Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Ce litige a trait aux conditions d' application du coefficient correcteur à l' indemnité versée sur la base du règlement n° 1679/85 du Conseil, du 19 juin 1985, instituant des mesures spéciales et temporaires concernant la cessation définitive des fonctions de certains fonctionnaires des Communautés européennes appartenant aux cadres scientifique et technique ( JO L 162, p . 1 ).
Les faits . En décembre 1986, M . Oskar Schaeflein, fonctionnaire affecté au centre commun de recherche à Ispra, a été admis au bénéfice de la cessation anticipée des fonctions prévue par la réglementation précitée . A l' indemnité qui lui a été versée pour le mois de janvier, les services de la Commission ont appliqué le coefficient correcteur suisse, mais ils ont par la suite informé M . Schaeflein que, à partir du mois suivant, on aurait recours au coefficient correcteur italien, parce qu' il n' apparaissait pas qu' il avait transféré sa résidence dans la Confédération helvétique . Cette mesure ne sera elle-même que de courte durée . A l' issue d' une entrevue en février entre l' ex-fonctionnaire et les responsables de la Commission, les services de cette dernière décidèrent en effet d' appliquer le coefficient 100 jusqu' à ce que M . Schaeflein eût décidé de son lieu de résidence .
Cette solution ne fut pas du goût du requérant, qui introduisit une réclamation à l' encontre du calcul de sa rémunération pour le mois de février sur la base du coefficient correcteur italien ( avril 1987 ). L' institution n' a pas statué; elle a, d' autre part, retiré de l' indemnité afférente au mois d' avril un montant de 3 054,87 SFR, à savoir la somme qui, selon elle, avait été versée en trop pour le mois de janvier, par suite de l' utilisation du coefficient suisse .
Par requête, inscrite au rôle de la Cour le 24 septembre 1987, M . Schaeflein a attaqué les bulletins de traitement des mois de février et mars 1987 et vous a demandé a ) d' annuler les décomptes de rémunération effectués par la Commission; b ) de statuer sur son droit à obtenir une pension d' ancienneté à laquelle s' appliquerait le coefficient correcteur fixé pour la Suisse; c ) de condamner la Commission à lui verser la différence entre les sommes versées et celles qui lui sont dues, y compris les 3 054,87 SFR qu' elle avait déduits de l' indemnité pour avril .
2 . Le problème que vous êtes appelés à résoudre consiste à définir si lors de l' introduction de la réclamation ( 15 avril 1987 ) le requérant pouvait établir la preuve de sa résidence en Suisse . L' article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1679/85 dispose en effet que l' "indemnité ... est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l' intérieur ou à l' extérieur de la Communauté où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence " ( c' est nous qui soulignons ).
M . Schaeflein soutient qu' il réside à Massagno dans le canton du Tessin, et à l' appui de son affirmation il produit : a ) une déclaration de l' office de contrôle des habitants de cette commune, libellée le 5 février 1987 et attestant qu' "( il ) occupe un logement secondaire dont il est propriétaire, via al Roccolo 20, pour des périodes consécutives inférieures à trois mois et n' excédant pas au total six mois sur une période de douze mois"; b ) deux factures afférentes à son appartement : celle des télécommunications pour la période du 17 octobre au 16 décembre 1986 et celle de l' électricité pour la période allant d' avril à septembre 1986; c ) deux attestations émanant de son frère Rudolf et d' une personne de sa connaissance, habitant Darmstadt, dans lesquelles il est fait état de ce que M . Schaeflein a le centre de ses intérêts en Suisse et que lorsqu' il demeure dans l' appartement de son frère à Gerbrunn ( République fédérale d' Allemagne ), il n' y dispose que d' une chambre .
Selon le requérant, cette documentation démontre qu' il a établi sa résidence en Suisse, pays dans lequel il possède un immeuble d' habitation dont les frais de gestion, y compris le salaire d' une femme de charges, absorbe le plus clair de ses ressources . La circonstance qu' il n' y séjourne pas plus de six mois dans l' année et passe les six autres chez son frère, est imputable aux lois de la Confédération . Comme on sait, en effet, il est interdit aux étrangers n' ayant pas 60 ans révolus de résider en Suisse pour des périodes plus longues .
3 . La Commission est d' un avis opposé . Elle observe, en premier lieu, a ) que, pour les pensionnés habitant la Suisse, la preuve de la résidence résulte d' un document officiel ( le permis de séjour ) dont la délivrance n' a jamais donné lieu à difficultés; b ) que le requérant n' a pas demandé à la Commission d' intervenir auprès des autorités helvétiques pour solliciter l' octroi d' un tel permis; c ) que les documents exhibés par M . Schaeflein ne suffisent pas à prouver ce qu' il affirme; ils démontrent seulement que, avant de quitter ses fonctions, le requérant avait une résidence "secondaire" à Massagno .
Sur un plan plus général, la défenderesse observe que, en recourant, tout comme l' article 82 du statut, à l' expression "sa résidence", l' article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1679/85 part du concept que les personnes résident dans un lieu unique; si le titulaire de pension a plusieurs demeures, l' institution considère qu' il réside dans le lieu où il vit durant un minimum de 185 jours par an . Cette pratique est du reste conforme à la règle édictée par des normes de droit dérivé ne concernant pas la fonction publique . C' est ainsi que l' article 7, paragraphe 1, de la directive n° 83/182 du Conseil, du 28 mars 1983, relative à l' importation temporaire de certains moyens de transport entend par "' résidence normale' le lieu où une personne demeure habituellement, c' est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d' attaches personnelles et professionnelles ..." ( JO L 105, p . 61; voir également l' article 6 de la directive 83/183 du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises applicables aux importations définitives de biens personnels de particuliers en provenance d' un État membre, JO L 105, p . 64 ).
Or, selon la Commission, le requérant n' a pas apporté la preuve de sa résidence en Suisse pour la période minimale requise . Elle admet qu' il habite son appartement pour un total de 185 jours; mais les normes qui lui interdisent de rester dans la Confédération plus de trois mois consécutifs l' obligent à scinder cette période de façon incompatible avec la notion de résidence .
4 . La thèse avancée par la Commission ne peut être accueillie . Rappelons tout d' abord que, selon votre jurisprudence, l' intéressé réside au lieu où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre "permanent" ou "habituel" de ses intérêts ( arrêts des 12 juillet 1973 dans l' affaire 13/73, Angenieux/Hakenberg, Rec . p . 935; et 17 février 1977 dans l' affaire 76/76, Di Paolo/Office national de l' emploi, Recueil 1973, p . 935 et 1977, p . 315 ). Relevons ensuite que l' établissement de la résidence ne saurait se fonder sur une donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l' un ou l' autre pays, ce qui aurait pour conséquence de reconnaître comme État de résidence celui sur le territoire duquel il séjourne la plus grande partie de l' année . Dans cette optique, le recours à une période minimale de 185 jours, prévu d' ailleurs pour des cas de figure radicalement différents, ne convient pas à une situation régie par une norme ( l' article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1679/85 ) privée de toute référence temporelle .
Ainsi que le disait l' avocat général Trabucchi, concluant dans l' affaire 13/73 ( précitée, Rec . p . 959 ), pour chercher la résidence, là où le lien de la vie d' une personne avec le territoire n' apparaît pas clairement, "il faut adopter des critères qui servent à identifier le rapport lui-même au-delà d' une pure matérialité temporelle, non accompagnée d' éléments d' apparence, de stabilité, d' intentionnalité ou autre ". La résidence, en réalité, ne se fonde pas simplement sur le fait physique de demeurer en un certain lieu; elle implique également l' intention de conférer à ce fait la continuité résultant d' une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux . Sous cet angle, donc, l' écoulement d' une certaine période de temps peut tout au plus constituer un indice de la résidence, mais n' en est certainement pas un élément constitutif .
Si nous en venons à présent au cas d' espèce, nous considérons que la documentation exhibée par M . Schaeflein lors de sa réclamation suffit à prouver sa résidence en Suisse . Par delà, l' adjectif utilisé par les autorités helvétiques pour qualifier son appartement (" secondaire ") et au-delà des limites temporelles à l' intérieur desquelles elles l' autorisent dans cette phase de sa vie à séjourner dans la Confédération, il nous semble évident que le requérant a établi dans cet État, au moment de quitter ses fonctions, le centre permanent de ses intérêts . On notera, entre autres, que la Commission admet avoir eu connaissance du déménagement effectué par le requérant en 1981, avec pour destination Massagno .
5 . Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, nous vous suggérons d' accueillir le recours formé le 24 février 1987 par M . Oscar Schaeflein à l' encontre de la Commission des Communautés européennes et, partant :
a ) d' annuler les bulletins de traitement afférents aux mois de février et mars 1987;
b ) de reconnaître que depuis février 1987 est due au requérant une indemnité, perçue au titre de l' article 3 du règlement n° 1679/85, à laquelle il y a lieu d' appliquer le coefficient correcteur fixé pour la Suisse;
c ) de condamner la Commission à payer au requérant la différence entre l' indemnité effectivement versée et celle à laquelle il aurait droit sur la base du calcul des rémunérations fondé sur un coefficient correcteur différent .
Nous vous proposons, en outre, de statuer sur les dépens conformément au critère de la partie qui succombe .
(*) Traduit de l' italien .
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