Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, la Commission soutient que le régime fiscal appliqué par la République italienne à certains produits, dont le rhum, serait contraire à l' article 95 du traité CEE . Ce litige se situe ainsi dans le droit fil d' une série de procès dans lesquels la Cour a été appelée à examiner différents aspects de la réglementation fiscale applicable aux spiritueux en Italie . Les arrêts qu' elle a prononcés en ces occasions restent à bien des égards pertinents pour trancher dans la présente affaire, même s' il est vrai qu' ils se rapportaient sans doute à d' autres points de la réglementation fiscale que ceux visés en l' espèce et même si la législation fiscale italienne a été largement amendée au cours des années .
2 . Le présent litige concerne le "droit de fabrication" sur les spiritueux produits en Italie et la "surtaxe de frontière" correspondante appliquée aux spiritueux importés en Italie . Parmi les autres aspects de la réglementation fiscale italienne dont la Cour a déjà été saisie, il y a notamment les taxes d' État ( maintenant abolies ) sur les spiritueux, le système des bandelettes fiscales sur les récipients contenant des spiritueux et la taxe à la valeur ajoutée appliquée aux spiritueux au stade de la vente .
3 . L' affaire 169/78 Commission contre Italie ( Recueil 1980, p . 385 ) était relative au système de bandelettes fiscales à apposer sur les récipients contenant des spiritueux destinés à la vente au détail . La législation italienne contestée prévoyait différents taux pour la taxe indiquée sur la bandelette et, pour les spiritueux dérivés des céréales et de la canne à sucre, ces taux étaient plusieurs fois ceux applicables aux spiritueux obtenus à partir de vin et de marc . La Cour a retenu que la caractéristique principale de ce système fiscal était que les produits nationaux les plus typiques, à savoir les eaux-de-vie dérivées du vin et du marc, se retrouvaient dans la catégorie fiscale la plus favorisée, alors que deux types de produits dont la presque totalité était importée d' autres États membres, à savoir les eaux-de-vie de céréales et le rhum, supportaient une imposition plus lourde ( point 35 des motifs de l' arrêt ). La Cour a donc statué que le système italien de taxation différentielle sous forme d' apposition de bandelettes fiscales était contraire à l' article 95 du traité en ce qui concerne l' imposition des boissons alcoolisées provenant de la distillation de céréales et de canne à sucre d' une part et celle des spiritueux obtenus à partir de vin et de marc d' autre part .
4 . Les affaires jointes 142 et 143/80 Amministrazione delle Finanze dello Stato contre Essevi et Salengo ( Recueil 1981, p . 1413 ) concernaient une taxe italienne qui a depuis lors été abolie, le droit d' État normal . Il s' agissait d' un litige à propos du paiement de ce droit sur du cognac d' origine française importé en Italie . Il découlait des ordonnances de renvoi que les eaux-de-vie importées étaient assujetties au taux plein du droit alors que les alcools correspondants de fabrication nationale en étaient exemptés, étant entendu que seuls pouvaient entrer dans cette dernière catégorie les spiritueux dont la fabrication était susceptible d' être contrôlée au stade de la production sur le territoire de l' État italien ( point 20 des motifs de l' arrêt ). Comme le taux d' imposition réduit ne pouvait être appliqué qu' à la production nationale, la Cour a estimé que ce système avait un caractère discriminatoire et qu' il était donc contraire à l' article 95 du traité ( point 22 des motifs de l' arrêt ). La Cour a en effet statué qu' "un système d' imposition de l' alcool aménagé de manière à réserver à la seule production nationale des exonérations ou des réductions du taux fiscal constitue une discrimination prohibée par l' article 95 du traité CEE ".
5 . Alors que l' affaire Essevi et Salengo était relative à l' importation d' eaux-de-vie produites à partir de vin ( le cognac ), l' affaire 216/81 Cogis contre Amministrazione delle Finanze dello Stato ( Recueil 1982, p . 2701 ) se rapportait à l' importation en Italie d' eaux-de-vie de céréales ( whisky ), ce qui nous rapproche des problèmes qui se posent dans la présente affaire . Aux termes de la fiscalité italienne alors en vigueur, le whisky importé par la partie demanderesse du Royaume-Uni était assujetti à un droit d' État ( alors que les eaux-de-vie nationales en étaient exemptées ) et à la surtaxe de frontière appliquée au taux plein ( alors que les alcools nationaux distillés à partir de vin, s' ils acquittaient bien le droit de fabrication correspondant, bénéficiaient de taux considérablement réduits ( cf . les pages 2703 et 2704 du Recueil )). La Cour a estimé que ces dispositions fiscales étaient contraires à l' article 95 .
6 . Comme ce litige et la question déférée par la juridiction nationale ne concernaient que le whisky, la Cour a limité sa décision à ce produit et a déclaré que : "L' article 95 s' oppose à un système de taxation frappant de manière différente le whisky et les autres eaux-de-vie ". Toutefois, dans le corps de sa décision, la Cour, se référant aux termes de son arrêt 169/78 Commission contre Italie, déjà cité, a fait un ensemble de déclarations de portée plus étendue concernant non seulement le whisky mais également le rhum . Ainsi a-t-elle considéré aux points 10 et 11 des motifs que "les eaux-de-vie de céréales et le rhum, en tant que produits de la distillation, partagent, avec les eaux-de-vie de vin et de marc, suffisamment de propriétés communes pour constituer, du moins dans certaines circonstances, une alternative de choix pour le consommateur . Cette constatation suffit pour admettre que ces produits sont en concurrence entre eux et que leur taxation respective ne peut avoir un effet protecteur de la production nationale ... A propos de la nature protectrice du système fiscal en cause, ledit arrêt 169/78 a constaté que ce système était caractérisé par le fait que les produits nationaux les plus typiques, à savoir les eaux-de-vie dérivées du vin et du marc, se retrouvent dans la catégorie fiscale la plus favorisée, alors que deux types de produit dont la presque totalité est importée d' autres États membres, à savoir les eaux-de-vie de céréales et le rhum, supportent une imposition plus lourde . La circonstance qu' il existerait également une production nationale de ces eaux-de-vie ne modifie pas cette appréciation, alors qu' il n' est pas contesté qu' il ne s' agit que de quantités minimes . Ces différences de taxation influencent le marché des produits en cause en diminuant la consommation potentielle des produits importés ".
7 . L' année suivante, dans l' affaire 319/81 Commission contre Italie ( Recueil 1983, p . 601 ), la Cour a abordé un autre aspect de la fiscalité italienne des alcools et des spiritueux, à savoir la taxe à la valeur ajoutée . Aux termes de la législation italienne alors en vigueur, la TVA était fixée à un taux plus élevé pour les eaux-de-vie à appellation d' origine ou de provenance réglementée ou protégée sur le territoire de production alors que d' autres alcools étaient taxés à un taux plus faible . Comme il n' existait pas de réglementation en Italie pour protéger les appellations d' origine ou de provenance des eaux-de-vie produites sur le territoire national, la quasi-totalité des eaux-de-vie importées était taxée au taux supérieur alors que la quasi-totalité des spiritueux de la production nationale bénéficiait du taux moins élevé ( points 4 et 18 des motifs de l' arrêt ). La Cour a retenu que ces dispositions fiscales discriminaient les produits importés à partir d' autres États membres en violation de l' article 95 . En conséquence, elle a déclaré qu' en appliquant aux eaux-de-vie un régime de taxation différenciée en fonction du critère de l' appellation d' origine ou de provenance, la République italienne avait manqué, en ce qui concerne les produits importés des autres États membres, aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 95 du traité CEE .
8 . A la suite des arrêts ( auxquels se réfèrent les dispositions par lesquelles l' Italie a amendé sa législation ) prononcés par la Cour dans ces deux dernières affaires, l' Italie a, par décret-loi n° 232 du 15 juin 1984, aboli le droit d' État et fixé le droit de fabrication sur les alcools produits en Italie ainsi que la surtaxe de frontière correspondante sur les alcools importés, à un taux unique de 350 000 lires par hectolitre anhydre d' alcool . Partant, les eaux-de-vie nationales et les eaux-de-vie importées auraient ainsi bénéficié d' un traitement fiscal identique . Cependant, lorsque le texte précité a été converti en loi par la loi n° 408 du 28 juillet 1984, le montant du droit et celui de la surtaxe ont été portés a 420 000 lires et une disposition dérogatoire a été introduite en vertu de laquelle, jusqu' au 31 décembre 1988, le droit de fabrication et la surtaxe de frontière correspondante sur les alcools obtenus à partir de la distillation du vin, des sous-produits de la vinification, des pommes de terre, des fruits, du sorgho, des figues, des caroubes et des céréales étaient fixés à 340 000 lires par hectolitre anhydre ( soit 80 000 lires de moins ). Après le début de la procédure dans la présente affaire, l' Italie a étendu la période d' application de cette disposition jusqu' au 31 décembre 1992 et a porté les taux plein et réduit de l' imposition respectivement à 546 000 et 442 000 lires par hectolitre anhydre, en vertu de l' article 4 du décret-loi n° 9 du 15 janvier 1988 ainsi que de l' article 8(19 ) et ( 20 ) de la loi n° 67 du 11 mars 1988 . ( La requête de la Commission ne se rapporte évidemment qu' à la législation en vigueur à la date où elle a été déposée mais les questions juridiques restent les mêmes ).
9 . Bien que la disposition prévoyant un taux réduit ait pris l' apparence d' une dérogation, elle couvrait en réalité des eaux-de-vie produites à partir d' une gamme de produits bien plus étendue que la disposition qui établissait le taux normal ( plus élevé ) du droit . En fait, il apparaît que le taux plus élevé ne s' applique qu' à l' alcool de synthèse ou à l' alcool obtenu à partir de sucre, qu' il soit pur ou mélangé à des boissons . La Commission a estimé que la taxation différenciée prévue par la loi n° 408 traitait l' alcool produit à partir de la plupart des produits agricoles plus favorablement que l' alcool tiré de la canne à sucre et que les produits contenant cet alcool, comme le rhum, dont elle allègue qu' il n' existerait pas de production en Italie ( quoique, dans l' affaire Cogis, la Cour ait reconnu l' existence d' une production italienne de rhum, en quantités infimes il est vrai ). La Commission a estimé qu' en taxant l' alcool distillé obtenu à partir de canne à sucre et les produits contenant ledit alcool plus lourdement que les produits nationaux, l' Italie avait violé l' article 95 du traité . Elle a écrit une lettre en ce sens au gouvernement italien le 3 avril 1986 et a décrit l' infraction alléguée en termes similaires dans son avis motivé du 4 mars 1987, où elle a fait valoir que la législation italienne était contraire aux dispositions de l' article 95 parce qu' elle imposait l' alcool distillé obtenu à partir de canne à sucre et les produits contenant cet alcool, comme le rhum, qui ne sont pas fabriqués en Italie, plus lourdement que les produits nationaux concurrents ou similaires . Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 octobre 1987, la Commission a demandé qu' il plaise à la Cour déclarer qu' en taxant l' alcool distillé à partir de canne à sucre et les produits contenant ledit alcool plus rigoureusement que les autres alcools et les autres eaux-de-vie d' origine agricole, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité CEE .
10 . Il est donc clair que la requête vise tous les alcools distillés à partir de canne à sucre et tous les produits contenant cet alcool ( dans la mesure où ils proviennent d' autres États membres ) et non pas seulement le rhum . Sauf une exception, la Commission ne cite jamais le rhum qu' à titre d' exemple des produits qui contiennent de l' alcool distillé à partir de canne à sucre . L' exception à laquelle nous faisons allusion est un passage isolé de la requête, d' après lequel la taxe au taux plein frapperait essentiellement le rhum . L' allégation contenue dans ce passage n' a pas été étayée . Au contraire, il résulte des observations présentées par la suite et des éléments de preuve soumis à la Cour que le rhum ne représente qu' une faible partie de l' ensemble de la production assujettie au taux plein de la taxe . Cette allégation devra donc être ignorée et l' affaire doit être examinée sur la base de l' avis motivé et des autres observations de la Commission, en particulier de ses conclusions d' après lesquelles les dispositions fiscales italiennes seraient contraires à l' article 95 du traité parce que les mesures italiennes en question frappent l' alcool distillé à partir de canne à sucre et les produits contenant cet alcool d' une imposition plus rigoureuse que les produits nationaux concurrents ou similaires .
11 . C' est toute une gamme de produits qui serait ainsi la victime d' une fiscalité discriminatoire contraire à l' article 95 . Le rhum est l' un de ces produits et son cas a été mentionné à part et expressément souligné dès le départ dans cette affaire . C' est donc de lui que nous traiterons en premier lieu .
12 . La Commission affirme que le rhum et les autres eaux-de-vie sont des produits similaires au sens de l' article 95 alinéa 1er du traité . A titre subsidiaire, elle affirme qu' ils seraient en tout cas des produits concurrents au sens de l' article 95, alinéa 2 . L' Italie conteste que le rhum puisse être considéré comme un produit similaire à des eaux-de-vie fabriquées à partir de vin et de céréales, compte tenu des caractéristiques organoleptiques respectives de ces produits . Elle affirme que le rhum et les autres eaux-de-vie sont tout au plus des produits concurrents au sens de l' article 95 alinéa 2 . Cette partie du litige pose des problèmes difficiles, que la Cour a examinés en particulier aux points 11 à 13 des motifs de l' arrêt dans l' affaire 169/78 Commission contre Italie ( aux pages 401 à 402 ). Dans les affaires qui ont été tranchées jusqu' ici, la Cour s' est abstenue de dire si le rhum et les autres eaux-de-vie étaient des produits similaires au sens de l' article 95 alinéa 1er . Elle a expressément laissé ce point en suspens dans l' arrêt 169/78 Commission contre Italie ( point 33 des motifs de l' arrêt, aux pages 407 et 408 ) où elle a considéré qu' il n' était pas nécessaire de se prononcer sur cette question "alors qu' on ne saurait raisonnablement contester qu' elles (( c' est-à-dire les boissons spiritueuses concernées, en l' espèce les alcools obtenus à partir de céréales et de canne à sucre )) se trouvent, sans exception, dans un rapport de concurrence à tout le moins partielle avec les produits nationaux envisagés par le recours (( c' est-à-dire les eaux-de-vie obtenues à partir de vin et de marc ))". Elle a ajouté ( au point 34 des motifs de l' arrêt, à la page 408 ) que "les eaux-de-vie de céréales et le rhum, en tant que produits de la distillation, partagent, avec les eaux-de-vie de vin et de marc, suffisamment de propriétés communes pour constituer, du moins dans certaines circonstances, une alternative de choix pour le consommateur ". Dans l' affaire Essevi et Salengo, la question ne se posait pas car le produit importé qui était en cause, le cognac, est également distillé à partir de vin et que la similitude des produits au sens de l' article 95 alinéa 1er n' était pas contestée . Dans l' affaire Cogis ( au point 10 des motifs de l' arrêt, à la page 2713 ) et dans l' arrêt 319/81 Commission contre Italie ( points 16 et 17 des motifs de l' arrêt, à la page 621 ) d' autre part, la Cour a traité cette question de la même façon que dans l' arrêt 169/78 Commission contre Italie, c' est-à-dire sans préciser si les eaux-de-vie concernées étaient des produits similaires mais en estimant qu' elles étaient en tout état de cause en concurrence mutuelle, de sorte qu' elles relevaient du champ d' application de l' article 95, alinéa 2 .
13 . Si nous appliquons cette approche à la présente affaire, il n' y aura pas lieu pour la Cour de dire si le rhum est un produit similaire aux eaux-de-vie qui bénéficient de la taxation au taux le moins élevé ( c' est-à-dire, en particulier, les eaux-de-vie fabriquées à partir de vin, de sous-produits de la vinification et de céréales ) et il suffira de constater que ces eaux-de-vie et le rhum sont des produits concurrents au sens de l' article 95, alinéa 2 . Il nous semble qu' il ne peut y avoir aucun doute que le rhum et les autres catégories d' eaux-de-vie doivent être considérés au moins comme des produits concurrents au sens de l' article 95 alinéa 2, eu égard aux considérations spécifiques développées à ce propos aux points 33 et 34 des motifs de l' arrêt 169/78 Commission contre Italie et au point 10 des motifs de l' arrêt Cogis .
14 . L' article 95 alinéa 2 dispose qu' "aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d' impositions intérieures de nature à protéger indirectement d' autres productions ". Il convient dès lors d' examiner maintenant si le régime fiscal italien en question apporte une protection indirecte aux produits nationaux concurrents . Nous estimons à cet égard que la nature protectrice du régime fiscal italien ne fait aucun doute . De fait, l' Italie a clairement dit que ce régime fiscal différencié vise à protéger la production italienne d' eaux-de-vie de vin .
15 . L' Italie a déclaré qu' il est en moyenne 50 000 à 60 000 lires plus cher par hectolitre anhydre de fabriquer de l' alcool à partir de produits de la vigne et de fruits qu' à partir de mélasse . Si la taxe appliquée à ces deux catégories d' alcool était fixée au même niveau, il deviendrait impossible de vendre de l' alcool fabriqué à partir de vin, les distilleries fermeraient et le marché de la vigne et du vin s' effondrerait puisqu' il repose dans une large mesure sur la distillation . Aussi, bien que le législateur italien ait pour objectif ultime de taxer toutes les catégories d' alcools dans les mêmes proportions, il a fallu à un certain moment adopter à titre temporaire une mesure qui continuerait d' égaliser les coûts . La Commission souligne que la différence d' imposition se monte à 80 000 lires par hectolitre anhydre alors que le gouvernement italien évalue la différence de coût entre les deux types d' alcool comme étant aux alentours de 50 000 à 60 000 lires . Au cours de la procédure, l' écart entre les taux a été porté à 104 000 lires . Ainsi, même en tenant compte de l' inflation, il semble que la mesure en question ne mette pas simplement les deux catégories d' alcools sur un pied d' égalité mais place l' alcool fabriqué à partir de sucre en situation de désavantage concurrentiel .
16 . Puisque la nature protectrice du régime fiscal différencié en question est ainsi admise et évidente, il est clair que ce régime viole l' article 95 alinéa 2 en ce qui concerne le rhum . Selon nous, un certain nombre des arguments avancés par l' Italie pour sa défense doivent être rejetés . Nous allons examiner ces arguments les uns après les autres .
17 . Ainsi le gouvernement italien a-t-il fait valoir que, pour établir une violation de l' article 95 alinéa 2, il ne serait pas suffisant de comparer simplement les charges fiscales respectives qui pèsent sur les produits en question mais qu' il faudrait établir concrètement que la différence entre ces charges est de nature à entraîner l' apparition d' effets protecteurs . Cet argument a déjà été soumis à la Cour et rejeté en particulier dans l' affaire 170/78 Commission contre Royaume-Uni ( arrêt interlocutoire; Recueil 1980, p . 417 ) où le Royaume-Uni a fait valoir que dans le cas de l' alinéa 2 de l' article 95, il ne suffisait pas d' établir l' existence d' une différence de taxation, mais que le traité exigeait que soit prouvée la réalité de l' effet protecteur du système fiscal en cause ( cf . le point 8 des motifs de l' arrêt, à la page 433 ). La Cour a expressément rejeté cet argument ( au point 10 des motifs de l' arrêt, à la page 433 ) dans les termes suivants : "Il convient cependant de souligner que (( l' article 95 alinéa 2 )) s' attache à la "nature" du système fiscal en cause, de manière qu' on ne saurait exiger, dans chaque cas, que soit apportée la preuve statistique d' un effet protecteur . Pour l' application de l' article 95, alinéa 2, il suffit qu' il soit établi qu' un mécanisme fiscal déterminé, compte tenu de ses caractéristiques propres, est susceptible d' entraîner l' effet protecteur visé par le traité . Sans méconnaître donc l' importance des éléments d' appréciation qu' il est possible de tirer de données statistiques permettant de mesurer l' effet d' un dispositif fiscal déterminé, on ne saurait exiger de la Commission de fournir des indications chiffrées sur la consistance concrète de l' effet protecteur du système fiscal critiqué ". Dans l' affaire 169/78 Commission contre Italie, l' Italie a avancé un argument similaire ( cf . à la page 395 ), que la Cour a implicitement rejeté dans son arrêt ( cf . en particulier au point 35 des motifs, page 408 ); la Cour a encore retenu une approche semblable dans l' affaire Cogis ( cf . en particulier les points 10 et 11 des motifs de l' arrêt, à la page 2713 ). Partant, il y a lieu de rejeter l' argument du gouvernement italien d' après lequel il faudrait prouver que la différence d' imposition a des effets protecteurs concrets .
18 . Le gouvernement italien prétend également s' appuyer sur un certain nombre de décisions dans lesquelles la Cour a dit que : "... le droit communautaire ne restreint pas, en l' état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d' établir un système de taxation différenciée pour certains produits, en fonction de critères objectifs, tels que la nature des matières premières utilisées ou les procédés de production appliqués . De telles différenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique économique compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à évitertoute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l' égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes" ( cf . par exemple l' arrêt 140/79 Chemial Farmaceutici contre DAF, Recueil 1981, p . 1 à la page 15; l' arrêt 46/80 Vinal contre Orbat, Recueil 1981, p . 77, à la page 93; l' arrêt 196/85 Commission contre France, Recueil 1987, p . 1597 à la page 1615 ). Le gouvernement italien soutient que le système de taxation différenciée en question remplit les critères ci-dessus : la différenciation est fondée sur un critère objectif, à savoir la matière première à partir de laquelle l' alcool est fabriqué; elle poursuit un objectif de politique économique qui est compatible avec le droit communautaire, à savoir le soutien du marché de la vigne et du vin; enfin, les modalités de l' application du système fiscal n' impliquent pas la protection de produits nationaux concurrents . Selon nous, cette jurisprudence ne peut être invoquée en l' espèce pour le rhum . Cette question a déjà été abordée et tranchée dans des arrêts de la Cour qui sont bien plus directement pertinents : l' arrêt 169/78 Commission contre Italie, l' arrêt Essevi et Salengo, l' arrêt 319/81 Commission contre Italie et en particulier l' arrêt Cogis . Ces arrêts se rapportent directement à la question qui concerne le rhum dans la présente affaire et ne laissent, selon nous, aucune place à l' application de l' autre jurisprudence .
19 . Cette autre jurisprudence représente en tout état de cause une exception aux règles de base de l' article 95 du traité puisqu' elle aboutit à permettre aux États membres - sous certaines conditions, il est vrai - de discriminer les produits d' autres États membres et de favoriser les produits nationaux dans leur fiscalité interne . Selon nous, cette exception ne peut être facilement conciliée avec les termes de l' article 95 ou avec la place que ce dernier occupe dans l' économie du traité comme complément aux articles 9 à 16, qui ont toujours été interprétés de façon à sortir la plénitude de leurs effets . La Cour a insisté sur le fait que les dispositions de l' article 95 constituent, dans le système du traité, un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d' effet équivalent; elle a relevé qu' elles ont pour but d' assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l' élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l' application d' impositions intérieures discriminatoires à l' égard de produits originaires d' autres États membres et que l' article 95 doit garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés ( cf ., par exemple, l' arrêt précité 169/78, Commission contre Italie, à la page 399 ). En tout état de cause, dans la mesure où elle constitue apparemment une dérogation aux termes du traité, cette exception ( que nous qualifierons d' "exception jurisprudentielle ") ne saurait être interprétée de manière extensive . ( Sur ce point, nous sommes d' accord avec le point de vue exprimé par l' avocat général M . Reischl dans l' affaire Cogis, à la page 2720 ). En conséquence, même s' il fallait opérer un choix entre l' exception jurisprudentielle et la jurisprudence principale ( en particulier l' arrêt 169/78 Commission contre Italie et l' arrêt Cogis ), ce choix devrait être fait contre l' application de l' exception jurisprudentielle .
20 . De fait, il faut remarquer que dans un certain nombre d' affaires où la Cour a cité le passage en question, elle n' a pas donné effet à l' exception dans sa décision sur le fond ( cf . par exemple Essevi contre Salengo, affaire 319/81 Commission contre Italie et affaire 106/84 Commission contre Danemark ( Recueil 1986, p . 833 )). D' autre part, il importe de garder à l' esprit que le passage en cause se rapporte au droit communautaire "en l' état actuel de son évolution ". Nous pensons qu' au fur et à mesure des progrès de l' intégration européenne, le droit communautaire devrait évoluer de manière à ce que l' exception jurisprudentielle cesse de s' appliquer . Cette considération s' impose a fortiori à l' heure actuelle où la Communauté tente d' établir un marché unique pour 1992 .
21 . Partant, il n' y a pas lieu de dire si les conditions d' application de l' exception jurisprudentielle sont remplies en l' espèce . Nous dirons simplement à ce propos qu' il est permis d' en douter . On peut en particulier faire valoir que les objectifs économiques que le gouvernement italien veut atteindre par les mesures contestées, sont du ressort non pas des États membres agissant unilatéralement mais de la Communauté, éventuellement dans le cadre de l' organisation de marché pertinente .
22 . Le gouvernement italien se réfère également à l' arrêt 243/84 Walker contre Ministeriet for Skatter og Afgifter ( Recueil 1986, p . 875, aux pages 884 et 885 ) où la Cour a déclaré ce qui suit : "En l' état actuel de son évolution, le droit communautaire, en particulier l' article 95, alinéa 2, du traité CEE, ne fait pas obstacle à l' application d' un système de taxation différenciée pour certaines boissons, en fonction de critères objectifs; un tel système ne produit pas d' effet protecteur en faveur d' une production nationale lorsque, dans chacune des catégories fiscales, figure une partie essentielle de la production nationale des boissons alcooliques ."
23 . Ce passage représente un développement spécifique dans ce que nous avons appelé l' "exception jurisprudentielle ". L' Italie tente d' y rattacher la présente affaire en affirmant qu' une grande quantité de sa production nationale est également assujettie au taux supérieur du droit contesté . Cependant, cette production nationale est celle de l' alcool pur fabriqué à partir de mélasse . Bien qu' il puisse être employé pour fabriquer des boissons, l' alcool pur n' est pas en lui-même une boisson . Il s' ensuit, à notre avis, que l' alcool pur n' est pas un produit concurrent du rhum, ou du moins qu' il n' y a pas de rapport concurrentiel direct comme celui qui existe avec d' autres boissons alcoolisées, et en particulier avec celles fabriquées à partir de vin et des sous-produits de la vinification . En conséquence, la présente affaire ne peut être rattachée au passage cité ci-dessus .
24 . En tout état de cause, nous ne considérons pas que la règle énoncée dans ce passage soit applicable dans une espèce comme la présente, eu égard au point 21 des motifs de l' arrêt dans l' affaire 106/84 Commission contre Danemark ( à la page 872 ). Là aussi, la Cour a retenu qu' au stade actuel de son évolution, le droit communautaire permettait d' établir un système de taxation différenciée pour certains produits en fonction de critères objectifs, à condition que la différenciation poursuive des objectifs de politique économique compatibles avec les exigences du traité et à condition que ses modalités soient de nature à éviter toute forme de discrimination, mais elle a ajouté au point 21 des motifs de l' arrêt ce qui suit : "Toutefois, une telle taxation différenciée n' est pas compatible avec le droit communautaire si les produits les plus lourdement taxés sont, comme en l' espèce, par leur nature, des produits importés ". Selon nous, le rhum aussi peut être considéré comme étant de "par sa nature, un produit importé" même si des quantités minimes en sont peut-être fabriquées en Italie . Partant, la taxation différenciée du rhum, qui est litigieuse dans la présente affaire, est incompatible avec le droit communautaire .
25 . Quoiqu' une grande partie du débat, en particulier au début de la procédure, ait porté sur le rhum, les conclusions de la Commission couvrent une gamme plus étendue de produits . Dans ses réponses à des questions écrites posées par la Cour, la Commission considère le régime fiscal italien en question comme contraire à l' article 95 non seulement en ce qui concerne le rhum mais également pour trois autres catégories de produits : l' alcool pur dérivé de la canne à sucre ( y compris l' alcool de mélasse de canne et l' alcool extrait des jus sucrés de la canne ), les alcools aromatisés ( comme le gin et la vodka ) dans la mesure où ils sont fabriqués à partir d' alcool tiré de la canne à sucre et, dans la même mesure, les "liqueurs et autres boissons spiritueuses ".
26 . Pour des raisons de commodité, nous allons examiner les différentes catégories de produits mentionnées par la Commission comme étant affectées par la discrimination alléguée dans l' ordre inverse de celui dans lequel nous venons de les citer . En ce qui concerne en premier lieu la catégorie que la Commission définit comme étant celle des "liqueurs et autres boissons spiritueuses", il faut présumer, croyons-nous, que la Commission entend par là "liqueurs et autres boissons spiritueuses du même type" puisque, s' il en était autrement, cette catégorie pourrait couvrir tout type de boisson spiritueuse, ce qui enlèverait toute signification à la classification établie par la Commission . Pour cette catégorie, la Commission a soumis à la Cour des chiffres relatifs aux quantités totales importées en Italie à partir d' autres États membres . En 1987, le chiffre était de 2 077 300 litres anhydres, soit approximativement 1,5 % du volume total des produits assujettis au taux le plus élevé de l' imposition litigieuse . Cependant, la Commission n' est pas en mesure de fournir de chiffres relatifs au volume des produits de cette catégorie qui sont fabriqués à partir de ou contiennent de l' alcool tiré de la canne à sucre . Elle allègue simplement que ces produits contiennent "souvent" de l' alcool tiré de la canne à sucre .
27 . La situation est semblable en ce qui concerne les "alcools aromatisés" ( gin et vodka ). La Commission a présenté des chiffres relatifs aux quantités de ces alcools qui sont importées en Italie à partir d' autres États membres ( 652 700 litres anhydres en 1987, soit approximativement 0,5 % du volume total assujetti au taux le plus élevé du droit contesté ) mais elle n' est pas en mesure d' indiquer si et dans quelle proportion cet alcool est produit à partir de la canne à sucre .
28 . La Commission souligne que tant les liqueurs que les "alcools aromatisés" peuvent être fabriqués à partir d' alcools tirés de toutes sortes de produits agricoles et elle ajoute que les statistiques disponibles ne révèlent pas quelle proportion est fabriquée à partir d' alcool de canne à sucre . C' est une question difficile car - toutes les parties l' ont reconnu -, au-delà d' un certain degré de pureté, il n' est plus possible de déterminer la matière première à partir de laquelle l' alcool a été fabriqué .
29 . La Commission a affirmé, à la fois à propos des liqueurs et à propos des "alcools aromatisés", que la fiscalité italienne en question discriminerait, en violation de l' article 95, les importations faites à partir d' autres États membres d' alcools tirés de la canne à sucre . Cependant, elle n' a identifié ces deux catégories de produits pour la première fois qu' à un stade très tardif de la procédure, après la clôture de la phase écrite, dans sa réponse à une question écrite posée par la Cour . En conséquence, des questions de fait essentielles n' ont pu être examinées de façon appropriée . Il n' y a pas seulement incertitude sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces produits contiennent de l' alcool de canne; il n' a pas non plus été établi si et, si oui, comment la législation italienne taxe effectivement ces produits au taux supérieur . La Commission n' a pas apporté de preuves à propos de ce problème et le gouvernement italien n' a pas eu l' occasion de s' exprimer par écrit sur ce sujet . Eu égard à l' absence de preuves et d' occasion suffisante de débattre de ces points fondamentaux, la requête doit, selon nous, être rejetée en tant qu' elle concerne ces deux catégories de produits .
30 . En ce qui concerne l' alcool pur dérivé de la canne à sucre ( y compris l' alcool de mélasse et l' alcool extrait des jus sucrés de canne ), la situation est différente . L' alcool pur n' est pas en lui-même une boisson . Il y a donc lieu de se demander s' il peut être considéré comme un produit concurrent ou similaire par rapport aux eaux-de-vie . Comme l' alcool pur peut être utilisé pour fabriquer des boissons, il serait peut-être possible de démontrer l' existence d' une relation concurrentielle au moins indirecte avec les eaux-de-vie . D' un autre côté, l' alcool pur peut être dénaturé pour un usage industriel et, de ce point de vue, il serait peut-être plus difficile d' établir l' existence d' une relation de concurrence avec les boissons spiritueuses . Si le problème était examiné à fond, la conclusion pourrait bien être que l' alcool pur tiré de la canne à sucre n' est ni similaire aux ni concurrent des boissons spiritueuses au sens de l' article 95 mais présente en revanche un rapport de similitude ou de concurrence avec l' alcool pur tiré d' autres produits agricoles ou avec l' alcool de synthèse . Cette question fort difficile n' a guère été examinée dans la présente procédure .
31 . Il est apparu au stade de la duplique et des réponses aux questions écrites posées par la Cour ( mais pas avant ) que l' alcool de mélasse ( il n' est pas dit si c' est de betterave ou de canne, bien que la Commission estime que chacun de ces produits y est pour moitié environ ) fabriqué sur le territoire national est le produit quantitativement le plus important assujetti au taux supérieur de l' imposition contestée . Des quelque 130 000 000 litres d' alcool assujettis au taux plein de la taxe en 1987, il semble que 87 000 000 litres ( c' est-à-dire plus de la moitié ) aient été produits sur le territoire national à partir de mélasse . Si nous ajoutons cet alcool aux moindres quantités d' autres catégories d' alcool produit sur le territoire national, il apparaît que les deux tiers environ du total des produits assujettis au taux plein de la taxe en 1987 ont été fabriqués en Italie . Cette structure est confirmée par les chiffres de 1986, pour autant que nous en disposons, soumis à la Cour : en 1986, quelque 83 000 000 litres d' alcool anhydre fabriqué à partir de mélasse et quelque 11 000 000 litres d' alcool anhydre fabriqué à partir d' autres matières premières ont été soumis au taux plein du droit litigieux . Les chiffres semblent donc étayer l' affirmation du gouvernement italien d' après laquelle les alcools assujettis à l' intégralité du droit litigieux sont principalement des produits nationaux, en particulier des alcools fabriqués à partir de mélasse .
32 . Cependant, à l' audience, la Commission a affirmé qu' une grande partie de l' alcool apparemment soumis à l' intégralité du droit y échappe en réalité parce qu' il est dénaturé à des fins industrielles ou incorporé dans des boissons qui sont exportées et que, dans les deux cas, il y a exemption du droit litigieux . La Commission a estimé que 80 % des alcools en apparence soumis à l' intégralité du droit litigieux, étaient en réalité exemptés . Le gouvernement italien a admis qu' une partie des produits était exemptée mais il conteste le chiffre de 80 %, qui n' a d' ailleurs été étayé par aucune preuve . Le gouvernement italien n' a cependant pas eu l' occasion de présenter des observations écrites à ce sujet . Ces arguments ont été soulevés pour la première fois en réponse aux questions écrites posées par la Cour, c' est-à-dire après la clôture de la procédure écrite; ils n' ont été que partiellement examinés et ne sont appuyés sur aucune preuve . Dans ces circonstances, la Cour ne peut, selon nous, admettre comme établis les éléments affirmés par la Commission . Il reste cependant que nous ne savons pas dans quelle mesure l' alcool pur produit sur le territoire national à partir de mélasse est effectivement taxé au taux supérieur du droit litigieux .
33 . Comme ces questions n' ont été soulevées que tardivement, les parties n' ont pas eu suffisamment l' occasion de les examiner . La Cour ne dispose pas, selon nous, des preuves ou arguments qui lui permettraient de fonder une décision sur ce point . Nous considérons dès lors qu' elle ne peut que rejeter le recours dans la mesure où ce dernier vise l' alcool pur dérivé de la canne à sucre .
34 . En conséquence, l' action de la Commission ne peut aboutir qu' en ce qui concerne le rhum . Puisque, si notre point de vue est retenu, chacune des parties doit obtenir partiellement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens, conformément aux termes de l' article 69 paragraphe 3 du règlement de procédure .
35 . En conséquence, nous proposons qu' il plaise à la Cour déclarer qu' en instituant un régime fiscal qui frappe le rhum importé à partir d' autres États membres plus rigoureusement que d' autres eaux-de-vie d' origine agricole, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité CEE; pour le reste, nous concluons au rejet du recours et à la condamnation de chacune des parties à supporter ses propres dépens .
(*) Langue originale : l' anglais .
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