Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . Dans la procédure en manquement qui nous occupe aujourd' hui, la Commission des Communautés européennes, requérante, vous demande de constater qu' en ayant fixé des prix maximaux pour les importations de viandes et d' animaux vivants des espèces ovine et caprine la République hellénique, défenderesse, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 . Par une décision en date du 19 mars 1984, le ministre grec du Commerce a prévu que les factures afférentes à l' importation de viandes et d' animaux des espèces ovine et caprine devaient être soumises, aux fins d' un contrôle préalable, à un comité de contrôle des devises d' importation . Ces factures devaient être approuvées si elles n' excédaient pas un prix de 1 650 USD par tonne pour les animaux vivants ou de 2 730 USD par tonne pour les viandes . Il n' a pas été prévu de distinction selon l' origine des marchandises . La décision était dès lors applicable aux importations en provenance des autres pays de la Communauté comme à celles en provenance des pays tiers .
3 . La requérante voit dans ce comportement de la défenderesse plusieurs infractions au droit communautaire, à savoir à l' interdiction des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation, aux principes de la politique commerciale commune, aux accords conclus entre la Communauté économique européenne et certains pays tiers ainsi qu' aux dispositions de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine .
4 . Les conclusions de la requérante, précisées au cours de la procédure orale, visent :
- à ce qu' il soit constaté que, par ses dispositions nationales et par la pratique qu' elle adopte en matière d' importations de viandes et d' animaux vivants des espèces ovine et caprine, en subordonnant ses importations au respect de prix maximaux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 113 du traité CEE ainsi qu' en vertu du règlement n° 1837/80 du Conseil, des règlements n°s 19/82 et 20/82 de la Commission et des accords sous forme d' échange de lettres entre la Communauté économique européenne et certains pays tiers sur le commerce dans le secteur ovin et caprin;
- à ce que la République hellénique soit condamnée aux dépens .
5 . Les conclusions de la défenderesse visent au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens .
6 . La défenderesse estime que les mesures prises par elle sont nécessaires pour le contrôle des mouvements de capitaux . Par ailleurs, elles sont, selon elle, conformes aux intérêts des consommateurs, qu' elles protègent contre des prix à l' importation trop élevés . Elle estime en outre que les prix fixés ne constituent pas des prix maximaux, mais des prix indicatifs, destinés à faciliter le travail des autorités chargées du contrôle des changes .
7 . La défenderesse a cependant admis, au cours de la procédure orale, qu' en pratique les importations dont les prix excèdent les prix fixés par elle n' étaient pas autorisées .
8 . En ce qui concerne le rapport entre les prix fixés par la défenderesse et les prix fixés par la Communauté, la requérante a donné quelques explications d' ordre général au cours de la procédure orale, sans toutefois fournir d' indications concrètes .
9 . Si l' on se réfère aux règlements applicables en la matière, l' on trouve toutefois le rapport suivant : pour la campagne 1984/1985, il avait été fixé, dans le secteur de la viande ovine, un prix de base de 428,04 écus et un prix d' intervention de 363,83 écus ( 1 ). Compte tenu du cours représentatif de 1 écu = 90,5281 DRA applicable au secteur de la viande ovine à partir du 2 avril 1984 ( 2 ), l' on trouve ainsi un prix de base de 38 749,65 DRA et un prix d' intervention de 32 936,84 DRA .
10 . Eu égard au taux de conversion de 1 USD = 103,9 DRA enregistré au 4 avril 1984 ( 3 ), le prix maximal fixé par la défenderesse s' élève, quant à lui, pour la viande ovine, à 28 364,70 DRA pour 100 kg et, pour les animaux vivants, à 17 143,5 DRA pour 100 kg .
11 . Sur demande de la Cour, la requérante a fourni à la Cour quelques indications de prix, mais a exposé en même temps qu' un prix d' intervention pour la viande ovine n' était pas applicable en Grèce, faute de dispositions nationales d' exécution en ce sens . La requérante a exposé en outre que le prix de base n' influençait pas le prix de marché .
12 . Les autres arguments des parties seront abordés, en tant que de besoin, dans le cadre de la discussion .
B - Discussion
1 . Sur les prix fixés par la défenderesse
13 . Avant de procéder à une analyse juridique de la situation, il convient tout d' abord de déterminer si les prix fixés par la défenderesse constituent effectivement des prix maximaux ou simplement des prix indicatifs .
14 . Selon la lettre de la Banque de Grèce du 19 mars 1984, le système instauré par décision du même jour du ministre du Commerce vise au contrôle préalable des prix des importations en cause . Cette lettre ne contient pas d' élément en faveur de la thèse selon laquelle les prix fixés constituent simplement des prix indicatifs, pouvant être dépassés . La même observation vaut pour le régime ultérieur du 12 novembre 1987, qui comporte la même formulation stricte, sans faire aucune référence à des exceptions . En outre, il convient de remarquer que la défenderesse a dû admettre, lors de la procédure orale, que la simple existence des prix fixés par elle exerçait une influence modératrice sur les prix et qu' il n' y avait pas, en pratique, d' importations à un prix plus élevé .
15 . Ces constatations nous apparaissent suffisantes pour considérer comme plausible l' affirmation de la requérante selon laquelle il s' agit effectivement de prix maximaux . Elle se fonde sur le texte de la décision critiquée et sur les indications fournies par la défenderesse au cours de la procédure orale .
16 . Il y a donc lieu de se fonder, pour l' analyse qui va suivre, sur la thèse de la requérante selon laquelle la défenderesse a fixé des prix maximaux pour les importations en question .
2 . Infraction à l' article 30 du traité CEE
17 . Déjà dans l' article 2, paragraphe 3, sous a ), de la directive 70/50 ( 4 ), la Commission a rangé, parmi les mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation, celles qui "imposent, pour les seuls produits importés, des prix minimaux ou maximaux respectivement en dessous ou au-dessus desquels les importations sont interdites, réduites ou soumises à des conditions susceptibles de faire obstacle aux importations ".
18 . Puisqu' en Grèce des prix maximaux comparables ne sont pas fixés pour la production nationale, que les prix maximaux se rapportent dès lors exclusivement aux importations, le régime de la défenderesse comporte une mesure interdite d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' importation au sens de l' article 30 du traité CEE, dans la mesure où il s' applique aux importations en provenance des autres États membres de la Communauté . La décision de la défenderesse ayant un caractère général et ne distinguant pas entre les importations en provenance des États membres et celles en provenance des pays tiers, elle produit ses effets également sur les importations en provenance des autres États de la Communauté . Le fait que les importations de viandes et d' animaux des espèces ovine et caprine en provenance de ces États de la Communauté vers la Grèce ne portent pas sur des quantités notables est dépourvu d' importance à cet égard . En effet, selon la jurisprudence de la Cour, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives ( 5 ). Or, le fait qu' un régime de prix maximaux se situant sensiblement en dessous des prix considérés comme justifiés par la Communauté est susceptible d' entraver au moins potentiellement le commerce intracommunautaire est évident . Il est possible que ce soit justement en raison du montant des prix maximaux que l' on n' assiste pas à un commerce notable des produits en cause entre la Grèce et le reste de la Communauté .
19 . Comme il s' agit d' un contrôle préalable, la norme applicable en la matière est bien l' article 30 du traité CEE et non l' article 106, paragraphe 2, du traité CEE, auquel il faudrait recourir si les importations étaient en principe autorisées et si seule l' "exportation" du produit de la vente était entravée .
20 . L' on se trouve, dès lors, en présence d' une infraction à l' article 30 du traité CEE .
3 . Infraction au régime des prix de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
21 . Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans les domaines couverts par une organisation commune de marché, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun de prix, les États membres ne peuvent plus intervenir par des dispositions nationales, prises unilatéralement, dans le mécanisme de formation des prix qui sont réglementés au même stade de la production ou du commerce par l' organisation commune ( 6 ). L' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 7 ) contient dans son titre premier un régime des prix prévoyant, entre autres, un prix de base fixé annuellement et un prix d' intervention . La fixation de prix maximaux à l' importation de certaines marchandises pourrait donc avoir constitué une intervention dans le mécanisme des prix tel qu' il résulte de l' organisation commune, surtout si l' on tient compte du fait que les prix maximaux à l' importation fixés par la défenderesse se situaient sensiblement en dessous du prix commun d' intervention et de celui de base .
22 . La requérante a, tout d' abord, affirmé d' une manière globale l' existence d' un pareil effet des prix maximaux à l' importation fixés par la défenderesse sur le système de formation des prix et s' est livrée à des comparaisons entre les prix de marché grecs et les prix à l' importation autorisés pour la fin de l' année 1987 ( soit pour une période qui ne fait pas l' objet du présent litige ). La requérante n' a cependant pas fourni d' indications concrètes en ce qui concerne l' effet des prix maximaux fixés en 1984 sur le régime des prix de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Au contraire, dans sa réponse écrite à une question posée par la Cour au cours de la procédure orale, elle a énoncé que le prix de base n' avait aucun effet sur le prix de marché et qu' en Grèce le prix d' intervention n' était pas appliqué, faute de dispositions nationales d' exécution spécifiques . La question de savoir si cette absence de dispositions d' exécution constitue une infraction au traité ne fait pas l' objet du présent litige, car il n' en a été fait état qu' au cours de la procédure orale .
23 . Il ressort de la jurisprudence de la Cour ( 8 ) que, dès lors que la Communauté a adopté, en vertu de l' article 40 du traité CEE, des règlements portant établissement d' une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s' abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte . Mais, dès lors que le régime des prix de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine n' est pas du tout appliqué en Grèce, la requérante aurait dû faire ressortir concrètement de quelle manière il est porté atteinte à ce régime des prix par la fixation de prix maximaux à l' importation ou en quoi il est dérogé à ce régime commun . Or, il n' existe pas d' éléments concrets apportés en ce sens par la requérante .
24 . La requérante n' a donc pas établi de manière convaincante que la défenderesse soit intervenue dans le régime des prix de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine par la fixation de prix maximaux à l' importation .
4 . Infraction au régime du commerce extérieur
25 . En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, la requérante voit dans la fixation par la défenderesse de prix maximaux à l' importation une mesure nationale illicite de politique commerciale, contraire à l' article 113 du traité CEE, à l' article 20 de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ainsi qu' à une série d' accords conclus par la Communauté avec des États tiers sur le commerce dans le secteur ovin et caprin et aux dispositions d' application y afférentes arrêtées par la Commission .
26 . La défenderesse oppose à ce point de vue la thèse selon laquelle les prix maximaux à l' importation fixés par elle constituent des mesures de contrôle des changes et non de politique commerciale .
27 . Conformément à l' article 20, paragraphe 2, du règlement n° 1837/80, l' application de toute restriction quantitative ou mesure d' effet équivalent est interdite dans les échanges avec les pays tiers sauf dispositions contraires du règlement ou dérogation décidée par le Conseil .
28 . En outre, la Communauté a conclu avec une série de pays tiers des accords dits d' autolimitation pour le commerce dans le secteur ovin et caprin ( 9 ). Ces accords, qui lient également les États membres conformément à l' article 228, paragraphe 2, du traité CEE, prévoient, à titre de contrepartie de la limitation des exportations, l' obligation pour la Communauté d' arrêter toutes les dispositions nécessaires pour subordonner la délivrance automatique d' un certificat d' importation pour les produits en cause originaires de l' État en cause à la présentation d' un certificat d' exportation délivré par l' organisme compétent de l' État d' exportation . Conformément aux règlements n°s 19/82 et 20/82 de la Commission ( 10 ), le certificat d' importation, qui est uniquement subordonné à la présentation du certificat pour l' exportation délivré par l' État d' exportation, est délivré le jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande . Ce régime ne comporte pas la possibilité de prévoir des conditions supplémentaires, que les États membres pourraient instituer unilatéralement à l' égard des importations en cause .
29 . Les prix maximaux à l' importation fixés par la défenderesse, au respect desquels la délivrance du certificat d' importation est subordonnée, ne sont dès lors pas conformes aux dispositions des règlements n°s 19/82 et 20/82, aux accords susmentionnés conclus avec certains États tiers ni à l' article 20 de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . La défenderesse a donc enfreint, par la fixation de prix maximaux à l' importation, intervenue en violation de la compétence communautaire à définir la politique commerciale commune, les articles 113, 189, alinéa 2, et 228, paragraphe 2, du traité CEE .
5 . Sur le contrôle des changes
30 . En ce qui concerne l' argument de la défenderesse selon lequel les mesures prises par elle sont nécessaires pour le contrôle des mouvements illégaux de capitaux et sont dès lors licites, il y a lieu d' observer que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une réglementation nationale est illicite lorsque les objectifs visés par cette réglementation peuvent être atteints de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives telles que le contrôle par sondage et les sanctions appropriées ( 11 ).
31 . Ce raisonnement pouvant être pleinement transposé à la présente affaire - puisqu' il serait possible, par exemple, de contrôler les opérations d' importation par sondage et de prévoir des sanctions en cas de transferts irréguliers de capitaux -, les mesures prises par la défenderesse ne peuvent pas non plus être justifiées du point de vue du contrôle des changes .
6 . Sur les dépens
32 . La requérante ayant obtenu gain de cause pour l' essentiel, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens .
C - Conclusion
33 . A la lumière de tout ce qui précède, nous vous proposons de statuer dans les termes suivants :
"1 ) Par ses dispositions nationales et par la pratique qu' elle adopte en matière d' importations de viandes et d' animaux vivants des espèces ovine et caprine, en subordonnant ces importations au respect de prix maximaux, en violation du régime du commerce extérieur de l' article 20 du règlement n° 1837/80, des dispositions des règlements n°s 19/82 et 20/82 de la Commission ainsi que des obligations découlant de certains accords conclus avec des pays tiers sur le commerce dans le secteur ovin et caprin, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 113, 189, alinéa 2, et 228, paragraphe 2, du traité CEE .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens ."
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Règlement n° 873/84, JO L 90, p . 42 .
( 2 ) Règlement n° 855/84, annexe V, JO L 90, p . 1 .
( 3 ) JO C 94, p . 1 .
( 4 ) Directive 70/50 de la Commission, du 22 décembre 1969, fondée sur les dispositions de l' article 33, paragraphe 7, portant suppression des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation non visées par d' autres dispositions prises en vertu du traité CEE; JO 1970, L 13, p . 29 .
( 5 ) Voir arrêt du 11 juillet 1974 dans l' affaire 8/74, Procureur du Roi/Dassonville, Rec . p . 837, 852 .
( 6 ) Voir arrêt du 29 juin 1978 dans l' affaire 154/77, Procureur du Roi/Dechmann, Rec . p . 1573, 1584 .
( 7 ) Règlement n° 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; JO L 183, p . 1 .
( 8 ) Voir arrêt du 7 février 1984 dans l' affaire 237/82, Jongeneel Kaas BV/Ëtat néerlandais et autres, Rec . p . 483, 501 et suiv .; arrêt du 4 février 1988 dans l' affaire 255/86, Commission/Royaume de Belgique, Rec . p . 693 .
( 9 ) Par exemple avec la Bulgarie, JO 1982, L 43; la Hongrie, JO 1981, L 150; la Pologne, JO 1981, L 137; la Roumanie, JO 1981, L 137; la Tchécoslovaquie, JO 1982, L 204 .
( 10 ) JO 1982, L 3, p . 18 et 26, respectivement .
( 11 ) Voir arrêt du 16 décembre 1986 dans l' affaire 124/85, Commission des Communautés européennes/République hellénique, Rec . p . 3935 .
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