Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Commission des Communautés européennes vous demande de constater que la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traité CEE . Elle permet en effet aux autorités de certains Laender de percevoir une redevance pour les contrôles effectués sur les transports des animaux vivants importés en Allemagne ou en transit vers d' autres destinations communautaires .
Comme cela résulte du dossier de l' affaire, les administrations des Laender Brême, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat exigent des transporteurs le paiement d' une redevance en contrepartie des contrôles qu' elles effectuent sur les conditions de transport des animaux vivants qui transitent par les territoires respectifs ou y sont importés . Le 19 février 1985, et sur la base de l' article 169 du traité, la Commission a reproché au gouvernement de Bonn l' incompatibilité de cette pratique avec les interdictions communautaires précitées et l' a invité à y mettre fin . La République fédérale d' Allemagne s' étant
fermement refusée à prendre les mesures indispensables à cet effet, l' institution l' a attaquée devant la Cour par un recours introduit le 26 janvier 1987 .
Une remarque sur la législation pertinente . Sur le plan communautaire, les dispositions concernant la protection des animaux en transport international figurent dans les directives 77/489 du Conseil, du 18 juillet 1977 ( JO L 200, p . 10 ), et 81/389, du 12 mai 1981 ( JO L 150, p . 1 ). Les articles 2 et 3 de ce dernier acte revêtent une importance particulière : le premier habilite les autorités des États membres de destination et de transit à veiller sur la manière dont les responsables du transport satisfont aux obligations et aux conditions fixées par la directive 77/489; le second prévoit que ces autorités ordonnent - et, en cas d' inobservation, appliquent - les mesures qui s' imposent pour remédier aux irrégularités éventuellement constatées .
En revanche, rien n' est prescrit en ce qui concerne le financement de ces contrôles et, en particulier, la possibilité que les administrations nationales exigent le paiement d' une redevance en compensation partielle des frais exposés . Le décret du 29 mars 1983, par lequel le ministre fédéral de l' Alimentation, de l' Agriculture et des Forêts a donné exécution en Allemagne à la réglementation communautaire, est également muet sur ce point . Ce sont en revanche les cinq Laender que nous avons mentionnés qui ont institué une redevance en fixant ses modalités de perception et le calcul de son montant .
Or, la Commission soutient que, en frappant les seules marchandises faisant l' objet d' échanges intracommunautaires, la charge de qua constitue une taxe d' effet équivalant à des droits de douane et est, par conséquent, contraire à l' interdiction sanctionnée par l' article 12 du traité . En vérité, elle ne ferait pas partie d' un système général d' imposition applicable également aux animaux transportés à l' intérieur de l' Allemagne et puisque les contrôles en raison desquels elle est perçue visent uniquement à assurer la protection des animaux, elle ne se présenterait pas comme la contrepartie d' un service rendu à l' opérateur intéressé .
Le gouvernement défendeur conteste ces griefs et fonde sa défense sur les principes que vous avez posés dans le célèbre arrêt Bauhuis rendu le 25 janvier 1977 ( affaire 46/76, Rec . p . 5 ) et dans la jurisprudence désormais constante qui l' a suivi . Comme dans l' espèce précitée, en effet, les redevances litigieuses sont destinées à financer un système de contrôles sanitaires uniformes, institués par une directive destinée à satisfaire un intérêt général de la Communauté : la protection des animaux transportés sur le territoire de celle-ci . Loin de constituer une taxe d' effet équivalent, elles contribuent donc à la réalisation des objectifs communautaires .
Que dire des arguments ainsi résumés? Il résulte de l' arrêt Bauhuis que la taxe qui frappe, en raison du fait qu' elles franchissent la frontière, les marchandises importées ou in itinere vers d' autres États membres ne tombe pas sous le coup de l' interdiction de l' article 12 si elle a ) constitue la rémunération d' un service effectivement rendu au transporteur ou à l' importateur; b ) relève d' un système général de redevances intérieures grevant indistinctement les marchandises tant nationales qu' importées et exportées; c ) est perçue en fonction de contrôles imposés par une directive communautaire . Évidemment, dans chacune de ces hypothèses, la somme perçue ne doit pas dépasser le coût réel de l' opération de contrôle .
En l' espèce, il est incontestable que les autorités régionales allemandes agissent en vertu des dispositions prévues par les directives 77/489 et 81/389, précisément aux fins d' en assurer le respect . Nous savons en effet que les deux sources de droit ont pour objectif la protection des animaux en transport international et il est évident qu' un objectif de ce genre ne peut être atteint qu' en prévoyant un système de contrôle destiné à vérifier si le transporteur possède le certificat sanitaire d' accompagnement et respecte au cours de l' ensemble du trajet les conditions de transport exigées par la réglementation communautaire .
Le transport, d' autre part, peut avoir lieu par des modes et dans des circonstances susceptibles de varier durant le trajet . Pour que le respect des conditions exigées soit vérifiable à chaque phase du transport, il est donc nécessaire que les contrôles précités ne se limitent pas aux États de départ et d' arrivée mais s' étendent aux pays de transit . Le même article 2 de la directive 81/389 dispose d' ailleurs que le pouvoir de contrôler la régularité du transport incombe aux autorités des "États membres de transit et de destination ".
Les contrôles intermédiaires servent en définitive strictement la mise en oeuvre de l' intérêt général que la Communauté poursuit en la matière . Et on ne saurait considérer, comme l' affirme la Commission, que cet intérêt consiste uniquement dans la facilitation du trafic intracommunautaire et doit être réalisé par l' élimination ou la réduction des contrôles . Il est incontestable qu' une telle exigence existe; mais elle ne peut pas faire disparaître ou même supplanter la nécessité spécifique d' assurer une protection appropriée aux animaux transportés . Elle ne le peut pas non plus - ajouterons-nous - en l' absence de dispositions qui harmonisent les redevances exigées par les États pour le contrôle qu' ils effectuent ( arrêt Bauhuis, précité, attendu 36 ).
A la lumière de ces considérations, le recours de la Commission ne paraît pas fondé . Bien qu' elles ne soient pas directement prévues par la réglementation communautaire, les redevances instituées par les cinq Laender apparaissent en effet comme perçues en raison des contrôles qu' elle impose et ne peuvent donc pas être considérées comme des taxes d' effet équivalant à des droits de douane .
Ajoutons que leur montant ne dépasse pas le coût réel du contrôle et qu' ils sont effectués une seule fois sur le territoire de la République fédérale d' Allemagne . La première donnée a été reconnue par la Commission elle-même; la seconde, fournie par le gouvernement allemand en réponse à une question posée par la Cour, écarte le soupçon d' abus que l' institution a avancé au cours de la procédure .
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de rejeter le recours introduit le 26 janvier 1987 par la Commission des Communautés européennes contre la République fédérale d' Allemagne et de condamner aux dépens la partie qui succombe .
(*) Traduit de l' italien .
Full & Egal Universal Law Academy