Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par arrêt interlocutoire du 27 mars 1990 (1), la Cour a condamné la Commission à réparer, à concurrence de 50 %, le préjudice subi par M. Grifoni du fait de sa chute, le 24 octobre 1985, du toit de la station météorologique du Centre commun de recherche à Ispra. En outre, l' arrêt en question a accordé aux parties un délai de six mois pour établir d' un commun accord le montant de la réparation; à défaut d' accord, les parties devaient faire parvenir à la Cour, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.
2. Aucun accord n' étant intervenu dans le délai prescrit, le 8 octobre 1990 M. Grifoni a, conformément à l' arrêt précité, présenté ses conclusions sur les critères d' évaluation et le montant du préjudice subi, en l' estimant au total à 2 777 781 579 LIT (2). Il demandait donc que lui soit versée la moitié de cette somme (1 388 190 789 LIT), plus les intérêts légaux, qu' il soit tenu également compte de la dévaluation monétaire à compter du mois de novembre 1990 jusqu' au paiement effectif et que les dépens, d' un montant au moins égal à 50 000 000 LIT, soient mis à la charge de la Commission.
Cette dernière s' est bornée à demander le rejet des demandes du requérant, contestant en particulier le montant du revenu annuel et le taux d' invalidité permanente pris par M. Grifoni comme base du calcul de la réparation.
3. Afin d' établir l' existence et le degré de l' invalidité permanente de M. Grifoni, la Cour a ordonné, par ordonnance du 4 juin 1991, une expertise médico-légale, laquelle a eu lieu le 13 septembre 1991. Il résulte du rapport d' expertise que le degré d' invalidité de M. Grifoni peut "être évalué à trente-cinq pour cent, tant du point de vue biologique que du point de vue de l' aptitude au travail". Ce pourcentage n' est pas contesté par les parties qui, en effet, dans leurs observations sur cette expertise, se sont bornées à en prendre acte, confirmant pour le reste leurs conclusions antérieures respectives.
4. Il y a lieu d' ajouter ici qu' au mois de février 1993, la Cour, ayant constaté que, bien que le degré d' invalidité ne soit désormais plus contesté, les parties n' étaient pas parvenues à un arrangement amiable, a posé par écrit quelques questions à ces dernières ainsi qu' au gouvernement italien. En particulier, M. Grifoni a été invité à produire les originaux des factures de tous les frais occasionnés par l' accident, déjà produites en photocopie en annexe aux conclusions du 8 octobre 1990, ainsi que les pièces justificatives relatives à ses revenus pour les années 1982 et 1983.
En plus des documents demandés par la Cour, M. Grifoni a également produit, le 15 mars 1993, des documents relatifs à ses revenus de 1981, 1984 et 1985; ceux concernant 1984 se sont toutefois avérés être presque complètement différents de ceux déjà annexés - pour la même année - dans ses conclusions du 8 octobre 1990, de sorte qu' il existe deux séries de pièces différentes pour prouver l' exactitude des revenus d' une seule année.
En définitive, M. Grifoni a donc modifié, par rapport à ses conclusions sur l' évaluation du préjudice, les données fournies pour établir le revenu qu' il prétend avoir perçu en 1984. Il s' ensuit, à notre avis, que les nouvelles pièces produites doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où, eu égard aux documents joints aux conclusions du 8 octobre 1990, seuls peuvent être pris en considération les originaux et les autres documents requis par la Cour, à l' exclusion de tous autres.
5. Les réponses du gouvernement italien ont en outre mis en évidence que M. Grifoni a bénéficié d' une indemnité journalière à titre d' invalidité temporaire totale et que depuis 1986 il perçoit une pension d' invalidité, prestations l' une et l' autre allouées par l' INAIL (Instituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Toutefois, l' INAIL n' étant pas intervenue devant la Cour, d' éventuels problèmes de subrogation ou de recours, par rapport aux frais exposés par cet organisme, sont étrangers à la présente procédure.
Enfin, il convient de dire que la Commission, qui n' a procédé à une évaluation du préjudice (pour la première fois) qu' à ce stade de la procédure, en a estimé le montant total à 101 961 431 LIT. Il est vrai qu' au cours de l' audience la Commission a offert à M. Grifoni de transiger à 260 000 000 LIT, offre refusée par le requérant. A cet égard, il est à peine nécessaire de souligner que cette proposition ne peut certainement pas être comprise comme une reconnaissance de la part de la Commission du montant du dommage subi par M. Grifoni, cette dernière ayant continué à contester les critères d' évaluation du préjudice utilisés par le requérant.
6. Cela étant, il convient de préciser ici que l' évaluation du préjudice effectuée par M. Grifoni est basée sur la réglementation italienne applicable en la matière et que la Commission a elle aussi fait référence, au cours de toute la procédure écrite, uniquement au droit italien. Toutefois, l' évaluation du dommage effectuée par la Commission et résultant des réponses du mois de mars 1993 ainsi que de l' offre de transaction qu' elle a proposée à M. Grifoni à l' audience sont rédigées selon les modalités de calcul prévues par le droit belge.
Or, l' article 188, deuxième alinéa du traité Euratom, disposition applicable en l' espèce dans la mesure où on se situe dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle, prévoit que la Communauté doit réparer les dommages causés par ses institutions ou ses agents "conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres". Cela signifie que pour déterminer le contenu et les limites de la responsabilité de la Communauté, le droit communautaire renvoie aux principes généraux communs aux ordres juridiques nationaux.
Il faut par conséquent exclure que le préjudice subi par M. Grifoni puisse être établi et liquidé conformément à la seule réglementation italienne sur la responsabilité extra-contractuelle. Il y a au contraire lieu de se fonder sur les principes généraux communs aux ordres juridiques des Etats membres, ce qui implique, en l' espèce, de déterminer les catégories de préjudice susceptibles d' être indemnisées ainsi qu' éventuellement la méthode à utiliser pour procéder au calcul y afférent.
7. Identifier les catégories de préjudice à indemniser, sur la base des principes communs, s' avère extrêmement facile. En effet, malgré les différences existant au niveau terminologique, tous les ordres juridiques nationaux reconnaissent la possibilité d' obtenir réparation du préjudice causé au patrimoine de la personne lésée, lequel comprend les frais immédiatement liés à l' accident et la perte de revenu tant passée que future, ainsi que du préjudice extra-patrimonial, constitué par les conséquences physiques et psychiques du fait préjudiciable, indépendant donc du facteur économique et lié à la personne en tant que telle.
Par contre, la situation est plus complexe en ce qui concerne la méthode à utiliser pour évaluer le préjudice en fonction des catégories ainsi identifiées. Il n' est que trop évident que le problème ne se pose pas pour les frais occasionnés par l' accident, qui seront remboursés sur la base des débours effectifs. L' évaluation du préjudice extra-patrimonial ne pose pas non plus de problèmes particuliers dans la mesure où, au-delà des différentes expériences internes, dans tous les ordres juridiques des Etats membres on reconnaît que cette évaluation tient compte de toutes les circonstances subjectives et objectives de chaque cas particulier et est effectuée par le juge de façon discrétionnaire, en recourant à des critères d' équité.
8. La situation est en revanche différente en ce qui concerne le calcul du manque à gagner de la personne lésée, notamment de la perte de revenu future. Comme le montre bien la note de recherche élaborée par les services de la Cour, il est en effet presque impossible, étant donné l' extrême diversité des droits nationaux à cet égard, de rechercher une solution "commune". En effet, les différentes solutions reviennent au moins à trois méthodes de calcul complètement différentes les unes des autres : l' évaluation "in concreto", pratiquée en particulier en Allemagne; l' application de l' indice, en vigueur dans les pays de common law; et le recours à des tableaux actuariels basés surtout sur le degré d' invalidité et sur un coefficient qui tient compte de l' espoir de vie de l' intéressé. C' est précisément cette dernière méthode qui est à la base des calculs effectués par M. Grifoni (qui a utilisé la formule prévue par le droit italien) et par la Commission (qui a par contre employé la formule prévue par le droit belge), calculs qui en tout état de cause diffèrent à cause du coefficient différent prévu par les tableaux actuariels respectifs.
Dans ces conditions, une simple confrontation des règles techniques adoptées par chaque Etat membre pour l' évaluation du préjudice patrimonial paraît peu correcte; il conviendrait tout au plus de procéder à une évaluation des tendances générales dont ces règles s' inspirent et des résultats auxquels elles conduisent. Il s' ensuit que, si on voulait adopter une solution "commune", la seule possibilité consisterait à procéder au calcul selon les paramètres utilisés dans chaque Etat membre, pour ensuite effectuer une moyenne pondérée des douze résultats obtenus. A l' évidence, il s' agit là d' une façon de procéder irréaliste et en tout état de cause d' une solution qui serait bien loin de se conformer aux principes généraux communs aux ordres juridiques des Etats membres. Ce qui précède nous incite à suggérer, compte tenu par ailleurs du fait que la diversité des méthodes et surtout des résultats obtenus s' explique - au moins en partie - par la situation économique et sociale différente propre à chaque Etat membre, de ne recourir aux principes communs que pour la détermination de la nature du préjudice à réparer et d' utiliser par contre la méthode en usage dans le pays où se situe l' événement (lieu de l' accident, nationalité et résidence de la victime) pour l' évaluation du dommage patrimonial.
I Dommage patrimonial
9. Venons en justement à l' évaluation du préjudice, à commencer par le dommage patrimonial, lequel inclut le manque à gagner, tant passé que futur, de la personne lésée, ainsi que les frais occasionnés par l' accident.
- détermination du revenu annuel
10. Dans ses conclusions du 8 octobre 1990, seules pertinentes, M. Grifoni a demandé 1 342 297 760 LIT à titre d' invalidité permanente (IP), 180 360 000 LIT à titre d' incapacité temporaire totale (ITT) et 32 732 000 LIT à titre d' incapacité temporaire partielle (ITP), sommes réduites de moitié dans la mesure où elles étaient calculées sur un taux d' invalidité de 70 %, lequel a ensuite été fixé à 35 % conformément aux conclusions de l' expertise médico-légale ordonnée par la Cour. Ce dernier pourcentage, comme nous l' avons déjà dit, est par ailleurs incontesté.
Pour calculer la perte de revenu de M. Grifoni suite à l' accident dont il a été victime, il convient d' établir au préalable quel est le revenu à prendre en considération. Une telle évaluation ne s' avère pas du tout aisée, s' agissant de revenus d' une activité indépendante; en outre M. Grifoni prétend avoir perçu des revenus au noir et avoir indûment déduit du revenu déclaré des frais à caractère personnel. Et c' est précisément sur le montant du revenu à prendre comme base pour le calcul du dommage patrimonial que les positions des parties divergent énormément.
11. En ce qui concerne l' année ou les années de référence, M. Grifoni a demandé, en invoquant les dispositions de l' article 4 du décret- loi italien n 857 du 23 décembre 1976, que la réparation du préjudice soit calculée sur la base de ses revenus de 1984, s' agissant des revenus les plus élevés parmi ceux déclarés à des fins fiscales au cours des trois années ayant précédé l' accident. Sur ce point, nous nous limitons à observer qu' il n' existe aucun motif de rejeter cette demande, compte tenu en particulier de la circonstance que les ordres juridiques des autres Etats membres suivent plus ou moins les mêmes principes en ce qui concerne la détermination des revenus du travailleur indépendant.
Une telle conclusion ne résout toutefois pas les problèmes inhérents à la détermination des revenus; et ce essentiellement parce que M. Grifoni a pris comme base de calcul des indemnités lui revenant le montant de 147 000 000 LIT, qui correspond à ce qu' il aurait, selon ses dires, effectivement perçu en 1984 (année de référence), alors que le revenu déclaré à des fins fiscales ne s' élevait, pour la même année, qu' à 31 346 000 LIT. En effet, dans les conclusions présentées le 8 octobre 1990, M. Grifoni a soutenu qu' il fallait ajouter aux revenus déclarés les montants suivants :
- 16 236 000 LIT représentant la dotation aux amortissements;
- 12 918 000 LIT pour l' achat de biens d' équipement;
- 39 488 128 LIT pour l' achat de matériaux de construction et de biens personnels;
- 47 192 800 LIT représentant les revenus non déclarés.
En réalité, il résulte de la déclaration des revenus en question que le chiffre d' affaires de l' entreprise Grifoni était en 1984 de 420 260 000 LIT, dont M. Grifoni a déduit le montant de 388 914 000 LIT, y compris 16 236 000 LIT représentant les amortissements, comme éléments négatifs, de sorte que le revenu net s' est élevé à 31 346 000 LIT.
12. Etant donné que, comme le montre aussi la note de recherche élaborée par les services de la Cour, dans la plupart des ordres juridiques nationaux il est permis, pour établir le revenu effectif, de prouver l' existence d' un revenu supérieur à celui déclaré à des fins fiscales, il convient de vérifier si M. Grifoni a produit des documents probants à cet égard.
Or, en ce qui concerne le montant de 16 236 000 LIT à titre de dotation aux amortissements, lequel figure dans la déclaration des revenus, il ne nous semble pas qu' il puisse être ajouté tel quel aux revenus du travail de M. Grifoni, puisqu' il s' agit d' un élément des coûts de l' entreprise. Des considérations analogues s' appliquent au leasing d' une grue pour la somme de 12 958 100 LIT (doc. G des conclusions du 8 octobre 1990), qui aurait ensuite été vendue au Centre d' Ispra, ainsi qu' au montant de 39 000 000 LIT pour l' achat de matériaux de construction. En effet, M. Grifoni a fourni à cet égard une série de factures qui démontrent effectivement l' acquisition des matériaux en question (doc. H des conclusions du 8 octobre 1990) : il s' agit donc de coûts de l' entreprise et qui en tant que tels ont été à juste titre déduits de ses revenus.
Nous n' estimons pas davantage, comme nous l' avons déjà exposé, qu' il soit possible de prendre en considération les nouvelles annexes jointes par M. Grifoni aux réponses du 15 mars 1993 et dont il résulterait que les montants en question (qui s' élèveraient à 51 516 000 LIT) seraient relatifs à des frais à caractère purement personnel (essence, téléphone, restaurant, gaz), indûment déduits des revenus déclarés (voir colonne VI du tableau récapitulatif de la consistance des revenus).
13. Et nous en venons enfin aux revenus qu' il aurait perçus au noir : dans les conclusions du 8 octobre 1990, M. Grifoni a soutenu avoir été rémunéré au noir pour un montant de 47 192 800 LIT et a produit, à l' appui de cette thèse, une série de chèques et de bordereaux de versement prouvant ... qu' il a effectivement reçu des chèques (provenant de diverses sources) pour un tel montant et qu' il les a versés sur son compte. Dans sa réponse du 15 mars 1993, M. Grifoni a toutefois partiellement modifié sa version des faits, soutenant que le montant perçu non déclaré, égal à 49 832 000 LIT, a été perçu uniquement en relation avec des travaux effectués pour le compte de la Communauté même au Centre d' Ispra.
Au-delà du caractère singulier de la perception de rémunérations au noir versées par une institution communautaire, en fait la quasi-totalité des chèques dont il a joint une copie à ses conclusions du 8 octobre 1990 ne provient pas du Centre d' Ispra et par ailleurs ne prouve rien, étant donné qu' il s' agit de simples bordereaux de versement. Il est vrai que dans ses réponses précitées du 15 mars 1993 M. Grifoni a fourni de nouvelles pièces. A cet égard, nous observons toutefois que même en faisant abstraction des problèmes de recevabilité exposés plus haut, il y a lieu de reconnaître que ces documents n' ont aucune valeur probante : il s' agit en effet uniquement de copies d' extraits de compte et de virements enregistrés par sa banque.
En définitive, étant donné que les supposés revenus non déclarés ne sont pas susceptibles d' être pris en considération ou en tout état de cause ne sont pas prouvés, pour évaluer le manque à gagner il y a lieu de tenir uniquement compte du revenu déclaré à des fins fiscales, c' est-à-dire du montant de 31 346 000 LIT. C' est par conséquent sur cette base que nous procédons au calcul de l' indemnité réclamée par M. Grifoni.
- invalidité permanente (IP)
14. Pour calculer l' IP, M. Grifoni a proposé d' utiliser la formule suivante : 147 000 000 LIT (revenu) x 35 % (taux d' invalidité) x 16,318 (coefficient de capitalisation applicable et qui est fonction de l' âge (3)) - 20 % (écart entre la vie physique et la vie de travail). En utilisant une telle formule, l' indemnité en question s' élèverait à 671 148 880 LIT.
Outre le montant du revenu à prendre en considération, il y a également lieu de corriger le coefficient précité dans la mesure où il se réfère à l' âge de M. Grifoni à l' époque de l' accident, alors qu' il faut tenir compte de son âge au début de l' invalidité permanente. M. Grifoni ayant à l' époque 41 ans, le coefficient applicable est égal à 16,104, ainsi qu' il résulte du tableau cité à la note 3.
Il s' ensuit que le calcul de l' invalidité permanente s' effectue de la manière suivante :
31 346 000 x 35 % x 16,104 - 20 % = 141 342 875 LIT, soit à 50 % = 70 671 438 LIT.
- invalidité temporaire totale (ITT)
15. Ainsi qu' il résulte de ses conclusions du 8 octobre 1990, M. Grifoni a été totalement inapte au travail pour une période de neuf mois (270 jours). Pour calculer ITT, M. Grifoni multiplie par conséquent 668 000 (revenu journalier) par 270. Le montant du revenu journalier ne peut pas être jugé exact, même en tenant compte du fait que le requérant prend comme point de départ un revenu de 147 000 000 LIT. En tout état de cause, en considérant que le revenu s' élève à 31 346 000 LIT, le calcul de l' ITT sera égal à 85 879 (revenu journalier) x 270 = 23 187 450 LIT, soit à 50 % = 11 593 725 LIT.
- invalidité temporaire partielle (ITP)
16. Nous dirons d' emblée que nous excluons de la manière la plus absolue qu' il puisse être fait droit à la demande d' une indemnité à titre d' ITP à 50 %, étant donné qu' aucun des documents produits n' établit une telle invalidité temporaire partielle (4), si ce n' est une note rédigée de sa propre main (cf annexe A, p. 73c). Par ailleurs, il est à peine besoin d' ajouter qu' il résulte du rapport rédigé par son médecin spécialiste de confiance que M. Grifoni a été déclaré cliniquement guéri au mois de juillet 1986, ce qui implique - à l' évidence - qu' à cette date la période d' invalidité temporaire totale a pris fin et l' invalidité permanente, ensuite fixée à 35 %, a commencé.
En définitive, à titre de manque à gagner M. Grifoni a droit à :
70 671 438 (IP) + 11 593 725 (ITT) = 82 265 163 LIT.
- Frais occasionnés par l' accident
17. A la demande de la Cour de fournir les originaux des factures et les reçus relatifs aux frais occasionnés par l' accident du 24 octobre 1985, M. Grifoni a répondu qu' il ne pouvait en produire qu' une partie, dans la mesure où certains auraient été détruits lors de l' inondation des 1er et 2 juin 1992. Les pièces jointes pour prouver une telle circonstance sont toutefois dénuées de toute pertinence car ils prouvent uniquement que les 1er et 2 juin 1992 la région de Lombardie a connu des conditions atmosphériques exceptionnellement mauvaises . Il s' avère donc que ne sont ici prises en considération que les dépenses accompagnées de l' original du reçu ou de la facture et, en principe, déjà présentées dans les conclusions du 8 octobre 1990.
a) frais présentés dans les conclusions du 8 octobre 1990
18. Dans les conclusions présentées le 8 octobre 1990, M. Grifoni a demandé, en remboursement des frais découlant de l' accident, un montant de 19 194 000 LIT, dont 6 200 000 LIT de frais non justifiés. Il est évident que ces derniers ne peuvent pas être pris en considération en tant que tels. En ce qui concerne les frais justifiés, M. Grifoni demande :
a) 551 000 LIT pour des consultations de médecins spécialistes;
b) 5 750 000 LIT pour des séances de physiothérapie;
c) 5 376 000 LIT pour une employée de maison;
d) 1 307 000 LIT pour la location de voitures (agence Pinton) à l' occasion des déplacements effectués pour se rendre chez le médecin, à l' hôpital ou au siège de l' INAIL (copie de la quittance du 30 juin 1986 - annexe N, p. 206).
Selon nous, les frais évoqués aux points c) et d) ne peuvent pas être pris en considération. En ce qui concerne les frais cités sous c) nous estimons, en effet, d' une part, que M. Grifoni n' a pas prouvé que la présence d' une employée de maison ait été nécessaire à la suite de son accident et, d' autre part, qu' il n' a pas fourni de facture régulière. Quant aux dépenses figurant sous d), qui se réfèrent à six voyages que M. Grifoni aurait effectué, deux vers l' hôpital d' Angera, deux pour le siège de l' INAIL de Varese, un pour consulter un orthopédiste à Bergame le 24 avril 1986 (293 000 LIT) et l' autre un neurologue à Florence le 13 mai 1986 (840 000 LIT), nous nous bornons à observer ce qui suit : il n' y a pas trace du fait que M. Grifoni se soit rendu à l' hôpital aux dates indiquées dans les reçus en question, ni de la visite à l' orthopédiste de Bergame et au neurologue de Florence; enfin, pour les voyages effectués à la demande de l' INAIL, il suffit de rappeler que, suivant ce qui résulte du document 57a joint aux conclusions du 8 octobre 1990, l' INAIL rembourse sur pièces justificatives les frais exposés en recourant au moyen le plus économique, de même que les heures de travail ainsi perdues.
A cela s' ajoute le fait que M. Grifoni n' a pas fourni l' original de la facture en question, mais s' est limité, dans ses réponses du mois de mars 1993, à présenter un reçu, daté du 30 avril 1990 et non signé, de 293 000 LIT pour un voyage à Bergame (voir n 14 de l' annexe 3), sans autres explications. S' agit-il du même voyage que celui auquel se rapporte le reçu du 30 juin 1986 ? Même dans ce cas, les termes du problème restent inchangés.
En définitive, les seuls frais remboursables sont ceux exposés pour les séances de physiothérapie et les consultations de médecins spécialistes, soit 6 301 001 LIT, qui font à 50 % 3 150 500 LIT.
b) autres frais (avec justificatif) joints aux réponses du 15 mars 1993
19. M. Grifoni a joint aux réponses du 15 mars 1993 des reçus relatifs à deux autres consultations de médecins spécialistes, pour un montant de 275 800 LIT, ainsi que trois reçus relatifs à des frais de délivrance de documents cliniques, de photocopie de documents cliniques et de radiographie, pour un total de 202 400 LIT.
Il s' agit de frais exposés après le dépôt des conclusions du 8 octobre 1990 et qui ne pouvaient donc pas être y être déclarés. Ces frais, ajoutés à ceux examinés précédemment, feraient un total de 3 389 600 LIT à porter au crédit de M. Grifoni.
20. Nous estimons néanmoins, en nous fondant sur l' expérience commune, que le total des frais exposés par M. Grifoni peut être jugé égal à 10 000 000 LIT.
II Préjudice non patrimonial
21. En ce qui concerne le préjudice non patrimonial, M. Grifoni a demandé, dans ses conclusions du 8 octobre 1990, le remboursement du préjudice tant biologique que moral. A cet égard, on observera d' abord qu' alors que le droit italien exclut la réparation du préjudice moral dans un cas comme celui de l' espèce (en l' absence d' infraction pénale), tous les autres ordres juridiques ne connaissent pas la notion de préjudice biologique mais uniquement celle de préjudice moral, qui est précisément réparé dans des cas analogues à celui de M. Grifoni.
Il s' ensuit que les deux catégories ne peuvent pas donner naissance à deux indemnités distinctes et que, compte tenu du droit applicable dans les autres Etats membres, la seule solution applicable est d' accorder à M. Grifoni, en réparation des souffrances physiques et psychiques découlant de l' accident dont il a été victime, un montant forfaitaire sur la base de critères équitables. Vu le type de lésions subies par M. Grifoni et les conséquences qu' elles ont entraînées, nous estimons équitable de lui accorder une somme forfaitaire de 80 000 000 LIT, soit à 50 % 40 000 000 LIT.
22. En définitive, le montant total à rembourser à M. Grifoni s' élève, sans compter la dévaluation de la monnaie et les intérêts, à 82 265 163 (manque à gagner) + 10 000 000 (frais occasionnés par l' accident) + 40 000 000 (préjudice non patrimonial) = 132 265 163 LIT.
III Intérêts et dévaluation
23. Dans ses conclusions du 8 octobre 1990, M. Grifoni a inclus, pour la période allant d' octobre 1985 à octobre 1990, une augmentation de 25 % représentant les intérêts (au taux légal annuel de 5 %) et une augmentation de 30,30 % pour compenser les effets de la dévaluation. Dans ces mêmes conclusions, M. Grifoni a demandé que le total ainsi obtenu soit majoré ultérieurement des intérêts légaux et en fonction de la dévaluation de la monnaie de novembre 1990 jusqu' au paiement effectif. Ce sont là des demandes pleinement conformes à la réglementation et à la pratique jurisprudentielle italienne en matière de liquidation du préjudice.
Afin d' établir si ces demandes peuvent être accueillies, il est cependant nécessaire d' en vérifier la recevabilité à la lumière des principes communs aux ordres juridiques des Etats membres, auxquels l' article 188 du traité Euratom renvoie. Or, les solutions adoptées par les droits nationaux en matière d' intérêts sont des plus disparates : dans certains, leur versement et la date à compter de laquelle ils sont dûs sont laissés à l' appréciation discrétionnaire du juge, dans d' autres cette date est celle de la mise en demeure du débiteur ou celle du prononcé de l' arrêt ou encore varie selon l' objet desdits intérêts. Une telle diversité est toutefois plus apparente que réelle, dans la mesure où elle dépend surtout du fait de savoir si l' évaluation pécuniaire du préjudice est ou non calculée en tenant compte du retard intervenu entre le fait préjudiciable et la date de l' arrêt. Par ailleurs, un examen des décisions nationales en la matière met en évidence que la détermination de la réparation dans les cas de responsabilité extra-contractuelle s' effectue aussi en tenant compte de l' incidence que peuvent avoir les circonstances ultérieures à l' événement préjudiciable, parmi lesquelles les variations de valeur de la monnaie intervenues entre la date du fait générateur du préjudice et celle de l' arrêt (5).
En définitive, l' évaluation du préjudice lors de sa liquidation judiciaire tient compte du délai qui s' est écoulé entre l' événement préjudiciable et la liquidation du préjudice subi. Une telle tendance répond à la fonction même de l' obligation de réparation, qui vise à reconstituer le patrimoine lésé. Il est en effet évident qu' une liquidation qui ne tiendrait pas compte de l' éventuel retard avec lequel la personne lésée est indemnisée ou qui ferait abstraction des dévaluations monétaires intervenues entre temps serait illusoire et n' assurerait pas la reconstitution effective du patrimoine de la personne lésée.
24. La jurisprudence de la Cour en matière de liquidation du préjudice, qui, sur la base des principes généraux, a toujours jugé recevable la demande d' intérêts, a jusqu' à maintenant toujours considéré que l' obligation de verser des intérêts naît à la date du prononcé de l' arrêt qui établit la responsabilité de la Communauté, dans la mesure où il impose cette obligation.
Il est vrai que dans les rares cas où on est parvenu, à la fin d' une action en réparation, à liquider le préjudice établi, le montant remboursable était déjà immédiatement quantifiable lors de la détermination de la responsabilité, dans la mesure où, par exemple, il coïncidait avec celui des restitutions qui auraient été perçues au cours de la période où elles n' avaient pas été versées. Par ailleurs, la Cour a précisé qu' en fixant les intérêts à la date de l' arrêt interlocutoire, elle avait "entendu évaluer le dommage tel qu' il se présentait à cette date" (6) et que cette évaluation devait par conséquent comprendre aussi les conséquences découlant des variations de valeur de la monnaie intervenues après le fait préjudiciable.
L' espèce qui nous occupe est par contre quelque peu différente, étant donné que lors du prononcé de l' arrêt interlocutoire les critères d' évaluation du préjudice n' étaient même pas identifiés; et il est significatif à cet égard que, contrairement aux autres arrêts interlocutoires en matière de responsabilité extra-contractuelle, la Cour n' a fixé dans son arrêt du 27 mars 1990 ni la date à compter de laquelle les intérêts commençaient à courir ni le taux applicable. Il s' ensuit que, dans le cas d' espèce, l' évaluation du préjudice ne peut qu' être rapportée à la date de l' arrêt définitif de liquidation de celui-ci.
25. Il convient cependant d' ajouter au montant de la réparation, tel que déterminé précédemment, les intérêts compensatoires, fixés à un niveau tenant compte de l' érosion monétaire. Etant donné la méthode utilisée pour calculer le préjudice (7), c' est en effet la seule façon d' éviter que la victime supporte les conséquences négatives du retard avec lequel elle est remboursée, ainsi que celles de la dévaluation monétaire.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons par conséquent qu' il serait raisonnable d' attribuer à M. Grifoni, sur le montant précédemment déterminé, des intérêts compensatoires en tenant compte de la dévaluation monétaire, au taux forfaitaire de 10 % l' an, équivalant à ce jour à la somme de 105 812 130 LIT, ce qui porterait le total de son crédit à 238 077 293 LIT.
26. Cette somme doit encore être majorée des intérêts moratoires à compter de la date de l' arrêt jusqu' au paiement effectif. Quant au taux d' intérêt, nous estimons devoir souligner que la demande de M. Grifoni visant à l' application d' un taux annuel de 5 % doit s' entendre comme faisant référence au taux légal applicable en Italie, taux qui a été porté à 10 % au mois de novembre 1990, c' est-à-dire immédiatement après le dépôt de ses conclusions. Considérant toutefois que la Cour ne se réfère pas au taux légal en vigueur dans l' Etat membre du requérant, mais le fixe de manière variable en général entre 6 et 8 % (8) et en tout état de cause jamais à un taux supérieur à celui demandé par le requérant (9), il s' ensuit que le montant du préjudice subi par M. Grifoni serait majoré des intérêts au taux annuel de 8% à compter de la date du prononcé de l' arrêt jusqu' au paiement effectif.
IV Sur les dépens
27. M. Grifoni a demandé, dans ses conclusions du 8 octobre 1990, que la Cour fixe à un montant au moins égal à 50 000 000 LIT les frais de procédure et de déplacements liés à son accident, faisant référence, outre aux frais exposés par ses avocats, à deux consultations d' avocats pour un total de 6 605 000 LIT, ainsi qu' à la somme de 4 000 000 LIT payée pour l' expertise médico-légale ordonnée par la Cour. La Commission a en revanche demandé que les dépens soient compensés.
En vertu de l' article 69, par. 2 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L' article 69, par. 3 dispose que la Cour peut compenser les dépens en tout ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Or il est incontestable que les parties ont partiellement succombé dans la phase de la procédure qui s' est conclue par l' arrêt interlocutoire (responsabilité à 50 %) et qu' il en est également de même dans la phase relative à l' évaluation du préjudice, à moins de vouloir considérer que la réduction des montants demandés par le requérant doit avoir une incidence sur la répartition des dépens. Nous suggérons donc que chaque partie supporte ses propres dépens.
28. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer que:
1. la Communauté est condamnée à payer au requérant, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l' accident qui lui est arrivé le 24 octobre 1985, le montant de 238 077 293 LIT plus des intérêts moratoires au taux annuel de 8 % à compter de la date de l' arrêt jusqu' au paiement effectif;
2. chaque partie supportera ses propres dépens.
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - Grifoni/Commission (C-308/87, Rec. p. I-1203).
(2) - En réalité, se réservant d' évaluer ultérieurement le montant du préjudice subi, M. Grifoni s' était borné dans sa requête à présenter un rapport d' expertise dont il résultait que son accident avait pour conséquence une incapacité totale de travail de neuf mois et une réduction à 70 % de sa capacité de travail.
(3) - Voir tableau approuvé par décret royal n 1403 du 9 octobre 1922.
(4) - En vérité, il est pour le moins surprenant que M. Grifoni ait demandé cette indemnité pour une période de 98 jours à 50 %, alors que dans les mêmes conclusions il prétendait avoir un degré d' invalidité permanente de 70 %.
(5) - Voir à cet égard la jurisprudence nationale citée par l' avocat général Capotorti dans ses conclusions dans l' affaire Dumortier/Conseil (affaires jointes 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec.1982, p. 1752 et ss).
(6) - Arrêt du 19 mai 1982, Dumortier/Conseil, précité, point 11 des motifs.
(7) - A cet égard, il n' est pas superflu de préciser que la formule utilisée pour la capitalisation du manque à gagner déduit les intérêts à défalquer pour l' affectation anticipée du capital.
(8) - Voir, par exemple, arrêt du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission (C-152/88, Rec. p. I-2477) et arrêt du 19 mai 1992, Mulder/Commission (affaires jointes C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061).
(9) - Cf à cet égard l' arrêt précité Mulder/Commission, point 36 des motifs.
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