Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . De même que dans l' affaire 265/87, Schraeder ( voir nos conclusions présentées aujourd' hui même ), la présente procédure préjudicielle porte sur la légalité du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales . Toutefois, à la différence de l' affaire Schraeder, il ne s' agit pas ici de la validité du régime de prélèvement en tant que tel mais au contraire d' un aspect spécifique de ce système, en particulier des modalités selon lesquelles la charge du prélèvement versé par le premier transformateur des céréales est répercutée sur les transactions antérieures, jusqu' à la fourniture effectuée par le producteur .
Pour présenter plus clairement les termes du problème à examiner, il convient de préciser certains éléments du système concerné .
Sur la base de la réglementation introduite par le règlement ( CEE ) n° 1579/86, du Conseil, du 23 mai 1986 ( JO L 139, p . 29 ) ainsi que du règlement ( CEE ) n° 2040/86 du 30 juin 1986 pris ensuite en application par la Commission ( JO L 173, p . 65 ), le prélèvement de coresponsabilité "est payé par les opérateurs qui procèdent à une transformation" des céréales ( voir l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 2040/86 ).
Cette somme payée, en aval dirions-nous, par l' entreprise de transformation, au sens de l' article 1er paragraphe 4 n° 6 du règlement ( CEE ) n° 1579/86 "est à répercuter sur le producteur ".
A cet égard, le sixième considérant du règlement n° 2040/86 prévoit :
"considérant que l' un des objectifs du régime prélèvement de coresponsabilité est de sensibiliser les producteurs aux réalités du marché; que, à cette fin, la charge du prélèvement doit être répercutée sur ces derniers; qu' il convient dès lors d' instaurer un système de facturation qui tient compte de cet impératif; que ce principe de répercussion est applicable nonobstant toute clause contractuelle qui va à son encontre ."
L' article 5 paragraphe 1 du règlement dispose en conséquence :
"1 . Les opérateurs qui effectuent les opérations visées à l' article 1er paragraphe 1 répercutent le prélèvement de coresponsabilité sur leur fournisseur . Une répercussion est également opérée lors de chaque transaction antérieure jusqu' à la fourniture effectuée par le producteur .
Pour chacune des transactions visées au premier alinéa les pièces justificatives y afférentes indiquent de façon séparée le montant du prélèvement déduit ."
Comme le montre le considérant que nous venons de citer, la raison pour laquelle la répercussion obligatoire de la charge a été prévue tient à la finalité qui caractérise la mesure et qui est d' exercer une pression tangible sur les producteurs de céréales en leur fournissant une indication sur la situation du marché et en rétablissant ainsi une relation entre l' offre, structurellement excédentaire et les possibilités effectives de débouchés sur le marché . Il est donc logique que ce soit les producteurs qui supportent concrètement la charge du prélèvement .
En revanche, la raison pour laquelle on a imaginé à l' origine un système de perception de la taxe sous la forme du paiement par les transformateurs est liée à des considérations de pure opportunité . En effet, le Conseil a estimé que, pour éviter des difficultés de gestion du système, liées au contrôle d' une quantité de transactions effectuées par des producteurs individuels, il serait préférable d' effectuer la perception uniquement au stade où les céréales sont définitivement transformées ( ou encore vendues à l' intervention ou exportées ), et ce bien que la proposition de la Commission ait eu un contenu différent, puisqu' elle prévoyait le paiement du prélèvement directement par les producteurs .
Concrètement, le système a fonctionné selon les modalités suivantes . A chaque transaction, en commençant par celle entre le producteur et le premier acquéreur, portant sur un lot déterminé de céréales, un montant correspondant au prélèvement a été déduit du prix d' achat . A la fin de la chaîne de commercialisation, l' entreprise de transformation a versé le prélèvement à l' autorité nationale compétente après l' avoir déduit du prix payé au fournisseur .
Pour compléter le contexte, il convient toutefois de préciser qu' "à la lumière des difficultés rencontrées dans l' application du régime" que nous venons de décrire, le Conseil a "rectifié le tir", en prévoyant par le règlement ( CEE ) n° 1097/88, du 25 avril 1988 ( JO n° L 110 p . 7 ), avec effet à partir de la campagne 1988/89, que la perception du prélèvement ne se ferait plus au stade final mais au contraire au stade de la première mise sur le marché ( ou de la vente à l' intervention ).
2 . Compte tenu de ces éléments, nous en venons à l' examen de la présente procédure préjudicielle, qui résulte d' un litige entre la société Cehave ( Pays-Bas ), entreprise de transformation de céréales, et l' organisme néerlandais compétent pour recevoir le prélèvement ( l' Hoofdproduktschap ).
Cet organisme avait demandé à Cehave le paiement d' un montant déterminé ( 542 644,14 florins néerlandais ) au titre du prélèvement de coresponsabilité, calculé en convertissant en florins le montant du prélèvement ( exprimé en ECU ) au taux de conversion agricole, le taux dit "vert", applicable à l' époque pour la monnaie néerlandaise .
Les céréales sur lesquelles portait la transformation avaient toutefois été achetées par Cehave dans divers États membres . Pour chaque lot, le prélèvement correspondant avait été déduit du prix d' acquisition, en le calculant sur la base, non pas du taux vert du florin, mais du taux vert de la monnaie du pays du vendeur .
Il en était résulté que le montant demandé à Cehave par l' Hoofdproduktschap ne correspondait pas toujours au montant déduit du prix d' acquisition . En particulier :
- pour les céréales achetées en France, en Belgique et au Royaume-Uni, la déduction du prix d' acquisition s' avérait inférieure au montant du prélèvement perçu;
- pour les céréales achetées en république fédérale d' Allemagne, cette déduction était au contraire supérieure au montant du prélèvement .
De telles différences dépendaient du fait que le montant déduit et le montant versé - bien que correspondant à un même prélèvement en ECU - étaient calculés sur la base de taux verts applicables aux différentes monnaies, taux qui, chacun le sait, ne respectent pas les véritables rapports de change entre les monnaies . Il en résultait que la valeur effective de la somme déduite par Cehave, calculée selon la parité verte du franc français ( monnaie faible ), était en définitive inférieure à la valeur du prélèvement à verser, calculé en appliquant le taux vert du florin ( monnaie forte ).
Cehave ayant attaqué, en invoquant ces circonstances, la décision de l' Hoofdproduktschap relative au paiement du prélèvement, le juge national a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1 . Le régime communautaire du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales trouve son fondement dans les règlements suivants :
- le règlement ( CEE ) n° 2727/75 du Conseil du 20 octobre 1975, notamment dans son article 4;
- le règlement ( CEE ) n° 2040/86 de la Commission du 30 juin 1986;
- le règlement ( CEE ) n° 1584/86 du Conseil du 23 mai 1986;
- le règlement ( CEE ) n° 1676/85 du Conseil du 11 juin 1985, notamment dans son article 2 .
Ce régime doit-il être interprété en ce sens que le prélèvement de coresponsabilité visé dans les règlements précités, imposé à l' entreprise dans laquelle a été opérée une première transformation et payé par elle, doit être calculé en monnaie nationale de l' État membre dans lequel la première transformation a été effectuée en appliquant le taux de conversion agricole fixé pour cet État membre?
2 . En cas de réponse affirmative à la première question, le régime visé sous 1 . doit-il être interprété en ce sens que l' entreprise qui a payé le prélèvement de coresponsabilité a le pouvoir et le devoir de répercuter encore sur ses fournisseurs, a posteriori, la différence positive ou négative entre le prélèvement payé par elle ( égal au montant du prélèvement en ECU, converti en monnaie nationale de l' État membre dans lequel la première transformation a été effectuée, en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur pour cet État membre ) et la remise qui lui a été accordée par son fournisseur ( égale au montant du prélèvement en ECU, converti en monnaie nationale de l' État membre producteur en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur pour cet État membre, et converti ensuite en monnaie nationale de l' État membre dans lequel la première transformation a été effectuée en appliquant les taux de change réels du marché )?
3 . En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l' application du régime visé sous 1 . a pour effet, dans certaines circonstances, de faire supporter finalement par le producteur de céréales la charge d' un prélèvement dont le montant varie en fonction de l' État membre dans lequel les céréales ont subi une première transformation .
Une telle situation implique-t-elle la non-validité du régime en question pour incompatibilité avec le traité, plus particulièrement avec les articles 12, 16, 34 et/ou 40 paragraphe 3 ou avec un quelconque principe qui sous-tend le traité?
4 . En cas de réponse négative à la deuxième question, l' application du régime visé sous 1 . a pour effet, dans certaines circonstances, de faire supporter finalement par le premier transformateur des céréales la charge d' un prélèvement ( la différence entre le prélèvement qui lui a été imposé et la remise, inférieure, qu' il a reçue ) ou de le faire bénéficier d' une somme ( la différence entre la remise qu' il a reçue et le prélèvement, inférieur, qui lui a été imposé ), dont le montant varie en fonction de l' État membre dans lequel les céréales ont été produites .
Une telle situation implique-t-elle la non-validité du régime en question pour incompatibilité avec le traité, plus particulièrement avec les articles 12, 13, 30 et/ou 40, paragraphe 3, ou avec un quelconque principe qui sous-tend le traité .
5 . En cas de réponse affirmative aux troisième et/ou quatrième questions, la Cour estime-t-elle qu' il y a lieu de régler les effets de son arrêt pour la période précédant la date de l' arrêt en question ".
3 . Précisons avant tout que la situation dans laquelle se trouve l' entreprise Cehave est analogue à la situation examinée par la Cour et à l' égard de laquelle elle a prononcé l' arrêt du 19 avril 1988, Versele-Laga ( 64/87, non encore publié ).
Dans cet arrêt, la Cour a précisé les critères suivants en ce qui concerne les modalités de calcul du prélèvement .
En premier lieu, l' entreprise de transformation paie, à titre de prélèvement, une somme calculée en convertissant le prélèvement lui-même - en ECU - dans la monnaie nationale sur la base du taux de conversion agricole . On applique donc le taux vert du pays où la transformation a été effectuée .
Ensuite, en interprétant la réglementation en vigueur à l' époque, la Cour a précisé que le régime en question correspond à l' objectif d' assurer la neutralité de la charge sur les transformateurs et impose en conséquence une répercussion intégrale du prélèvement à la charge du fournisseur .
Il en résulte que, lors de l' achat, le transformateur doit déduire du prix exactement la même somme que celle qui sera ensuite versée à l' autorité compétente . Cela veut dire que tant la déduction que le prélèvement à payer doivent être calculés sur la base du même taux de conversion agricole qui est donc - comme nous l' avons dit - le taux vert du pays où la transformation a lieu .
A la lumière des décisions prises dans l' arrêt Versele-Laga, les difficultés rencontrées par la firme Cehave - de même que par n' importe quel autre transformateur de céréales, peuvent être facilement résolues . En convertissant le prélèvement sur la base d' un taux vert unique aussi bien au moment de l' acquisition qu' au moment du prélèvement, aucune différence ne peut se produire entre le montant de la somme déduite et celui de la somme versée, et ce quelle que soit l' origine des céréales soumises à une transformation .
Ces observations font apparaître la réponse qui pourrait être donnée aux première et deuxième questions posées par le juge national .
En ce qui concerne la première question : le taux de conversion applicable pour calculer le montant que l' entreprise de transformation est tenue de payer est le taux vert de l' État de transformation ( dans le cas de Cehave, le taux vert du florin néerlandais ).
Pour la deuxième question : aucun solde, ni positif ni négatif, ne peut ni ne doit être demandé a posteriori par le transformateur ( qui a payé le prélèvement ) à son fournisseur ni réciproquement .
En premier lieu, de manière générale, la possibilité de paiement ultérieur d' une différence est contraire à la logique du système, qui, nous l' avons dit, a pour objectif d' exercer sur le producteur une pression concrète qui lui donne une indication précise sur la situation réelle du marché . Le fait que le prélèvement pèse sur le producteur entièrement et dès le départ, c' est-à-dire dès le moment de la vente des céréales au premier acheteur, est compatible avec cette finalité .
Nous avons déjà dit que le prélèvement pèse sur le producteur au moment de la mise des céréales sur le marché; en effet, c' est à ce moment qu' il convient d' envoyer un signal sur les possibilités effectives de débouchés que l' offre pourra trouver . C' est fait, concrètement, par la déduction du prélèvement du prix de vente . Pour que le mécanisme puisse agir dans le sens voulu, il est toutefois nécessaire que la déduction soit intégrale et immédiate . Si au contraire, lors de la vente au premier acheteur, le producteur supportait une déduction à titre provisoire - en pratique un acompte - avec des versements ultérieurs ou la restitution d' un solde, le signal économique qui lui serait fourni sur la situation concrète de la demande serait inévitablement faussé .
En conséquence, l' idée d' un transfert rétroactif et a posteriori de différences éventuelles, à partir du transformateur et progressivement tout au long de la chaîne de commercialisation, apparaît incompatible avec la finalité du système .
Il convient également de préciser, toujours de manière générale, qu' un transfert a posteriori d' une différence positive ou négative apparaît impossible en fait dans bien des cas . Sur le marché des céréales, les commerçants achètent en général à plusieurs producteurs et revendent à plusieurs transformateurs . Les transactions inter-étatiques sont fréquentes . Une fois qu' un certain lot de céréales a été transformé dans un certain État membre, il peut s' avérer impossible d' identifier par la suite celui qui a produit telle quantité déterminée des céréales, l' endroit où il est établi et en définitive la charge concrètement supportée, au titre du prélèvement, pour les mêmes céréales . L' impossibilité d' identifier a posteriori, au moins dans certains cas, l' origine des céréales transformées empêche également de déterminer aussi bien le montant des éventuelles différences dues que les personnes tenues au paiement de ces montants .
Enfin, et en ce qui concerne spécifiquement le rapport entre le transformateur et son fournisseur, on a dit qu' en application de ce qu' a précisé la Cour dans l' affaire Versele-Laga, il y a nécessairement identité entre le montant prélevé ( au moment de la transformation ) et le montant précédemment déduit ( au moment de l' achat ). Comme il ne peut y avoir aucune différence entre les deux sommes, il n' y a naturellement aucune raison de procéder à un transfert ultérieur entre les entreprises qui ont été parties à la transaction spécifique concernée . Il conviendrait donc de donner une réponse négative à la deuxième question posée par le juge national .
4 . De prime abord, les considérations que nous avons exposées jusqu' ici sembleraient permettre également une réponse facile à la troisième et à la quatrième question posée par le juge de renvoi .
En effet, la troisième question est posée pour le cas où la deuxième question recevrait une réponse affirmative . Or, nous l' avons vu, il serait au contraire possible de donner une réponse négative à cette question . En conséquence, il ne serait même pas nécessaire de répondre à la troisième question qui serait privée d' objet .
En ce qui concerne la quatrième question, elle est fondée sur une prémisse - l' existence d' une différence, positive ou négative, entre le prélèvement imposé au transformateur et la déduction du prix d' achat dont celui-ci a bénéficié - qui ne se vérifie pas en réalité, du moins par référence à la transaction spécifique à laquelle ont participé ces opérateurs . Cette question apparaîtrait donc privée d' objet .
Or, à bien y regarder, l' ensemble des questions posées par le juge national met l' accent, plus généralement, sur la façon dont est effectué le transfert de la charge du prélèvement versé par l' entreprise de transformation ( conformément à l' article 5 paragraphe 1 du règlement n° 2040/86 ) "également ... lors de chaque transaction antérieure jusqu' à la fourniture effectuée par le producteur ". C' est d' ailleurs sur cet aspect que les parties se sont essentiellement arrêtées dans leurs observations, même en réponse aux demandes spécifiques formulées par la Cour .
En bref, le problème qui se pose est le suivant . Il est vrai qu' au dernier stade de la commercialisation d' un certain lot de céréales, il y a nécessairement identité entre le montant prélevé et le montant déduit, et ce quelle que soit l' origine des céréales achetées par le transformateur . Mais rien ne dit que tel est le cas ( et souvent ce n' est pas le cas ) au stade antérieur de la commercialisation .
La raison peut en être mieux expliquée par un exemple . Prenons le cas d' un producteur britannique qui vend un lot de céréales à une entreprise ( disons une entreprise britannique elle aussi ) qui se charge de la commercialisation . Le prix est diminué d' un montant correspondant au prélèvement de responsabilité et calculé sur la base de l' application du taux de conversion agricole de l' État de l' acheteur ( donc le taux vert de la livre sterling, monnaie qui subit, supposons-le, une conjoncture défavorable ). L' acheteur commerçant revend à son tour les céréales à des entreprises de transformation situées dans d' autres États membres, par exemple aux Pays-Bas et en Allemagne ( pays dont la monnaie traverse alors une conjoncture favorable - éventualité qui est loin d' être improbable ). Comme nous le savons, ces entreprises néerlandaises et allemandes déduisent elles aussi du prix d' achat un certain montant au titre du prélèvement, montant resté invariable en ECU mais qui est converti sur la base de l' application des taux verts de chaque monnaie nationale ( c' est-à-dire le florin et le DM ). Il est facile de concevoir ce qui se produit dans un cas de cette nature qui, répétons-le, n' est pas une simple hypothèse d' école . Le montant déduit par les transformateurs ( qui est également celui versé à l' organisme compétent ) au premier acheteur-intermédiaire, une fois converti en sterling sur la base du taux officiel de change, s' avère supérieur ( et de loin ) au montant que cet intermédiaire avait déduit précédemment pour les mêmes céréales au producteur qui les lui avait vendues . L' intermédiaire supporte donc un désavantage résultant de la différence négative entre la déduction qu' il supporte et la déduction qu' il a précédemment appliquée au producteur, son fournisseur . A son tour, ce dernier a subi pour les céréales mises dans le commerce une soustraction qui ne correspond pas, parce qu' elle est inférieure, au prélèvement effectivement versé pour les mêmes céréales à la fin de la chaîne de commercialisation .
Il est en outre intéressant de remarquer que cette situation ne se produirait pas en cas de passage unique et direct du producteur au transformateur, sans recours à des intermédiaires commerciaux . Mais un tel passage direct représente une hypothèse très rare sur le marché en cause .
Au contraire, les difficultés décrites ci-dessus pourraient être aggravées lorsque les céréales font l' objet, non pas d' une seule opération d' intermédiaire mais de toute une série de ces opérations à caractère international, et ce toujours comme conséquence de l' absence de correspondance entre les taux verts appliqués chaque fois et les changes officiels des monnaies concernées .
5 . Ce qui apparaît ainsi est donc un dysfonctionnement grave du système qui ne semble pas à même d' assurer, ni la neutralité de la charge supportée par les intermédiaires, ni la répercussion intégrale du prélèvement sur le producteur .
Ces défauts sur l' existence desquels toutes les parties s' accordent semblent donc contraires à ce qu' a établi la Cour dans l' arrêt Versele-Laga déjà cité . Il est exact que, dans ce dernier cas, les exigences de neutralité et de répercussion intégrale se réfèrent au rapport transformateur-fournisseur . Mais il n' y a aucune raison de penser que les mêmes exigences ne doivent pas également s' appliquer aux stades antérieurs . En effet, ces dernières représentent des caractéristiques essentielles du mécanisme de déduction à tous les stades où celui-ci intervient, dans la mesure où elles correspondent à l' objectif de répercuter la charge du prélèvement jusqu' au producteur ( comme cela est prescrit à l' article 5 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n° 2040/86 ) en vue de le sensibiliser ( voir le sixième considérant du règlement ) "aux réalités du marché ".
Tout en admettant l' existence de ces dysfonctionnements, la Commission a estimé qu' ils n' entraînaient pas l' illégalité du système . Cette institution a en effet soutenu qu' il convenait de les examiner dans le contexte des différences entre les prix du marché parmi les États membres .
En réponse à des questions qui lui avaient été posées par la Cour, également au cours de la procédure orale, la Commission a précisé son raisonnement . A son avis, la compensation entre les différences monétaires résultant des MCM n' opère que de manière incomplète en raison de l' intervention d' une série de facteurs . Il en résulte un avantage concurrentiel pour les produits des États membres dont la monnaie est relativement faible en cas d' exportation directe vers des États membres à monnaie relativement forte .
La Commission estime que deux considérations supplémentaires sont pertinentes à cet égard, même si elles sont un peu paradoxales .
En premier lieu, les différences dérivant de l' application du prélèvement de coresponsabilité ont une influence sur les échanges inférieure à celle due à la correction imparfaite des fluctuations monétaires résultant des MCM, dernière imperfection qui serait d' ailleurs tolérée .
En second lieu, la Commission fait valoir que les distorsions monétaires liées au prélèvement s' avèrent de sens contraire aux disparités de prix insuffisamment corrigées par les MCM . En définitive, donc, la déduction plus importante subie par l' exportateur d' un pays à monnaie faible ( comme pourrait l' être l' intermédiaire britannique de notre exemple ) se trouverait compensée par l' avantage commercial que ce même exportateur reçoit en définitive de l' application incomplète des MCM .
Il ne nous semble toutefois pas possible d' admettre ces deux arguments .
Nous relevons avant tout que, comme chacun le sait, les MCM ont une fonction de régulation et que la Commission a le devoir de "veiller à ce que l' application de montants compensatoires monétaires se limite au strict nécessaire pour neutraliser les effets des fluctuations monétaires entre les États membres" ( voir en particulier l' arrêt du 24 juin 1986, Malt, 236/84, Rec . p . 1923 ).
Cela ne signifie pas pour autant qu' il est légitime que les MCM ne compensent qu' incomplètement la différence monétaire, circonstance à laquelle se réfère la Commission en citant la situation des prix sur le marché des céréales dans la seconde moitié de 1986 .
Mais même en admettant qu' une telle circonstance soit légitime, nous ne voyons pas comment l' application imparfaite ou non optimale des MCM pourrait servir de justification à des défauts de fonctionnement du système de perception du prélèvement . Un dysfonctionnement ne peut pas en justifier un autre jusqu' à le rendre légal, même s' il s' agit de dysfonctionnements qui produisent des effets en sens opposé; c' est d' autant plus vrai que la prétendue compensation entre ces effets est purement fortuite . Que se passerait-il si d' aventure les MCM devaient fonctionner parfaitement, comme ils le devraient, ou au moins fonctionner mieux? Dans l' optique de la Commission, les distorsions liées au prélèvement, n' étant pas compensées par d' autres distorsions, ne seraient plus justifiées dans ce cas, mais seulement dans ce cas . En d' autres termes, pour qu' on puisse tolérer les distorstions qui font l' objet de la présente procédure on devrait espérer ... des distorsions dans le système des MCM !
En réalité, il n' existe entre les MCM et le prélèvement de coresponsabilité aucun lien fonctionnel ( de compensation réciproque ) tel que le voit la Commission ( avec un raisonnement d' ailleurs développé a posteriori ). Il s' agit d' instruments difféerents répondant à des objectifs différents; les imperfections ou les dysfonctionnements éventuels de l' un ou de l' autre doivent être appréciés par référence aux principes et aux règles propres à chacun de leurs domaines respectifs d' application . Si des effets de distorsion d' une certaine ampleur peuvent être tolérés dans le contexte du système des MCM, cela ne signifie pas du tout que des effets de distorsion, qui ne sont analogues que phénoménologiquement, sont tolérables à la lumière des dispositions qui ont institué et qui règlementent le régime du prélèvement de coresponsabilité .
Or, en ce qui concerne les règles concernant le prélèvement telles qu' elles ont été précisées par la jurisprudence Versele-Laga, la circonstance invoquée par la Commission à savoir qu' un intermédiaire commercial d' un pays à monnaie faible, bien que supportant une déduction plus importante que la somme qu' il transfère en amont ne continue pas moins à trouver un avantage à l' exportation de céréales dans un pays à monnaie forte, et ce parce que les MCM ne neutralisent pas du tout la conjoncture monétaire qui lui est favorable, nous semble sans aucune pertinence pour apprécier les dysfonctionnements du mécanisme du prélèvement .
Avant tout, comme nous l' avons dit, l' avantage dont bénéficie l' intermédiaire est tout à fait accidentel . En effet, si les MCM fonctionnaient parfaitement, cet avantage disparaîtrait alors que la distorsion liée au prélèvement subsisterait . Cela résulte logiquement du fait, déjà démontré, que la ratio du prélèvement n' est en définitive pas d' intégrer le système des MCM pour compenser d' éventuelles différences de prix résiduelles .
Mais surtout, un tel avantage a tout au plus l' effet de réduire la conséquence économique négative subie par l' intermédiaire en conséquence du fonctionnement imparfait du prélèvement ( et qui réside dans le fait que le montant supporté est supérieur au montant déduit ). Or, tout bien considéré, les défauts qui ont été mis en évidence doivent être appréciés sous l' angle de leur portée objective et non subjective . La neutralité de la charge et la répercussion intégrale, s' il est vrai qu' elles répondent également à un intérêt des intermédiaires, sont toutefois garanties en vue de permettre au prélèvement d' atteindre l' objectif qui le caractérise : celui de "sensibiliser les producteurs aux réalités du marché ". C' est conforme au principe - qui réglemente le phénomène de substitution fiscale - selon lequel lorsque quelqu' un supporte une charge à la place d' autres personnes, en raison d' un fait générateur imputable à ces dernières, la charge doit normalement être obligatoirement répercutée sur le sujet concerné par le fait générateur .
Dans ces conditions, la possibilité d' une compensation sur le plan subjectif pour les opérateurs commerciaux désavantagés par le défaut de neutralité est dénuée de toute pertinence . Il reste l' impossibilité de transférer intégralement, comme cela est prescrit, la charge du prélèvement versé par le transformateur également "pour chaque transaction antérieure jusqu' au producteur ". Il reste également le risque qu' en l' absence d' autres facteurs les disparités monétaires existant tout au long de la phase de commercialisation produisent des effets de distorsion sur les exportations en les orientant vers certaines zones monétaires plutôt que vers d' autres .
Il convient en outre d' observer qu' il n' est pas possible non plus d' estimer que de tels dysfonctionnements sont justifiables en tant qu' ils constituent, en fin de compte, un "mal nécessaire" comme la Commission semble le soutenir . Ce point de vue est contredit de manière flagrante par le fait que, deux ans après l' adoption des règlements litigieux, le système de perception du prélèvement a été radicalement modifié, en prévoyant le paiement de ce prélèvement par le producteur, au moment de la mise sur le marché des céréales et sur la base de l' application du taux vert de son pays . Cette réforme résout les problèmes que nous avons indiqués ci-dessus et elle apparaît plus compatible avec les finalités essentielles du système .
Pour les raisons que nous venons d' exposer, nous estimons que le règlement ( CEE ) n° 1579/86 du Conseil ainsi que le règlement ( CEE ) n° 2040/86 doivent être jugés non valides dans la mesure où ils ne garantissent pas, en cas de transactions inter-étatiques, la neutralité de la charge du prélèvement à l' égard des intermédiaires commerciaux, pas plus que la répercussion intégrale du prélèvement jusqu' au producteur .
6 . Si la Cour devait se rallier à cette solution, il se poserait alors le problème de définir les effets de la déclaration de non-validité .
Nous remarquons à cet égard que l' invalidité en cause, même si elle n' affecte pas le principe du prélèvement en tant que tel, n' en a pas moins une incidence sur le régime de perception créé et réglementé par les règlements ( CEE ) n° 1579/86 et 2040/86 .
Des nombreux rapports juridiques ont été noués et se sont développés sous ce régime, modifié par la suite . Dans le cadre de ces relations qui impliquent des intérêts publics et privés et dont l' aspect patrimonial est important, des actes et des obligations de nature et de contenu divers ont été effectués et exécutées ( citons l' accomplissement des opérations de paiement, de déductions et facturations comptables prescrites par les règlements eux-mêmes ).
Une déclaration de non-validité avec effet rétroactif risquerait de compromettre ces relations . En outre, elle pourrait donner lieu à un contentieux aux résultats différents selon les législations nationales applicables, et donc avec le risque d' une inégalité de traitement et de possibles distorsions de concurrence entre les opérateurs intéressés .
Nous estimons donc que, conformément à la jurisprudence bien connue de la Cour ( voir en particulier l' arrêt du 15 octobre 1980, Providence agricole de la Champagne, 4/79, Recueil p . 2823 ), dans la présente espèce également et à titre exceptionnel, la constatation de non-validité du système de perception du prélèvement visé au règlement litigieux ne doit pas permettre de remettre en cause les montants versés, perçus ou déduits au titre du prélèvement sur la base de ces règlements, pour la période antérieure à la date de l' arrêt .
Toutefois, pour garantir le principe d' une protection juridictionnelle effective, nous suggérons que la déclaration de non-validité puisse être invoquée par ceux qui, avant la date de l' arrêt, ont présenté un recours juridictionnel ( ou une réclamation équivalente ) contre des actes adoptés sur la base des règlements déclarés invalides .
Nous concluons donc en proposant à la Cour de répondre à la juridiction nationale dans les termes suivants :
1 . Le règlement ( CEE ) n° 1579/86 et le règlement ( CEE ) n° 2040/86 de la Commission ne sont pas valides dans la mesure où, dans le cas de transactions internationales, ils ne garantissent ni la neutralité de la charge du prélèvement vis-à-vis des intermédiaires commerciaux, ni la répercussion intégrale du prélèvement jusqu' au producteur .
2 . La constatation de la non-validité de ces règlements ne peut être invoquée pour mettre en cause des montants versés, perçus ou déduits à titre de prélèvement, si ce n' est par des personnes qui, avant la date du présent arrêt, ont présenté un recours juridictionnel ( ou une réclamation équivalente ) contre des actes adoptés sur la base des règlements déclarés invalides .
(*) Langue originale : l' italien .
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