Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le recours qui nous occupe, formé par la Società Laminazione a Freddo pA ( la "LAF ") en application des articles 33, alinéa 2, et 36 du traité CECA ( le "traité "), tend à l' annulation d' une décision non publiée de la Commission, la décision n° C(87 ) 51 def ., du 9 janvier 1987 ( la "décision contestée "), ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l' amende de 50 000 écus infligée par cette décision en vertu de l' article 64 du traité . La décision contestée accuse la LAF d' avoir agi en violation de la décision n° 3715/83/CECA de la Commission, du 23 décembre 1983, fixant des prix de vente minimaux pour certains produits sidérurgiques ( JO 1983, L 373, p . 1 ); cette seconde décision ( la "décision générale ") n' est pas contestée en elle-même par la LAF .
La décision générale a été adoptée en application de l' article 61 du traité qui autorise la Commission à "fixer des prix mimimaux à l' intérieur du marché commun, si elle reconnaît l' existence ou l' imminence d' une crise manifeste et la nécessité d' une telle décision pour atteindre les objectifs définis à l' article 3" du traité . Dans l' exposé des motifs de la décision générale, la Commission mentionne que "devant l' ampleur des difficultés de l' industrie sidérurgique, ( elle ) a reconnu l' existence d' une crise manifeste" ( deuxième considérant ). Elle précise en particulier ce qui suit :
"afin d' assurer le succès du système des prix minimaux, il est nécessaire de l' appliquer de la façon la plus large possible ... pour les mêmes raisons il est indispensable de l' appliquer en principe également aux contrats à long terme;
la situation particulière de certains utilisateurs qui ont conclu des contrats à long terme avant l' introduction des prix minimaux justifie des dérogations si ces contrats sont conclus à des prix fermes ou s' il s' agit de contrats comportant des clauses de coopération industrielle" ( neuvième et dixième considérants ).
L' article 1er de la décision générale impose donc des prix minimaux notamment pour "f ) les tôles laminées à froid ". L' article 3 prévoit des prix minimaux "obligatoires" pour les livraisons effectuées à l' intérieur du marché commun à compter du 1er janvier 1984 . Le paragraphe 2 de cet article est libellé comme suit :
"En ce qui concerne les contrats à long terme conclus entre entreprises sidérurgiques et consommateurs d' acier, avant le 9 novembre 1983, valables pour des livraisons à effectuer au-delà du 30 juin 1984, les entreprises peuvent obtenir une dérogation aux prix minimaux s' il s' agit de contrats comportant des clauses de coopération industrielle ou si les contrats fixent le prix de manière précise . A cet effet, les entreprises doivent introduire une demande dûment justifiée auprès de la Commission pour le 31 janvier 1984 au plus tard ... Les prix minimaux sont applicables en attendant que la Commission ait statué sur les demandes ."
La décision contestée reproche à la LAF de ne pas avoir respecté les prix de vente minimaux imposés par la décision générale lors de ventes de tôles laminées à froid à des sociétés du groupe FIAT, pendant le premier trimestre de 1985 .
Le contexte commercial dans lequel s' inscrivent les ventes litigieuses est le suivant : en 1982, le groupe FIAT a décidé d' abandonner la production de certains aciers spéciaux qu' il produisait précédemment . Les installations de production de ces aciers spéciaux ont été transférées à des sociétés constituées à cette époque et dont le capital social devait être racheté par des sociétés appartenant au groupe Finsider .
Des installations de laminage à froid ont été transférées à la LAF . La société Nuova Italsider, du groupe Finsider, a acquis une moitié du capital social de la LAF le 1er octobre 1982, et la seconde moitié en décembre 1985 . Le groupe FIAT s' est engagé à s' approvisionner auprès de Finsider ( qui s' est engagé à assurer cette fourniture ) pour 80 % de ses besoins en laminés à froid pendant dix ans . Cet arrangement a été transcrit dans un accord du 21 juillet 1982 qui a été soumis à la Commission et autorisé par cette dernière par décision n° C(82 ) 1302 def ., du 22 septembre 1982, non publiée .
Il n' est pas contesté que la LAF a ) a effectué des ventes à des prix inférieurs aux prix minimaux et b ) qu' elle n' a présenté aucune demande de dérogation à la Commission en application de l' article 3, paragraphe 2, de la décision générale . Toutefois, la LAF fait valoir que les ventes en question ne relevaient pas du régime des prix minimaux et qu' il n' y avait donc pas lieu de demander une dérogation; ce sont là ses deux moyens principaux . Au titre d' un troisième moyen, elle invoque un excès de pouvoir de la Commission .
Le premier moyen de la LAF est essentiellement axé sur l' idée que les ventes litigieuses n' étaient pas assujetties aux prix mimimaux car elles n' étaient pas des "transactions comparables" au sens de l' article 60, paragraphe 1, du traité qui interdit certaines pratiques en matière de prix et, en particulier, "les pratiques discriminatoires comportant, dans le marché commun, l' application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables ". Cette thèse implique deux postulats : à savoir que les transactions litigieuses revêtaient un caractère "non comparable" et qu' à ce titre elles n' étaient pas soumises au régime des prix minimaux . La Commission argue principalement que la notion de transaction comparable n' a aucune place dans un régime de prix minimaux imposé en application de l' article 61; elle soutient aussi, mais à titre subsidiaire seulement, que les ventes en question constituaient en tout état de cause des "transactions comparables", comme cela est mentionné dans la décision contestée . Nous examinerons ces arguments dans l' ordre dans lequel nous venons de les présenter .
Les "transactions comparables" sont mentionnées, à l' article 60, paragraphe 1, dans le passage qui interdit aux vendeurs les pratiques discriminatoires en matière de prix . Lorsque des transactions sont comparables, le vendeur doit appliquer le même prix . Pour prévenir les pratiques interdites, pour permettre aux acheteurs de comparer les prix et de déterminer si une discrimination a eu lieu ainsi que pour permettre aux entreprises d' aligner leurs prix sur ceux de leurs concurrents ( jurisprudence de la Cour dans l' affaire 1/54, Gouvernement de la République française/Haute Autorité, Rec . 1954, p . 1, souvent reprise ultérieurement, par exemple dans l' affaire 149/78, Rumi/Commission Rec . 1979, p . 2523, 2536 ), l' article 60, paragraphe 2, impose aux vendeurs de publier leurs barèmes selon des règles prescrites par la Haute Autorité . Lesdites règles figurent dans la décision n° 31-53 ( JO 187 du 24.12.1963, p . 2792/63 ), notamment modifiée par la décision 72/441/CECA, JO 1972, L 297, p . 42 ) et dont le texte en vigueur figure dans une communication de la Commission publiée au JO 1973, C 29, p . 32; d' autres modifications lui ont été apportées ultérieurement mais ne sont pas pertinentes en l' espèce . Les règles en question établissent une distinction entre "publication" et "notification ".
Il est posé en règle générale que les entreprises "doivent publier" leurs barèmes ( article 1er ), ce qui signifie qu' elles sont tenues d' appliquer des barèmes qui doivent être communiqués sur demande à toute personne intéressée et avoir été adressés à la Commission au moins deux jours avant que les prix ne soient appliqués ( article 4 ). Néanmoins, l' article 5 de la décision n° 31/53 dispose que les "écarts appliqués ... pour certaines catégories d' utilisateurs" peuvent ne pas être publiés mais doivent être "notifiés" à la Commission . Le paragraphe 3 dudit article 5 impose de préciser, dans la notification, la catégorie d' utilisateurs concernée .
Ainsi que l' indique la Commission dans la duplique, il est entendu que lesdits écarts ne sont autorisés que si les transactions concernées ne sont pas des transactions comparables . Plus précisément, ces écarts dûment notifiés ne sont autorisés que pour des catégories de transactions qui ne sont pas comparables aux ventes ordinaires ( auxquelles s' appliquent les prix publiés ).
Les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels des transactions peuvent être considérées comme comparables au sens de l' article 60, paragraphe 1, sont définis à l' article 3, paragraphe 1, de la décision n° 30-53 ( publiée au JO de la CECA n° 1 du 13.1.1954, p . 217, notamment modifiée par la décision 72/440, JO 1972, L 297, p . 39, et dont le texte en vigueur figure dans la communication de la Commission publiée au JO 1973, C 29, p . 30; les modifications ultérieures ne sont pas pertinentes en l' espèce ). Ledit article 3, paragraphe 1, dispose que :
"Sont comparables au sens de l' article 60, paragraphe 1, les transactions :
a ) conclues avec des acheteurs :
- qui se trouvent en concurrence entre eux,
- qui fabriquent des produits identiques ou similaires,
- qui remplissent les mêmes fonctions commerciales;
b ) qui portent sur des produits identiques ou similaires;
c ) et dont les autres caractéristiques commerciales essentielles ne diffèrent pas d' une manière sensible ."
Dans l' arrêt rendu dans l' affaire 29/67, De Wendel/Commission ( Rec . 1968, p . 387, 408 ), la Cour précise que l' article 60, paragraphe 1, s' applique à des transactions "qui, tout en présentant plusieurs caractéristiques particulières à l' égard des transactions normales et bénéficiant de ce fait de conditions de vente spéciales, restent néanmoins comparables entre elles ". En d' autres termes, les écarts sont autorisés entre catégories de transactions ( ou "catégories de consommateurs "), mais non à l' intérieur des catégories .
Tel est le substrat de règles sur lequel le système des prix minimaux s' est greffé . Le présent litige ne porte pas sur le point de savoir si les prix pratiqués par la LAF à l' égard de la FIAT étaient inférieurs à ses prix publiés et si, dans cette hypothèse, les écarts avaient été notifiés à la Commission conformément à l' article 5 de la décision n° 31-53 . Il porte, en premier lieu, sur la question de savoir si, dans l' hypothèse d' un caractère "non comparable", les ventes destinées à la FIAT se situaient hors du champ d' application de la décision générale . Comme l' indique la Commission, la décision générale n' a pas expressément prévu le cas des transactions non comparables . La LAF soutient que cela s' explique par le fait que les prix minimaux n' ont été prévus que pour les transactions conclues sur la base des barèmes des entreprises et que, par définition, ils n' étaient donc pas destinés à s' appliquer aux transactions non comparables . Plusieurs dispositions de la décision générale nous semblent infirmer cet argument .
La première est l' article 2, dont les passages pertinents sont libellés comme suit ( souligné par nous ):
"1 . Les prix minimaux ... s' entendent tous rabais déduits, à l' exception des rabais de fonction aux négoces qui sont publiés dans les barèmes ...
3 . Les réductions et rabais, de quelque nature qu' ils soient, publiés dans les barèmes et prix de conditions de vente ou notifiés à la Commission, ne peuvent être majorés .
4 . Les entreprises dont les barèmes publiés et les conditions notifiées font ressortir des prix inférieurs aux prix minimaux doivent publier ou notifier de nouvelles conditions qui les rendent conformes à la présente décision, dans un délai de quinze jours à compter de son entrée en vigueur ."
Il ressort de ces allusions à la "notification" que les écarts de prix appliqués conformément à l' article 5 de la décision n° 31-53 ( c' est-à-dire notifiés à la Commission mais ne figurant pas dans les barèmes publiés ) ne sauraient donner lieu à des prix inférieurs aux prix minimaux et que le système imposé par la décision générale n' était donc pas destiné à se limiter aux ventes effectuées sur la base des barèmes .
La deuxième disposition infirmant la thèse de la requérante est l' article 3 déjà cité . Il y est question de prix minimaux obligatoires, sous réserve de la possibilité de dérogation prévue en son paragraphe 2 . La LAF soutient que ce paragraphe ne vise que deux cas possibles de transactions non comparables et que la décision générale est donc entachée d' un vice en ce qu' elle prévoit un régime inadéquat eu égard à l' ensemble de l' éventail desdites transactions . Selon la thèse de la Commission - à laquelle nous nous rallions - il ressort manifestement de l' article 3, paragraphe 2, que seules deux catégories très spécifiques de transactions exceptionnelles sont susceptibles d' être exemptées de l' application générale du système des prix minimaux . La question de savoir si les ventes de la LAF à la FIAT réunissaient les conditions nécessaires pour bénéficier de la dérogation prévue ( ce dont la Commission doute ) n' est pas pertinente en l' espèce puisqu' aucune demande de dérogation n' a été présentée .
L' article 6 est la troisième disposition étayant notre point de vue, à savoir que les prix minimaux sont entendus, dans la décision générale, comme des prix planchers absolus sous la seule réserve de l' article 3, paragraphe 2; il dispose que les alignements sur les offres des pays tiers, lorsqu' ils sont autorisés, ne peuvent pas avoir pour conséquence de ramener les prix à un niveau inférieur aux prix minimaux .
Les entreprises sont donc soumises tant au régime des prix mimimaux imposés par la décision générale dans le cadre de l' article 61 qu' à l' interdiction de toute discrimination entre des transactions comparables, interdiction édictée par l' article 60, paragraphe 1, et développée dans la décision n° 30-53 . Le fait que cette interdiction peut aussi, par réciprocité, apparaître comme une liberté ( les différences de prix sont possibles entre des transactions qui ne sont pas comparables entre elles ) ne doit pas conduire à une confusion .
Dans sa réplique, la LAF a soutenu que la décision générale devait être censurée pour excès de pouvoir dans la mesure où il était discriminatoire d' imposer un prix minimal unique à des ventes de nature différente . Selon elle, les transactions non comparables représentent une proportion infime des ventes qui s' effectuent sur le marché sidérurgique dans son ensemble . La Commission a, d' une part, répondu, à juste titre, que cet argument était irrecevable, ayant été soulevé pour la première fois dans la réplique, et elle a souligné, d' autre part, que, en tout état de cause, les ventes destinées au secteur automobile, loin de représenter une part insignifiante du marché, représentaient environ 25 % des laminés à froid dans la Communauté et que le groupe FIAT s' approvisionnait auprès de la LAF pour 80 % de ses besoins en laminés à froid . Pareilles proportions ne peuvent être qualifiées d' insignifiantes et la décision générale doit obligatoirement leur être applicable . Un autre point plus important n' a pas été relevé par la Commission; la décision générale ne vise pas à imposer un prix unique pour toutes les transactions; elle impose des prix minimaux au-dessous desquels des entreprises n' ont pas le droit de vendre leurs produits mais elle ne les empêche pas de pratiquer des prix plus élevés, sous réserve toutefois du respect de l' article 60 .
Il est manifeste, selon nous, que les articles 60 et 61 visent des situations très différentes . L' article 60 interdit les pratiques discriminatoires comportant l' application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables . L' article 61 autorise la Commission, après consultation, à fixer des prix minimaux dans certaines situations particulières dans lesquelles cela est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l' article 3 du traité . En l' espèce, la Commission a adopté la décision générale car elle avait reconnu l' existence d' une crise manifeste ainsi que le prévoit l' article 61, sous b ), du traité . Selon nous, les pouvoirs conférés par l' article 61 ne doivent pas s' interpréter comme des pouvoirs soumis à l' article 60 .
Dans la mesure où nous sommes amené à conclure que toutes les transactions sont soumises au système des prix minimaux, il est rigoureusement inutile d' examiner la question de savoir si les ventes de la LAF à la FIAT peuvent être considérées comme des transactions "non comparables" ainsi que le prétend la LAF . Il y aurait eu lieu d' examiner cette question si nous avions adopté un point de vue différent .
De façon générale, la LAF fait valoir que les transactions entre elle-même et le groupe FIAT tirent leur origine d' un ensemble d' arrangements conclus entre les parties à l' accord de 1982 ( parties au nombre desquelles - il y a lieu de le relever - la LAF ne comptait pas ): ces transactions ne constitueraient pas de simples opérations de vente et d' achat s' inscrivant dans le cadre des opérations commerciales normales .
Selon la LAF, les contrats de fourniture en cause présentent, sur quatre points précis, des caractéristiques qui les distinguent des contrats de fourniture habituels dans la sidérurgie et plus particulièrement dans le secteur automobile . En premier lieu, la durée de dix ans est très différente de la durée normale qui est de six mois ou d' un an . Ensuite, le prix est déterminé par référence au prix moyen pratiqué par les aciéristes allemands et français à l' égard des constructeurs automobiles nationaux ; en cas d' impossibilité de convenir d' un prix, le litige entre les parties est réglé par un arbitrage qui n' est pas susceptible d' appel, clause très rare dans ce type de contrats . En troisième lieu, le contrat prévoit des échanges d' informations commerciales et techniques ainsi que dans le domaine de la recherche et la LAF est tenue de se conformer à certaines exigences particulières en matière de service, de normes et d' innovation; à défaut, la FIAT est en droit de refuser les fournitures . La LAF garantit une qualité comparable à celle des produits fabriqués par les aciéristes allemands et français . Enfin, en quatrième lieu, la FIAT s' engage à s' approvisionner auprès de la LAF pour 80 % de ses besoins en laminés à froid, pourcentage inconcevable dans un contrat de fourniture ordinaire; il est néanmoins prévu que, si les principaux constructeurs automobiles français et allemands modifient leurs politiques d' approvisionnement, le groupe FIAT aura droit à une réadaptation des prix ou à une réduction de la proportion de sa consommation qu' il s' engage à acheter .
Selon la LAF, il résulte de ces éléments que les contrats en cause ne sont nullement comparables à des contrats ordinaires de fourniture de produits sidérurgiques destinés à l' industrie automobile, même conclus à moyen terme . Depuis sa constitution en 1982, la société LAF vend 65 % de sa production à la FIAT . La LAF indique qu' elle a en outre été contrôlée par la FIAT jusqu' en décembre 1985; selon elle, il en résulte que, conformément à une pratique constante de la Commission en matière de contrats entre entreprises appartenant à un même groupe, ses ventes à la FIAT doivent être considérées comme des transactions non comparables . La Commission observe à juste titre qu' une part de 50 % du capital ne saurait conférer le contrôle d' une société . La LAF réplique que c' est une part de capital suffisante pour établir une communauté d' intérêts et conférer ainsi aux ventes entre les deux sociétés le caractère de transactions non comparables .
La LAF affirme d' autre part que la Commission a admis le caractère non comparable des ventes litigieuses . Avant d' adopter la décision contestée, la Commission, ainsi que le lui impose l' article 36 du traité, a adressé une lettre datée du 21 mars 1986 à la requérante pour l' inviter à présenter ses observations sur les infractions qui lui étaient reprochées . Dans cette lettre, la Commission reprochait à la LAF de ne pas avoir respecté la décision n° 30-53 : elle lui reprochait de ne pas avoir appliqué, pour les ventes à la FIAT, les conditions qu' elle avait publiées en matière de délais de paiement et de frais de transport . Dans les observations qu' elle a formulées au sujet de cette lettre, la LAF a argué du caractère "non comparable" des ventes en question et la décision contestée ne mentionne pas l' inobservation de la décision n° 30-53 . La LAF en déduit que la Commission admet le caractère non comparable des ventes litigieuses .
Toutefois, s' il est exact que la décision contestée n' inflige pas une amende pour inobservation de la décision n° 30-53, il est explicitement précisé dans son texte même que les contrats en cause sont comparables à maints contrats de fourniture du secteur automobile . La Commission fait valoir que les trois conditions énoncées à l' article 3, paragraphe 1, sont réunies pour plusieurs raisons : a ) car la FIAT se trouve en concurrence avec d' autres constructeurs automobiles qui achètent des produits sidérurgiques similaires, b ) car il résulte des termes mêmes du contrat que les fournitures de la LAF à la FIAT doivent être d' une qualité correspondant à celle des produits équivalents fabriqués en France et en Allemagne et c ) pour les raisons suivantes : si la durée du contrat est longue, le prix est déterminé tous les six mois, ce qui correspond à la norme; la clause relative au calcul du prix est suffisamment précise pour rendre fortement improbable tout recours à un arbitrage, ce qui ôte à cette caractéristique atypique du contrat toute signification pratique; enfin, si la proportion de 80 % des besoins de la FIAT constitue une proportion importante, les constructeurs automobiles allemands et français s' approvisionnent eux aussi dans des proportions comparables auprès d' aciéries de leurs pays respectifs .
A l' encontre de tous ces arguments, il y a lieu cependant d' observer que les pratiques discriminatoires en matière de prix interdites par l' article 60 et par la décision n° 30-53 sont les discriminations pratiquées par une même entreprise entre ses clients, et non les différences entre les pratiques de prix d' entreprises différentes .
La LAF indique qu' elle attache une grande importance au caractère de non-comparabilité qu' elle revendique pour ses ventes à la FIAT . Or, non seulement il n' y a pas lieu d' examiner cette question en l' espèce, selon le point de vue que nous avons adopté, mais en outre il est impossible de la trancher . La Cour ne possède aucune information sur les autres ventes de la LAF, ni sur leur similarité ou absence de similarité avec les ventes à la FIAT . La Commission, qui avait reproché à la LAF d' avoir agi en violation de la décision n° 30-53 en s' écartant de ses termes et conditions publiés dans le cas de la FIAT - allégation impliquant nécessairement une accusation de prix discriminatoires pour des transactions comparables - n' a pas maintenu ce grief .
En fait, la Cour ne possède que deux éléments d' information . En premier lieu, elle sait que la LAF a effectué des ventes à des prix inférieurs aux prix minimaux, ce qui ne fournit aucune indication sur la "comparabilité" desdites ventes avec les autres ventes de la LAF . En second lieu, elle sait que la production de la LAF est vendue à 65 % au groupe FIAT . Il nous semble qu' une entreprise peut difficilement soutenir qu' une part aussi importante de son activité de vente est à considérer comme suffisamment exceptionnelle pour justifier un écart par rapport à ses prix publiés . Confronté à un argument similaire dans l' affaire Rumi déjà citée, l' avocat général M . Capotorti a déclaré ce qui suit : "... le domaine des transactions non comparables est limité aux contrats de vente fondamentalement différents de ceux conclus d' habitude par le même fournisseur . On ne pourra donc parler de transactions non comparables ( par rapport à celles qui doivent être effectuées conformément au barème ) que lorsqu' il s' agit de contrats anormaux qui sont conclus par l' entreprise à titre tout à fait exceptionnel ... Ce n' est certainement pas le cas des contrats considérés en l' espèce ... contrats qui, loin de représenter une exception dans l' activité de vente de l' entreprise au regard des caractéristiques particulières du produit vendu, constituent au contraire la situation normale" ( p . 2545 ).
Bien entendu, il ne s' ensuit pas que les autres ventes de la LAF étaient nécessairement comparables aux ventes à la FIAT . Toutefois, il y a lieu de présumer qu' une dérogation par rapport aux prix publiés ne serait éventuellement justifiable que dans le cas de ces autres ventes, constituant la part la plus faible de l' activité de la LAF .
En tout état de cause, la Cour n' est pas obligée de se prononcer sur la question du caractère comparable des ventes destinées à la FIAT pour rejeter le premier et principal moyen de la LAF .
A titre de deuxième moyen, la LAF fait valoir que les transactions non comparables, n' étant pas soumises au système des prix minimaux, ne sont pas à notifier en application de l' article 3, paragraphe 2, de la décision générale . Ce moyen nous semble aller de pair avec le premier et donc devoir être rejeté comme celui-ci . Selon nous, seuls des contrats répondant aux conditions prévues à l' article 3, paragraphe 2, peuvent déroger au système des prix minimaux et, dans ce cas, uniquement sur demande à la Commission . La décision générale ne prévoit nulle exemption "automatique ".
A titre de troisième moyen, la LAF soutient que la Commission a commis un excès de pouvoir en ce qu' elle a omis de justifier par des motifs suffisants l' affirmation selon laquelle les ventes de la LAF constituaient des transactions comparables . Elle fait valoir que la Commission s' est contredite en admettant une première fois que les ventes litigieuses étaient "non comparables" et en affirmant ensuite qu' elles étaient comparables . Nous rejetons cette allégation pour la raison déjà indiquée . En tout état de cause, la Commission insiste sur le fait qu' elle n' a mentionné le caractère comparable des transactions en cause que pour rejeter l' argument de la LAF sur ce point et qu' elle pouvait donc se contenter d' être brève . Même si les raisons avancéees par la Commission ne sont pas satisfaisantes, puisque la question de la "comparabilité" ne nous paraît pas pertinente eu égard à la question de savoir si la LAF a violé la décision générale, la décision concernant les ventes à des prix inférieurs aux prix minimaux n' est pas entachée d' un excès de pouvoir .
La LAF a demandé à la Cour d' ordonner à la Commission de produire les documents en sa possession concernant d' autres contrats de fourniture dans le secteur automobile et de produire également les seize autres décisions individuelles infligeant, à des fabricants de produits sidérurgiques destinés à ce secteur, des amendes analogues à celle qui lui a été infligée . Selon nous, pareilles informations seraient sans intérêt pour déterminer si les ventes de la LAF à la FIAT étaient comparables à ces autres ventes et seraient d' autant plus dépourvues de pertinence que la notion de transactions comparables est étrangère aux règles du régime des prix minimaux imposés en application de l' article 61 .
Nous concluons donc au rejet de la requête de la LAF . Nous pensons qu' il y a lieu de maintenir la décision contestée et qu' une réduction de l' amende qu' elle inflige ne se justifie pas . Nous vous proposons de condamner la LAF aux dépens .
(*) Traduit de l' anglais .
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