Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main vous demande d' interpréter les dispositions de deux règlements relatifs aux opérations d' import-export de viandes bovines et de statuer sur la validité d' un troisième acte par lequel la Commission a temporairement suspendu la fixation à l' avance des restitutions à l' exportation de telles marchandises .
Le vendredi 10 février 1984, l' entreprise allemande Moksel avait adressé à la Bundesanstalt foer landwirtschaftliche Marktordnung de Francfort-sur-le-Main ( ci-après "BALM ") 155 demandes en vue de la délivrance d' autant de certificats pour l' exportation de viande bovine, comportant une fixation à l' avance de la restitution à l' exportation et des montants compensatoires monétaires . Par décision du 14 mai 1984, la BALM a rejeté ces demandes en arguant du règlement n° 387/84 du 15 février 1984 ( JO L 46, p . 39 ), entré en vigueur deux jours plus tard . En vertu de cet acte, adopté selon la procédure d' urgence, l' exécutif avait, en effet, suspendu pour la période du 17 au 21 février 1984 la préfixation des restitutions .
Selon l' article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 2377/80 du 4 septembre 1980 ( JO L 241, p . 5 ) - norme introduite par le règlement n° 2798/81 du 28 septembre 1981 ( JO L 275, p . 24 ) -, les certificats dont il s' agit devaient être délivrés "le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que - et c' est là le point à souligner - des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai ". Or, de l' avis de la BALM, le règlement n° 387/84 devait être entendu comme une mesure de ce genre . Comme, en outre, on ne pouvait pas tenir compte du samedi dans le calcul des cinq jours ouvrables, le dernier jour utile aux fins de ladite délivrance tombait le vendredi 17, c' est-à-dire durant la période de suspension prévue par le règlement n° 387/84, d' où le rejet des demandes introduites par Moksel . Cette dernière a attaqué la décision devant le Verwaltungsgericht de Francfort, lequel, agissant au titre de l' article 177 du traité CEE, vous a déféré quatre questions . Celles-ci peuvent être résumées comme suit :
"1 ) Les demandes de fixation à l' avance, introduites antérieurement à la période de suspension, mais pour lesquelles la date de délivrance tombe au cours d' une telle période, peuvent-elles être légitimement rejetées?
2 ) En cas de réponse affirmative, le samedi peut-il être exclu du calcul des cinq jours prévus à cette fin par le règlement n° 2377/80?
3 ) Le règlement n° 387/84 peut-il être tenu pour valide sous l' angle de l' obligation de motivation et, dans l' affirmative, a-t-il été correctement appliqué en l' espèce pour ce qui a trait à la condition de l' extrême urgence?
4 ) En cas de réponse négative aux trois questions précédentes, l' office national peut-il délivrer un certificat de préfixation assorti d' un effet rétroactif?"
Dans la présente instance, la société Moksel et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites et sont intervenues à l' audience .
2 . Donnons un bref aperçu de la réglementation communautaire pertinente . La base juridique du règlement n° 387/84 - par lequel, répétons-le, la Commission a suspendu la fixation à l' avance des restitutions - est l' article 5, paragraphe 4, du règlement n° 885/68 du 28 juin 1968 ( JO L 156, p . 2 ), tel qu' il a été modifié par le règlement n° 1504/76 du 21 juin 1976 ( JO L 168, p . 7 ). En vertu de cette disposition et en cas "d' extrême urgence", l' exécutif peut déroger à la procédure ordinaire, qui prévoit la consultation préalable du "comité de gestion" (( voir article 27 du règlement n° 805/68 du 27 mai 1968 ( JO L 148, p . 24 ) )), et suspendre "après un examen ... de tous les éléments d' information dont ( il ) dispose" la préfixation des restitutions pour une période maximale de trois jours ouvrables .
Observons, pour finir, que cette même norme prévoit in fine que les demandes "introduites pendant la période de suspension sont irrecevables ". On ne dit rien, en revanche, sur le sort réservé aux demandes déjà pendantes .
3 . Par sa première question, le juge allemand demande précisément à être éclairé sur ce dernier point : plus précisément, il veut savoir si les demandes introduites antérieurement à la période de suspension, mais devant faire l' objet - par l' administration - d' une décision au cours de cette même période, doivent être accueillies ou rejetées .
Rappelons, à ce propos, que, dans une situation, en fait et en droit, identique au cas d' espèce, mais concernant le secteur des produits laitiers, la Cour a statué comme suit : "Une mesure de suspension de la fixation à l' avance des restitutions à l' exportation ( que la Commission adopte dans les conditions prévues par le droit communautaire ), doit être considérée ( au sens de la législation en vigueur ) comme une 'mesure particulière' . En conséquence ... ( une fois la mesure prise ), la demande de préfixation introduite antérieurement à la suspension, mais devant faire l' objet d' une décision durant le délai d' attente, est irrecevable au même titre que les demandes introduites durant la période de suspension" ( arrêt du 27 octobre 1983 dans l' affaire 276/82, De Beste Boter, Recueil 1983, p . 3331, points 11 et 16 ).
En dépit des doutes et des réserves exprimés par le juge a quo au regard de cette sentence, rien ne justifie en l' espèce une solution différente ou contraire . En réalité, ainsi qu' il résulte des motifs de l' arrêt précité et des conclusions de l' avocat général M . VerLoren van Themaat, le régime de "suspension de l' application des décisions prévoyant la fixation à l' avance des prélèvements et des restitutions dans différents secteurs de l' organisation commune des marchés ... 'a été prévu dans l' intérêt de la stabilité des transactions commerciales' . La possibilité de prendre des mesures particulières tend à éviter, 'en cas de recours anormal des intéressés à ce système, une perturbation du marché concerné' " ( point 7 ).
Ces motifs d' opportunité sont les mêmes qui, dans le secteur de la viande bovine, ont justifié l' adoption des règlements n°s 1504/76 et 2798/81 et de leurs articles 5, paragraphe 4, et 8 bis respectifs . En définitif, il résulte clairement de l' ensemble de ces normes que la possibilité de suspendre, dans des situations particulières, la fixation à l' avance des prélèvements et des restitutions a essentiellement pour but de "protéger le fonctionnement du système ... contre les demandes d' exportations soudaines, massives et très souvent spéculatives" ( point 14 ). Certes, l' article 5, paragraphe 4, dispose que seules sont déclarées irrecevables les demandes présentées au cours de la période de suspension . Toutefois, pour les raisons qui viennent d' être mentionnées, il est évident que "l' effet utile de la suspension serait fortement compromis" si l' irrecevabilité ne pouvait pas également être étendue aux demandes de préfixation formées avant cette période . Il en résulte - pour reprendre la conclusion de la Cour dans l' arrêt De Beste Boter, précité - "que le rejet de telles demandes n' est pas contraire à l' article 5, paragraphe 4" ( point 19 des motifs ).
Il y a donc lieu de répondre par l' affirmative à la première question .
4 . Les considérations développées jusqu' ici nous amènent à examiner tout de suite la troisième question, qui a pour objet la validité du règlement n° 387/84 . Le juge a quo - nous l' avons vu - doute de ce que l' acte soit suffisamment motivé; il estime, en outre, que la condition de fait - à savoir, l' extrême urgence - nécessaire à la légitimation de l' adoption d' une mesure particulière telle que la suspension fait défaut en l' espèce .
Nous ne pouvons pas souscrire à ces critiques . En ce qui concerne le premier point, on observera que, selon le premier considérant du règlement, la suspension des fixations à l' avance a été décidée à cause de l' "incertitude" en matière de prix régnant sur le marché de la viande bovine . Dans ces conditions - lit-on encore dans ce même texte -, "la réduction, à partir du 11 février 1984, des restitutions ... peut entraîner des fixations à l' avance des restitutions à des fins spéculatives" ( souligné par nous ). Or, eu égard à la nature et à la finalité du règlement en cause, il nous semble que ces éclaircissements font "apparaître d' une façon ... non équivoque le raisonnement ( suivi par ) ... l' autorité communautaire ... ( en permettant ) aux intéressés de connaître les justifications de la mesure ... et à la Cour d' exercer son contrôle" ( arrêt du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 292 et 293/81, Lion et Loiret & Haentjens, Rec . p . 3887, point 18 des motifs ). Ajoutons que la Cour est parvenue à une conclusion analogue également en ce qui concerne le règlement n° 2993/80 et que, mutatis mutandis, cet acte a été adopté, assorti d' une motivation et de dispositions de fond semblables à celles de la source juridique présentement examinée ( arrêt De Beste Boter, précité, point 10 ).
En ce qui concerne la seconde observation du Verwaltungsgericht, le dossier de l' affaire fait apparaître qu' au début de 1984 le prix moyen de la viande bovine sur le marché mondial ( qui constitue l' élément de référence aux fins de la détermination du montant de la restitution à l' exportation ) a connu une brusque flambée, supérieure à 4 %. Cette augmentation a évidemment entraîné une révision à la baisse dudit montant, ce qui a été fait en temps opportun par l' adoption du règlement n° 355/84 du 10 février 1984 ( JO L 40, p . 18 ), entré en vigueur le jour suivant .
Les données fournies par la Commission indiquent, en outre, qu' en dépit de la promptitude avec laquelle on a procédé à cette intervention, pour la seule journée du 10 février - dernier jour utile pour obtenir les certificats à l' "ancien" taux de restitution ( plus favorable ) -, des demandes de certificats d' exportation assorties de demandes de fixation à l' avance ont été déposées pour un total de 15 880 tonnes de viande, soit une quantité dix à vingt fois supérieure au tonnage ordinaire . L' institution, d' autre part, n' a eu connaissance de ces demandes et de celles présentées entre le vendredi 10 et le lundi 13 février 1984 que ce dernier jour-là, à 16 heures . Dans de telles conditions, la suspension apparaît comme l' unique instrument utile que le droit communautaire offre à la Commission pour protéger le système de préfixation contre les demandes d' "exportations improvisées, massives et ... spéculatives", auxquelles donnent lieu les situations de marché semblables à celle décrite . L' adoption d' une telle mesure est donc pleinement justifiée .
1 Par sa deuxième question, le juge de renvoi veut savoir s' il y a lieu d' attribuer au terme "Werktag" ( article 8 bis ) la signification propre du mot "Arbeitstag", figurant dans le règlement n° 1182/71 du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes fixés dans les actes communautaires ( JO L 124, p . 1 ). Si tel était le cas, il faudrait en effet exclure le samedi du calcul de la période de cinq jours prévue par la première norme .
Là encore, la réponse doit être affirmative . Rappelons que, en vertu de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1182/71, sont considérés comme "jours ouvrables ... tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis" et que, selon l' article 8 bis, la délivrance des certificats d' exportation doit intervenir au plus tard le "cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande ". Or, s' il est vrai que, dans les versions allemande et espagnole desdits règlements, le terme controversé a été rendu par deux expressions différentes (" Arbeitstage" et "Werktag", "días hábiles" et "día laborable "), il est non moins certain que les textes danois, anglais, français, italien, néerlandais et portugais ont recours au même vocable ( arbejdsdage/arbejdsdag; working days/working day; jours ouvrables/jour ouvrable; giorni lavorativi/giorno lavorativo; werkdagen/werkdag; dias úteis/dia útil ).
Cela dit, il est bien connu que, en cas de divergence entre les versions linguistiques d' une norme communautaire, "les exigences ... de l' application uniforme du droit communautaire ( et ) du principe d' égalité ( imposent ) ... qu' une disposition ... qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée ( doit ) normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l' objectif poursuivi par la réglementation en cause" ( arrêt du 18 janvier 1984 dans l' affaire 327/82, Ekro/Produktschap voor Vee en Vlees, Rec . p . 107, point 11 ).
Or, il est manifeste que, s' agissant de la détermination du délai péremptoire de cinq jours applicable à la délivrance des certificats en question, l' article 8 bis a entendu fixer une période d' attente identique dans tous les ordres juridiques nationaux . Les exigences précitées d' uniformité et d' égalité imposent donc de donner au terme "Werktag", employé dans la version allemande de la norme, le sens, prévalant dans les autres versions linguistiques, d' "Arbeitstag ". Cette solution est, du reste, la seule qui soit conforme aux règles du règlement n° 1182/71 relatives à la computation dans les actes communautaires .
2 A la lumière des solutions auxquelles nous sommes parvenu aux points 3 à 5, la dernière question du juge a quo apparaît privée d' objet .
3 Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre aux questions soulevées par le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main par ordonnance du 22 janvier 1987 dans l' affaire pendante devant cette juridiction entre l' entreprise Moksel et le Bundesanstalt foer landwirtschaftliche Marktordnung de Francfort-sur-le-Main, comme suit :
"a ) L' article 5, paragraphe 4, du règlement n° 885/68, tel qu' il a été modifié par l' article 1er du règlement n° 1504/76, doit être interprété en ce sens que les demandes de fixation à l' avance des restitutions à l' exportation de viande bovine présentées antérieurement à la période de suspension, mais devant faire l' objet d' une décision au cours de cette période doivent être rejetées .
b ) Le terme 'Werktag' , utilisé dans la version allemande de l' article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 2377/80, doit être interprété en ce sens qu' il ne se réfère pas au samedi, à l' instar de la disposition de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1182/71, relatif au calcul des délais et termes fixés dans les actes adoptés par le Conseil et la Commission .
c ) L' examen des questions soumises à la Cour n' a mis en lumière aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 387/84 de la Commission, du 15 février 1984 ."
(*) Traduit de l' italien .
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