Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par recours enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1987, M . Alfredo Grifoni, propriétaire de l' entreprise du même nom, ayant son siège à Ispra, a demandé à la Cour de constater la responsabilité de la Communauté européenne de l' énergie atomique ( ci-après "CEEA ") pour le préjudice qu' il a subi à la suite d' un accident dont il a été la victime et, partant, de condamner la CEEA à la réparation dudit préjudice .
2 . Bien que les antécédents du recours et les moyens et arguments des parties soient décrits de façon très complète dans le rapport d' audience, nous rappellerons néanmoins ci-après succinctement les faits de l' espèce .
3 . Par lettre du 21 mai 1984, le Centre commun de recherche d' Ispra ( ci-après "Centre ") a accepté une offre qui lui avait été présentée par l' entreprise Grifoni pour la conclusion d' un accord-cadre destiné à régir leurs rapports futurs, relatifs à l' exécution de certains travaux de ferblanterie et de ferronnerie à effectuer à la station météorologique du Centre . L' article 2 de cet accord-cadre contient une clause qui fixe à une année la durée du contrat, à compter toutefois de la date de la première commande de la part du Centre .
4 . Le 24 octobre 1985, alors que le contrat n' était pas encore entré en vigueur, M . Grifoni, accompagné d' un agent du Centre, M . Danielato, s' est rendu sur le toit de la station météorologique, pour procéder à des relevés . La chute qu' il a faite en cette occasion, d' une hauteur d' environ 4,50 m, lui a provoqué des lésions corporelles graves . A la suite de cet accident et comme la Commission des Communautés européennes avait rejeté ses demandes d' indemnisation, M . Grifoni a introduit le présent recours .
5 . M . Grifoni fonde son action, en premier lieu, sur la responsabilité contractuelle de la CEEA et, à titre subsidiaire, sur sa responsabilité extracontractuelle .
La compétence de la Cour
6 . Avant de prendre position sur le fond, nous croyons nécessaire d' aborder brièvement le problème de la compétence de la Cour, même s' il est vrai que la Commission ne l' a point contestée .
7 . Dans la mesure où le recours de M . Grifoni se fonde sur la responsabilité contractuelle, la compétence de la Cour est fondée sur l' article 153 du traité CEEA et sur l' article 17 de l' accord-cadre, qui renvoie à son tour à l' article 16 du cahier des charges; il s' agit donc d' une compétence résultant d' une clause compromissoire . Pour le moment, nous pouvons écarter le point de savoir si la validité de cette clause doit être appréciée à la lumière du droit italien, désigné par les parties contractantes comme étant le droit applicable et si, dans l' affirmative, elle remplit les conditions formelles imposées aux parties par l' article 1341 du code civil italien, pour la stipulation d' une clause compromissoire . Force nous est cependant de dire que nous éprouvons de très sérieux doutes à ce sujet .
8 . Quant à la responsabilité extracontractuelle de la CEEA, la compétence de la Cour se fonde sur les dispositions combinées des articles 151 et 188, deuxième alinéa, du traité CEEA . La rédaction de cette dernière disposition ne laisse aucune place au doute . La Cour a compétence exclusive tant dans les cas où la responsabilité extracontractuelle est invoquée par référence à des actes individuels ou normatifs de la Communauté que dans l' hypothèse où le préjudice subi par les victimes trouve son origine dans le comportement matériel ( 1 ) - action ou omission - des institutions ou de leurs agents dans l' exercice de leurs fonctions . En fait d' exemple de dommage causé par des objets ou matériels gardés ou utilisés par les Communautés pour l' accomplissement de leurs fins institutionnelles et qui est susceptible de fonder leur responsabilité extracontractuelle, il suffit de penser aux dommages qui peuvent être provoqués par l' utilisation de substances nucléaires ( 2 ).
Un autre exemple de responsabilité extracontractuelle, dérivant, cette fois, d' une omission de la Communauté, peut être trouvé dans l' arrêt du 7 novembre 1985, Adams ( 145/83, Rec . p . 3539 ). Au point 44 de ses motifs, cet arrêt précise clairement qu' "en omettant de faire toute diligence pour transmettre au requérant les informations dont elle disposait ..., la Commission a engagé sa responsabilité envers le requérant à raison dudit préjudice ".
En ce qui concerne, par ailleurs, le lien entre le fait qui aurait déterminé la responsabilité et l' exercice de leurs fonctions par les institutions ou par leurs agents, son existence nous paraît hors de doute . En premier lieu, nous estimons que, parmi les fonctions et devoirs d' une institution, il y a également le soin de l' hygiène et de la sécurité des locaux destinés à son fonctionnement . Du reste, pour écarter tout doute éventuel à cet égard, il importe de souligner qu' un agent de l' institution, et plus particulièrement son directeur général, avait expressément reçu mandat de prendre, "au nom de la Commission, toutes mesures nécessaires afin d' assurer la sécurité des personnes et des installations placées sous sa responsabilité" ( décision 71/57/Euratom de la Commission, du 13 janvier 1971, JO L 16 du 20.1.1971, p . 14; voir le dossier de la procédure ).
Nous devons encore ajouter, en confirmation de ce qui précède, que la compétence de la Cour au titre de l' article 188 du traité est le corollaire de l' incompétence du juge national, puisque la CEEA jouit en l' espèce d' une immunité de juridiction en matière civile, précisément parce que c' est l' une des fonctions de cette organisation qui est en cause .
La responsabilité contractuelle
9 . L' incident s' est produit, ainsi qu' il a été dit plus haut, alors que le contrat n' était pas encore entré en vigueur . Partant, la responsabilité contractuelle doit être exclue .
10 . Il reste alors à déterminer si l' on peut trouver dans le droit italien, applicable en vertu de l' accord-cadre, et en particulier dans l' article 1337 du code civil italien, les éléments nécessaires pour fonder une responsabilité de type "précontractuel" ou pour "culpa in contrahendo ".
Sans qu' il soit nécessaire de prendre position sur le fond du débat engagé dans la jurisprudence et dans la doctrine italiennes à propos de la nature d' une telle responsabilité, à savoir si elle est contractuelle ou extracontractuelle ( voir, à titre d' exemple représentatif, "Commentario breve al codice civile", Cian/Trabucchi, CEDAM 1988, p . 974 ), il suffit de relever qu' en l' espèce les conditions qui justifient l' engagement d' une telle responsabilité ne sont pas réunies . L' article 1337 dispose que "lors des négociations et de la formation du contrat, les parties doivent avoir un comportement de bonne foi ". Or, il est, dès l' abord, manifeste qu' en l' espèce les parties avaient déjà dépassé la phase des négociations et de la formation du contrat . En conséquence, aucune des obligations précontractuelles, dont l' existence a été reconnue par la jurisprudence et par la doctrine italiennes, n' a été violée : ni celle d' information sur les éléments nécessaires pour se faire une idée exacte du contrat, ni l' obligation de garde, ni celle de confidentialité .
D' autre part, même sur le plan de la théorie juridique générale, il est reconnu que la notion de responsabilité précontractuelle ne peut pas ne pas avoir un lien fonctionnel avec le contenu du futur contrat et que c' est à l' aune de ce lien qu' il faut mesurer la traditionnelle obligation de bonne foi : parmi d' autres exemples classiques, nous pouvons citer celui du vendeur qui, au cours des négociations, réduit sensiblement la valeur de la chose ou celui de la rupture absolument déraisonnable des négociations elles-mêmes . En l' espèce en revanche, le lien entre le contrat et le fait litigieux est simplement chronologique, dans la mesure où ce dernier s' est produit à un moment antérieur à la période d' applicabilité du contrat .
11 . Il découle donc des considérations développées jusqu' ici qu' en l' espèce nous ne sommes en présence ni d' une hypothèse de responsabilité contractuelle ni d' une hypothèse de responsabilité précontractuelle .
La responsabilité extracontractuelle
12 . Ainsi qu' il résulte du récent arrêt du 9 novembre 1989, Briantex ( 353/88, Rec . p . 0000 ), "selon une jurisprudence constante de la Cour, l' engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi sont subordonnés à l' existence d' un acte illicite pris par des institutions communautaires, d' un dommage réel et d' un lien de causalité entre eux ".
Il nous faut donc déterminer si ces trois conditions se trouvent réunies en l' espèce .
13 . Selon M . Grifoni, l' acte illicite imputable à la Commission de la CEEA consisterait en la violation, en premier lieu, de plusieurs dispositions italiennes en matière d' accidents du travail (( en particulier, l' article 10 du décret n° 164 du président de la République, du 7 janvier 1956, relatif aux normes pour la prévention des accidents du travail dans la construction ( GURI n° 78 du 31.3.1956 ), et les articles 26 et 27 du décret n° 547 du président de la République, du 27 avril 1955, portant normes de prévention des accidents du travail ( GURI n° 158 du 12.7.1956 ) )). L' application de ces dispositions de droit italien à l' intérieur du Centre est expressément prévue par l' article 31 de l' annexe F à l' accord du 2 juillet 1959 entre l' Italie et la CEEA .
En second lieu, le fait illicite résulterait également de la violation de l' article 10, paragraphe 3, de la décision 71/57, précitée, de la Commission, du 13 janvier 1971, portant réorganisation du Centre de recherche ( JO L 16, p . 14 ), qui fait obligation au directeur général de prendre, "au nom de la Commission, toutes mesures nécessaires afin d' assurer la sécurité des personnes et des installations placées sous sa responsabilité ".
Ensuite, il y aurait eu violation des dispositions de plusieurs conventions et recommandations de l' Organisation internationale du travail ( OIT ), qui constitueraient autant de principes généraux communs aux droits des États membres .
14 . La Commission s' oppose, en substance, à cette argumentation en niant ab ovo l' existence d' une responsabilité extracontractuelle et en ramenant les faits de l' espèce à la catégorie de la responsabilité contractuelle, dont elle s' empresse, par ailleurs, de contester que les conditions d' engagement soient réunies en l' hypothèse . A l' audience, l' agent de la Commission a été particulièrement clair sur deux points, qui avaient donné lieu à des incertitudes au cours de la phase écrite, quand il a affirmé :
- que M . Grifoni agissait dans le contexte d' un accord-cadre qu' il avait accepté et en vertu duquel il assumait toute responsabilité quant aux mesures de sécurité;
- que, si son imprudence l' avait fait chuter du toit, on ne pouvait en faire le reproche à la Commission .
En définitive, la Commission a exposé à la Cour que, à son avis, ce qui était arrivé devrait être qualifié de "risque d' entreprise" qui, avec un minimum de diligence normale, aurait pu être prévu et évité .
15 . Nous devons dire immédiatement que l' argumentation de la partie défenderesse nous paraît réductrice et, en tout état de cause, focalisée sur la seule hypothèse de la responsabilité contractuelle, que nous avons exclue . Le renvoi à l' article 8 de l' accord-cadre n' a donc aucune pertinence pour la raison simple, mais suffisante, qu' il n' était pas encore en vigueur au moment du fait litigieux . Tel resterait le cas, même si nous voulions écarter, une fois encore, les doutes très sérieux que nous nourrissons sur la validité en droit italien dudit article 8, qui, en tant qu' il contient une limitation de responsabilité et de la faculté d' opposer des exceptions, aurait dû être, sous peine de nullité, souscrit de manière spécifique, conformément à l' article 1341 du code civil italien .
La Commission n' a, en revanche, invoqué aucun argument à l' encontre de l' hypothèse de la responsabilité extracontractuelle; elle s' est limitée à reconnaître qu' il s' agirait d' une responsabilité "objective", au sens de responsabilité sans faute .
16 . Nous devons, par conséquent, examiner en premier lieu la question des critères à prendre en considération pour apprécier le caractère illicite ou non du comportement qui est invoqué comme constitutif d' un cas de responsabilité extracontractuelle .
17 . La référence de l' article 188 du traité CEEA aux "principes généraux communs aux droits des États membres" pourrait, à première lecture, faire douter qu' il soit possible de s' en remettre exclusivement aux dispositions d' un seul ordre juridique national, même s' il nous paraît que - sans préjudice de la nécessité d' apprécier la situation de responsabilité et ses conséquences par rapport aux principes généraux communs aux États membres, lesquels ont d' ailleurs déjà été dégagés par une jurisprudence significative - au moins l' une des conditions de la responsabilité, à savoir le fait illicite, doit tout d' abord être vérifiée par rapport aux normes de l' ordre juridique compétent, dont la violation est alléguée .
Ce que nous venons d' observer vaut a fortiori dans une espèce comme la présente, car, en premier lieu, il serait curieux que la personne accidentée reçoive une protection, dans l' hypothèse où elle y aurait droit, inférieure à celle normalement prévue par l' ordre juridique de l' État membre où l' incident s' est produit; en second lieu, l' immunité de juridiction en matière civile, telle qu' elle existe en l' occurrence, combinée à la compétence de la Cour au titre de l' article 188 du traité CEEA, ne doit pas aboutir à un affaiblissement sensible de la protection .
Or, dans l' ordre juridique italien, outre une norme très générale sur la responsabilité extracontractuelle, construite ni plus ni moins que sur le principe du neminem laedere ( article 2043 du code civil ), au moins deux autres normes du code civil italien ( toutes applicables à l' administration publique ) sont pertinentes en l' espèce, à savoir :
l' article 2051, d' après lequel :
"Sauf à apporter la preuve du cas fortuit, chacun est responsable du dommage causé par le fait des choses qu' il a sous sa garde";
l' article 2087, aux termes duquel :
"L' entrepreneur est tenu de prendre dans son entreprise les mesures qui, eu égard à la particularité du travail, à l' expérience et à la technique, sont nécessaires pour protéger l' intégrité physique et morale des travailleurs ."
18 . Le cadre normatif général est celui que nous venons de tracer; quant aux circonstances pertinentes, ce sont les suivantes :
- M . Grifoni n' était pas un travailleur salarié du Centre, et il n' était pas ( encore ) lié à ce dernier par un contrat d' adjudication; il était simplement un tiers;
- il n' est pas contesté que M . Grifoni avait été "convoqué" par les responsables du Centre, afin de procéder à des mesures sur la "terrasse" d' accès aux appareils météorologiques placés sur le toit, soit à un endroit qu' il ne connaissait pas;
- il n' est pas contesté que les responsables du Centre avaient la garde de la clé de la porte d' accès à la "terrasse", qui était normalement fermée à clé, et qu' en l' occurrence l' un d' entre eux, M . Danielato, a accompagné M . Grifoni, pour lui ouvrir la porte afin qu' il puisse y accéder .
19 . Puisque telles sont les circonstances telles qu' elles ressortent sans contestation possible du dossier et telles qu' elles sont apparues lors de l' audience, nous pensons, en premier lieu, que peuvent trouver application tant l' article 2043 du code civil italien, qui consacre le principe de l' alterum non laedere, que son article 2051 qui, précisant ledit principe, prévoit l' engagement de la responsabilité pour les dommages provoqués par la chose dont on a la garde, en se fondant sur la présomption que l' on exerce un contrôle effectif sur cette chose .
20 . Dans la première hypothèse, la responsabilité est fondée sur la notion de faute, et c' est la victime qui supporte la charge de la preuve; dans le deuxième cas, la responsabilité du gardien est en revanche fondée sur une présomption de faute qui entraîne le renversement de la charge de la preuve ( res ipsa loquitur ). En tout état de cause, la différence n' a aucune importance en l' espèce, puisqu' il est évident que le Centre a commis une faute dans la mesure où il n' a pris aucune précaution, ni pour son agent M . Danielato ni pour M . Grifoni, qui aurait permis d' empêcher ce qui est arrivé .
21 . En ce qui concerne l' hypothèse que la faute serait partagée par M . Grifoni, il s' agit d' une éventualité qui ne ressort d' aucun élément du dossier et dont la Commission n' a pas prouvé ni demandé à prouver l' existence, alors pourtant que cette preuve lui incombait .
22 . Nous pouvons encore ajouter que, outre les normes générales sur la responsabilité civile, l' ordre juridique italien contient, à l' instar de la majeure partie des ordres juridiques, un régime plus spécifique pour la prévention des accidents du travail . Le fait qu' il s' agit, en l' occurrence, d' un accident du travail ne peut être raisonnablement contesté, eu égard notamment à une jurisprudence bien établie . La notion d' accident du travail couvre en effet tout événement accidentel survenu pour une cause violente à l' occasion du travail et ayant entraîné la mort ou l' incapacité de travail permanente, totale ou partielle, ou une incapacité totale et temporaire qui entraîne l' arrêt du travail . En outre, ce qu' il est convenu d' appeler l' occasion du travail s' identifie avec sa finalité, en ce sens que cette occasion est constituée chaque fois que les intérêts de l' employeur, de la production ou une circonstance ayant trait au rapport d' emploi sont en cause . Or, malgré la timide tentative faite par la Commission à l' audience de nier l' existence d' un accident du travail, il est manifeste que la présence de M . Grifoni sur la "terrasse" du Centre était due au travail et non pas à la simple courtoisie .
23 . Mis à part la norme générale déjà rappelée de l' article 2087 du code civil italien, qui est le principe en matière de prévention des accidents et qui s' applique tant à l' entrepreneur privé qu' aux organismes publics, il importe de prendre en considération en particulier, pour ce qui nous intéresse, les normes sur la prévention des accidents du travail ( décret présidentiel n° 547/55 ) et les normes sur la sécurité dans les travaux du bâtiment ( décret présidentiel n° 164/56 ), dont les articles 26, 27, et 10 respectivement, ont, ainsi que nous l' avons déjà souligné, été invoqués par M . Grifoni .
Cela dit, une contestation est apparue sur l' applicabilité - affirmée par M . Grifoni mais niée par la Commission - de ces normes spéciales au cas d' espèce .
24 . En principe, le Centre était soumis aux normes que nous venons de mentionner au même titre qu' aux normes italiennes sur la responsabilité civile . En premier lieu, en effet, les normes sur la prévention des accidents du travail sont, en Italie, d' application pour ainsi dire nécessaire, puisqu' elles sont liées à des impératifs sociaux évidents et non susceptibles de dérogation; la circonstance que la CEEA bénéficie de certains privilèges et immunités dans l' État du siège ne la dispense pas de l' observation des lois italiennes : en effet, immunité de juridiction, tant sur le plan civil que pénal, ne veut certes pas dire dispense d' appliquer la loi . En second lieu, et pour écarter toute incertitude, nous pouvons invoquer en l' espèce une disposition précise de l' accord conclu entre l' Italie et la CEEA pour l' institution du Centre, à savoir l' article 31 de son annexe F qui impose à la Commission d' appliquer, "sous sa seule responsabilité, les dispositions du droit italien en matière d' hygiène et de sécurité du travail ".
En particulier, il n' y a aucun doute que le Centre était destinataire des obligations consacrées par le décret présidentiel n° 547/65 sur la prévention des accidents du travail en général . Ce règlement s' applique en effet ( article 1er ) "à toutes les activités auxquelles sont préposés des travailleurs salariés" ainsi qu' à l' État et à tous les organismes publics . Son article 4 impose aux employeurs, aux dirigeants et aux responsables de "mettre en oeuvre les mesures de sécurité prévues par le présent décret ".
Son article 27 dispose que "les échafaudages, les passerelles et les plates-formes ainsi que les lieux de travail et de passage surélevés doivent être pourvus de garde-fous ". Cette disposition a été jugée applicable non seulement aux travaux du bâtiment, mais également à tous les travaux effectués à une hauteur de plus de 1,50 m, même en cas de travaux occasionnels ( Cassation italienne, 29 octobre 1984, Riv . pen . 1985, 922 ).
A cela, il faut ajouter la réglementation plus spécifique sur la prévention des accidents dans les travaux de construction ( décret présidentiel n° 164/56 ), adoptée sur le modèle de la convention correspondante n° 62 de l' OIT . Cette réglementation s' applique ( article 1er ) aux activités "qui concernent l' exécution de travaux de construction, d' entretien, de réparation et de démolition d' ouvrages fixes"; son article 10 précise que, "pour les travaux à proximité d' avant-toits et de corniches, sur les toits et lieux similaires qui comportent des risques de chute, les ouvriers doivent utiliser des ceintures de sécurité appropriées ". La Cour de cassation italienne a d' ailleurs affirmé plusieurs fois que l' obligation visée à l' article 10 en question s' impose "de façon péremptoire, sans dérogation ou alternative d' aucune sorte, chaque fois que sont exécutés des travaux qui, de quelque façon, exposent à des risques de chute et qu' il n' est pas possible de disposer d' échaufadages de protection ou de garde-fous" ( Cassation italienne, 29 mars 1984, Riv . pen . 1985, 606 ).
25 . De façon plus générale, nous relevons que, pour l' application des normes de lutte contre les accidents, la jurisprudence - tant celle des juges du fond que celle des juges du droit - n' a pas manqué de tirer toutes les conséquences utiles du précepte constitutionnel fondamental ( article 32 ) qui protège le droit absolu de l' individu, et l' intérêt correspondant de la collectivité, à l' intégrité physique en définissant ce droit comme "indisponible et non susceptible de dérogation ". Dans cette optique, la jurisprudence a, en premier lieu, affirmé que "par lieu de travail il faut entendre non seulement le lieu préétabli où le travailleur accomplit normalement les tâches qui lui sont confiées, mais également tous les autres lieux auxquels le travailleur peut accéder, ne fût-ce qu' à titre exceptionnel, pour satisfaire des exigences inhérentes à son travail" ( Cassation italienne, 11 octobre 1979, Riv . pen . 1980, 584 ).
Signalons de même que la Cour de cassation italienne a plusieurs fois rappelé le principe que "les normes sur la prévention des accidents du travail visent à éliminer non seulement les risques liés à l' accomplissement de certaines activités professionnelles, mais également et surtout ceux qui découlent de l' éventuelle incompétence, d' une imprudence ou d' un manque d' attention des préposés, dont l' intégrité physique doit toujours être protégée, fût-ce contre leur propre volonté" ( Cassation italienne, 5 décembre 1977, Rivista diritto lavoro 1978, II, 499; dans le même sens, Cassation italienne, 24 juin 1980, Riv . pen . 1981, 103 ).
Enfin, il existe également une jurisprudence bien établie et sans équivoque par laquelle la Cour de cassation italienne a ponctuellement étendu la protection qu' apportent les normes mentionnées ci-dessus aux travailleurs non salariés, voire aux simples tiers, qui "peuvent éventuellement se trouver dans la situation de danger que la loi entend éviter en imposant certaines précautions" ( voir Cassation italienne, 20 décembre 1971, Cass . pen . Mass . 1973, 185, Cassation italienne, 22 novembre 1979, Riv . pen . 1980, 584, et Cassation italienne, 15 octobre 1984, Riv . pen . 1985, 606 ).
26 . Quant au cas d' espèce, il nous semble, à la lumière des circonstances de fait que nous avons rappelées ci-dessus, qu' il ne peut être correctement apprécié sans tenir compte du rapport judiciaire rédigé en cette occasion par les experts de l' Unité sanitaire locale n° 5 ( rapport annexé au recours de M . Grifoni ) qui, aux termes de la loi n° 833, du 23 décembre 1978, instituant le service sanitaire national ( 3 ), est l' organisme public compétent pour vérifier le respect des normes de prévention des accidents .
Ce rapport montre clairement que le Centre a commis une violation des normes ci-dessus, puisqu' il n' a prévu aucune mesure de prévention, ni sous forme de garde-fous fixes, ni sous forme d' échaufaudages provisoires ou de ceintures de sécurité ( et ce tant pour M . Grifoni que pour M . Danielato, l' agent du Centre ).
Il est à peine nécessaire de souligner que, d' après le même rapport, les responsables du Centre, loin de contester le bien-fondé des remarques faites par les experts de l' Unité sanitaire locale, se sont limités à nier que le Centre fût soumis à la loi italienne, en invoquant, par ailleurs, précisément l' accord international qui, comme nous l' avons rappelé ci-dessus, consacre expressément l' obligation pour le Centre de respecter la réglementation nationale pertinente .
27 . De l' ensemble des considérations développées jusqu' ici, nous pouvons déduire que, indépendamment de la pertinence en l' espèce de la réglementation spéciale italienne aux fins de l' engagement de la responsabilité extracontractuelle de la CEEA au titre de l' article 188 du traité, il est apparu de façon suffisamment claire que le Centre a manqué aux indiscutables obligations de prudence et de prévention que le risque de chute depuis le toit-terrasse lui imposait d' observer .
Selon nous, en effet, il n' y a aucun doute qu' une obligation de prudence et de prévention peut s' imposer chaque fois que se présente le risque de chute d' un endroit surelevé et que, sur le plan concret, cette obligation se traduit par une obligation de doter, le cas échéant, les sujets, même occasionnellement exposés au risque, des moyens de prévention idoines . Observons - même si c' est à titre incident - que les terrasses de couverture de tous les édifices des institutions communautaires à Luxembourg sont - pour autant que nous ayons pu le voir - pourvues de garde-fous ou, à tout le moins, d' une certaine protection en bordure des bâtiments .
28 . L' obligation en question incombait au Centre dans la mesure où c' est lui qui avait la maîtrise et le contrôle de l' immeuble dans l' ensemble de ses éléments . Partant, en tant qu' organisme où travaillaient des salariés, le Centre était destinataire des obligations spécifiques de l' entrepreneur, telles qu' elles sont visées à l' article 2087 du code civil italien et dont les normes spéciales contre les accidents représentent le contenu détaillé . Nous voulons dire par là que le Centre était tenu par des obligations de prévention des accidents du travail, indépendamment de l' accident subi par M . Grifoni ( et il faut rappeler que M . Danielato lui-même, fonctionnaire du Centre, était exposé au même risque ); partant, la pertinence de ces obligations, voire leur existence, ne peuvent dépendre de la présence ou de l' absence de M . Grifoni ni de la nature que l' on voudrait attribuer aux rapports entre M . Grifoni et le Centre .
L' idée que le Centre n' aurait pas eu d' obligation de prévention pour la seule raison que M . Grifoni n' était pas un agent du Centre doit donc être absolument rejetée . Cette thèse apparaît, en effet, immédiatement comme dépourvue de fondement à deux égards, tous deux décisifs . En premier lieu, comme nous l' avons déjà souligné, les obligations spécifiques de prévention sont destinées à protéger non seulement les travailleurs salariés, mais également les tiers qui se trouveraient occasionnellement exposés au risque . En second lieu, le Centre, en tant que "gardien" du toit au sens précité d' exerçant un contrôle exclusif, doit répondre du dommage causé précisément à des tiers, en vertu et aux fins du principe général contenu à l' article 2051 du code civil italien . Il n' y a pas lieu non plus de mettre en cause le "risque d' entreprise" auquel M . Grifoni aurait été exposé, en sa qualité de travailleur indépendant ou, selon la thèse de la Commission, en sa qualité de ( futur ) adjudicataire . En vérité, le seul point qui aurait pu être discuté à ce propos est celui de savoir si le contrôle du "toit-terrasse" avait déjà été transféré par le Centre à M . Grifoni, comme c' est le cas quand le commettant "remet les travaux" à l' adjudicataire et transfère par conséquent dans le chef de ce dernier tout le contrôle et la responsabilité du bien auquel les travaux qui ont donné lieu à adjudication se rapportent . A cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que selon la jurisprudence italienne, il faut vérifier au cas par cas si l' organisation du travail est attribuée totalement à l' adjudicataire ou si, par contre, le commettant s' est réservé un pouvoir de contrôle sur l' exécution des travaux; ce n' est que dans le premier cas que la responsabilité d' accidents éventuels incombe exclusivement à l' adjudicataire (" Lorsque l' adjudicataire ne travaille pas en situation d' autonomie absolue, le commettant qui s' occupe de l' exécution des travaux engage aussi sa responsabilité en cas de non-adoption des mesures de prévention des accidents du travail et il est lui aussi tenu, dans un tel cas, de contrôler la sécurité du travail dans le cadre des ouvrages qui ont fait l' objet de l' adjudication ": Cassation pénale italienne, sez . III, 27 novembre 1985, n° 11513 ).
En second lieu, le problème ne se pose pas en l' espèce, ni dans la forme ni sur le fond . Il ne se pose pas dans la forme, parce qu' au moment des faits il n' y avait pas de contrat d' adjudication entre le Centre et M . Grifoni et que le Centre n' avait pas non plus "remis" le toit-terrasse à M . Grifoni pour qu' il y organise son futur travail; le problème ne se pose pas non plus sur le fond, dans la mesure où le Centre avait en fait le "contrôle" exclusif du toit-terrasse, au point de le rendre inaccessible à tout étranger qui n' était pas accompagné par le fonctionnaire du Centre auquel incombait la garde de la clé de la porte d' accès .
29 . Il n' est guère nécessaire de relever que les normes que nous avons invoquées, et en particulier les normes générales sur la responsabilité civile, correspondent à autant de principes généraux communs aux ordres juridiques des États membres en la matière et que les normes spécifiques de prévention des accidents du travail correspondent ponctuellement aux normes de l' OIT rappelées ci-dessus .
30 . Puisque, sans qu' il soit besoin d' autres commentaires, le lien de causalité entre la négligence du Centre et l' accident est établi en l' espèce, au même titre qu' un préjudice réel et important, nous estimons que la CEEA a engagé sa responsabilité extracontractuelle au sens et pour les effets de l' article 188 du traité .
31 . Quant au montant du préjudice, il résulte du rapport de contrôle médical effectué par un spécialiste sur la personne de M . Grifoni, pour apprécier les séquelles de l' accident du 24 octobre 1985 ( hospitalisation avec pronostic réservé et diagnostic de traumatisme crânien avec fracture fronto-pariétale gauche irradiée à la base, fracture 1/3 proximale de la jambe droite, fracture plurifragmentaire décomposée de la rotule gauche, fracture épiphysaire distale du radius gauche; voir l' annexe 6 au recours ), que les conséquences de l' accident sont les suivantes :
- une incapacité de travail totale pour 9 mois;
- une capacité de travail réduite à 70 % de la normale .
32 . Dans son recours, M . Grifoni s' est réservé de quantifier, en cours de procédure, le montant du dommage subi . La partie défenderesse, qui a nié sa responsabilité dans la survenance de l' accident, a cependant, à titre subsidiaire, pris position sur les conclusions du rapport médical que nous avons mentionné ci-dessus . Elle a en particulier contesté "l' importance des infirmités invoquées par M . Grifoni et ... quelles sont celles de ces infirmités qui doivent être rapportées à la chute et celles qui, par contre, sont à attribuer à des pathologies antérieures du requérant", et elle s' est réservée "de procéder à sa propre enquête et de recueillir les informations requises en temps utile, pour autant que sa propre responsabilité soit démontrée ".
Puisque nous vous suggérons de constater la responsabilité extracontractuelle de la Commission pour l' accident dont a été victime M . Grifoni, et qu' à notre avis la Cour n' est pas en mesure, en l' état actuel du dossier, de déterminer le montant de l' indemnisation, nous vous proposons d' inviter les parties à trouver un accord à ce propos, étant bien entendu que faute d' un accord entre les parties dans un délai de six mois la Cour devrait être saisie à nouveau .
33 . En conclusion, nous vous proposons de :
- déclarer que la responsabilité de la Commission CEEA est engagée pour l' accident qui s' est produit le 24 octobre 1985 et dont M . Grifoni a été la victime;
- inviter les parties à trouver - dans un délai de six mois à compter de la date de l' arrêt - un accord quant au montant du préjudice à réparer, étant bien entendu qu' à défaut d' un tel accord le montant de l' indemnisation, avec les intérêts, sera fixé par la Cour;
- condamner la Commission aux dépens .
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) Voir l' arrêt du 12 juillet 1969, Sayag, 9/69, Rec . p . 329 .
( 2 ) Voir, en ce sens, G . Venturini : La responsabilità extracontrattuale delle Comunità europee, éditions Giuffré, Milan, 1980, p . 97 .
( 3 ) Supplément ordinaire à la Gazzetta ufficiale n° 360 du 28.12.1978, voir en particulier l' article 21 .
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