Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans le cadre d' un litige opposant la société Nicolet Instrument GmbH et le Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, la septième chambre du Finanzgericht de Hesse vous pose une question préjudicielle concernant la validité de la décision C(85 ) 1661/2, du 18 octobre 1985, par laquelle la Commission des Communautés européennes a constaté que l' importation de l' appareil dénommé "Nicolet-Data-Acquisition and Processing System, model NIC-1180" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun .
A la base de cet acte, on trouve le nouvel examen de ladite importation auquel la Commission a été tenue de procéder pour se conformer à l' arrêt du 7 mars 1985 ( affaire 30/84, Nicolet, Rec . p . 771 ), par laquelle la Cour a déclaré non valide la mesure adoptée par elle le 7 juillet 1980, concernant ce même ordinateur . Vous avez estimé, en effet, que l' institution n' avait pas "procédé à l' examen des caractéristiques techniques objectives de l' appareil en cause ... et ( s' était ) contentée de faire application de considérations générales applicables à tous les ordinateurs" ( point 15 des motifs ). La décision a en outre été censurée pour avoir recouru à un critère subsidiaire, tel que les fins auxquelles sont généralement utilisés dans la Communauté les appareils du même genre ( point 17 des motifs ).
2 . En dépit du caractère préjudiciel du différend, les considérations avancées par la société Nicolet à l' encontre de la décision C(85 ) 1661/2 sont formulées sur le même mode que des moyens de recours . L' entreprise fait valoir que cette décision est entachée : a ) d' un effet rétroactif; b ) d' une violation des formes substantielles; c ) d' une motivation insuffisante; d ) d' une erreur manifeste d' appréciation, en droit comme en fait .
Par son premier moyen, Nicolet fait grief de ce que la Commission s' est prononcée, en octobre 1985, sur une importation intervenue cinq années auparavant : elle aurait de la sorte édicté un acte rétroactif, donc illégitime . Ce grief n' est pas fondé . Le long laps de temps qui s' est écoulé entre l' importation et la mesure litigieuse a en effet une cause unique, bien précise : la nouvelle évaluation de l' appareil à laquelle la Commission a dû procéder en exécution de l' arrêt du 7 mars 1985 .
Le deuxième moyen se fonde sur deux arguments : la lésion du droit que l' entreprise avait d' être entendue et le secret de la procédure qui s' est déroulée dans le cadre de la Commission . Ce dernier facteur, en particulier, ne permettrait pas d' évaluer la qualification scientifique réelle des experts consultés .
Ces arguments doivent, l' un et l' autre, être rejetés . La procédure suivie par la Commission est régie par le règlement n° 2290/83, du 29 juillet 1983 ( JO L 220, p . 20 ), dont les règles - pour autant qu' elles nous intéressent en l' espèce - sont analogues en substance à celles du règlement n° 2784/79 ( JO L 318, p . 32 ). Or, en interprétant ces dernières, la Cour a exclu qu' elles prévoient la participation du requérant à l' examen effectué par le comité pour les franchises douanières ou le droit, pour l' intéressé, d' être entendu avant que la Commission n' adopte la mesure ( arrêts du 25 octobre 1984 dans l' affaire 185/83, Université royale de Groningue/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Rec . p . 3623, points 20 et 21, et du 25 juin 1986 dans l' affaire 283/85, Nicolet, Rec . p . 2049, points 14 et 15 ).
3 . Les deux autres moyens peuvent être examinés conjointement . Nicolet observe que les raisons pour lesquelles la Cour a déclaré non valide la décision du 7 juillet 1980 valent également pour la mesure présentement en cause . En effet, comme elle l' avait fait cinq années auparavant, la Commission se limite à développer des considérations d' ordre général, sans indiquer aucun élément contredisant de façon convaincante les rapports présentés en 1982 par le Pr Bernhard Schrader . Ce dernier - vous vous le rappellerez - avait affirmé que les performances dont l' appareil est capable sont d' un niveau trop élevé pour qu' on puisse utilement s' en servir à des fins industrielles et commerciales, et qu' il est par conséquent spécialement adapté à la recherche scientifique .
En outre, à une question posée par la Cour sur les raisons pour lesquelles elle n' avait pas choisi l' un des calculateurs ayant les caractéristiques indiquées dans l' acte litigieux, l' entreprise a répondu qu' à l' époque de l' importation ceux-ci ne se trouvaient pas encore sur le marché communautaire .
Une remarque préliminaire avant d' examiner les arguments ainsi résumés . Selon votre jurisprudence constante, le contrôle susceptible d' être exercé par la Cour en la matière se restreint à l' erreur manifeste, de fait ou de droit, et au détournement de pouvoir ( voir, en dernier lieu, l' arrêt du 21 janvier 1987 dans l' affaire 13/84, Control Data Belgium/Commission, Rec . p . 275, point 12 des motifs ).
Or, envisagée sous les aspects qui viennent d' être évoqués, la décision C(85 ) 1161/2 ne révèle aucun élément susceptible d' en affecter la validité . A la différence de la première mesure, elle ne dénie pas de façon abstraite la nature scientifique des calculateurs, mais énonce au contraire de façon exhaustive les raisons ( l' absence d' un haut niveau de précision, le fait que l' appareil présente des caractéristiques de structure commune à d' autres appareils, ainsi que le langage employé ) pour lesquelles le "model NIC-1180" n' est pas "exclusivement ou principalement ( apte ) à la ( réalisation ) d' activités scientifiques" (( article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1798/75 ( JO L 184, p . 1 ) )). La motivation fait en outre apparaître qu' en effectuant cette étude les experts du comité ont examiné - et considéré comme partie intégrante de la demande de franchise - les rapports d' expertise produits par le Pr Schrader dans l' affaire 30/84 .
Enfin, la circonstance que sur le marché communautaire les appareils indiqués dans la décision litigieuse n' auraient pas encore été disponibles ne constitue pas une erreur manifeste . L' examen mené par la Commission est en effet conforme aux prescriptions de la réglementation relative à la franchise des droits de douane . Selon les dispositions combinées des articles 52 et 54, premier tiret, du règlement n° 918/83 et de l' article 7, paragraphe 6, du règlement n° 2290/83, lequel n' a, sur ce point, apporté aucune innovation par rapport aux dispositions correspondantes des articles des règlements n°s 1798/75 et 2784/79, cette recherche a avant tout pour objet le "caractère scientifique" de l' appareil importé; ce n' est qu' au cas où ce dernier présenterait un tel caractère que la Commission devrait vérifier la présence sur le marché d' appareils comparables produits dans la Communauté . Or, le "model NIC-1180" ne s' est pas vu reconnaître un caractère scientifique; il n' a pas été nécessaire, dès lors, de procéder à des appréciations en termes d' équivalence .
Abstraction faite de ce que l' agent de la Commission nous a dit à l' audience, la référence aux appareils "du même type" figurant dans la décision nous semble plutôt être l' indice d' un examen particulièrement approfondi que la Commission a été amenée à faire en exécution de l' arrêt du 7 mars 1985 . En d' autres termes, l' institution s' est attachée à apprécier les caractéristiques d' utilisation de l' ordinateur également en comparaison d' appareils similaires, aux fins d' en vérifier la destination non exclusive à des fins scientifiques .
En conclusion, la société Nicolet n' a mis en évidence aucune erreur manifeste de fait ou de droit dans l' appréciation de la Commission et elle n' a pas prouvé que l' enquête menée par cette dernière ait été viciée par un détournement de pouvoir .
4 . Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre à la question qui vous a été soumise par la septième chambre du Finanzgericht de Hesse, par ordonnance du 21 janvier 1987, dans l' affaire pendante devant elle entre la société Nicolet Instrument et Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main, comme suit :
"L' examen de la question n' a mis en lumière aucun élément pouvant affecter la validité de la décision C(85 ) 1661/2 de la Commission, du 18 octobre 1985 ."
(*) Traduit de l' italien .
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