Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par des arrêts du 9 avril 1987, la Cour de cassation du grand-duché de Luxembourg vous avait posé deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des dispositions prévoyant, pour les fonctionnaires communautaires, la faculté de faire transférer vers leur régime de pension les droits constitués dans un régime national avant l' entrée dans la fonction publique communautaire . L' une de ces questions, soulevée à propos d' une affaire Fingruth, a reçu de votre part une réponse dans un arrêt du 5 octobre 1988 ( 1 ). L' autre question, qui se rapporte à la situation de M . François Retter, demeure soumise à votre Cour dans le cadre de la présente procédure . En effet, après que la procédure orale se fut, pour les deux affaires préjudicielles, déroulée au cours d' une même audience, vous avez, conformément à ce que nous avions suggéré dans nos conclusions, estimé qu' une réouverture des débats était nécessaire dans l' affaire Retter .
2 . Rappelons, tout d' abord, les éléments de fait et de droit indispensables à la compréhension des problèmes que vous devez résoudre .
3 . M . Retter a été titularisé en qualité de fonctionnaire de la CECA le 5 février 1962 . Il s' est ainsi trouvé soumis au statut des fonctionnaires de la CECA . Ce statut avait été fixé par un règlement pris par la commission des présidents de la CECA . Il disposait, à l' article 11, paragraphe 2, alinéa 1, de son annexe VIII, que :
"le fonctionnaire qui entre au service de la Communauté, après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser à la Communauté :
- soit l' équivalent actuariel des droits à pension d' ancienneté qu' il a acquis dans l' administration, l' organisation nationale ou internationale ou l' entreprise dont il relevait,
- soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pension de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ ".
L' entrée en vigueur de ce règlement était fixée, par son article 2, au 1er janvier 1962 . Il faut mentionner que, pour l' essentiel, ce texte reprenait, avec des adaptations purement rédactionnelles, les dispositions des règlements n°s 31 ( CEE ) et 11 ( CEEA ) des Conseils, du 18 décembre 1961, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l' énergie atomique ( 2 ), également entrés en vigueur le 1er janvier 1962 .
4 . Avant d' être titularisé dans les cadres de la CECA, M . Retter avait exercé, au Luxembourg, des fonctions salariées auprès d' une société et totalisé à ce titre
61 d' affiliation à la Caisse de pension des employés privés ( ci-après "CPEP "). Or, à l' époque de cette titularisation, était en vigueur au Luxembourg une loi du 29 août 1951 sur l' assurance-pension des employés privés . Cette loi prévoyait, à son article 64, que l' assuré qui, après avoir couvert au moins 30 mois de cotisation, quitte l' assurance sans bénéficier d' une pension, a droit à une "indemnité de rachat", et, à son article 65, que le bénéficiaire d' une telle indemnité perdait "tout droit aux prestations de la caisse ". L' article 66 du même texte fixait, pour la demande de rachat, un délai de forclusion de deux ans à compter du jour où aucune cotisation n' est plus due à la caisse . Il a été précisé, au cours de la procédure orale, que le rachat prévu par la loi de 1951 ne portait que sur la part "assuré" des cotisations .
5 . Il n' est absolument pas contesté que le régime de rachat défini par la loi de 1951 ne pouvait tenir lieu de mise en oeuvre, dans la législation luxembourgeoise, du droit au transfert prévu par le statut des fonctionnaires communautaires . Il constituait cependant, pour de tels fonctionnaires communautaires ayant cotisé dans un régime luxembourgeois, la seule voie permettant d' obtenir un remboursement des cotisations après la cessation de leur affiliation à ce régime .
6 . Dès lors, les fonctionnaires communautaires titularisés après avoir cotisé au Luxembourg ont adopté l' une ou l' autre des deux attitudes suivantes . Certains sont demeurés dans l' expectative, et n' ont pas demandé à bénéficier du rachat de la loi de 1951 . D' autres, comme M . Retter, se sont pliés à la lettre de cette loi, qui, nous l' avons dit, prévoyait un délai de forclusion de deux ans, et ont demandé le rachat de leurs cotisations, afin d' éviter la perte du droit au remboursement, autrement inévitable à leurs yeux .
7 . C' est la loi du 14 mars 1979 qui a aménagé, au Luxembourg, les modalités du droit au transfert consacré par le statut des fonctionnaires communautaires . Elle a prévu, par modification de l' article 18 de la loi du 16 décembre 1963, que les cotisations versées à un régime de pension luxembourgeois sont transférées, sur demande de l' intéressé, au régime de pension communautaire, compte tenu d' intérêts composés de 4 % l' an à compter du 31 décembre de chaque année d' affiliation, la demande étant à présenter, sous peine de forclusion, dans le délai d' une année à partir de la titularisation . Cette loi déterminait que ce régime de rachat concernant, comme les débats à l' audience l' ont précisé, la totalité des cotisations, c' est-à-dire la part "assuré" et la part "employeur", était applicable aux personnes déjà titularisées comme fonctionnaires communautaires à condition d' en présenter la demande dans l' année de sa mise en vigueur, sous peine de forclusion .
8 . Ainsi, la nouvelle loi a permis aux fonctionnaires communautaires qui, jusque-là, étaient demeurés dans l' expectative et n' avaient pas demandé l' indemnité de rachat des cotisations prévue par la loi de 1951 de bénéficier du nouveau régime de rachat mettant en oeuvre le droit au transfert consacré par leur statut . Pour ceux-ci, par conséquent, le fait de n' avoir pas demandé le bénéfice du régime de la loi de 1951 n' emportait, en dépit du délai de forclusion, aucun effet défavorable .
9 . En revanche, les fonctionnaires qui, comme M . Retter, avaient respecté la lettre de la loi de 1951 et demandé l' indemnité de rachat de leurs cotisations de crainte que la forclusion ne leur soit opposée, ont été considérés, conformément à l' article 65 de ce texte, comme ayant perdu tout droit lié à ces cotisations, ce qui les empêchait de bénéficier du nouveau régime de la loi de 1979 . Quoi que l' on ait pu vous indiquer à cet égard lors de la procédure orale, il n' apparaît pas que les juridictions luxembourgeoises aient à aucun moment fait référence à la faculté qu' aurait eu M . Retter d' invoquer le bénéfice de la loi de 1979 dans le délai d' un an à compter de l' entrée en vigueur de celle-ci . En particulier, la lecture de la décision du conseil supérieur des assurances sociales du 2 juillet 1986 établit bien que la demande, formulée en février 1983 par Monsieur Retter, tendant à bénéficier du régime de la loi de 1979 moyennant annulation de l' indemnité de rachat de 1964, a été rejetée par la CPEP sur le seul fondement de l' article 65 de la loi de 1951, d' après lequel le "rachat sollicité et obtenu ... a comporté la liquidation définitive ( du ) compte auprès de la caisse ..." ( 3 ), et que, à aucun stade de la procédure devant cette juridiction interne, il n' avait été invoqué que cette demande aurait eu un caractère tardif par rapport au délai d' un an fixé par la loi de 1979 .
10 . Quoi qu' il en soit, sans se référer à ce délai, la question posée par la Cour de cassation du Grand-Duché vise en substance à déterminer si la consécration du droit au transfert ne faisait pas obstacle, dès l' entrée en vigueur du statut des fonctionnaires de la CECA adopté en 1962, à l' application d' un régime d' indemnité de rachat tel que celui de la loi luxembourgeoise de 1951 . Dans le cas d' une réponse affirmative, l' indemnité versée en 1964 à M . Retter pourrait, en effet, être regardée comme irrégulière, et sa nullité placerait l' intéressé dans une situation identique à celle des fonctionnaires communautaires qui étaient demeurés dans l' expectative .
11 . Or, il ne peut être répondu à la question de savoir quels effets a pu produire, par rapport au droit interne, le statut des fonctionnaires de la CECA, et en particulier les dispositions de celui-ci relatives au transfert des droits à pension, sans répondre préalablement à une autre question, consistant à se demander si ce statut et ces dispositions ont pu produire le moindre effet dans les droits internes . Une telle interrogation apparaît nécessaire, compte tenu de la procédure suivant laquelle le règlement édictant le statut des fonctionnaires de la CECA avait été adopté en 1962, et c' est précisément ce qui a justifié la réouverture des débats .
12 . Les dispositions relatives au transfert des droits à pension étaient identiques dans les statuts adoptés en 1962, pour les fonctionnaires de la CECA, d' une part, pour ceux de la CEE et de la CEEA, d' autre part . Mais, alors que pour ces derniers le statut a été édicté par la voie d' un acte revêtant la forme juridique d' un règlement des Conseils des deux Communautés, publié au Journal officiel des Communautés européennes, et précisant, au dernier alinéa de son article unique, qu' il était "obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre", c' est une autre procédure qui a été suivie s' agissant de la CECA . En effet, conformément aux dispositions de l' article 78 du traité CECA et du paragraphe 7.3 de la convention relative aux dispositions transitoires prévue à l' article 85 de ce traité, le statut des fonctionnaires de la CECA avait été fixé par un règlement de la commission, groupant, sous la présidence du président de la Cour, le président de la Haute Autorité, le président de l' assemblée et le président du Conseil, sans publication au Journal officiel ou dans un autre support, et sans la mention que ce statut serait directement applicable dans tout État membre .
13 . Aussi, si l' applicabilité, dans tout État membre, des dispositions du statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA entré en vigueur le 1er janvier 1962 ne nous semble pas appeler d' explication particulière, il n' en va pas de même des dispositions du statut formellement distinct des fonctionnaires de la CECA, entré en vigueur à la même date .
14 . Il faut d' emblée préciser que les difficultés pouvant résulter du défaut de publication du statut des fonctionnaires CECA sont relativement circonscrites . Elle le sont, tout d' abord, dans la mesure où, pour l' essentiel, les dispositions de ce statut ne concernaient que les rapports entre les institutions et leurs agents, et que sous cet angle la distribution à chacun de ceux-ci d' un exemplaire du texte en question a tenu lieu de notification emportant opposabilité juridique . Elles le sont également, ensuite, parce qu' en 1968 les statuts distincts régissant respectivement les fonctionnaires de la CECA et ceux des deux autres Communautés ont été remplacés par un "statut des fonctionnaires des Communautés européennes", édicté par le règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, entré en vigueur le 5 mars 1968, lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes ( 4 ). La disposition finale de ce règlement précise qu' il "est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ". Ainsi, c' est seulement entre le 1er janvier 1962 et le 5 mars 1968 que le problème de l' application dans les États membres des dispositions du statut des fonctionnaires de la CECA s' est posé .
15 . Mais c' est précisément entre ces deux dates, en 1964, que se situe l' application, à l' égard de M . Retter, d' une disposition de la législation luxembourgeoise dont la compatibilité avec les dispositions du statut des fonctionnaires CECA relatives au transfert des droits à pension est mise en question au travers de la présente affaire préjudicielle .
16 . On doit certainement regretter que le règlement édictant le statut des fonctionnaires de la CECA n' ait pas fait l' objet d' une publication comparable à celle des règlements édictant le statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA . La différence constatée, à cet égard, peut être de nature à semer le doute sur l' applicabilité directe dans les États membres de certaines dispositions du statut CECA, qui, sans une telle applicabilité, seraient privées d' efficacité, dans la mesure où leurs effets ne doivent pas se produire exclusivement dans les rapports entre les institutions communautaires et leurs agents, mais doivent aussi se manifester dans des rapports de droit interne entre ces agents et des institutions des États membres . Les dispositions sur le transfert, dans le régime de pension communautaire, des droits acquis dans un régime national avant l' entrée dans la fonction publique communautaire, illustrent parfaitement la vocation de certaines règles du statut à produire des effets au-delà de la seule sphère intérieure des institutions communautaires . Il faut bien voir, d' ailleurs, qu' une non-applicabilité directe du statut des fonctionnaires CECA, entre 1962 et 1968, placerait, durant une période de six ans, ceux qui y étaient soumis dans une situation qui n' usurperait pas le qualificatif de discriminatoire, par rapport aux fonctionnaires des deux autres Communautés, avec les conséquences dommageables que vous n' aurez pas de peine à vous représenter .
17 . A l' occasion de la procédure orale, la Commission vous a indiqué qu' en 1962 il avait été renoncé in extremis au projet d' adopter un statut unique des fonctionnaires des trois Communautés . Si ce projet n' avait pas été abandonné, ce statut aurait selon toute vraisemblance figuré dans les règlements précités du 18 décembre 1961, dont la publication au Journal officiel et la mention expresse de son applicabilité directe dans tout État membre auraient épargné certains soucis .
18 . Puisqu' il n' en a pas été ainsi, il faut donc se demander si la non-publication du statut des fonctionnaires de la CECA est une cause de non-applicabilité directe, dans un État membre, de ses dispositions .
19 . Au cours de la procédure orale, la CPEP a indiqué qu' une réponse péremptoire dans un sens négatif pouvait être tirée de l' article 15 du traité CECA . Cet argument ne doit pas vous retenir plus qu' un instant, dans la mesure où l' alinéa 3 de l' article 15 n' est relatif à l' applicabilité "par le seul effet de leur publication", que des décisions, recommandations et avis de la Haute Autorité . Or, c' est de l' applicabilité de dispositions d' un règlement de la commission des quatre présidents d' institutions de la CECA qu' il est question ici, et cela est étranger à la nomenclature de l' article 15 .
20 . Dans la recherche d' une solution au problème qui vous est posé, nous avions d' abord envisagé de nous inspirer de certaines indications qui vous ont été données à l' occasion de la procédure orale pour vous suggérer la position suivante : le défaut de publication du statut des fonctionnaires de la CECA, entré en vigueur le 1er janvier 1962, ne pourrait être invoqué par une institution quelconque d' un État membre pour s' opposer à l' application d' une de ses dispositions, dès lors que cette institution aurait manifesté qu' elle avait eu connaissance de ce statut .
21 . Outre les très larges possibilités qu' elle ménage au raisonnement par analogie, une telle formule, ou toute autre s' en approchant, nous semble, à la réflexion, affectée d' un vice majeur, voire rédhibitoire, celui de consacrer une sorte d' applicabilité directe relative - nous serions même tenté de parler d' applicabilité directe aléatoire - de dispositions du statut des fonctionnaires de la CECA . L' applicabilité directe, dépendante de l' attitude des multiples institutions concernées dans les différents États membres, deviendrait purement contingente . Une même disposition pourrait être directement applicable dans un État membre et ne pas l' être dans un autre, ou même être directement applicable dans une situation impliquant une institution d' un État membre et ne pas l' être dans une situation comparable impliquant une autre institution du même État . Est-il besoin de dire, ici, qu' un tel relativisme est inacceptable au regard du principe de base de l' ordre juridique communautaire, qui veut que, sauf disposition expresse en sens contraire, les règles de droit communautaire, identiques pour tous les États membres, s' y appliquent uniformément .
22 . De façon générale d' ailleurs, nous tenons à souligner avec une particulière insistance la nécessité d' éviter de répondre suivant une formulation qui serait sujette à une extrapolation hasardeuse . Il faut, en effet, être très attentif à la possible utilisation par des parties, dans d' autres affaires intéressant moins l' équité, de termes qui, pourtant, n' auraient été inspirés que par le très louable souci de "rattraper" une situation . Nous savons que votre Cour fera preuve, à cet égard, de la vigilance qui s' impose .
23 . Aussi, il nous paraît que seule une réponse globale, affirmative ou négative, doit être donnée à la question de savoir si des dispositions du statut des fonctionnaires de la CECA entré en vigueur le 1er janvier 1962 étaient ou non directement applicables dans tout État membre .
24 . Face à la non-publication, qui plaide en faveur d' une réponse négative, y a-t-il des éléments qui justifieraient malgré tout une réponse affirmative?
25 . Nous ne pensons pas que de tels éléments résident dans la circonstance qu' un des membres de la commission qui a adopté le règlement édictant le statut des fonctionnaires de la CECA en 1962 était le président du Conseil de la CECA, c' est-à-dire de l' instance formée, selon l' article 27 du traité CECA, "par les représentants des États membres ". Cette sorte de "notification indirecte de fait aux États membres", suggérée devant vous par la Commission des Communautés européennes, ne nous semble pas satisfaire une exigence minimale de sécurité juridique pour les États membres, a fortiori pour les ressortissants communautaires . Il nous paraît notamment difficile d' admettre qu' il puisse y avoir applicabilité directe d' une règle dans tout État membre, c' est-à-dire à l' égard de toute personne concernée de tout État membre, sans que ces personnes aient pu avoir connaissance tant de la substance de la règle en cause que de son applicabilité directe .
26 . Aussi, c' est dans une autre voie que nous semble devoir être recherchée l' éventuelle possibilité de justifier l' applicabilité directe des dispositions du statut des fonctionnaires de la CECA, dont l' interprétation vous est demandée dans la présente affaire . Cette voie est celle de la mise en valeur de l' unité substantielle du régime de pensions des fonctionnaires des trois Communautés, de 1962 à 1968, au-delà de la diversité formelle des actes qui l' ont fixé .
27 . On peut, en effet, observer que l' intitulé du règlement des deux Conseils et de la commission des présidents de la CECA en date du 1O juillet 1963, publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 5 ), se réfère de façon explicite à la "liquidation des pensions des fonctionnaires visés à l' article 83, paragraphe 3, du statut", sans opérer la moindre distinction entre le statut des fonctionnaires de la CECA, d' une part, celui des fonctionnaires des deux autres Communautés, d' autre part . Cette marque de la volonté de considérer de façon indistincte des dispositions contenues dans des actes pourtant formellement distincts se retrouve également dans le considérant du règlement en question, qui indique qu' "il appartient à la Commission des présidents de la Communauté européenne du charbon et de l' acier et aux Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l' énergie atomique d' arrêter d' un commun accord ... les modalités relatives à la liquidation des pensions des fonctionnaires visés à l' article 83, paragraphe 3, du statut ". Du fait de la publication de ces indications, il y a, estimons-nous, une apparence d' identité des dispositions statutaires relatives aux droits à pension des fonctionnaires communautaires, quelle que soit la Communauté dont ils dépendent, et même une apparence d' unité de leur statut . Et cette apparence correspond à une réalité substantielle, puisque les dispositions du statut des fonctionnaires de la CECA en matière de droits à pension ne diffèrent en rien de celles du statut des autres fonctionnaires communautaires . Le fait que les dispositions concernant respectivement les uns et les autres sont contenues dans des supports formels distincts n' apparaît, dans la position publique des Conseils et de la commission des présidents, que comme une simple circonstance qui peut être, en quelque sorte, "gommée ". On comprend aisément cette attitude lorsqu' on constate que les 50 articles de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CECA, relative aux modalités du régime de pension, sont identiques mot pour mot aux 50 premiers articles de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA, l' article 51, qui comporte des dispositions transitoires, étant seul spécifique .
28 . Cette analyse est confortée, selon nous, par la décision du 1O juillet 1963, émanant des mêmes instances que le règlement précité du même jour, et publiée dans le même Journal officiel ( 6 ), dont l' article 1er traite du "service des prestations prévues au régime de pension des fonctionnaires ". Il y a ici, plus clairement encore que dans le règlement, apparence d' unité du régime de pensions des fonctionnaires des trois Communautés, et, par conséquent, apparence d' identité substantielle des dispositions définissant ce régime, quelle que soit la Communauté de rattachement d' un fonctionnaire .
29 . Puisque les actes juridiques communautaires précités, dûment publiés, ont fait état d' une unité du régime de pension des fonctionnaires des Communautés, ils ont ainsi fait savoir à tous les intéressés que les dispositions dont ceux-ci avaient pu avoir précédemment connaissance, par la publication du règlement du 18 décembre 1961 fixant le statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA, s' appliquaient de la même façon aux fonctionnaires des trois Communautés, y compris ceux de la CECA . Et en faisant connaître que ces dispositions, relatives aux droits à pension, s' appliquaient de la même façon aux fonctionnaires des trois Communautés, les actes précités indiquaient notamment qu' elles étaient caractérisées par la même applicabilité directe dans tout État membre .
30 . Dans ces conditions, nous estimons que la disposition dont l' interprétation vous est demandée, c' est-à-dire l' article 11, paragraphe 2, alinéa 1, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CECA adopté en 1962, doit être considérée comme ayant été directement applicable dans tout État membre, à compter du 1er janvier 1962, date d' entrée en vigueur des deux actes du 1O juillet 1963, qui coïncide avec la date que la commission des quatre présidents de la CECA avait retenue pour l' entrée en vigueur du statut des fonctionnaires de la CECA .
31 . Par conséquent, cette disposition était directement applicable au Luxembourg au moment où, pour se conformer à la loi nationale du 29 août 1951, M . Retter a sollicité auprès de la CPEP une indemnité de rachat de ses droits à pension . Certes, dans le cadre de la procédure écrite, le gouvernement luxembourgeois a rappelé l' argumentation suivant laquelle le statut des fonctionnaires communautaires n' aurait, dans la matière ici en cause, édicté aucun droit susceptible d' être invoqué en tant que tel par un particulier, les dispositions de la législation nationale qui définissent les modalités du transert des droits à pension ayant, seules, force juridique . Mais l' arrêt que vous avez rendu dans l' affaire Fingruth, précitée, a clairement établi que la disposition du statut des fonctionnaires communautaires relative au transfert des droits à pension peut parfaitement être invoquée en tant que telle par un particulier, qui peut notamment s' en prévaloir face à une mesure d' application de la loi nationale .
32 . Il est vrai, cependant, que l' applicabilité directe de la disposition statutaire considérée n' a pas une portée absolue, dans la mesure où une demande de transfert ne peut être instruite sur son seul fondement dans un État membre . La législation de celui-ci doit déterminer les modalités concrètes du transfert avec, notamment, la faculté de ne retenir qu' une seule des deux formules envisagées par cette disposition, l' équivalent actuariel et le forfait de rachat, ainsi que cela résulte de votre arrêt du 17 décembre 1987, Commission/Luxembourg ( 7 ). Mais, dès lors qu' il s' agit de s' assurer que le droit national n' affecte pas la portée et l' efficacité d' une disposition du statut et n' aboutit pas à ce que l' exercice d' un droit consacré par lui soit rendu impossible, l' applicabilité directe produit tous ses effets .
33 . Nous en arrivons, enfin, à la substance même de la question que vous a posée la Cour de cassation du Grand-Duché . Ni le gouvernement luxembourgeois, ni la CPEP n' ont contesté que les dispositions de la loi de 1951 ne définissaient pas des modalités permettant la mise en application du principe du transfert . Le versement à un assuré d' une indemnité de rachat égale à ses seules cotisations et emportant liquidation définitive de ses droits, ne saurait constituer une modalité du transfert des droits à pension, acquis dans un régime national, au régime communautaire . Or, les fonctionnaires communautaires étaient contraints de recourir au régime d' indemnité de rachat prévu par la loi de 1951, puisque celle-ci frappait de forclusion toute demande de rachat au-delà d' un délai de deux ans suivant la cessation des cotisations . En outre, le bénéfice de cette indemnité, en emportant liquidation définitive des droits des intéressés au regard du régime de pension luxembourgeois, leur interdisait de réclamer, le moment venu, le bénéfice de la législation luxembourgeoise, qui permettrait effectivement le transfert des droits .
34 . Manifestement, un régime de rachat tel que celui prévu par la loi luxembourgeoise de 1951 n' était pas compatible avec le droit au transfert consacré par le statut, et celui-ci faisait obstacle à l' application, à un fonctionnaire communautaire, d' un tel régime . C' est en ce sens que nous vous proposerons de répondre à la question de la Cour de cassation luxembourgeoise .
35 . Celle-ci s' est interrogée sur la possibilité de faire jouer, à l' encontre du rachat imposé en 1964 à M . Retter, l' article 21, alinéa 2, de la loi luxembourgeoise du 16 décembre 1963, empêchant tout remboursement de cotisations "tant que l' assuré sera affilié à l' un des régimes visés par la présente loi", et sa question visait à déterminer si la disposition en cause du statut avait pour effet d' assimiler le régime de pension communautaire aux "régimes visés" par la loi de 1963 . Or, il nous semble que la disposition statutaire faisait directement obstacle à l' application d' un régime du type de celui défini par la loi de 1951, sans qu' il soit besoin de préciser les effets du droit communautaire sur une disposition telle que l' article 21, alinéa 2, de la loi de 1963 . Compte tenu de cette observation, la rédaction que nous vous proposerons s' inspirera de celle suggérée par la Commission .
36 . En conséquence, nous vous suggérons de dire pour droit :
"L' article 11, paragraphe 2, alinéa 1, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires de la CECA est à interpréter en ce sens qu' il a exclu, dès le 1er janvier 1962, l' application d' une législation nationale contraignant un fonctionnaire à abandonner définitivement, contre versement d' une indemnité prenant seulement en compte ses propres cotisations, les droits à pension acquis dans un régime national avant sa titularisation dans une institution communautaire, et à renoncer ainsi à la prérogative de transfert des droits dont cette disposition prévoyait le principe ."
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) 129/87, Rec . 1988, p . 0000 .
( 2 ) JO 45, du 14.6.1962, p . 1385 .
( 3 ) Pièce n° 1 produite à l' appui du mémoire de la CPEP .
( 4 ) JO L 56, du 4.3.1968, p . 1 .
( 5 ) JO 130, du 24.8.1963, p . 23O1 .
( 6 ) Ibidem, p . 23O3 .
( 7 ) 315/85, Rec . 1987, p . 5391 .
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