, représenté par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 3019/86 de la Commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique ( JO L 280, p . 68 )
et C-188/87,
Stanko France, société anonyme de droit français, ayant son siège social à Longjumeau ( France ), représentée par Me Geneviève Boespflug, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . H.-J . Lambers, directeur au service juridique, et E . Stein, conseiller juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, ayant son siège social à Paris, représenté par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
et par
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties intervenantes,
ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire
( JO L 83, p . 1 ),
LA COUR,
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) Les recours sont rejetés .
2 ) La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes .
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