Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
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Dans l' affaire C-201/86,
Société SPIE-Batignolles, ayant son siège social à Puteaux ( France ), représentée par Me Jean-Louis Delvolvé, et, pour la procédure écrite, par Me Christophe Deveau, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, Mme Marie-José Jonczy, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet d' engager la responsabilité extracontractuelle de la Commission, en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité de Rome, en raison d' un comportement fautif de ses services chargés de l' exécution des projets FED n° 4.100.043.43.14 et FED n° 4.100.041.94.26 relatifs à deux marchés de travaux pour la construction de deux routes continues allant de Kigali à Butare et de Butare à la frontière du Rwanda et du Burundi, conclus entre la république du Rwanda et l' entreprise SPIE-Batignolles,
LA COUR ( sixième chambre )
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 22 janvier 1990, la partie requérante a informé la Cour, conformément à l' article 78 du règlement de procédure, qu' elle se désiste de son recours .
2 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 31 janvier 1990, la Commission des Communautés européennes a pris acte du désistement et a demandé, conformément à l' article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, de condamner la partie requérante aux dépens .
3 Aux termes de l' article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens . La partie requérante s' étant désistée, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre )
ordonne :
1 ) L' affaire C-201/86 est radiée du registre de la Cour .
2 ) La partie requérante supportera les dépens .
Luxembourg, le 6 février 1990 .
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