Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . La procédure sur laquelle nous nous prononçons aujourd' hui concerne une procédure de concours interne ( CC/A/8/85 ) qui a été ouverte par la Cour des comptes en juin 1985 . Étant donné que cette procédure de concours a déjà fait l' objet des affaires 321, 322, 323 et 417/85 ( 1 ), nous pouvons aujourd' hui limiter l' exposé des faits à quelques points essentiels .
2 . Le concours a été organisé en vue de pourvoir à un emploi de la carrière A 7/A 6 . Quatorze candidats, parmi lesquels figuraient les requérants en l' espèce, ont participé à ce concours . Le jury de concours a estimé qu' aucun des quatorze candidats ne pouvait être admis aux épreuves écrites qui avaient été prévues . C' est ce qui a été communiqué aux requérants en l' espèce, par lettres du 2 août 1985, avec les motifs suivants : s' agissant de M . Muysers, son expérience professionnelle serait sans rapport avec la nature des fonctions du poste à pourvoir ( et, par conséquent, les conditions énoncées au point IV.2 de l' avis de concours ne seraient pas remplies ), et s' agissant de M . Toelp, le "Verwaltungsdiplom" qu' il a produit ne permettrait pas d' accéder à la catégorie A (( et, par conséquent, la condition énoncée au point IV.1, sous a ), de l' avis de concours ne serait pas remplie )).
3 . Après que le chef de la division du personnel de la Cour des comptes a fait part au président du jury de concours qu' il considérait le rejet de plusieurs candidatures comme irrégulier, tous les candidats se sont vu offrir la possibilité de présenter des observations complémentaires jusqu' au 30 septembre 1985 . Le jury, toutefois, a maintenu ensuite son appréciation initiale et a confirmé, le 28 octobre 1985, les décisions de rejet notifiées le 2 août de la même année, et ce bien que dans une lettre de l' autorité investie du pouvoir de nomination du 4 octobre 1985, adressée au président du jury de concours, il avait été clairement établi comment il y avait lieu d' interpréter correctement certaines conditions d' admission ( relatives à la vérification des connaissances linguistiques et à la possibilité de produire à un stade ultérieur de la procédure des originaux ou des copies de documents certifiées conformes ).
4 . L' autorité investie du pouvoir de nomination, ayant considéré l' appréciation globale effectuée par le jury comme non fondée ( ce qui a abouti ensuite à ce qu' elle reconnaisse le bien-fondé des recours de plusieurs candidats - à savoir dans l' affaire 321/85, et dans les affaires jointes 322 et 323/85 ), a communiqué, le 30 octobre 1985, à tous les candidats que la procédure de concours était suspendue "en attente d' éventuels recours ". Le même jour, le président de la Cour des comptes a également répondu à une question posée par plusieurs candidats sur le délai de recours en ce sens que la Cour de justice examine d' office si les délais ont été respectés, qu' un avis formulé par l' autorité investie du pouvoir de nomination ne saurait dès lors avoir qu' un caractère informatif et qu' une réclamation dirigée contre une décision d' un jury de concours paraît dépourvue de sens, l' institution concernée n' ayant pas le pouvoir d' annuler ou de modifier les décisions d' un jury de concours .
5 . M . Muysers a cependant introduit le 30 octobre 1985 une réclamation contre la décision de rejet qui lui a été notifiée, réclamation à laquelle il n' a, bien sûr, pas donné suite .
6 . Quatre autres candidats ( mais pas M . Toelp ) ont en revanche saisi la Cour de justice et ont introduit les recours susmentionnés . Ils ont d' ailleurs eu gain de cause : leur non-admission aux épreuves écrites a été annulée par arrêt ( du 23 octobre 1986 ) dans l' affaire 321/85, au motif que le jury de concours s' est opposé à la production ultérieure de pièces originales ou de copies certifiées conformes, par arrêt ( du même jour ) dans les affaires jointes 322 et 323/85, au motif que le jury, s' agissant de la connaissance de la langue française, ne s' est fondé que sur les indications subjectives fournies par les candidats à cet égard, et par arrêt ( du 4 février 1987 ) dans l' affaire 417/85, au motif que le jury de concours a refusé la production ultérieure de documents qui permettaient de constater que le candidat possédait une expérience professionnelle équivalant au sens du point IV.1, sous b ), de l' avis de concours .
7 . Par la suite, ainsi qu' il ressort apparemment d' une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination du 30 mars 1987, la procédure de concours suspendue a repris son cours tout en étant limitée aux quatre candidats qui ont obtenu gain de cause dans le cadre de l' action intentée devant la Cour . Étant donné que deux membres du jury ont demandé à être libérés de leurs fonctions, ils ont été remplacés à cette époque par deux nouveaux membres .
8 . Lorsque les requérants en l' espèce ont eu connaissance de ces faits, ils ont adressé, le 31 mars 1987, une demande au président de la Cour des comptes visant à ce que leurs candidatures soient également prises en considération dans le cadre de la procédure de concours qui a été reprise . Par lettre du président de la Cour des comptes du 29 avril 1987, cette demande a été rejetée au motif que les décisions du jury de concours du 28 octobre 1985 seraient devenues définitives et que les arrêts, qui ont été prononcés dans les trois affaires précitées, ne pourraient pas être considérés comme des faits nouveaux, parce qu' ils auraient traité de questions litigieuses certes afférentes à la procédure de concours, mais différentes de celles qui concernent les requérants en l' espèce .
9 . Étant donné que l' affaire est restée en l' état même après l' introduction d' une réclamation ( 2 ), les requérants ont introduit, le 1er juin 1987, un recours visant à ce que le rejet de leur candidature soit annulé .
10 . Ajoutons que, dans le cadre de l' action ainsi introduite, les requérants ont également formulé une demande visant à obtenir la suspension de la procédure de concours . Cette demande a toutefois été rejetée par ordonnance du président de la deuxième chambre du 3 juin 1987 ( à cette occasion, la décision sur les dépens a été, au demeurant, réservée jusqu' à l' arrêt de la Cour sur le fond ). Notons enfin que - ainsi que nous l' avons appris au cours de la procédure orale - la procédure de concours s' est entre-temps achevée et que le requérant dans l' affaire 321/85 - classé premier sur la liste d' aptitude - a été nommé dans l' emploi faisant l' objet de l' avis de concours .
B - Appréciation
Cette affaire appelle, à notre avis, la prise de position suivante .
11 . A l' évidence, le litige portait, en substance, sur le point de savoir si le recours est recevable ou s' il y a lieu de le considérer comme irrecevable au motif que les requérants ont omis de soumettre à la Cour la question de leur exclusion du concours, immédiatement après que la première décision de rejet a été confirmée par le jury de concours ( c' est-à-dire après le 28 octobre 1985 ).
12 . L' exposé des faits a déjà révélé le point de vue adopté à cet égard par la Cour des comptes . La Cour des comptes considère en substance que, selon une jurisprudence constante de la Cour en la matière, les demandes des requérants adressées, le 31 mars 1987, au président de la Cour des comptes n' auraient pas été susceptibles de faire courir de nouveaux délais relativement à la question de savoir si les requérants ont été à bon droit exclus des épreuves écrites, question qui a été tranchée par les décisions du 28 octobre 1985 . On ne saurait non plus considérer que ces demandes étaient justifiées par l' apparition de faits nouveaux . Les arrêts rendus dans les trois affaires précitées ne constitueraient en aucun cas des faits nouveaux, car ils porteraient sur des faits différents ( à savoir sur d' autres points de l' avis de concours ) et, en outre, dans deux de ces cas, contrairement aux cas des requérants, la Cour des comptes aurait expressément déclaré qu' elle considérait l' avis émis par le jury de concours comme non fondé .
13 . Les requérants entendent en revanche réfuter la thèse de la forclusion du droit de recours justifiée par la saisine tardive de la Cour de justice . Au cours de la procédure orale, leur conseil a, à cet égard, fait valoir en substance que le recours porterait non pas sur un acte du jury de concours d' octobre 1985, mais sur la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination du 30 mars 1987, relative à la reprise de la procédure de concours, limitée à quatre candidats qui ont obtenu gain de cause dans les procédures contentieuses précitées, et, à cet égard, il importerait notamment que la réclamation introduite par les requérants contre la décision du 29 avril 1987 a fait l' objet d' une décision explicite de rejet .
14 . En outre, l' argument a été avancé selon lequel un délai n' aurait pas commencé à courir à partir du 28 octobre 1985, parce que l' autorité investie du pouvoir de nomination aurait communiqué, le 30 octobre 1985, à l' ensemble des candidats que la procédure était suspendue . Il y aurait lieu d' interpréter cela exclusivement en ce sens que la décision portant refus d' admission à concourir avait été suspendue, c' est-à-dire qu' elle avait été déclarée provisoirement inopérante - il importerait, en outre, que, dans les arrêts rendus dans les affaires 321, 322 et 323/85, la Cour aurait considéré comme invalide l' ensemble des opérations du concours et que, partant, on ne saurait considérer comme définitives les décisions arrêtées par le jury de concours .
15 . Enfin et surtout force serait de reconnaître que des faits nouveaux, au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour, sont apparus, faits qui autorisaient les requérants à présenter leur demande du 31 mars 1987 . Le seul fait qu' un nouveau jury a été désigné constituerait déjà un fait nouveau . Tel serait également le cas du prononcé de l' arrêt de la Cour du 4 février 1987 dans l' affaire 417/85, car les faits incriminés dans cet arrêt revêtiraient également de l' importance en ce qui concerne les requérants, à savoir que la production ultérieure de pièces permettant de constater que les requérants remplissent les conditions posées par l' avis de concours aurait été refusée à tort .
16 . Dans ce débat disons d' emblée que le point de vue de la Cour des comptes nous semble nettement plus convaincant que les arguments avancés par les requérants .
17 . D' après les conclusions pertinentes présentées à l' appui du recours, le litige porte sur l' exclusion des requérants du concours précité . Cette exclusion, semble-t-il, a eu lieu par décisions du jury de concours du 2 août 1985, qui ont été confirmées le 28 octobre 1985 . En principe, cette exclusion aurait donc dû être contestée en temps utile par saisine de la Cour soit directement, soit après dépôt préalable d' une réclamation . Or, tel n' a manifestement pas été le cas .
18 . En revanche, la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination du 30 mars 1987, dont les requérants se prévalent désormais ( et qui, au demeurant, n' a pas été produite en l' espèce ), si on examine l' affaire de près, n' a apporté aucun élément nouveau qui soit déterminant quant à la question principale en l' espèce ( à savoir le rejet des candidatures des requérants ). Elle visait uniquement à la reprise de la procédure de concours interrompue par la décision du 30 octobre 1985 . Elle s' est fondée à cet égard - s' agissant des candidats admis à concourir - simplement sur les décisions antérieures du jury de concours en tenant compte, le cas échéant, des arrêts qui ont annulé ces décisions . Toutefois, s' agissant du groupe de candidats qui ont été admis au stade suivant de la procédure, elle n' a assurément pas constitué une décision spécifique et, partant, ne pouvait pas non plus justifier à cet égard un nouveau droit de recours - c' est d' ailleurs également pour cette raison que le renvoi des requérants au rejet explicite, par décision du 26 mai 1987, de leur réclamation n' est pas pertinent et, à cet égard, on ne saurait ne pas relever qu' il se limite à une prise de position sur la recevabilité de la demande du 31 mars 1987 qui a été expressément exclue eu égard au caractère définitif des décisions du 28 octobre 1985 .
19 . On ne peut pas non plus prétendre que les décisions du jury de concours du 28 octobre 1985 auraient été privées d' effet par la décision prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination, le 30 octobre 1985, ou par les arrêts précités de la Cour .
20 . Il ne résulte nullement de la décision citée en premier lieu que toutes les décisions du jury de concours seraient "provisoirement inopérantes ". On a simplement fait savoir aux intéressés que la procédure était suspendue en attente d' éventuels recours ( et ce aux fins de clarifier les questions litigieuses soulevées dans ce contexte ). Cela impliquait donc également qu' après une telle clarification la procédure serait reprise en retenant en principe comme point de départ le stade que les travaux avaient atteint le 28 octobre 1985 .
21 . Les arrêts, d' autre part, se bornent manifestement ( ainsi qu' il résulte de leur dernier alinéa - respectivement, points 21 et 18 des motifs ) à annuler les décisions concernant la non-admission aux épreuves écrites des requérants de l' époque . Il ne ressort nullement de ces arrêts que l' ensemble de la procédure de concours a été considéré comme invalide . Cette conclusion ne peut notamment pas être tirée du point 13 ( respectivement point 14 ) des motifs qui est formulé dans les termes suivants :
"C' est pourquoi l' autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu' elle estime, comme en l' espèce, qu' un ou plusieurs refus d' admission à concourir ont été opposés illégalement par le jury à des candidats et que l' ensemble des opérations du concours se trouve vicié de ce fait, est mise dans l' impossibilité de nommer aucun candidat . Elle a alors le devoir de constater cette situation par une décision motivée et de reprendre entièrement la procédure du concours après un nouvel avis et la désignation éventuelle d' un nouveau jury ."
22 . Car, en effet, dans la phrase suivante, la Cour a précisé que : "En l' absence d' une telle décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination, il appartient à la Cour, saisie par les intéressés, de se prononcer directement sur la légalité de la décision du jury ." Or, c' est précisément ce qui a eu lieu en son temps, à savoir qu' il n' y a pas eu de décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination constatant que l' ensemble des opérations du concours était vicié et la Cour de justice a dû, par conséquent, annuler les décisions du jury de concours en cause à l' époque .
23 . Enfin, on ne saurait non plus invoquer l' existence de circonstances dans lesquelles, selon la jurisprudence, il n' est possible de revenir sur le contenu d' une décision qui n' a pas été contestée dans les délais et de demander le réexamen d' une telle décision que par le biais d' une demande introduite ultérieurement, à savoir lorsqu' on se trouve en présence de faits nouveaux ( 3 ).
24 . Tel n' a assurément pas été le cas eu égard à la modification intervenue dans la composition du jury de concours . En réalité, cette modification ne signifie pas qu' il y a eu désignation d' un nouveau jury dans le cadre d' une nouvelle procédure de concours ( au sens du point 14 des motifs de l' arrêt rendu dans les affaires jointes 322 et 323/85 ). Il s' agissait uniquement de remplacer les membres du jury initialement nommés par l' administration, qui ont demandé à être libérés de leurs fonctions après le prononcé des arrêts précités . Cela semble effectivement ne poser aucun problème dans le cadre du déroulement ultérieur de la procédure du concours, dont on savait parfaitement dès le 30 octobre 1985 qu' elle reprendrait son cours le cas échéant après une clarification par voie de justice de certains points litigieux .
25 . On ne peut pas non plus invoquer l' existence de faits nouveaux eu égard aux arrêts rendus dans l' affaire 321/85 et dans les affaires jointes 322 et 323/85 . Sur ce point, il y a lieu d' observer, d' une part, qu' on ne saurait inférer du passage précité ( qui commence en ces termes : "C' est pourquoi l' autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu' elle estime, comme en l' espèce ...") que la reprise ab initio de l' ensemble des opérations du concours s' impose de manière absolue . Une telle reprise n' entre en ligne de compte que lorsque l' autorité investie du pouvoir de nomination décide que l' ensemble des opérations du concours est vicié . Or, tel n' a pas été le cas de sorte qu' il appartenait à la Cour - ainsi que cela est prévu dans la dernière phrase du passage précité - de se prononcer sur la légalité des décisions du jury mises en cause devant elle - d' autre part, il importe également de relever que les cas sur lesquels la Cour s' est prononcée portaient sur des problèmes qui ne présentent aucun intérêt pour les requérants en l' espèce ( nous nous permettons sur ce point de renvoyer simplement au début de nos conclusions où nous avons dépeint ces problèmes ).
26 . Enfin, il n' est pas possible non plus de considérer l' arrêt dans l' affaire 417/85 comme un fait nouveau, puisque - ainsi que nous l' avons déjà exposé - les griefs portaient sur le fait que le jury de concours n' a pas autorisé la production ultérieure de documents ( qui permettaient de constater que le candidat possédait une expérience professionnelle équivalente d' une durée suffisamment longue au sens des dispositions de l' avis de concours ). En effet, contrairement au point de vue qui a été exprimé par le conseil des requérants au cours de la procédure orale, il n' apparaît pas qu' une problématique de ce genre ait été d' un intérêt quelconque pour les requérants et que, partant, il y aurait eu lieu, après le prononcé de l' arrêt précité, de leur accorder également un traitement conforme à l' arrêt, et ce pour des raisons d' égalité de traitement . Nous avons déjà exposé les raisons pour lesquelles les requérants ont été écartés du concours . En ce qui concerne M . Toelp, les critiques ont porté sur le fait qu' il n' a produit aucun diplôme universitaire, mais seulement le diplôme délivré par un institut d' études administratives et qu' il n' a pas non plus justifié d' une expérience professionnelle équivalente; M . Muysers n' a pas été admis aux épreuves écrites parce que, de l' avis du jury de concours, il ne possède pas une expérience professionnelle en rapport avec le poste à pourvoir . En ce qui les concerne, il était donc sans intérêt de savoir s' ils pouvaient produire ultérieurement d' autres pièces aux fins d' étayer leur point de vue selon lequel ils satisfaisaient aux conditions prévues par l' avis de concours . Il s' agissait uniquement de l' appréciation exacte des éléments d' information qu' ils avaient fournis ( à savoir le niveau d' un "Verwaltungsdiplom", l' activité exercée auprès de l' Orient-Institut der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft ou celle exercée auprès du Verband der deutschen Schiffbauindustrie ). C' est d' ailleurs ce qui résulte également de la réclamation introduite, le 30 octobre 1985, par M . Muysers contre la décision de rejet, puisqu' elle critique non pas le fait que le requérant n' a plus été autorisé à prouver a posteriori l' existence d' une expérience professionnelle pertinente, mais uniquement le fait que, s' agissant de son expérience professionnelle, dont le jury avait connaissance, on avait constaté qu' elle ne présentait pas un rapport suffisamment étroit avec le poste à pourvoir .
27 . Nous ne pouvons par conséquent que partager le point de vue de la Cour des comptes et constater qu' il y a lieu de rejeter les demandes des requérants comme irrecevables, au motif qu' elles ont fait l' objet d' un recours tardif .
28 . Compte tenu de cette conclusion sans équivoque, il ne nous paraît pas opportun de présenter encore des observations quant au bien-fondé du recours, sur lequel les requérants n' ont, au demeurant, guère fait de commentaires, ainsi que cela a été relevé à juste titre au cours de la procédure orale .
29 . Seule une remarque s' impose peut-être encore en ce qui concerne la décision sur les dépens dont on sait que la Cour des comptes a estimé qu' il conviendrait de condamner les requérants, qu' elle aurait suffisamment informés à ce sujet, à la totalité des dépens en raison de l' irrecevabilité manifeste de leur recours . Le conseil des requérants a, comme vous le savez, fermement réfuté cette thèse en contestant le fait qu' une telle information quant aux voies de recours ait eu lieu - nous sommes enclin à penser que la Cour ne devrait pas suivre la Cour des comptes sur ce point . On peut donc laisser de côté la question de l' importance que revêt cette information . Il faut en effet convenir que les arrêts rendus dans l' affaire 321/85 et dans les affaires jointes 322 et 323/85 ( 4 ) permettent à première vue de conclure que la Cour des comptes a été instamment invitée à reprendre entièrement la procédure du concours, de sorte qu' il ne saurait être question d' une saisine abusive de la Cour de justice . Compte tenu de cette situation de fait, il nous paraît approprié d' appliquer la règle prévue à l' article 70 du règlement de procédure, et ce, en outre, également en ce qui concerne les dépens de la procédure qui a été introduite par la demande en référé .
C - Conclusion
En résumé, nous suggérons, par conséquent, à la Cour de statuer comme suit :
30 . "Le recours est rejeté comme irrecevable . Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens ."
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Voir arrêt du 23 octobre 1986 dans l' affaire 321/85, Hartmut Schwiering/Cour des comptes des Communautés européennes, Rec . p . 3199; arrêt du 23 octobre 1986 dans les affaires jointes 322 et 323/85, Volker Hoyer/Cour des comptes, Rec . p 3215; arrêt du 4 février 1987 dans l' affaire 417/85, Henri Maurissen/Cour des comptes des Communautés européennes, Rec . p . 551 .
( 2 ) Voir la décision du 26 mai 1987 prise sur réclamation du 14 mai 1987 .
( 3 ) Voir arrêt du 15 mai 1985 dans l' affaire 127/84, Erwin Esly/Commission des Communautés européennes, Rec . p . 1437 .
( 4 ) Voir points 13 et, respectivement, 14 des motifs de ces arrêts .
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