Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Nous sommes en mesure de formuler dès maintenant nos conclusions sur la question posée par le Bundesfinanzhof en matière de tarif douanier commun, question sur laquelle seule la Commission a communiqué ses observations à la Cour de justice - l' opinion divergente de la demanderesse au principal ressortant, pour sa part, de l' ordonnance de renvoi .
2 . Les arguments de la Commission sur le problème qui nous est soumis nous paraissent plausibles . Nous estimons donc que la chambre devrait s' y conformer .
3 . Selon la désignation retenue par l' Oberfinanzdirektion, la marchandise en question est "de la feuille de résine époxyde non entièrement déshydratée ( pouvant être durcie ), dans laquelle se logent entièrement une couche de multifilaments de fibres de carbone ( proportion : 42 % en poids ) et une couche de tissu de fibres de verre ( proportion : 22 % en poids )".
4 . Sur la base des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière et d' une décision de classement de 1972 relative à une marchandise tout à fait similaire, c' est-à-dire sur la base d' éléments qui, en vertu d' une jurisprudence constante, constituent des moyens importants pour l' interprétation du tarif douanier commun ( voir, en dernier lieu, l' affaire 42/86 ( 1 )), il semble qu' il y ait lieu, en effet, de classer cette marchandise sous le chapitre 39 dudit tarif .
5 . Ainsi, selon le n° 32 des notes explicatives, il ne fait aucun doute que les résines époxydes font partie des produits relevant de la position tarifaire 39.01 .
6 . Il est important de rappeler, par ailleurs, que selon la règle A 2 b ) des règles générales du tarif douanier commun, toute mention d' une matière dans une position déterminée de celui-ci se rapporte à cette matière soit à l' état pur, soit mélangée ou bien associée à d' autres matières . En outre, il résulte des notes explicatives qu' il y a lieu de classer parmi les feuilles expressément mentionnées par la note 3, sous d ) du chapitre 39 du tarif douanier commun également les "feuilles ... contenant au sein de la matière plastique artificielle constitutive un réseau de renforcement en autres matières ( fils métalliques, fils textiles, fibres de verre, etc .").
7 . Enfin, il convient de noter qu' une décision de classement de la CEE du 22 septembre 1972 a fait relever de la position 39.01 C VII des feuilles de résine époxyde comportant un réseau de renforcement en fibres de verre noyé dans la masse ( environ 60 % en poids ). Ce classement a été retenu au motif que ce produit, en dépit de la proportion élevée des fibres de verre, destinées uniquement au renforcement, présentait les caractéristiques d' une matière plastique artificielle .
8 . Étant donné que la composition de la marchandise examinée en l' espèce est pratiquement semblable ( la proportion des fibres, 64 % en poids, n' étant que faiblement supérieure à celle de la marchandise visée par ladite décision de classement ) et puisqu' il y a lieu de considérer que la présence de fibres n' est pas déterminante pour les caractéristiques du produit ( en effet, il est également possible de fabriquer des tubes et des barres exclusivement à partir de feuilles de résine époxyde ), il semble que cette marchandise doive relever de la position tarifaire 39.01 (( c' est-à-dire, selon la classification résultant du règlement ( CEE ) n° 750/87 du Conseil, de la position tarifaire 39.01 C VII a 2 ).
9 . Par conséquent, il y aurait lieu de répondre à la question du Bundesfinanzhof que la position tarifaire 39.01 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' elle comprend également les produits semi-finis sous forme de feuilles, destinés à la fabrication de tubes et composés de résine époxyde ( proportion : 36 % en poids ), de fibres de carbone ( proportion : 42 % en poids ) et d' un tissu de fibres de verre ( proportion : 22 % en poids ), dès lors que ces deux derniers éléments sont entièrement noyés dans la masse de résine époxyde .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Voir l' arrêt du 8 décembre 1987 dans l' affaire 42/86, Directeur général des douanes et droits indirects, Paris/Artimport, Paris, et autres, Rec . p . 4817 .
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