Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les questions préjudicielles sur lesquelles nous devons nous prononcer dans la présente affaire ont été déférées à la Cour par le Finanzgericht Baden-Woerttemberg, dans le cadre d' un litige qui a opposé la société allemande Albert Schmid au Hauptzollamt de Stuttgart-West .
La demanderesse au principal importe de Tchécoslovaquie de la bière en tonneaux ou en bouteilles dans des casiers en matière synthétique, destinée au marché de la République fédérale d' Allemagne . Aux termes du contrat d' achat qu' elle a conclu, le prix des emballages n' est pas inclus dans le prix de la bière; la société importatrice est tenue de renvoyer à ses frais à l' exportateur les emballages vides pour lesquels aucun frais de location ou analogue n' est dû .
Les contenants perdus doivent être remboursés en nature ou par compensation financière correspondant à 75 % de la valeur neuve des tonneaux et à 100 % de la valeur neuve des bouteilles et des casiers .
L' administration allemande des douanes a réclamé à la société Albert Schmid le paiement de droits de douane sur les emballages vides non restitués, appliquant aux paiements compensatoires effectués le taux correspondant à la bière ( 24 %). Elle s' est fondée, à cet effet, sur les articles 2, paragraphe 3, et 3, paragraphe 3, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( 1 ). Aux termes de cette dernière disposition, le prix effectivement payé ou à payer ( qui détermine la valeur en douane des marchandises importées ) est le "paiement total effectué ou à effectuer par l' acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées ".
C' est cette décision que la société en cause a attaquée devant le Finanzgericht, en soutenant que le droit de douane relatif à l' emballage serait déjà compris dans le droit versé sur la bière, calculé d' après le prix de celle-ci . La demanderesse a invoqué, à l' appui des arguments qu' elle a présentés, une disposition de la première partie, titre II, lettre D, paragraphe 1, de l' annexe ( tarif douanier commun ) du règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( 2 ), dans la version du règlement ( CEE ) n° 3333/83 du Conseil, du 4 novembre 1983 ( 3 ). La disposition précitée prévoit, entre autres, que les emballages importés pleins et mis en libre pratique en même temps que la marchandise emballée, sont en règle générale soumis au même droit de douane que celle-ci, lorsque cette marchandise est imposée à un droit de douane ad valorem . Selon la demanderesse, il résulte de cette disposition que les droits de douane dus pour les emballages sont inclus dans ceux payés sur la bière; en outre, le règlement ( CEE ) n° 1224/80 ne permettrait pas de fixer une valeur en douane pour les emballages .
C' est dans ce contexte que le Finanzgericht de Bade-Wurtemberg a déféré à la Cour de justice deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation du tarif douanier commun, annexé au règlement ( CEE ) n° 950/68 dans la version du règlement ( CEE ) n° 3333/83 . Ces questions figurent au rapport d' audience .
I - Première question
La première question du Finanzgericht vise à savoir s' il y a lieu de considérer les tonneaux et bouteilles de bière ainsi que les récipients en matière synthétique destinés à les recevoir comme emballages au sens du titre I, lettre C, paragraphe 2, du tarif douanier commun ou comme moyens de transport au sens du même tarif douanier commun .
Or, toutes les parties qui ont présenté des observations dans la présente affaire ( la demanderesse au principal, le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne et la Commission ) ont été unanimes à considérer qu' il s' agissait d' emballages .
Seul le Finanzgericht a émis des doutes sur cette qualification, en admettant que les tonneaux, les bouteilles et les casiers pouvaient être considérés comme moyens de transport .
La réponse que nous vous proposerons ne saurait manquer d' aller dans le premier sens indiqué, c' est-à-dire qu' il s' agit d' emballages .
Cette interprétation rentre sans problèmes dans le cadre de la définition des "emballages", au sens de la première partie, titre I, lettre C, paragraphe 2, du tarif douanier commun : "contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l' exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs (" containers ") - bâches, agrès et matériel accessoire de transport ".
En effet, l' usage courant nous permet en général de distinguer entre les objets dont la finalité normale est de permettre le transport ou de le faciliter et ceux dont la finalité n' est pas le transport, mais l' emballage, bien qu' ils puissent être utilisés pendant le transport et contribuer à le faciliter . Ainsi, les tonneaux, les bouteilles et les casiers sont utilisés dans leur fonction spécifique d' emballage ou de stockage, indépendamment du transport auquel ils sont soumis en même temps que la marchandise qu' ils permettent d' emballer . Il n' en va pas de même pour les moyens de transport dont la finalité se limite au transport - à moins qu' une utilisation non conforme à leur finalité ne les transforme en emballage ou autre objet du même type, tels les anciens tramways utilisés comme bars ou les wagons de chemin de fer utilisés comme dortoirs .
On pourrait hésiter, en particulier en ce qui concerne les casiers, dès lors qu' ils servent, comme le relève le juge national, à transporter des bouteilles de bière et non directement la bière elle-même .
On peut même dire que ces casiers ne révèlent toute leur utilité que lorsqu' il s' avère nécessaire de transporter les bouteilles qu' ils contiennent .
Il n' en est toutefois pas moins vrai que ces casiers servent normalement au stockage courant des bouteilles, ce qui représente leur fonction habituelle qui n' a rien à voir avec le transport, lequel continue cependant à être une fonction secondaire ou accessoire des casiers . Comme l' a souligné la Commission dans ses observations, le fait même que les casiers, tout comme les tonneaux et les bouteilles, sont normalement livrés au consommateur final montre bien qu' il s' agit non pas d' "engins de transport", mais bien d' "emballages" de la marchandise que représente la bière .
Ce qui se produit, comme nous le voyons dans cette affaire, dans le domaine de l' application des dispositions douanières liées au franchissement des frontières par les marchandises, est que la fonction des emballages est intimement liée au transport de la marchandise .
La teneur littérale de la lettre C, paragraphe 2, qu' il nous faut interpréter ici, ne semble pas devoir laisser de place à des doutes en ce qui concerne l' inclusion des casiers dans la définition des emballages, puisque cette définition se réfère aux "contenants extérieurs et intérieurs" ( c' est nous qui soulignons ) et aux "supports ".
La même idée ressort de la définition des "emballages" donnée par l' article 14, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l' admission temporaire ( 4 ); bien que cet article utilise une formulation différente de celle, déjà mentionnée, figurant au règlement ( CEE ) n° 950/68, il est également significatif pour ce qui est du champ d' application de la définition .
En effet, aux termes de cet article :
"On entend par emballages :
a ) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l' emballage extérieur ou intérieur de marchandises;
b ) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l' enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises, à l' exclusion des matériaux d' emballage tels que paille, papier, fibres de verre et copeaux, importés en vrac" ( 5 ).
La conviction que nous retirons de la lecture de cette définition est confortée par l' examen des autres aspects de la réglementation pertinente .
Il en va ainsi de l' article 11, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire ( 6 ), qui comporte une énumération à titre d' exemple de ce que l' on doit entendre par "moyen de transport", expression traduite en allemand par "Befoerderungsmittel", terme utilisé également dans la version correspondante du règlement ( CEE ) n° 3333/83, comme équivalent "d' engin de transport ". Cette disposition mentionne les véhicules routiers, remorques ou semi-remorques, les "voitures ou wagons de chemin de fer", les "bateaux ou navires", les "aéronefs", les "conteneurs ( containers )", au sens de la convention douanière relative aux containers . C' est-à-dire que nous sommes très loin de la catégorie dans laquelle rentrent les tonneaux, bouteilles et casiers de bière . Il est clair que le législateur communautaire a entendu considérer comme moyens ou engins de transport les instruments destinés à permettre ou à faciliter le transport de marchandises ou de personnes d' un lieu à un autre, en particulier ceux susceptibles de se déplacer de manière totalement ou partiellement autonome .
Seuls les conteneurs semblent ne pas relever de ce cadre, dès lors qu' ils ne sont pas susceptibles de se déplacer de manière autonome, mais seulement en fonction du mouvement du support sur lequel ils sont placés .
Leur finalité ou leur meilleure aptitude au transport des marchandises est cependant évidente, et c' est la raison pour laquelle le législateur les a expressément inclus dans les "moyens" ou "engins" de transport, bien qu' ils servent également, dans certaines circonstances, au stockage des marchandises . Pour éviter le doute qui pourrait résulter de cette qualification, le législateur les a expressément inclus, tant lorsqu' il a défini les "moyens de transport" dans le règlement ( CEE ) n° 222/77, que lorsqu' il a défini les "emballages" dans le règlement ( CEE ) n° 3333/83 .
Il résulte clairement en l' espèce de la définition figurant à l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 2096/87, du 13 juillet 1987, relatif au régime de l' admission temporaire des conteneurs ( 7 ), que la notion de "conteneurs" n' a rien à voir avec celle de "casiers à bouteilles ". Il ressort de cette définition ( que nous considérons comme ayant été reproduite ici ) que la notion de "conteneur" est une notion technique qui correspond à la dénomination anglaise, utilisée couramment, de "container", qui ne se confond pas avec la notion beaucoup plus large de contenant, qui inclut les "casiers" à bouteilles "en matière plastique ".
Le fait que, contrairement à la version française du règlement ( CEE ) n° 950/68, la version allemande a omis la référence, entre parenthèses, à la dénomination anglaise "containers" ne modifie en rien l' interprétation correcte de la notion . Il en allait de même, à l' article 11, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 222/77, relatif à la définition de la notion de "moyen de transport ".
La première question posée par le juge national appelle une réponse en ce sens que les objets en question doivent être considérés comme "emballages", au sens du tarif douanier commun, annexé au règlement ( CEE ) n° 950/68, dans la version du règlement ( CEE ) n° 3333/83 ( 8 ).
II - Deuxième question
Par la seconde question, le Finanzgericht Baden-Woerttemberg voudrait savoir de quelle manière il y a lieu, en vertu des dispositions de la première partie, titre II, lettre D, paragraphe 1, sous a ), du tarif douanier commun, d' imposer les emballages réutilisables et destinés à être renvoyés vides à l' exportateur étranger :
- faut-il les imposer sur la valeur intégrale toutes les fois qu' ils pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté,
- ou imposer seulement les emballages perdus, qui, aux termes du contrat, doivent être remboursés au vendeur,
- ou encore les exonérer, considérant que le droit versé sur la bière importée inclut celui qui serait dû pour les emballages?
Tout le problème se résume à l' interprétation correcte de l' expression : "les emballages ... importés pleins et mis à la consommation en même temps que la marchandise emballée : a ) sont soumis au même droit de douane que la marchandise emballée ".
La pratique de l' administration allemande - soutenue dans le présent litige par la Commission - correspond, comme cela résulte du résumé des faits que nous avons présenté au début des présentes conclusions, à la deuxième des orientations susmentionnées .
C' est contre cette interprétation que la demanderesse au principal s' est élevée, soutenant l' interprétation que nous avons mentionnée en dernier lieu, à savoir qu' il n' y a pas lieu d' appliquer de nouveaux droits aux emballages, même s' ils ne sont pas restitués .
De son côté, le tribunal de renvoi a avancé l' hypothèse que c' est la première formule qui devait être appliquée, à savoir que tous les emballages doivent être imposés toutes les fois qu' ils franchissent la frontière de la Communauté .
Nous ne doutons pas qu' il faille conclure que la réponse à donner au Finanzgericht doit aller dans le sens de l' interprétation indiquée par le Hauptzollamt de Stuttgart-West .
C' est ainsi que la place qu' occupe la disposition d' interprétation dans le contexte de la lettre D, paragraphe 1, dans lequel elle figure, nous renseigne aussitôt également clairement sur ce point .
En effet, il résulte, en premier lieu, de la comparaison de la lettre a ) et de la lettre b ) que le législateur n' entend exempter de droits de douane les emballages en cause que dans les conditions précises mentionnées sous b ):
"- lorsque la marchandise emballée est exempte de droits de douane;
- lorsqu' elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur;
- lorsque le poids des emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise emballée ".
Aucune de ces conditions ne se vérifie en l' espèce, la marchandise emballée étant ici frappée d' un droit de douane ad valorem de 24 %; il y a lieu, par conséquent, d' appliquer la lettre a ), qui impose de soumettre les emballages au même droit de douane que la marchandise emballée .
Cela ne peut que signifier qu' il y a lieu d' appliquer aux emballages le même taux de droit de douane que celui afférent à la marchandise emballée .
Cette interprétation ressort déjà, sans l' ombre d' un doute, des différentes versions linguistiques du tarif douanier approuvé par le règlement ( CEE ) n° 950/68, dans la version du règlement ( CEE ) n° 3333/83 ( voir les versions française et italienne ), tout comme de la version portugaise correspondante du nouveau règlement ( CEE ) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 9 ); cette conclusion s' avère encore plus frappante si l' on examine le texte anglais du règlement, selon lequel "packings ... shall be ... chargeable at the same rate of customs duty as the goods contained therein ".
Toutefois, selon la demanderesse au principal, la version allemande est plus ambiguë : selon cette version, les emballages importés pleins doivent "durch den Zoll foer die in ihnen verpackten Waren erfasst werden ". Les doutes éventuels suscités par cette version ne sauraient toutefois mettre en cause l' interprétation qui résulte de l' économie de cette norme et du cadre juridique dans lequel elle est insérée .
Il est clair que ce que le législateur communautaire cherche à éviter, autant que faire se peut, est d' appliquer aux emballages pleins un traitement douanier différent de celui appliqué aux marchandises qu' ils contiennent et avec lesquelles ils constituent une unité sur le plan fonctionnel .
C' est pourquoi les emballages importés dans ces conditions ne bénéficieront de l' exemption de droits de douane que si la marchandise qu' ils contiennent est également exempte de ces droits ou si certaines des autres conditions mentionnées sous b ) sont réunies .
Comme le fait remarquer la Commission dans ses observations, la disposition mentionnée sous b ) n' aurait aucun sens et serait entièrement superflue si les emballages importés pleins n' étaient jamais imposés, parce que l' on considèrerait que les droits dus pour ces emballages seraient toujours inclus dans les droits payés pour la marchandise qu' ils contiennent .
D' autre part, il y a lieu de mentionner qu' en l' espèce est également exclue l' application de la règle figurant à la lettre D, paragraphe 1, sous c ), qui prévoit - par dérogation aux letres a ) et b ) - l' imposition des emballages à leurs droits de douane propres dans les conditions suivantes :
"- lorsqu' ils ne sont pas d' un type usuel pour la marchandise emballée et qu' ils ont une valeur d' utilisation propre d' un caractère durable, indépendamment de leurs fonctions d' emballage,
- lorsqu' ils ont été utilisés dans le but d' éluder les droits de douane qui leur sont applicables d' après leur espèce tarifaire ".
Or, dans le présent litige, aucune situation d' évasion fiscale n' est en cause et les deux conditions cumulatives indiquées au premier tiret ne sont pas remplies . Même en supposant que l' on arrive à la conclusion que les emballages en cause ont une "valeur d' utilisation propre, d' un caractère durable, indépendamment de leurs fonctions" ( ce qui ne laisse pas d' être douteux ), il est certain que l' on ne saurait manquer de considérer les tonneaux, les bouteilles et les casiers en matière synthétique comme des emballages (" récipients ") d' un genre parfaitement courant pour la marchandise ( bière ) qu' ils contiennent .
En conclusion : il y a lieu d' appliquer à ces emballages le même taux de droit de douane ad valorem que celui applicable à la bière .
Comme nous l' avons vu, c' est ainsi que procède l' administration fiscale allemande en ce qui concerne les emballages perdus et non restitués, prenant comme base d' imposition le montant de la compensation financière due aux termes du contrat .
Ce procédé nous semble correct .
En effet, pour la détermination de la valeur en douane des emballages, il y a lieu de tenir compte de la disposition du règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises 1 .
L' article 3, pararaphe 1, de ce règlement prévoit que la "valeur en douane des marchandises importées ... est la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises", ce prix s' entendant, aux termes du paragraphe 3 du même article, comme le "paiement total effectué ou à effectuer par l' acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées ".
Puisque, aux termes du contrat, l' importateur est tenu de verser au vendeur tchécoslovaque une compensation financière pour les emballages qu' il n' a pas renvoyés, cette compensation constitue le "coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu' un avec la marchandise", coût qu' il y a lieu d' ajouter, conformément à l' article 8, paragraphe 1, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 1224/80, précité, au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, dès lors qu' il est supporté par l' acheteur, mais n' a pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises ( au contraire de ce qui se produit normalement lorsqu' il s' agit d' emballages non récupérables ).
Pour ce qui est de l' emballage qui a été renvoyé, il n' y a pas lieu de le soumettre au paiement des droits, dès lors que, puisqu' il ne constitue pas un coût pour l' acheteur, il n' y a pas lieu de l' ajouter au prix payé ou à payer pour les marchandises . Ou alors les coûts respectifs sont ventilés sur les divers envois de marchandises emballées, en fonction de la durée de vie utile de l' emballage, le prix de la bière emballée incluant donc déjà une part proportionnelle du coût de l' emballage, de sorte qu' il n' y a pas lieu d' imposer celui-ci à nouveau .
III - Réponses aux questions préjudicielles
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de donner les réponses suivantes aux questions préjudicielles posées par le Finanzgericht Baden-Woerttemberg :
"1 ) Le terme d' emballage, défini à la première partie, titre I, lettre C, paragraphe 2, dernière phrase, du tarif douanier commun, annexé au règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun, dans la version du règlement ( CEE ) n° 3333/83 du Conseil, du 4 novembre 1983, inclut les tonneaux et les bouteilles de bière, ainsi que les casiers destinés à recevoir ces bouteilles, indépendamment du fait de savoir s' il y a lieu ou non de restituer ces objets .
2 ) La disposition énoncée à la première partie, titre II, lettre D, paragraphe 1, sous a ), du tarif douanier commun, annexé au règlement précité, doit être interprétée en ce sens que les emballages non renvoyés sont soumis au même droit que les marchandises qu' ils contiennent, puisque, conformément à l' article 8, paragraphe 1, sous a ), ii ), du règlement ( CEE ) n° 1224/80, il y a lieu d' additionner leur coût à la valeur en douane des marchandises emballées lorsqu' il doit être supporté par l' acheteur et qu' il n' a pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises emballées ."
(*) Traduit du portugais .
( 1 ) JO L 134, du 31.5.1980, p . 1 .
( 2 ) JO L 172, du 22.7.1968, p . 1 .
( 3 ) JO L 313, du 4.11.1983, p . 1 .
( 4 ) JO L 376, du 31.12.1982, p . 1 .
( 5 ) La demanderesse au principal cite également, dans le même sens, une proposition de définition élaborée par le comité technique de la valeur en douane du conseil de coopération douanière, selon laquelle devraient être considérées comme emballages toutes marchandises qui servent à empaqueter, protéger, ranger ou séparer des marchandises données ( d' autres biens ) pendant le transport .
( 6 ) JO L 38, du 9.2.1977, p . 1 .
( 7 ) JO L 196, du 17.7.1987, p . 4 .
( 8 ) Le remplacement du terme "Umschlieçungen" par le terme "Verpackungen", tout comme la nouvelle rédaction de la lettre D, paragraphe 1, sous a ), du titre II de la première partie du tarif douanier commun dans le règlement n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 ( JO L 256, du 7.9.1987, p . 1 ), devrait avoir réduit à l' état de curiosités historiques les problèmes d' interprétation soulevés dans le présent litige .
( 9 ) JO L 256, du 7.9.1987, p . 1 .
Full & Egal Universal Law Academy