Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1 . Dans le litige entre la Commission ( ci-après "requérante ") et le royaume des Pays-Bas ( ci-après "défendeur ") qui fait l' objet des présentes conclusions, la Commission demande à la Cour, par la voie d' un recours en manquement, de constater que le royaume des Pays-Bas n' a pas satisfait aux obligations de droit communautaire qui lui incombaient dans le cadre de la politique commune de la pêche .
2 . Pour les années 1983 à 1985, les quotas de pêche alloués aux Pays-Bas ont été dépassés, parfois même de plusieurs fois leur montant .
3 . La requérante estime que ce dépassement des quotas résulte tant d' une fermeture tardive de la pêche dans le cadre de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 ( 1 ) que d' un manquement aux obligations qui incombent aux États membres en matière de gestion des quotas et de contrôle de l' activité de pêche (( article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 ( 2 ); articles 1er et 6 à 10 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 )). La demande formulée dans la requête est fondée, à titre principal, sur le grief tiré de la fermeture tardive de la pêche .
4 . La demanderesse conclut à ce qu' il plaise à la Cour :
- constater, conformément à l' article 169, alinéa 2, du traité CEE, que le royaume des Pays-Bas, du fait des dépassements des quotas de pêche qui lui étaient attribués pour les années 1983, 1984 et 1985, ne s' est pas pleinement acquitté des obligations découlant des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83, du 25 janvier 1983, et des articles 1er et 6 à 10 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, en liaison avec les règlements du Conseil établissant les quotas pour les années considérées;
- condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens .
5 . Le défendeur conclut à ce qu' il plaise à la Cour :
- rejeter le recours comme irrecevable;
- pour autant que le recours soit recevable, le rejeter comme non fondé;
- condamner la Commission aux dépens .
6 . Le défendeur soutient que les dépassements de quotas ont résulté de circonstances ne relevant pas de sa responsabilité, par exemple de captures illégales ou de la transmission tardive des notifications sur les quantités mises à terre dans des ports étrangers .
7 . Il estime le recours irrecevable en raison de son imprécision .
8 . Pour plus de détails sur les faits et les arguments des parties, nous renvoyons au rapport d' audience .
B - En droit
I - Sur la recevabilité
9 . Le défendeur invoque en premier lieu pour sa défense le moyen de procédure selon lequel le recours serait irrecevable du fait de l' imprécision de la requête . Il convient donc de vérifier si la demande qui a été formulée, dans le cas où elle serait fondée, pourrait servir de base à un arrêt constatant un manquement . Le petitum fixe les limites de ce que la requérante entend faire constater .
10 . Il devrait donc ressortir de la formulation de la demande, considérée à la lumière des dispositions en cause, qu' un État membre attaqué pourrait avoir commis une infraction présentant le caractère d' un manquement d' État . Au vu de la formulation complexe des conclusions de la requête, il y a lieu de distinguer plusieurs infractions .
11 . 1 . La première violation invoquée est celle de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83, qui est le règlement de base instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche . La disposition visée fait obligation aux États membres de déterminer, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d' utilisation des quotas qui leur ont été attribués . En vertu de la seconde phrase de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83, les modalités d' application peuvent être arrêtées par la procédure du comité de gestion . Une violation de cette disposition est toujours possible dès lors que le régime d' un État membre en matière de gestion des quotas ne se révèle pas conforme aux règles communautaires en vigueur . Même le fait, pour l' État membre, d' omettre de prévoir certaines modalités de détail peut constituer un manquement .
12 . Par conséquent, l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 définit une obligation concrète dont le non-respect peut conduire à une condamnation par la voie de la procédure en manquement .
13 . 2 . La requérante invoque ensuite la violation des articles 1er et 6 à 10 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres . En vertu de l' article 1er de ce règlement, chaque État membre inspecte, à l' intérieur des ports situés sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, les bateaux de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistrés dans un État membre afin d' assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle . Les États membres se sont ainsi vu confier une obligation de surveillance générale visant les mesures concrètes de conservation et de contrôle . Le paragraphe 2 de cette disposition fait en outre obligation aux États membres, dans le cas où les mesures de conservation et de contrôle ne sont pas respectées, d' intenter une action pénale ou administrative et, ainsi, de sanctionner cette violation . Enfin, les États membres sont tenus de coordonner leurs activités de contrôle en vue d' une efficacité optimale .
14 . Un manquement aux obligations découlant de l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 2057/82 pourrait résider, par exemple, dans une mise en oeuvre insuffisante des mesures de contrôle demandées . Aux fins de la constatation d' une infraction, il faudrait alors disposer de précisions sur les mesures de conservation et de contrôle n' ayant pas été suffisamment respectées et, le cas échéant, sur la façon dont il aurait fallu procéder .
15 . A cet égard, on peut penser à un manquement aux obligations plus spécialement décrites aux articles 6 à 10 du règlement ( CEE ) n° 2057/82, par exemple celles visant la vérification des déclarations faites par les capitaines en vertu de l' article 6, paragraphe 1 ( article 6, paragraphe 2 ), l' enregistrement des quantités mises à terre ( article 9, paragraphe 1 ) et la notification de celles-ci à la Commission dans les délais ( article 9, paragraphe 2 ), ainsi que la fermeture de la pêche en temps utile ( article 10 ).
16 . Même sans se référer à certaines mesures de conservation et de contrôle, le manquement d' un État membre à ses obligations peut être constaté, par exemple, au regard de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 dès lors que les poursuites pénales ou administratives au sens de cet article n' ont pas été prévues ou que des infractions constatées n' ont pas été réprimées .
17 . L' article 1er du règlement ( CEE ) n° 2057/82 prévoit donc, aussi bien directement qu' en liaison avec les articles 6 à 10 dudit règlement, des règles de conduite concrètes dont le non-respect peut constituer un manquement d' État .
18 . Le principe selon lequel une requête doit être précise sert à la délimitation de l' objet du litige et son rôle - pour autant que la demande soit fondée - est de permettre une condamnation . Des exigences supplémentaires n' auraient pas lieu d' être en ce qui concerne la précision en tant que condition de recevabilité . Or, les conclusions du présent recours en manquement satisfont aux exigences minimales de procédure ainsi définies . Le moyen de défense tiré de l' irrecevabilité doit donc être rejeté .
19 . Néanmoins, il convient de dissiper les doutes pouvant encore subsister sur la délimitation de l' objet du litige . Dans la mesure où il est demandé de constater que le défendeur a enfreint les articles 1er et 6 à 10 du règlement ( CEE ) n° 2057/82, cette formulation englobe, d' un point de vue purement formel, d' éventuels manquements aux obligations d' enregistrement conforme résultant de l' article 9 dudit règlement . Il en va de même en ce qui concerne la notification, avant le 15 de chaque mois, des captures mises à terre au cours du mois précédent, à effectuer en vertu de l' article 9, paragraphe 2, de ce même règlement .
20 . Toutefois, cet ensemble de questions a été expressément exclu de l' objet du litige dans l' avis motivé du 16 décembre 1986 . Cela vaut sans restriction pour les années 1983 et 1984 . Selon les points 2.2 et 3.6 de l' avis motivé, les questions relatives à l' article 9 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 n' entrent pas dans le cadre du litige et sont renvoyées à une autre procédure . Cela dit, cette exclusion vise nécessairement aussi les problèmes relatifs à l' enregistrement pour l' année 1985, car ceux-ci ont d' abord été provisoirement laissés de côté au point 3.1 de l' avis motivé, mais n' ont plus été, ensuite, expressément désignés comme entrant dans l' objet de la procédure .
21 . En vertu de la règle selon laquelle, dans la procédure en manquement, l' avis motivé délimite l' objet du litige également pour la procédure juridictionnelle qui lui fait suite, les obligations découlant de l' article 9 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 ne peuvent plus, à présent, servir de base à une condamnation dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice .
22 . Au reste, il a été indiqué à plusieurs reprises au cours de la procédure, tant écrite qu' orale, que la question de l' enregistrement donnerait lieu à une procédure séparée . Par conséquent, les divergences sur l' interprétation et l' application de l' article 9 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 n' entrent pas dans l' objet de la présente procédure en manquement .
23 . La question de savoir si les faits allégués en ce qui concerne d' autres obligations des États membres sont suffisants pour permettre la constatation d' un manquement est, en revanche, un problème de fond . Pour cela, il serait nécessaire que la demanderesse invoque des faits constitutifs d' un manquement aux obligations incombant aux États membres en vertu des dispositions en cause .
II - Sur le fond
24 . Dans le cadre de la politique commune de la pêche, les totaux admissibles de capture ( 3 ) sont fixés chaque année et les États membres se voient attribuer des quotas par stock ou groupe de stocks . Parfois, les totaux admissibles de capture sont d' abord fixés à titre provisoire et c' est seulement plus tard que les totaux admissibles définitifs et les quotas des États membres sont établis . Quelle que soit la procédure suivie, cela ne change rien, toutefois, au caractère obligatoire des limites de capture fixées, dans l' un et l' autre cas, par voie de règlement . Pour les périodes considérées en l' espèce, c' est-à-dire les années 1983 à 1985, la fixation des totaux admissibles de capture et des quotas attribués aux États membres découle des règlements suivants : pour 1983, les règlements ( CEE ) n°s 172/83 ( 4 ), 198/83 ( 5 ), 3320/83 ( 6 ) et 3624/83 ( 7 ); pour 1984, les règlements ( CEE ) n°s 320/84 ( 8 ) et 3434/84 ( 9 ); enfin, pour 1985, les règlements ( CEE ) n°s 1/85 ( 10 ) et 3720/85 ( 11 ).
25 . Les quotas alloués au défendeur ont été dépassés en 1983, 1984 et 1985 . Dans certains cas, les dépassements atteignent même un multiple de la quantité autorisée . Le défendeur n' en conteste pas l' existence . Cette situation résulterait toutefois de circonstances ne relevant pas de sa responsabilité ( 12 ). La requérante lui reproche, au contraire, de ne pas avoir satisfait comme il le devait à ses obligations au regard du droit communautaire . A cet égard, les dépassements de quotas seraient l' indice d' une exécution défectueuse des tâches confiées au défendeur en vue d' assurer le respect des quotas par les pêcheurs .
26 . La requérante admet que les dépassements de quotas en tant que tels ne peuvent pas être directement considérés comme un manquement d' État, puisque ce sont les pêcheurs, et non pas le défendeur, qui ont dépassé les quantités admises . Le fait que cela ait pu se produire, en revanche, résulterait d' une exécution insuffisante par le défendeur de ses obligations communautaires . Le dépassement des quotas permettrait donc de conclure à un manquement à certaines obligations . Les règles communautaires visées sont toutefois désignées d' une manière globale, sans qu' il soit toujours précisé en quoi elles auraient été violées .
27 . Sur les divers griefs
1 ) L' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83
28 . L' existence d' une violation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 peut toujours être envisagée dès lors que les règles d' un État membre établissant les modalités détaillées de l' utilisation des quotas se révèlent incompatibles avec les dispositions communautaires ou que l' État membre concerné a purement et simplement négligé d' arrêter de telles règles .
29 . La requérante n' a toutefois aucunement précisé quelle règle adoptée en matière de gestion des quotas pourrait avoir été contraire aux dispositions communautaires applicables . Elle n' a pas davantage indiqué quelles mesures auraient dû être arrêtées en vue de satisfaire aux exigences de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 .
30 . Même si les dépassements de quotas permettent effectivement de soupçonner un défaut de surveillance de la part de l' État membre, cela n' est pas suffisant pour fonder une présomption juridique visant la violation de mesures de conservation et de contrôle . Cela est d' autant moins possible que la réalisation de l' objectif d' une gestion adéquate des quotas passe par l' exécution d' une série d' obligations diverses . A supposer qu' on soit fondé à reprocher à l' État membre sa négligence dans le contrôle des captures, un grief aussi général ne permet pas de savoir à quelles obligations il a précisément manqué . L' un des éléments ayant peut-être conduit à eux seuls à la situation reprochée, à savoir les irrégularités dans l' enregistrement des captures, n' entre pas dans l' objet de la procédure .
31 . Puisqu' on ignore en quoi le défendeur aurait enfreint, selon la requérante, l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83, la demande tendant à la constatation d' une violation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 doit être rejetée comme non fondée .
2 ) L' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82
32 . L' existence d' un manquement à l' obligation, prévue à l' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82, d' intenter une action pénale ou administrative contre les capitaines ne respectant pas la réglementation en vigueur sur les mesures de conservation et de contrôle est seulement alléguée d' une façon tout à fait générale .
33 . Le fait que le défendeur a prévu des poursuites pénales et qu' il sanctionne également les infractions est déjà attesté par l' existence d' une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour de justice dans le cadre d' une telle procédure pénale ( affaire 46/86 ( 13 )). Le défendeur a d' ailleurs affirmé - et cela n' a pas été contesté - qu' environ 3 000 procédures pénales du même type avaient été suspendues uniquement dans l' attente d' un arrêt de la Cour dans l' affaire 46/86 . Au reste, la Cour sait que les délits dans le secteur de la pêche font l' objet d' une répression aux Pays-Bas ( affaire 2/88, Imm ( 14 )). Par conséquent, si le défendeur ne peut se voir reprocher ni une absence totale de dispositions répressives ni un refus de poursuivre les contrevenants, l' allégation de manquement ne peut être suffisante que si elle repose sur des faits concrets . Or, le fait que les quotas ont été dépassés ne permet pas à lui seul de conclure à l' existence d' un manquement à l' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 . Même si ces dépassements sont sanctionnés, les captures illégales n' en sont pas moins comptées lors du calcul global des quantités capturées . Puisque la requérante, là encore, n' apporte pas les éléments de fait nécessaires, sa demande sur ce point doit être rejetée comme non fondée .
3 ) Les dispositions combinées de l' article 1er, paragraphe 2, et de l' article 6, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82
34 . Le résultat est nécessairement le même en ce qui concerne la demande de constatation d' une infraction aux dispositions combinées de l' article 1er, paragraphe 2, et de l' article 6, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82, la requérante n' ayant pas même soutenu que le défendeur aurait omis de vérifier les déclarations des capitaines . Lorsqu' elle déclare que les autorités ne sont pas liées sans restriction par les indications des capitaines, cet argument, formulé en réponse à l' affirmation du défendeur selon laquelle les autorités, en l' absence de preuves contraires, doivent tenir ces indications pour exactes, ne saurait être considéré à lui seul comme l' indication concrète d' un manquement .
4 ) Les dispositions combinées de l' article 1er, paragraphe 1, et des articles 9 et autres du règlement ( CEE ) n° 2057/82
35 . Il a déjà été établi, lors de l' examen de la recevabilité, qu' un éventuel manquement du défendeur au regard des dispositions combinées de l' article 1er, paragraphe 1, et de l' article 9 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 n' entrait pas dans l' objet du litige et ne pouvait donc pas non plus servir de base à l' arrêt demandé . Puisque les articles 6, 7 et 8 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 ne prévoient pas d' autres obligations à la charge des États membres, mais uniquement des règles directement applicables par les capitaines des bateaux de pêche, il reste seulement à examiner l' hypothèse d' un manquement au regard des dispositions combinées de l' article 1er, paragraphe 1, et de l' article 10 du règlement ( CEE ) n° 2057/82 .
36 . Selon les déclarations du représentant de la requérante lors de l' audience, la fermeture tardive de la pêche constitue le moyen principal du recours . Toutefois, l' objet de la requête n' ayant pas été formellement limité même après les remarques du président de la Cour sur ce point, l' arrêt doit porter également sur les griefs accessoires . Il était donc nécessaire de présenter nos observations sur ceux-ci .
5 . Les dispositions combinées de l' article 1er, paragraphe 1, et de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82
37 . En vertu de l' article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement ( CEE ) n° 2057/82, chaque État membre fixe la date à laquelle le quota qui lui est applicable est réputé avoir été épuisé .
38 . En application du paragraphe 3, la Commission fixe, suite à une notification par l' État membre ou bien aussi de sa propre initiative, la date à laquelle le quota d' un État membre est réputé épuisé . Cette disposition peut donc être considérée comme établissant - au moins en partie - une compétence parallèle par rapport à l' obligation mise à la charge des États membres par le paragraphe 2 . Il n' est pas nécessaire de rechercher ici dans quels cas il y a lieu, pour la Commission, d' agir d' elle-même, puisque, de toute façon, cette compétence dont elle dispose en vertu de l' article 10, paragraphe 3, ne change rien, quant au principe, à l' obligation des États membres de procéder conformément à l' article 10, paragraphe 2 .
39 . Or, selon la requérante, le défendeur aurait manqué à l' obligation de fermeture de la pêche en temps utile prévue à l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82, ce qui aurait entraîné les dépassements de quotas en question . A l' appui de cette argumentation, elle soutient d' abord que l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 comporte une obligation de résultat, si bien que le dépassement des quotas suffirait pour conclure à un manquement . Il ne serait donc pas nécessaire de décrire avec plus de précision l' infraction reprochée .
40 . Cette position ne saurait être considérée comme fondée . La requérante reconnaît elle-même qu' une condamnation par la voie de la procédure en manquement n' est pas possible sur la seule base d' un dépassement de quotas, car l' excédent de captures n' a pas été effectué par l' État membre lui-même, c' est-à-dire par ses services, mais par les pêcheurs . Le manquement de l' État membre résiderait dans un contrôle insuffisant de l' activité de pêche .
41 . Dans un système de gestion et de contrôle des quotas comportant plusieurs obligations, on ne saurait se fonder isolément sur l' exécution d' une seule d' entre elles pour conclure au succès ou à l' échec de l' ensemble du système . Son succès n' est même pas garanti par le respect de la totalité des obligations, comme le montre notamment le fait que d' autres règlements communautaires ont été arrêtés pour le perfectionner ( 15 ). S' il n' est donc pas adéquat d' interpréter l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 comme fixant une obligation de résultat, il faut alors que soit établi un manquement concret du défendeur dans le cadre de cette disposition . La date à laquelle un État membre est tenu de fermer la pêche découle de la finalité de la mesure, qui est d' assurer le respect des quotas . Dans le choix de cette date, il y a donc lieu de tenir compte des captures encore prévisibles, des notifications tardives sur les quantités mises à terre dans des ports étrangers, des délais de publication de la fermeture et, le cas échéant, des difficultés d' information des pêcheurs concernés . A cet égard, il n' est pas possible d' attendre, pour prendre la décision, que le quota soit de toute évidence pratiquement épuisé . Cela ressort des termes mêmes de la disposition; on y lit : "Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures ... sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable ." Cette formulation renvoie à une détermination fictive . Plus exactement, la différence pouvant exister entre l' épuisement supposé et l' épuisement effectif des quotas doit être considérée comme une marge de manoeuvre permettant la prise en compte des facteurs d' incertitude susmentionnés .
42 . Or, le défendeur nie avoir manqué à son obligation de vigilance en ce qui concerne la fermeture de la pêche . Il soutient qu' il a tenu compte des éléments incertains et qu' il a toujours décidé la fermeture de la pêche avant l' épuisement total des quotas . Le fait que les quotas ont néanmoins été dépassés résulterait de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, telles que le non-respect de l' interdiction de pêche déjà édictée .
43 . Au cours de la procédure, la requérante a admis que des captures illégales avaient pu venir grossir la quantité globale capturée sans qu' on puisse en faire grief à la défenderesse au regard de l' application de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 . Cette situation résulterait toutefois d' insuffisances dans le contrôle et dans la répression des infractions .
44 . En cas de contestation du manquement allégué, c' est à la requérante qu' il incombe, en vertu d' une jurisprudence de la Cour encore confirmée entre-temps, de prouver ledit manquement ( 16 ). "C' est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l' existence de ce manquement ..." ( 17 ). Sur la question de la preuve, la requérante estime que le dépassement des quotas suffit pour qu' il existe une présomption de manquement . Cette affirmation doit être rejetée pour les mêmes raisons que celles qui militent contre l' interprétation de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 au sens d' une obligation de résultat . Puisque, d' une part, plusieurs obligations sont prévues pour assurer le respect des quotas et que, d' autre part, les captures illégales, même si elles ont donné lieu à des sanctions pénales, sont comptées dans le calcul global des quantités, de telle sorte que le total des quantités capturées ne permet pas de savoir quelles captures ont été effectuées avant la date de la fermeture ou après celle-ci, le dépassement des quotas ne saurait constituer la base d' une présomption de manquement au regard de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 . Dans l' affaire 96/81, la Cour de justice a d' ailleurs précisé que la Commission, pour apporter la preuve d' un manquement, ne peut pas "se baser sur une présomption quelconque" 17 .
45 . Les éléments de preuve joints au recours ne comportent, pour les années 1983 et 1984, que le chiffre global des quantités capturées, si bien qu' il n' est pas possible de vérifier si le défendeur a décidé à temps la fermeture de la pêche .
46 . La requérante aurait pourtant été en mesure d' apporter des preuves de ses affirmations, ne serait-ce que sur la base des chiffres et des éléments publiés . En vertu de l' article 9, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82, la Commission dispose avant le 15 de chaque mois du chiffre des captures effectuées au cours du mois précédent . La décision de fermeture de la pêche pour un stock ou un groupe de stocks est généralement publiée dans les journaux officiels, aux Pays-Bas dans le Staatscourant . Ces informations permettent à elles seules d' établir si la fermeture de la pêche pour des stocks ou groupes de stocks est adéquate par rapport à la quantité capturée déjà connue . En présence d' une argumentation comportant de telles précisions, ce serait alors au défendeur d' apporter la preuve contraire .
47 . La situation est différente en ce qui concerne les chiffres produits à titre de preuve pour l' année 1985 . Ils permettent d' apprécier si l' arrêt des captures a été décidé et publié à temps . Le tableau révèle que tant le choix de la date pour la décision de fermer la pêche que le délai écoulé avant la publication ont été, au moins en partie, inadéquats et donc illégaux .
48 . Le quota pour le cabillaud, par exemple, était en 1985 de 28 380 tonnes pour les zones II a et IV . La fermeture aurait été décidée le 10 novembre sur la base de 28 310 tonnes, mais elle n' a été publiée que le 22 novembre et n' a pris effet, comme le montre la date de publication, que le 23 novembre .
49 . A supposer qu' une décision ait pu valablement être prise sur la base de 28 310 tonnes ( 18 ), son entrée en vigueur après quatorze jours est assurément trop tardive . Dans un tel cas, ce n' est plus la date de la décision elle-même qui importe, car elle ne constitue, pour les autorités concernées, qu' une mesure interne ne produisant en tant que telle aucun effet juridique .
50 . On citera un autre exemple d' application incorrecte de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82, cette fois pour la fermeture de la pêche de la plie . Dans les zones II a et IV, pour un quota de 79 540 tonnes, la fermeture a été décidée le 28 novembre sur la base de 79 839 tonnes . A la date de la décision, le quota était déjà dépassé . Après sa publication le 28 novembre et son entrée en vigueur le 29 novembre, les captures enregistrées ont été de 90 950 tonnes .
51 . Ces exemples doivent suffire pour montrer que la défenderesse a manqué, en 1985, à son obligation de vigilance au sens de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 . A l' audience, le représentant du défendeur a reconnu que la fermeture de la pêche avait été trop tardive dans certains cas .
52 . Il en résulte que, pour 1985, le défendeur a manqué en tout état de cause à ses obligations découlant de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 .
Sur les dépens
53 . Le recours devant être rejeté sur presque tous les points en raison de l' insuffisance des faits allégués et pour défaut de preuve des faits pertinents, c' est la requérante qui, en application de l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, doit supporter les dépens .
C - Conclusion
54 . Nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit :
"1 ) Le gouvernement du royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 10, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 dans la mesure où il n' a pas décidé ni publié à temps la fermeture de la pêche pour certains stocks ou groupes de stocks en 1985 .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) Les dépens sont à la charge de la Commission ."
(*) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO 1982, L 220, p . 1 ).
( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO 1983, L 24, p . 1 ).
( 3 ) Total allowable catch ( TAC ).
( 4 ) JO 1983, L 24, p . 30 .
( 5 ) JO 1983, L 25, p . 32 .
( 6 ) JO 1983, L 318, p . 20 .
( 7 ) JO 1983, L 365, p . 1 .
( 8 ) JO 1984, L 37, p . 1 .
( 9 ) JO 1984, L 318, p . 6 .
( 10 ) JO 1985, L 1, p . 1 .
( 11 ) JO 1985, L 361, p . 1 .
( 12 ) A l' audience, le représentant du défendeur a reconnu que, dans certains cas, la pêche avait été fermée trop tardivement en 1985 .
( 13 ) Arrêt du 16 juin 1987 dans l' affaire 46/86, Romkes/Officier van Justitie de l' arrondissement de Zwolle, Rec . 1987, p . 2671, 2681 .
( 14 ) Affaire en cours, juge d' instruction de Groningue .
( 15 ) Voir le règlement ( CEE ) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 ( JO 1987, L 207, p . 1 ), et le règlement ( CEE ) n° 3483/88 du Conseil, du 7 novembre 1988 ( JO 1988, L 306, p . 2 ).
( 16 ) Arrêt du 25 mai 1982 dans l' affaire 96/81, Commission/Royaume des Pays-Bas, Rec . 1982, p . 1791, point 6 des motifs; arrêt du 15 janvier 1986 dans l' affaire 121/84, Commission/République italienne, Rec . 1986, p . 107, point 12 des motifs; arrêt du 22 septembre 1988 dans l' affaire 272/86, Rec . 1988, p . 0000, point 17 des motifs; arrêt du 25 avril 1989 dans l' affaire 141/87, Rec . 1989, p . 0000, points 16 et 17 des motifs .
( 17 ) Voir l' arrêt dans l' affaire 96/81, précité, point 6 des motifs .
( 18 ) C' est-à-dire alors que le quota était épuisé à 99,75 %.
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