Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le Hessisches Finanzgericht a déféré à la Cour des questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la position tarifaire 99.02 de l' annexe au règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun . Les questions portent plus précisément sur l' interprétation de la notion de "litographies originales ".
La note 2 du chapitre 99 "objets d' art, de collection et d' antiquité" décrit la position 99.02 de la manière suivante :
"On considère comme 'gravures, estampes et lithographies originales' , au sens du numéro 99.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d' une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l' artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l' exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ."
Contexte
L' entreprise Volker Huber a présenté au Hauptzollamt Frankfurt/Main 10 000 lithographies tirées de deux planches dues à la main de l' artiste italien Bruno Bruni . Les lithographies présentaient les caractéristiques suivantes :
- les lithographies ont été réalisées au moyen d' une presse mécanique;
- elles ont été réalisées grâce à un procédé de report permettant d' obtenir un "tirage multiple";
- elles ont été tirées en grandes quantités ( à savoir respectivement à 8 400 et à 4 500 exemplaires );
- elles n' étaient pas signées;
- elles n' étaient pas numérotées .
Ces lithographies ont été désignées par Volker Huber comme étant des "lithographies originales" au sens de la position tarifaire 99.02 . Les marchandises figurant sous cette position sont exonérées de droits de douane .
Le Hauptzollamt Frankfurt/Main a classé les marchandises sous la position tarifaire 49.11 ( autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies ) à laquelle s' applique un droit de douane .
Volker Huber a contesté cette décision devant le Hessisches Finanzgericht . Après avoir, dans un premier temps, fait effectuer une expertise sur la manière dont les lithographies en cause avaient été réalisées, le Finanzgericht a posé à la Cour trois questions qui peuvent être résumées dans les termes suivants :
1 ) S' agit-il encore de "lithographies originales" lorsque l' impression a été réalisée par un procédé mécanique?
2 ) Dans l' affirmative, s' agit-il encore de "lithographies originales" lorsqu' on utilise un procédé de report afin d' obtenir un tirage multiple?
3 ) Le tirage est-il important pour interpréter la notion de "lithographies originales"?
Au cours de la procédure, des observations écrites ont été présentées par Volker Huber et par la Commission des Communautés européennes .
La réponse est complexe
La réponse aux questions qui ont été posées à la Cour n' est pas évidente .
Une interprétation stricte des textes concernés se heurte à des difficultés pratiques . Il existe également des disparités entre les différentes versions de ces textes . Nous y reviendrons au point 4 .
Il apparaît de surcroît que ni les deux principales conventions internationales en matière de droits d' auteurs ( 1 ), ni la législation des États membres ne donnent une définition uniforme de la notion de "lithographies originales ". Il ressort de la documentation dont la Cour dispose que la doctrine est partagée sur la portée de cette notion .
Enfin, la Cour n' a pas encore été amenée à se prononcer spécifiquement sur cette question . Certes, dans l' arrêt qu' elle a rendu le 27 octobre 1977 ( dans l' affaire 23/77, Westfaelischer Kunstverein, Recueil 1977, p . 1985 ), la Cour s' est penchée sur la question de savoir si des sérigraphies d' art peuvent être considérées comme des lithographies originales au sens de la position 99.02 du tarif douanier commun . Elle n' a cependant pas examiné à l' époque le point de savoir si ces sérigraphies étaient des objets d' art originaux . Elle a en effet décidé que, à défaut de mention expresse au chapitre 99 relatif aux objets d' art, ces objets rentraient dans le champ d' application du chapitre 49 relatif aux imprimés .
Il y a néanmoins dans cette affaire un point essentiel qui n' est contesté par personne : les lithographies ont été tirées d' un dessin original dû à la main d' un artiste italien . Nous ne nous trouvons donc pas en présence d' une reproduction d' une oeuvre créée antérieurement, auquel cas la lithographie pourrait éventuellement être considérée comme un "produit de l' art graphique" au sens du chapitre 49 du tarif douanier commun . En l' occurrence, les parties reconnaissent que la planche lithographique, ou plus exactement le papier à report utilisé pour réaliser cette planche, est un original, c' est-à-dire une oeuvre d' art créée spécialement en vue de tirer des lithographies . Le seul point qui est en litige est celui de savoir si le procédé utilisé pour fabriquer les lithographies à partir de cette oeuvre permet de considérer encore ces lithographies comme "originales" et, dans l' affirmative, jusqu' à quel tirage .
Première question : l' impression par procédé mécanique peut-elle être admise?
La première question posée à la Cour porte en substance sur le point de savoir si l' on se trouve encore en présene de "lithographies originales" au sens de la position tarifaire 99.02 du tarif douanier commun lorsque l' impression en est effectuée par un procédé mécanique, comme c' est le cas en l' espèce .
La Commission fait observer, à bon escient, que si l' on interprète littéralement la plupart des versions du texte de la note 2 du chapitre 99, la réponse à cette question devrait être négative . Les versions allemande et anglaise ne laissent guère subsister de doute à cet égard . La version néerlandaise est même très explicite : "... ongeacht het materiaal waarop het afdrukken is geschied en ongeacht de gevolgde techniek, met uitzondering van de mechanische en van de fotomechanische reproduktietechniek ". Du fait de la répétition du mot "techniek", le texte ne saurait être interprété autrement que dans le sens suivant lequel les lithographies imprimées mécaniquement ne sont pas des originaux .
Il nous semble, néanmoins, que les circonstances n' autorisent pas à se baser exclusivement sur une interprétation stricte de la plupart des versions de la disposition en cause . A cet égard, les considérations suivantes nous semblent importantes :
- une interprétation littérale serait dénuée de sens, étant donné que l' impression implique pratiquement toujours l' utilisation de l' une ou l' autre technique mécanique;
- Volker Huber souligne qu' il n' existe aucune technique photomécanique d' impression . En revanche il existe des techniques photomécaniques pour la réalisation de planches;
- Le texte de la note 2 du chapitre 99 trouve son origine dans le texte de la nomenclature de Bruxelles de 1949, texte qui avait lui-même été rédigé sur la base de la définition donnée en 1937 par le Comité national français de la gravure ( Doennebier : Bruchmanns Handbuch der modernen Druckgraphik, Munich, 1973, p . 114 ). Or, ce dernier texte indique expressément que ce ne sont pas les lithographies mais les planches qui doivent être entièrement réalisées à la main pour pouvoir être considérées comme des lithographies originales . Ce rappel historique montre de surcroît que c' est un texte français qui a servi de modèle pour le texte de la note 2 du chapitre 99, alors que précisément la version française de ce texte peut être interprétée en ce sens que l' interdiction d' utiliser des techniques mécaniques et photomécaniques porte sur la réalisation des planches elles-mêmes et non sur l' impression des lithographies à partir de celles-ci .
Pour ces raisons, la note 2 du chapitre 99 nous paraît devoir être interprétée en ce sens que l' interdiction d' utiliser des techniques mécaniques concerne la réalisation des planches et non l' impression des lithographies . Toute autre décision restreindrait le champ d' application de la notion de "lithographies originales" d' une manière drastique et serait incompatible avec les techniques établies . Nous considérons dès lors que des lithographies imprimées mécaniquement ne peuvent pas être exclues, en raison de ce mode d' impression, du champ d' application de la position tarifaire 99.02 du tarif douanier commun .
Deuxième question : une technique de report permettant un "tirage multiple" peut-elle être admise?
Dès lors que l' on a répondu affirmativement à la première question, il faut encore se poser la deuxième question, qui est celle de savoir si la technique d' impression mécanique utilisée en l' espèce permet effectivement de réaliser des "lithographies originales" au sens de la position tarifaire 99.02 du tarif douanier commun .
Aux termes de la note 2 du chapitre 99 du tarif douanier commun, la lithographie doit être tirée directement d' une planche entièrement exécutée à la main . Contrairement à une interprétation littérale de ce texte, il est cependant admis d' une manière générale que l' artiste n' est pas obligé d' exécuter son dessin directement sur la planche . Les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière autorisent en effet l' utilisation de papier à report . C' est par un procédé chimique que le dessin réalisé sur ce papier est alors transposé sur la planche lithographique . A voir les choses de manière stricte, on n' utilise dès lors plus, dans cette technique de fabrication, une "planche entièrement exécutée à la main ".
Dans le cas de la technique utilisée en l' espèce, l' écart entre le travail manuel de l' artiste et les planches dont sont tirées les lithographies est encore plus grand . Certes, les premières lithographies sont encore tirées de la même manière que lorsqu' on utilise du papier à report - à savoir en transposant sur la planche lithographique le dessin réalisé sur ce papier -, mais dès que la première planche laisse apparaître des traces d' usure, un nouveau papier à report est automatiquement réalisé et est utilisé à son tour pour la fabrication d' une nouvelle planche .
Tant Volker Huber que la Commission admettent cette technique pour la fabrication de lithographies originales . Nous proposons de les suivre sur ce point .
Puisque le procédé utilisant du papier à report est admis de manière générale, il n' existe aucune raison de ne pas autoriser également la technique utilisée ici, tout en laissant à l' artiste le soin de décider s' il souhaite effectivement utiliser cette technique ou non . Il semble en effet établi que sur le plan de la qualité, il n' existe aucune différence entre des lithographies réalisées au moyen de l' un ou de l' autre procédé . Quant au contenu, il n' existe pas davantage de différence : dans les deux cas, le dessin original est dû à la main de l' artiste . Cette question présente du reste une certaine similitude avec celle qui a été posée à la Cour dans l' affaire 155/84, Onnasch/Hauptzollamt Berlin-Packhof ( arrêt rendu le 15 mai 1985, Rec.1985, p . 1449 ). Il s' agissait dans cette affaire de savoir si une oeuvre d' art consistant en un assemblage de matériaux contemporains peut être considérée comme une "production originale de l' art statuaire et de la sculpture ". S' écartant d' une interprétation classique de la notion de "sculpture" et suivant en cela les conclusions de l' avocat général Lenz, la Cour a dit pour droit qu' il y avait lieu d' interpréter cette notion comme désignant toutes les productions tridimensionnelles de l' art, quels que soient les techniques et les matériaux utilisés .
Troisième question : le tirage joue-t-il un rôle?
La troisième question, enfin, porte sur le point de savoir si le nombre de lithographies tirées d' un même dessin original est important pour le classement sous la position tarifaire 99.02 du tarif douanier commun .
Une limitation du tirage est, comme le suggère la Commission, incontestablement un critère économique important . Un certain nombre d' experts, cités par Volker Huber à l' audience et dont l' autorité ne peut pas être mise en doute, s' insurgent cependant contre l' application de ce critère pour décider si une lithographie est originale .
Il ne nous semble pas souhaitable que la Cour adopte une interprétation de la notion de "lithographies originales" qui reposerait sur un critère quantitatif ( à savoir le tirage ), dont seule une analyse approfondie - qui dépasserait le cadre de l' affaire qui nous occupe aujourd' hui - pourrait démontrer s' il est compatible avec les techniques et les conceptions actuelles . C' est au législateur communautaire qu' il incombe, selon nous, de se prononcer sur ce point .
Pour des raisons de sécurité juridique, ce critère quantitatif doit au demeurant être fixé de manière précise dans une définition légale indiquant l' importance du tirage et précisant d' éventuelles modalités d' application . Une telle définition ressortit naturellement, elle aussi, à la compétence exclusive du législateur communautaire ( voir l' arrêt rendu par la Cour le 15 juillet 1970 dans l' affaire 41/69, ACF Chemiefarma NV/Commission, Rec . 1970, p . 661; dans cet arrêt, la Cour a refusé de fixer elle-même un délai de prescription, les délais de prescription étant précis par nature ).
L' instruction de la présente affaire a démontré que le texte de la note 2 du chapitre 99 dans ses différentes versions est équivoque et même, lorsqu' il est pris au pied de la lettre, inadapté aux techniques utilisées dans la pratique, ce qui en a entraîné des applications qui, à première vue, semblent "contra legem ". Ces constatations justifient déjà par elles-mêmes l' intervention du législateur .
En résumé, nous suggérons à la Cour de répondre aux questions déférées par le Hessisches Finanzgericht de la manière suivante :
"1 ) Des lithographies imprimées par un procédé mécanique sont susceptibles d' être classées sous la position tarifaire 99.02 du tarif douanier commun .
2 ) Des lithographies réalisées au moyen d' un procédé de réimpression impliquant la fabrication de plus d' une planche à partir du papier à report originel sont susceptibles d' être classées sous la position tarifaire 99.02 du tarif douanier commun .
3 ) Dans l' état actuel de la législation, le tirage n' a pas d' influence sur le classement de lithographies sous la position tarifaire 99.02 du tarif douanier commun ."
(*) Traduit du néerlandais .
( 1 ) Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1986 ( modifiée ), et convention universelle sur le droit d' auteur, du 6 septembre 1952 ( modifiée ).
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