Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans le cadre d' un litige relatif à des aides aux investissements qui oppose la société Andrianou-Gizinou à l' administration des finances hellénique, le tribunal collégial de première instance d' Athènes vous demande d' interpréter le règlement n° 389/82 du Conseil, du 15 février 1982, concernant les groupements de producteurs et leurs unions dans le secteur du coton ( JO L 51, p . 1 ). En particulier, le juge a quo désire savoir si les États membres sont tenus d' accorder les avantages prévus par ce texte lorsque les conditions applicables sont remplies et si, lors de la sélection des demandes d' aides, ils peuvent exclure certains groupements à cause de leur forme juridique .
L' entreprise agricole de droit hellénique Andrianou-Gizinou est un groupement de producteurs de coton, reconnu sur la base de l' article 2 dudit règlement . Le 5 octobre 1984, elle a présenté un projet d' investissement consistant dans l' achat d' une cueilleuse . Le projet a été approuvé par les autorités nationales compétentes qui l' ont inclu dans le programme général d' investissements transmis à la Commission des Communautés européennes . A son tour, cette dernière a approuvé ce programme par décisions 83/106, du 7 mars 1983, et 85/412, du 23 juillet 1985 ( respectivement au JO 1983, L 66, p . 18, et au JO 1985, L 229, p . 19 ).
Les demandes d' aides aux investissements ayant dépassé la somme prévue par le programme, l' administration hellénique a décidé d' opérer une sélection en accordant de préférence les aides aux groupements organisés sur une base coopérative . A l' encontre du refus qui s' en est suivi de lui accorder ladite subvention, l' entreprise Andrianou-Gizinou a saisi le tribunal collégial de première instance d' Athènes et, par jugement du 30 juin 1986, vous a déféré les questions préjudicielles suivantes :
a ) Un État membre est-il tenu, en vertu des articles 4 et 5 du règlement n° 389/82, de verser les aides demandées par un groupement de producteurs agréé et relatives à des investissements à effectuer dans le cadre des objectifs énoncés dans les dispositions précitées, qui ont été approuvés et inclus dans le programme annuel d' aide économique?
b ) Dans l' hypothèse énoncée sous a ), un État membre peut-il sélectionner les demandes d' aides en donnant la préférence à celles provenant de groupements organisés sur une base coopérative?
Dans la procédure devant la Cour, des observations écrites ont été présentées par les parties au litige au principal et par la Commission . Cette dernière et le gouvernement hellénique sont également intervenus à l' audience .
2 . Comme l' observe à juste titre la Commission, l' allusion à l' article 4 que contient la première question est le fruit d' une méprise . En effet, pour résoudre le problème posé par le juge a quo seul l' article 5 est pertinent, selon lequel " ... les États membres accordent aux groupements ... et aux unions, constitués sur la base de l' article 2, des aides aux investissements : a ) nécessaires à l' application des règles communes ... (( et )) la mise en marché; ... b ) destinées à être utilisées par le groupement ou par l' union ...; c ) s' inscrivant dans des programmes approuvés ".
A l' évidence, toute la question se résume à déterminer si le terme "accordent" a ou non une valeur obligatoire . Le gouvernement d' Athènes défend la seconde solution . Nous sommes de l' avis contraire . En effet, quand elles imposent un comportement, les dispositions communautaires ne qualifient pas le verbe qui exprime le contenu de l' obligation par un autre verbe semi-auxiliaire (" devoir", "être tenu de "), mais l' utilisent directement à l' indicatif présent . Le traité CEE offre d' innombrables exemples de cette technique, lesquels se rapportent en grande partie aux États membres : voir articles 5, 6, 11, 12, 14, paragraphes 3 et 6, 15, paragraphe 2, 16, 17, paragraphes 2 et 3, 18, 23, paragraphe 1, 27, 31 à 33, 35, 37, paragraphes 1 et 2, 40, 50, 53, 64, 67, 68, 71, 72, 74 et ainsi de suite .
3 . Passons à la seconde question . Selon le gouvernement hellénique, loin d' opérer une discrimination entre les groupements producteurs en raison de leur forme juridique, l' administration a appliqué des critères objectifs . Cependant, cet argument ne convainc pas . Il est démenti par le juge a quo qui fonde sa demande sur l' élément de la forme choisie par les groupes entre lesquels a lieu la sélection et par le même gouvernement intervenant qui a fait allusion au but lucratif poursuivi par l' entreprise Andrianou-Gizinou pour justifier le refus de lui accorder l' aide en question . En effet, il est bien connu que les coopératives se distinguent des autres sociétés justement en ce qu' elles poursuivent un but principalement mutualiste .
Cela étant, il convient de lire l' article 2, paragraphe 1, sous c ), du règlement n° 389/82 . Il dispose que les États membres reconnaissent les groupements qui ont "la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, titulaires de droits et d' obligations ..." et par là montre clairement qu' il y a lieu de ne pas tenir compte de la forme suivant laquelle le groupement est constitué . Il en résulte que les États membres ne peuvent refuser de faire bénéficier certains groupements du régime prévu par le règlement uniquement parce qu' ils ont une forme déterminée .
Une pareille différence de traitement serait par ailleurs incompatible avec le principe de non-discrimination qui, en vertu de article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, doit s' appliquer à la politique agricole commune . Elle serait en outre contraire à votre jurisprudence : voir en effet, eu égard à la notion d' exploitant agricole à titre principal, l' arrêt rendu le 18 décembre 1986 dans l' affaire 312/85 ( Villa Banfi/Regione Toscana, Rec . p . 4039, attendu 10 ).
4 . Sur la base de l' ensemble des considérations qui précèdent nous vous suggérons de répondre comme suit aux questions que vous a déférées le tribunal collégial de première instance d' Athènes par jugement du 30 juin 1986 dans l' affaire pendante devant lui entre la société Andrianou-Gizinou et l' administration des finances hellénique :
"a ) L' article 5 du règlement n° 389/82 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de verser les aides demandées par un groupement de producteurs reconnu et relatives à des investissements à effectuer dans le cadre des objectifs énoncés dans ladite disposition, pour autant qu' ils aient été approuvés et inclus dans le programme annuel d' aide économique;
b ) les dispositions combinées du même article et de l' article 2 doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne permettent pas aux États membres d' exclure des avantages prévus par le règlement certains groupements de producteurs uniquement en raison de leur forme juridique ."
(*) Traduit de l' italien
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