Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Monsieur Jensen, exploitant agricole qui possédait un troupeau bovin à orientation laitière dans la partie occidentale du Danemark, a sollicité une prime de non-commercialisation en application du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil ( JO 1977, L 131, p . 1 ) instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière . Il a conclu avec la direction aux affaires européennes du ministère danois de l' Agriculture, organisme d' intervention au Danemark, un contrat par lequel il s' engageait à ne pas commercialiser de lait pendant une période de cinq années en contrepartie d' une prime de non-commercialisation calculée sur la base de la production laitière qui était la sienne à l' époque . Aux termes de ce contrat, sur lequel était apposée une mention d' approbation datée du 3 mai 1979 mais qu' il a apparemment signé le 12 septembre 1979, M . Jensen s' engageait notamment :
- à ne pas vendre, donner ou céder d' une autre façon du lait ou des produits laitiers de son entreprise pendant une période de cinq ans,
- à ne pas permettre que d' autres utilisent l' exploitation totalement ou partiellement pour l' élevage de bétail laitier ...
- à ne pas transférer l' exploitation ni totalement ni partiellement à un tiers, que ce soit par vente, location, affermage, dénonciation de bail ou de toute autre manière, à moins d' avoir préalablement informé par écrit l' organisme d' intervention du nom et de l' adresse du tiers concerné,
- à rembourser les primes qui lui ont été versées, majorées d' un intérêt correspondant au taux d' escompte établi au jour le jour par la banque nationale, lui-même majoré de deux pour cent, s' il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées ou si un acquéreur de l' exploitation sur laquelle portent ces obligations ne reprend pas à son compte lesdites obligations .
En exécution de ce contrat, M . Jensen a obtenu une prime de non-commercialisation d' un montant de 289 120,12 DKR dont il a reçu la moitié ( soit 144 560,06 DKR ) à titre de versement initial le 23 novembre 1979 . Le solde de la prime devait lui être payé en deux versements égaux représentant chacun 25 % du montant total, avant la fin respectivement de la troisième et de la cinquième années de l' engagement . Le cheptel de l' exploitation qui se composait de 45 à 50 vaches a ensuite été vendu comme viande de boucherie et l' exploitation a été transformée en vue de l' élevage de veaux .
Un créancier en ayant demandé la réalisation forcée, la ferme a été vendue par ordonnance judiciaire le 15 avril 1981 - c' est-à-dire 19 mois environ après la souscription de l' engagement . Il semble que M . Jensen ait révélé l' existence de l' engagement de non-commercialisation au moment de la vente . La ferme a été reprise par la Danks Landbrugs Realkredietfond ( fonds danois de crédit agricole ) qui l' a revendue le 23 août 1981 à un certain Michael Christian Lyneborg .
La direction aux affaires européennes du ministère danois de l' Agriculture a demandé à M . Lyneborg s' il souhaitait reprendre l' engagement de non-commercialisation précédemment souscrit par M . Jensen . N' ayant pas reçu de réponse de M . Lyneborg, la direction a demandé à M . Jensen, par lettre du 25 novembre 1981, de rembourser les 144 560,06 DKR déjà payées à titre de prime . M . Jensen refusant de s' exécuter, le ministère danois de l' Agriculture a entamé des poursuites devant le Vestre Landsret ( tribunal compétent pour la région occidentale du Danemark ) visant au recouvrement de ladite somme et des intérêts y afférents .
Le Vestre Landsret a fait droit aux prétentions du ministère danois de l' Agriculture et M . Jensen s' est pourvu en appel de cette décision devant le Hoejesteret ( juridiction suprême du Danemark ). En instance d' appel, le ministère danois de l' Agriculture a maintenu qu' il devait être remboursé intégralement de la tranche de la prime déjà payée majorée des intérêts . M . Jensen a déclaré qu' il n' avait pas violé son contrat puisque ce n' est pas volontairement qu' il avait cédé son exploitation et il a ajouté que son recours devait en conséquence être accueilli dans son intégralité . A titre subsidiaire, il a conclu qu' il ne devait être reconnu débiteur du remboursement que de cette partie de la tranche de la prime reçue, qui correspond à la période pendant laquelle son engagement n' a pas été respecté, à savoir 28 912,01 DKR . Le Hoejesteret a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1 ) La notion de 'successeur' utilisée à l' article 6, paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil et celle de 'céder' figurant à l' article 8, paragraphe 4 du règlement ( CEE ) n° 1307/77 du Conseil et à l' article 9, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission visent-elles également la situation de changement de propriétaire d' une exploitation agricole dans le cadre d' une vente forcée?
2 ) La situation de changement de propriétaire d' une exploitation agricole dans le cadre d' une vente forcée est-elle couverte par la disposition relative à la force majeure inscrite à l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, tel qu' il a été modifié par l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 1799/79 de la Commission?
3 ) L' article 6, paragraphe 1, et l' article 11, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil ainsi que l' article 9, paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, selon lesquels les États membres prennent les mesures nécessaires pour récupérer les primes déjà versées, doivent-ils être interprétés en ce sens que l' on ne peut prétendre au remboursement qu' en proportion de la période où les engagements résultant du régime des primes n' ont pas été respectés?"
Au Danemark, les conditions pour obtenir la prime de non-commercialisation du lait instaurée par le règlement ( CEE ) n° 1078/77 sont apparemment énoncées dans la circulaire n° 366 du ministère de l' Agriculture, du 30 juin 1977, telle qu' amendée par la circulaire du 5 juillet 1978, et sont reproduites dans les termes du contrat auquel nous nous sommes déjà référés .
Le règlement ( CEE ) n° 1078/77 soumet l' octroi d' une prime de non-commercialisation notamment à la condition que le producteur s' engage à ne pas permettre que son exploitation ou une partie de celle-ci soit utilisée par autrui pour l' élevage d' un cheptel laitier (( article 2, paragraphe 2, sous b ) )). L' article 6, paragraphe 1, dispose que "tout successeur à une exploitation agricole peut s' engager par écrit à poursuivre l' exécution des obligations souscrites par son prédécesseur . Dans ce cas, les montants déjà payés ( à titre de prime ) restent acquis à ce dernier ... Dans le cas contraire, les montants déjà payés sont remboursés par le prédécesseur ". Enfin, l' article 11, paragraphe 1 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les primes déjà versées, au cas où les engagements prévus n' auraient pas été respectés .
Le règlement ( CEE ) n° 1307/77 de la Commission ( JO 1977, L 150, p . 24 ) énonce des règles détaillées pour l' application du régime de primes . L' article 8, paragraphe 1, dispose que, si le producteur ne démontre pas à la satisfaction de l' autorité compétente qu' il respecte les conditions prévues à l' article 2 ... du règlement ( CEE ) n° 1078/77, l' État membre concerné "prend toutes les mesures nécessaires à la restitution des montants de la prime déjà versés ". Conformément à l' article 8, paragraphe 4, de la version anglaise, "where the recipient of a premium intends to transfer his holding, or part thereof, to another person, he shall first notify the competent authority and indicate to what extent, if any, the transferee is to take over his obligations under the premium scheme .... If necessary the competent authority shall recover all sums already paid to the transferor ". ( 1 )
Selon le septième considérant du règlement ( CEE ) n° 1307/77 ( qui se réfère dans une note en bas de page, à l' affaire 4/68, Firma Schwarzwaldmilch GmbH/Einfuhr - und Vorratsstelle foer Fette, Rec . 1968, p . 549, et à l' affaire 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH/Einfuhr - und Vorratsstelle foer Getreide und Futtermittel, Rec . 1970, p . 1125, point 23 de l' arrêt, p . 1137 et 1138 ), en cas de non-respect des obligations découlant du régime de primes, les montants déjà payés doivent être restitués ; toutefois, dans certains cas et notamment lorsque le bénéficiaire est momentanément ou durablement incapable de respecter ses obligations pour des raisons qui échappent à son contrôle et dont il n' aurait pu éviter les conséquences qu' au prix de sacrifices excessifs, il paraît justifié de prévoir une exemption provisoire ou permanente .
L' article 10, paragraphe 1, du règlement dispose que "en cas de force majeure, les États membres peuvent prévoir que, en cas de non-respect des obligations découlant du régime de primes, les montants des primes déjà payés ne sont pas récupérés et, le cas échéant, que la période de non-commercialisation ... est suspendue durant un laps de temps déterminé et différé ( 2 ) en conséquence ". Les paragraphes 2 et 3 de l' article 10 énoncent chacun trois situations particulières pouvant justifier respectivement le non-recouvrement de la prime ou la suspension de la période de non-commercialisation . Enfin, l' article 10, paragraphe 4, impose aux États membres d' informer la Commission des cas de force majeure qu' ils reconnaissent .
Le règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission ( JO 1978, L 167, p . 45 ) a modifié le règlement ( CEE ) n° 1307/77 . Les dispositions qui nous intéressent sont les mêmes que dans le règlement précédent sauf que, dans la version anglaise de l' article 9, paragraphes 1 et 4, le terme "producer" remplace l' expression "recipient of a premium" qui figurait à l' article 8 du règlement précédent ( 3 ) et que, à l' article 12, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 l' expression, "en cas de force majeure intervenant après le jour de l' agrément de la demande de prime" se substitue à l' expression "en cas de force majeure" qui figurait à l' article 10, paragraphe 1, du règlement antérieur .
Enfin, l' article 1er, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1799/79 de la Commission ( JO 1979 L 106, p . 12 ) a remplacé l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 1391/78 par un nouveau texte . Dans sa nouvelle version, l' article 12, paragraphe 1, dispose que :
"Lorsque, en raison d' un cas de force majeure intervenant après le jour de l' agrément de la demande de prime, le bénéficiaire ... n' est pas en mesure de respecter une obligation découlant du régime de primes ou ne le serait qu' au prix de sacrifices excessifs, l' État membre concerné détermine les mesures qu' il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée .
Ces mesures peuvent, selon le cas, comporter le report du début de la période de non-commercialisation ... ou la suspension des obligations pendant un laps de temps déterminé au cours de cette période et le non-recouvrement des primes déjà payées qui seraient restituées conformément à l' article 9, paragraphe 1" ( souligné par nous ).
L' article 12, paragraphe 2, dispose que "sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels", les six situations énoncées dans le règlement antérieur sont susceptibles de justifier l' une des mesures visées au paragraphe 1 . L' article 12, paragraphe 3, maintient l' obligation pour les États membres d' informer la Commission des cas de force majeure qu' ils reconnaissent .
La première question déférée à la Cour porte sur le point de savoir si l' expression "takes over" qui figure dans la version anglaise de l' article 6, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil et l' expression "transfer" utilisée dans la version anglaise des règlements de la Commission (( article 8, paragraphe 4 du règlement ( CEE ) n° 1307/77 et article 9, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 )) visent également la situation de changement de propriétaire d' une exploitation agricole dans le cadre d' une vente forcée . Ni l' un ni l' autre de ces termes n' est défini dans les règlements ( 4 ).
L' article 6, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 semble avoir été rédigé de manière assez générale dans toutes les versions linguistiques et soulever la question objective de savoir si une exploitation agricole a effectivement été reprise . C' est ainsi que le texte anglais se réfère à "Any person who takes over an agricultural holding", le texte français à "Tout successeur à une exploitation agricole" et le texte allemand à "Jeder Betriebsnachfolger ". Le texte danois parle lui de "Ehnver, der overtager en landbrugsbedrift ". La partie défenderesse a soutenu au cours de la procédure au principal et la Commission affirme dans ses observations que l' expression utilisée (" overtager ") a un sens large qui concorderait avec les autres versions linguistiques mentionnées .
La situation n' est pas aussi claire dans les deux règlements de la Commission . Le texte anglais exige du "recipient of a premium" ( ou "producer ") ( 5 ) qu' il communique à l' autorité compétente s' il "intends to transfer his holding" ( 6 ). Il a été prétendu que cela suppose un acte de volonté de la part du cédant, ce qui exclut toute cession consécutive à une décision juridiciaire .
Le texte danois du règlement ( CEE ) n° 1307/77 utilise une formulation qui, comme on nous l' a signalé, indique que le transfert doit être volontaire (" Hvis den begunstigede helt eller delvis overdrager sin bedrift til andre ..."); le langage utilisé dans le règlement ( CEE ) n° 1391/78 est plus neutre (" Hvis producenten helt eller delvis afstaar sin bedrift til en ander ...").
Le texte français exige que "si le producteur cède son exploitation ... à des tiers, il communique ce fait à l' avance" et il apparaît que les autres versions linguistiques sont similaires . Il a été soutenu à nouveau que cela implique un acte volontaire de la part du cédant, celui-ci ne pouvant prévenir les autorités compétentes à l' avance que si la cession est effectuée par lui de plein gré, et non par l' effet d' une vente forcée . Quant à nous, nous n' acceptons pas ce point de vue : s' il y a transfert de propriété ou cession, que ce soit volontairement ou de quelque autre manière, les autorités compétentes doivent être averties . Si une décision judiciaire ordonne la vente forcée, le producteur doit avertir les autorités compétentes qu' un transfert de propriété aura lieu en exécution d' une décision judiciaire . S' il en était autrement, il nous semble que le règlement de la Commission viserait à restreindre l' effet du règlement du Conseil, ce qu' il ne peut pas faire . Selon nous, il faut lire la version anglaise comme signifiant : "If the producer is about to transfer ". A la lire autrement, la version anglaise serait incompatible selon nous avec les autres versions linguistiques . Elle doit être lue de manière à coïncider avec elles .
Dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire 109/84 Menges/Land Nordrhein-Westfalen ( Rec . 1985, p . 1289 ), la Cour a déclaré que "L' objectif de réduire les excédents de lait, ou au moins d' en bloquer l' augmentation, implique que les obligations prévues à la charge des bénéficiaires des primes doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la réalisation de ce but" ( voir point 15 de l' arrêt, p . 1298; voir également l' arrêt rendu dans l' affaire 77/79, Damas/Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ), Rec . 1980, p . 247, 258-260, points 6 et 7 de l' arrêt, une affaire relative à un régime de primes antérieur qui ressemblait très fort au régime actuel ). Si on ne le lit pas de cette manière, il nous semble que le règlement pourrait être utilisé pour des cessions "arrangées" par le biais d' une demande de décision judiciaire de manière à échapper à l' obligation de prévenir les autorités et de rembourser les primes . En conséquence, nous estimons que l' interprétation correcte du règlement est que celui-ci couvre toute forme de transfert de propriété, y compris le transfert consécutif à une vente forcée .
Quant à la deuxième question - qui est celle de savoir si une vente forcée résultant d' une décision judiciaire constitue un cas de force majeure -, il est possible que le tempérament inscrit à l' article 12, tel qu' amendé par le règlement ( CEE ) n° 1799/79, autorisant le non-recouvrement des primes, ne puisse être autorisé que lorsque le report du début de la période de non-commercialisation ou la suspension des obligations pendant un laps de temps déterminé au cours de cette période est autorisé .
Quoiqu' il en soit, la vente forcée consécutive à une décision judiciaire ne fait pas partie, selon nous, des situations spécifiques énoncées à l' article 12 . "L' expropriation" vise la situation dans laquelle les autorités nationales s' approprient l' exploitation agricole en vertu, par exemple, de leurs pouvoirs légaux . Cette notion ne saurait, selon nous, être étendue de manière à couvrir une vente effectuée à la demande de créanciers et en exécution d' une décision judiciaire . Il faut observer à cet égard qu' aucun État membre n' a signalé à la Commission qu' il considère qu' une vente forcée rentre dans le champ d' application de la disposition relative aux cas de "force majeure ".
Pareilles ventes relèvent-elles de la référence générale à la force majeure faite à l' article 12, paragraphe 1, qui la définit comme une situation qui a pour résultat que le bénéficiaire ne peut s' acquitter de ses obligations qu' au prix de sacrifices excessifs? La Cour a déclaré que la force majeure "doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l' adjudicataire, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées" ( affaire 266/84, Denkavit ( France ) SARL/Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ), Rec . 1986, p . 149, point 27 de l' arrêt, p . 170 ). En particulier, la Cour a déclaré dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire 77/79, Damas, que "les seules circonstances qui peuvent justifier le non-respect des obligations souscrites par le bénéficiaire de la prime quant à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers sont celles "indépendantes de sa volonté", réunissant les conditions d' un cas de force majeure" ( point 7 de l' arrêt, p . 259 ).
Une vente forcée consécutive à une décision judiciaire ne rentre pas en soi dans cette description . Elle peut résulter de problèmes financiers dus à l' inefficacité ou à l' impéritie ou à toutes sortes d' autres raisons . Telle qu' elle est formulée, la deuxième question appelle selon nous une réponse négative . Par ailleurs, les difficultés financières qui ont entraîné la décision judiciaire peuvent, le cas échéant, avoir été causées directement par un événement qui correspond lui-même à la définition de la force majeure . En pareil cas, les États membres peuvent, à notre avis, appliquer l' article 12 du règlement en vue de permettre le report ou la suspension de la période sur laquelle porte l' engagement ou autoriser le non-recouvrement des primes déjà payées . L' ordonnance de renvoi ne permet pas d' apprécier si le cas qui nous occupe constitue un pareille situation .
Nous abordons enfin la troisième question posée par le Hoejesteret et qui porte, en substance, sur le point de savoir si la totalité de la prime payée à M . Jensen peut être recouvrée ou si le principe de proportionnalité doit jouer de manière à réduire la somme que le bénéficiaire est tenu de rembourser à une somme proportionnelle à la période pendant laquelle les engagements n' ont pas été respectés .
L' article 6, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 indique clairement que les montants payés à titre de prime doivent être remboursés intégralement si les conditions d' octroi ne sont pas respectées pendant l' ensemble de la période de cinq ans . Rien dans le texte de l' article 9 du règlement ( CEE ) n° 1391/78 ne prévoit un non-remboursement partiel proportionnel à la période pendant laquelle les engagements ont été respectés .
Le fait que la Commission ait jugé nécessaire, dans un règlement ultérieur (( règlement ( CEE ) n° 1300/84 de la Commission, JO 1984, L 125, p . 3 )), de prévoir expressément une réduction du montant de la prime à rembourser au cours des six premiers mois de la période de non-commercialisation ou de reconversion lorsque interviennent certaines circonstances milite en faveur de la thèse selon laquelle le remboursement proportionnel de la prime déjà payée ne doit normalement pas être possible .
Le fait que, au terme de l' article 4, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77, la prime de non-commercialisation est payée en trois tranches n' apporte selon nous aucun soutènement à l' argument selon lequel seule une partie de la prime reçue devrait être remboursée si l' engagement n' est pas respecté . Ainsi que le font apparaître clairement le cinquième considérant et le texte de l' article 4, paragraphe 1, lui-même, le système de paiement par tranches a pour but de faciliter le contrôle du respect des obligations découlant de tels engagements et n' a pas pour effet de créer une obligation réduite de rembourser la prime reçue dans l' éventualité où l' engagement ne serait pas respecté .
La disposition qui prévoit apparemment un recouvrement total est-elle elle-même disproportionnée? Les moyens qu' elle met en oeuvre pour réaliser l' objectif qu' elle vise s' accordent-ils avec l' importance de celui-ci et sont-ils nécessaires pour l' atteindre? ( point 17 de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 266/84, Denkavit, Rec . 1986, p . 168 ).
Les arrêts rendus dans l' affaire 66/82, Fromançais SA/Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ) ( Rec . 1983, p . 395, points 8 à 14 et 18, p . 404-406 ), dans l' affaire 147/81, Merkur Fleisch-Import GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Ericus, ( Rec . 1982, p . 1389, points 11 et 12, p . 1397 ), dans l' affaire 272/81, Société RU-MI/Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( FORMA ), ( Rec . 1982, p . 4167, point 14, p . 4180 ) et dans l' affaire 273/81, Société Laitière de Gacé/Fonds d' orientation et de régularisations des marchés agricoles ( FORMA ), ( Rec . 1982, p . 4193 ) établissent que, dès lors que le but à atteindre fait partie des objectifs généraux de la politique agricole commune ou revêt une importance fondamentale pour son bon fonctionnement, les dispositions qui prévoient des conséquences identiques lorsque le bénéficiaire demeure totalement ou partiellement en défaut d' effectuer l' opération qu' il s' est engagé à exécuter ( ou lorsqu' il effectue cette opération en dehors des délais impartis ) peuvent être considérées comme conformes au principe de proportionnalité .
Il est dès lors nécessaire d' examiner les fins et l' objectif poursuivis par la législation gouvernant le régime de primes de non-commercialisation et de reconversion, régime institué par le règlement ( CEE ) n° 1078/77 . Les considérants 1 à 6 de ce règlement font apparaître clairement qu' il était urgent de réduire les excédents laitiers en encourageant, par le paiement d' une prime, certaines catégories d' exploitants agricoles à cesser la production de lait ou la commercialisation des produits laitiers pour une période déterminée; cinq ans dans le cas de la prime de non-commercialisation et quatre ans dans le cas de la prime de reconversion . Il est évident que s' il était possible pour un producteur de perdre uniquement la portion de la prime déjà reçue correspondant à la période pendant laquelle les engagements n' ont pas été respectés, il n' y aurait pas ou pratiquement pas d' incitation pour un exploitant agricole à rester en dehors du marché du lait et des produits laitiers pendant la période pour laquelle il s' était initialement engagé . Le régime des primes ne peut, selon nous, produire l' effet économique souhaité que si la pénalité infligée en cas de violation de l' engagement est une pénalité importante, à savoir la perte de la totalité de la prime déjà payée . Il nous semble que dans le cas qui nous occupe, à l' instar du cas dont il s' agissait dans l' affaire 77/79, Damas, la non-commercialisation pendant la totalité de la période de cinq ans est le critère essentiel et fondamental qui régit l' octroi de la prime .
La question de savoir si, comme cela pourrait paraître justifié dans certaines circonstances, il serait juste ou possible pour un État membre ou une juridiction nationale d' exiger, en cas de vente forcée consécutive à une décision judiciaire, que la prime déjà versée soit remboursée au moyen du produit de la vente plutôt que directement par l' ancien producteur doit être appréciée en fonction du droit national, mais ne rentre pas, semble-t-il, dans le cadre de la présente demande .
Selon nous, il n' est dès lors pas possible de conclure que seule une part proportionnelle de la prime devrait être remboursée .
En conséquence, nous estimons qu' il y a lieu de répondre de la manière suivante aux questions déférées par la juridiction nationale :
"1 ) La notion de 'successeur' utilisée à l' article 6, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil et celle de 'céder' figurant à l' article 8, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n° 1307/77 du Conseil et à l' article 9, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission visent également la situation de changement de propriétaire d' une exploitation agricole dans le cadre d' une vente forcée .
2 ) La situation de changement de propriétaire d' une exploitation agricole dans le cadre d' une vente forcée n' est pas couverte en soi par la disposition relative à la force majeure inscrite à l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, tel qu' il a été modifié par l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 1799/79 de la Commission . Cependant, lorsqu' ils examinent un tel changement de propriétaire, un État membre et une juridiction nationale sont fondés à analyser la succession d' événements qui a abouti à la vente aux enchères par décision judiciaire, de manière à établir si un de ces événements ne constitue pas lui-même un cas de force majeure ayant provoqué directement la réalisation forcée par voie judiciaire . Dans l' affirmative, les dispositions relatives au non-recouvrement de la prime peuvent être appliquées .
3 ) L' article 6, paragraphe 1, et l' article 11, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil ainsi que l' article 9, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, selon lesquels les États membres prennent les mesures nécessaires pour récupérer les primes déjà versées, ne doivent pas être interprétés en ce sens que l' on ne peut prétendre au remboursement qu' en proportion de la période pendant laquelle les engagements résultant du régime des primes n' ont pas été respectés . En pareilles circonstances, la prime déjà versée est récupérable dans sa totalité ."
C' est à la juridiction nationale qu' il incombe de statuer sur les dépens exposés par le ministère danois de l' Agriculture en tant que partie à la procédure principale . M . Jensen n' a pas présenté d' observations à la Cour et n' a pas été représenté à l' audience . Dans la mesure où il a néanmoins exposé des dépens, c' est à la juridiction nationale qu' il incombe de statuer sur ceux-ci également . Les dépens exposés par la Commission qui a également présenté des observations ne sont pas récupérables .
(*) Traduit de l' anglais .
( 1 ) Ndt:Le texte de la version française est le suivant : "si le producteur cède son exploitation entièrement ou en partie à des tiers, il communique ce fait à l' avance à l' autorité compétente pour l' octroi de la prime et apporte, le cas échéant, la preuve de la mesure dans laquelle l' acquéreur reprend les obligations découlant du régime de primes ... ( l' autorité compétente ) récupère éventuellement les montants déjà payés au bénéficiaire ".
( 2 ) Ndt : Il semble que la version française comporte une erreur et qu' il faudrait ici lire en réalité "différée" comme l' indiquent les autres versions linguistiques .
( 3 ) Ndt : Le terme "producteur" figurait déjà dans la version française antérieure .
( 4 ) Ndt : L' expression "any person who takes over" dans le règlement du Conseil correspond à l' expression "tout successeur" de la version française; l' expression "intends to transfer" correspond à l' expression "cède" dans la version française .
( 5 ) Ndt : La version française utilise uniquement le terme "producteur ".
( 6 ) Ndt : La version française utilise uniquement l' expression : "si le producteur cède son exploitation" ( souligné par nous ).
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