Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure - Tierce opposition - Arrêt statuant sur un recours en manquement - Personnes physiques ou morales - Irrecevabilité
( Statut de la Cour de justice CEE, art . 37 et 39; règlement de procédure, art . 97 )
Sommaire
Les personnes physiques ou morales autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne sont pas recevables à former une demande en tierce opposition contre un arrêt de la Cour statuant sur un recours en constatation de manquement .
En effet, d' une part, lesdites personnes ne remplissent pas la condition posée par l' article 39 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, qui réserve la tierce opposition aux seules personnes qui auraient pu, comme le précise l' article 97 du règlement de procédure, participer à l' instance, puisqu' elles sont exclues de la procédure en constatation de manquement par l' article 37 du protocole précité et, d' autre part, il serait paradoxal, au regard de l' objet de la tierce opposition et de son rôle dans la procédure contentieuse, que des personnes auxquelles il est interdit d' intervenir dans un litige puissent, par cette voie procédurale, remettre en cause l' arrêt rendu dans ce litige .
Parties
Dans l' affaire C-147/86 TO 1,
Fédération professionnelle de deuxième degré "Panhellinia Omospondia Idioktiton Frontistirion Xenon Glosson - POIFXG" ( Fédération hellénique des propriétaires d' écoles de rattrapage de langues étrangères ) et M . Vassilios Evangelos tou Georgiou, Mme Maria Ioannou Georgouli, Mme Vassiliki Spanouli-Brachou, M . Ioannis Lambogiannis tou Anastassiou, M . Georgios Englezos tou Stamatiou, représentés par Mes Antonis Efstathiou, Roula Kaklamanaki et Andreas Kalogeropoulos, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
parties requérantes,
contre
République hellénique
et
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, ayant élu domicile en ses bureaux, Centre Wagner, Luxembourg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande en tierce opposition mettant en cause l' arrêt du 15 mars 1988, Commission/République hellénique ( 147/86, Rec . p . 1637 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mai 1988, la fédération professionnelle de deuxième degré "Panhellinia Omospondia Idioktiton Frontistirion Xenon Glosson - POIFXG" ( Fédération hellénique des propriétaires d' écoles de rattrapage de langues étrangères ) et M . Vassilios Evangelos tou Georgiou, Mme Maria Ioannou Georgouli, Mme Vassiliki Spanouli-Brachou, M . Ioannis Lambogiannis tou Anastassiou, M . Georgios Englezos tou Stamatiou ont introduit, en vertu de l' article 39 du protocole sur le statut ( CEE ) de la Cour de justice et de l' article 97, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande en tierce opposition contre l' arrêt du 15 mars 1988, Commission/République hellénique ( 147/86, Rec . p . 1637 ).
2 L' arrêt attaqué a déclaré et arrêté, d' une part, qu' en interdisant aux ressortissants des autres États membres de créer des écoles de rattrapage, dites "frontistiria", et des écoles privées de musique et de danse, et de dispenser un enseignement à domicile la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité, d' autre part, qu' en interdisant ou en limitant l' accès des ressortissants des autres États membres occupant déjà un emploi en Grèce et des membres de leur famille aux fonctions de directeur et de professeur dans les "frontistiria" et les écoles privées de musique et de danse la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48 du traité .
3 La demande en tierce opposition conteste les manquements qui ont été constatés par l' arrêt litigieux . Contrairement à ce que soutient la Commission, et ainsi qu' il résulte des termes mêmes de la requête, la tierce opposition critique l' arrêt en tant qu' il concerne l' ensemble des "frontistiria" et l' enseignement à domicile, et non les seuls "frontistiria" de langues étrangères .
4 La Commission oppose deux fins de non-recevoir en demandant, en application de l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu' il soit statué sans engager le débat au fond . Elle soutient, en premier lieu, que les personnes autres que les États membres et les institutions de la Communauté n' auraient pas qualité pour former tierce opposition contre un arrêt de la Cour statuant sur un recours en constatation de manquement . En second lieu, l' arrêt litigieux ne préjudicierait pas aux droits des tiers opposants .
5 Au soutien de la première fin de non-recevoir, la Commission fait valoir que la participation des personnes physiques ou morales autres que les États membres et les institutions de la Communauté serait exclue dans la procédure du recours en constatation de manquement . Celles-ci ne pourraient, en effet, contraindre la Commission à former un tel recours . En outre, l' article 37 du protocole sur le statut de la Cour ne leur reconnaît pas le droit de présenter une requête en intervention dans un tel litige . L' impossibilité de présenter une intervention impliquerait celle de former une tierce opposition .
6 Les tiers opposants demandent le rejet de cette fin de non-recevoir en soutenant notamment que l' argumentation de la Commission se fonderait sur une confusion entre la procédure de l' intervention et celle de la tierce opposition . Seule cette dernière permettrait d' assurer la protection juridictionnelle des tiers lésés dans leurs droits, cela quelle que soit la nature du litige .
7 En vertu de l' article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de demande présentée conformément au paragraphe 1 de cet article, la suite de la procédure sur cette demande est orale, sauf décision contraire de la Cour . En l' espèce, la Cour s' estime suffisamment informée sur le contenu du dossier . Il convient donc de statuer sur la recevabilité de la requête par voie d' ordonnance, sans procédure orale .
8 Aux termes de l' article 39 du protocole sur le statut ( CEE ) de la Cour : "Les États membres, les institutions de la Communauté et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu' ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits ."
9 L' article 97 du règlement de procédure, pris en application de la disposition précitée, précise que le tiers opposant doit indiquer dans sa requête en quoi l' arrêt litigieux préjudicie à ses droits et les raisons pour lesquelles il n' a pu participer au litige .
10 L' article 37 du même protocole dispose pour sa part : "Les États membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour . Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d' un intérêt à la solution d' un litige soumis à la Cour, à l' exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d' une part, et institutions de la Communauté, d' autre part ."
11 Il résulte de cette dernière disposition que les personnes physiques ou morales autres que les États membres et les institutions de la Communauté n' ont pas qualité pour intervenir dans les litiges, relevant des articles 169 et 170 du traité, dans lesquels un État membre ou la Commission demande à la Cour de constater le manquement d' un État membre à ses obligations communautaires .
12 Cette disposition, en ce qu' elle ne permet pas à ces personnes de participer à de tels litiges, les exclut par voie de conséquence du champ d' application de l' article 39, précité . Elles ne remplissent pas, en effet, la condition posée par cet article qui réserve la tierce opposition aux seules personnes qui auraient pu, comme le précise l' article 97 du règlement de procédure, participer à l' instance, puisqu' elles sont exclues de la procédure en constatation de manquement par les dispositions précitées de l' article 37 du protocole .
13 Cette interprétation des dispositions combinées des articles 37 et 39 du protocole peut également se prévaloir de l' objet de la tierce opposition et de son rôle dans la procédure contentieuse .
14 La tierce opposition est destinée à permettre à des personnes qui auraient dû ou pu participer au litige de faire reconnaître leurs droits .
15 Aussi, comme l' a déjà relevé la Cour, est-il nécessaire, dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice et de la sécurité des relations juridiques, d' éviter, dans toute la mesure du possible, que les personnes ayant intérêt à la solution d' un litige pendant devant la Cour fassent valoir cet intérêt après que celle-ci a rendu son arrêt et a ainsi tranché la question litigieuse ( arrêt du 12 juillet 1962, Gouvernement du royaume de Belgique/Sté commerciale Antoine Vloeberghs et Haute Autorité de la CECA, 9 et 12/60 TO, Rec . p . 337 ).
16 Cette exigence, bien que constatée dans un arrêt de la Cour statuant dans le cadre du traité CECA, n' en garde pas moins toute sa valeur pour l' application du traité CEE .
17 Dans ces conditions, il serait paradoxal que des personnes auxquelles l' article 37 interdit d' intervenir dans un litige puissent, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause l' arrêt qui a été rendu dans ce litige .
18 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent que les personnes physiques ou morales autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne sont pas recevables à former une demande en tierce opposition contre un arrêt de la Cour statuant sur un recours en constatation de manquement .
19 La présente demande en tierce opposition présentée par des personnes physiques et une organisation professionnelle contre l' arrêt de la Cour du 15 mars 1988 est, dans ces conditions, manifestement irrecevable et doit, dès lors, sans qu' il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission, être rejetée .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Les parties requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) La demande en tierce opposition est rejetée comme irrecevable .
2 ) Les tiers opposants supporteront les dépens .
Luxembourg, le 6 décembre 1989 .
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