Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . En droit communautaire, la commercialisation des oeufs est régie par le règlement n° 2772/75, du 29 octobre 1975 ( JO L 282, p . 56 ). Son article 6, paragraphe 1, dispose que "les oeufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes : catégorie A ou "oeufs frais", catégorie B ou oeufs de deuxième qualité ou conservés, catégorie C ou oeufs déclassés destinés à l' industrie de l' alimentation humaine ". En ce qui concerne le conditionnement, l' article 16 distingue les "gros emballages", qui contiennent plus de trente oeufs, des "petits emballages" qui en contiennent trente ou moins . Aux termes de l' article 18, ce dernier type de conditionnement doit porter "en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles ... c ) la catégorie de qualité et la catégorie de poids" des oeufs . Enfin, l' article 21 prescrit que "les emballages ( en général ) ne peuvent porter aucune autre mention que celles prévues ..."; à la suite des modifications qui lui ont été apportées par le règlement n° 1831/84, du 19 juin 1984 ( JO L 172, p . 2 ), cet article ajoute cependant que les petits emballages peuvent porter "... c ) des indications destinées à la promotion des ventes, dans la mesure où ( celles-ci ) et les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l' acheteur en erreur ".
2 . La société Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei de Bad Segeberg ( République fédérale d' Allemagne ) est une firme qui produit des oeufs et commercialise ceux de la catégorie A en utilisant de petits emballages sur lesquels est imprimée l' inscription "Goeteklasse A 'frisch' " ( catégorie A "oeufs frais ").
En 1985, les services compétents du Land Rheinland-Pfalz ont informé l' entreprise que cette formule devait être considérée comme illégale parce que l' article 6 du règlement n° 2772/75 autorise uniquement l' utilisation alternative des mentions "catégorie A" et "oeufs frais ". Non convaincue par cet argument, la Gutshof-Ei a demandé au Verwaltungsgericht de Neustadt an der Weinstrasse de déclarer que l' inscription qu' elle utilise est conforme à la réglementation communautaire pertinente et le juge a sursis à statuer pour vous déférer, par ordonnance du 20 mars 1987, la question préjudicielle suivante :
En application des dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 1, de l' article 21, et du préambule du règlement n° 2772/75, tel que modifiées par le règlement n° 1831/84, les petits emballages d' oeufs de la catégorie A doivent-ils porter alternativement l' indication de cette catégorie et l' indication "oeufs frais", ou bien ces indications peuvent-elles être utilisées conjointement?
Au cours de la procédure devant la Cour, la société Gutshof-Ei et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites et sont intervenues à l' audience .
3 . Selon la Gutshof-Ei, "catégorie A" et "oeufs frais" sont des expressions synonymes et toutes deux destinées à qualifier les seuls oeufs qui répondent aux conditions énoncées à l' article 7 du règlement n° 2772/75 . Il est certain que, pour la commercialisation de ce produit, les petits emballages doivent porter au moins une des deux mentions . Mais cela n' implique pas qu' elles ne peuvent pas être associées . En effet, une telle interdiction ne figure dans aucune disposition du règlement et ne peut pas être déduite d' une lecture systématique de celui-ci . Cela est démontré par le fruit de l' expérience acquise depuis 1975, qu' est le nouveau texte de l' article 21, dans la mesure où il autorise pour les petits emballages des indications supplémentaires de type promotionnel, à condition qu' elles n' induisent pas l' acheteur en erreur .
Or, conclut l' entreprise, il ne fait pas de doute que l' inscription litigieuse respecte la condition précitée . Treize ans après l' entrée en vigueur de la réglementation communautaire, le consommateur a certainement appris que les oeufs de la catégorie A sont appelés également "oeufs frais" ou, en d' autres termes, que cet adjectif se limite à préciser la première dénomination plus générale . Il y a donc lieu d' exclure qu' il puisse être induit en erreur par l' utilisation conjointe de deux désignations parfaitement substituables .
La Commission défend la thèse contraire . Le fait que ces désignations s' excluent réciproquement, affirme-t-elle, est d' abord démontré par la lettre de l' article 6 et, en particulier, par l' utilisation de la conjonction "ou" dans la formule "catégorie A ou oeufs frais ". "Ou" a en effet une valeur disjonctive . S' il avait réellement voulu autoriser la combinaison des deux désignations, le législateur aurait donc dû recourir à la double conjonction "et/ou", ou édicter une disposition appropriée . D' autre part, du point de vue téléologique, il est certain que le Conseil a été guidé par l' intérêt des consommateurs . Il y a donc lieu de supposer que, en définissant les catégories de qualité il a tout fait pour empêcher l' utilisation d' expressions susceptibles de créer une confusion entre elles au moment de l' achat .
Tel est au contraire le cas de l' inscription litigieuse, tant il est vrai que, en présence de deux emballages d' oeufs de la même qualité et du même poids, mais portant l' un la désignation "catégorie A" et l' autre la désignation "catégorie A - oeufs frais", 90 acheteurs sur 100 choisiraient ( et, de fait, choisissent ) l' emballage qui met en évidence la fraîcheur du produit . En ajoutant les mots "oeufs frais", on incite le consommateur à penser que les oeufs ainsi définis ont quelque chose de plus par rapport au produit de la catégorie A .
La circonstance que l' actuel article 21 autorise l' apposition sur les petits emballages d' autres "indications destinées à la promotion des ventes" ne permet pas d' aboutir à des conclusions différentes . En effet, cette autorisation a été accordée avec beaucoup de parcimonie et s' applique dans des limites restrictives . La preuve en est que l' indication "extra" ne peut être apposée que si les oeufs sont particulièrement frais .
4 . Les thèses ainsi résumées nous paraissent toutes deux inacceptables . Sur le plan littéral, par exemple, la Commission ne tient pas compte du fait que la conjonction "ou" disjoint, mais pas toujours pour exclure l' un des deux concepts . Souvent, en effet, elle est utilisée pour préciser un concept par un autre ou encore pour séparer des concepts ou des mots dont le choix ne revêt pas d' importance . En latin, les conjonctions aut, sive, vel et l' enclitique -ve correspondaient tour à tour à ces utilisations . Et si les langues modernes sont plus pauvres, nous appréhendons tous la différence qui existe entre les valeurs de "ou" dans des phrases telles que "il faut ici vaincre ou mourir", "le felis catus ou chat domestique est un animal carnivore", "Bruxelles et Luxembourg sont distantes de deux ou trois heures de route", "la montagne la plus belle des Alpes est le Cervin ou Matterhorn ". Nous verrons plus loin dans quel sens l' article 6 utilise la conjonction "ou ". Mais ces remarques simples suffisent déjà à priver le raisonnement de l' institution de toute pertinence .
Tout aussi faible est l' argument qui s' appuie sur l' aptitude d' un emballage portant l' inscription "catégorie A - oeufs frais" à induire le consommateur en erreur . D' une part, en effet, on ne voit pas pourquoi cette mention composite est plus équivoque que les mentions simples (" catégorie A" et "oeufs frais ") auxquelles la Commission voudrait limiter le choix des producteurs . D' autre part, affirmer que l' acheteur est surtout attiré par la mention "oeufs frais" implique qu' elle est plus expressive et efficace que "catégorie A" et oblige donc à conclure que l' utilisation alternative des deux mentions peut induire en erreur les consommateurs au moins autant que leur utilisation conjointe .
Les arguments avancés par la demanderesse au principal ne sont, disions-nous, pas plus convaincants . En vérité, le fait que l' article 21 permette de recourir à d' autres mentions - celles prévues par le règlement lui-même comme "extra" et "oeufs de poule fermière" ou des indications de fantaisie comme "oeufs à gober" - n' a aucun rapport avec le problème dont nous traitons ici . Ainsi, il n' y aurait rien de contradictoire à soutenir à la fois que ces mentions peuvent être ajoutées aux deux indications en question et que ces dernières ne peuvent pas être adjointes .
Quelle réponse donnerons-nous alors à la question du juge de Neustadt? Elle est apportée par une analyse succincte des problèmes que le législateur communautaire a rencontré dans l' élaboration de la classification visée à l' article 6 . A l' évidence, en effet, cette tâche l' a obligé à tenir compte des réglementations nationales en vigueur à l' époque . Cela l' a nécessairement amené à découvrir que, tout en distinguant pour la plupart entre oeufs de première et de deuxième qualité, elles utilisaient des dénominations d' une signification souvent différente ( en Allemagne, par exemple, la première catégorie était un concept se référant au poids du produit ). Mais il y a plus . A côté de ces catégories, le même législateur a estimé nécessaire d' en créer une troisième pour "les oeufs qui ne satisfont pas aux exigences des catégories supérieures tout en étant propres à la consommation humaine" ( onzième considérant ). Ainsi est née la catégorie C, qui a été elle aussi assujettie aux règles que l' article 18 fixe pour les petits emballages .
Donc, deux catégories déjà connues, mais n' ayant pas un sens univoque, et une catégorie tout à fait inconnue . Dans ces conditions, il était à tout le moins impératif d' expliquer aux producteurs et aux consommateurs dans des termes simples et universellement compréhensibles la signification de la nomenclature sur laquelle la nouvelle règlementation était fondée . Telle est, par conséquent, la raison d' être des désignations "oeufs frais", "de deuxième qualité ou conservés" et "déclassés destinés à l' industrie de l' alimentation humaine", que le législateur a ajoutées à "catégorie A", "catégorie B", "catégorie C ". Ainsi se trouve également mise en lumière la valeur de la conjonction par laquelle la liaison a été réalisée . Loin d' inscrire les deux désignations dans une alternative ( aut ), "ou" vise à préciser la première par la seconde ( sive ) ainsi qu' à faire comprendre qu' elles s' équivalent ( vel ). Le fait d' utiliser l' une ou l' autre - et de ce fait même l' une et l' autre - est donc dénué d' importance ou, si l' on préfère, pareillement licite .
Une dernière observation . A la différence des entreprises productrices et des juges nationaux, la Commission peut s' appuyer en matière de législation dans le secteur des oeufs sur des services particulièrement qualifiés . Le fait de les utiliser comme elle l' a fait en l' espèce, c' est-à-dire pour chercher obstinément la petite bête, nous apparaît comme un impardonnable gaspillage de temps et d' énergie .
5 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la question qui vous a été déférée par le Verwaltungsgericht de Neustadt an der Weinstrasse par ordonnance du 20 mars 1987, rendue dans l' affaire pendante devant cette juridiction entre la société Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei et le Land Rheinland-Pfalz :
"Les dispositions du règlement n° 2772/75, du 29 octobre 1975, relatives à la commercialisation dans des petits emballages d' oeufs de la catégorie A, et notamment les articles 6, paragraphe 1, 18, 21, sous c ), doivent être interprétées en ce sens qu' elles admettent la possibilité d' utiliser conjointement sur le même emballage les mentions 'catégorie A' et 'oeufs frais' ."
(*) Traduit de l' italien .
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