Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La Commission vous a demandé dans la présente affaire de constater qu' en n' adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 80/68/CEE du Conseil, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ( 1 ) ( ci-après "directive "), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . Le délai de transposition de la directive en droit national a expiré le 19 décembre 1981 .
Dans l' affaire C-131/88 qui est actuellement pendante devant la Cour ( arrêt du 28 février 1991, Rec . p . I-0000 ), la Commission a introduit un recours analogue contre la République fédérale d' Allemagne . Dans les conclusions que nous avons prises dans cette affaire, nous avons examiné les arguments qui ont été échangés entre les parties à propos de la portée de l' obligation qui incombe aux États membres de transposer la directive dans leur droit national . Dans la présente affaire les parties n' ont pas abordé ce problème en tant que tel . Nous estimons néanmoins utile de résumer brièvement les conclusions auxquelles nous avions abouti sur ce point ( voir point 3 ci-après ). Elles sont en effet d' une certaine importance pour apprécier le différend plus concret qui oppose les parties sur le point de savoir si telle ou telle disposition de la directive a été transposée en droit italien d' une manière techniquement correcte . Nous nous proposons cependant de donner tout d' abord un aperçu des dispositions de la directive qui sont pertinentes pour le litige qui a été porté devant vous .
2 . La directive vise à empêcher la pollution des eaux souterraines en interdisant ou en limitant l' introduction d' un certain nombre de substances dans la nappe phréatique . Les règles de la directive concernent deux catégories de substances qui sont énoncées chacune dans une liste figurant en annexe à la directive . En ce qui concerne les substances énumérées dans la liste I, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher leur introduction dans les eaux souterraines; en ce qui concerne les substances de la liste II, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter leur introduction dans les eaux souterraines, afin d' éviter la pollution de ces eaux par ces substances ( voir article 3 de la directive ). A cet effet, la directive contient un certain nombre de dispositions détaillées qui mettent en oeuvre les principes de base énoncés à l' article 3 .
L' article 4 précise de manière concrète l' obligation d' empêcher l' introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste I; l' article 5 a trait à la limitation de l' introduction des substances relevant de la liste II . Les articles 7 à 16 inclus de la directive énoncent un certain nombre de règles de procédure détaillées . Les articles 7 et 8 traitent de l' enquête préliminaire ( à l' octroi d' une autorisation ) qui doit être effectuée dans un certain nombre de cas par les instances compétentes des États membres . Les articles 9 et 10 ont trait aux dispositions qui doivent figurer dans les autorisations que les États membres peuvent délivrer à certaines conditions . Les articles 11 à 13 règlent l' octroi, le refus ou le retrait des autorisations ainsi que le contrôle du respect des conditions stipulées dans les autorisations . L' article 14 permet aux États membres d' instituer un délai de transition pour les rejets de substances qui ont déjà été effectués au moment de la notification de la directive . L' article 15 charge les États membres de tenir un inventaire des autorisations qui ont été accordées conformément à la directive . Enfin, l' article 16 traite de l' obligation des États membres de fournir à la Commission toutes les informations concernant les résultats des enquêtes préalables effectuées conformément à la directive, les détails concernant les autorisations accordées, les résultats de la surveillance et des contrôles effectués ainsi que les résultats des inventaires évoqués ci-avant .
3 . Dans l' affaire C-131/88, nous avons analysé la portée de l' obligation de transposition qui résulte de la directive et nous avons relevé quatre points dont il est apparu à chaque fois que les États membres ne disposent que d' un pouvoir d' appréciation restreint pour la transposition des règles inscrites dans la directive :
- la directive impose aux États membres d' instituer un ensemble de droits et d' obligations dans le chef des autorités nationales et des personnes qui traitent les substances visées par la directive . Elle a donc pour objet de créer des droits au bénéfice des particuliers et de leur imposer des obligations . C' est la raison pour laquelle l' application complète de la directive doit être assurée par des dispositions de transposition suffisamment claires et précises de manière que les personnes susvisées soient en mesure d' avoir une connaissance claire des droits et obligations qui découlent pour elles du droit communautaire et des possibilités qu' elles ont de s' en prévaloir devant les juridictions nationales ( 2 );
- deuxièmement, la transposition de directives qui contiennent des dispositions précises et détaillées ne saurait être assurée par le jeu combiné de règles existantes dénuées de précision, d' une part, et d' une pratique administrative ( généralement réversible ), d' autre part . Cela vaut en particulier lorsqu' une directive contient une disposition prohibitive : l' application effective et complète d' une règle prohibitive ne peut être assurée que lorsque les autorités publiques qui sont chargées de l' application de la directive et qui doivent statuer sur les demandes d' autorisation de déversement peuvent se prévaloir d' une règle de droit national énonçant expressément une interdiction ( 3 );
- troisièmement, au cours de l' examen des mesures nationales de transposition de la directive, il y a lieu de tenir compte de l' absence d' avantages économiques pouvant stimuler les États membres à faire respecter les règles qu' elle énonce ainsi que de la difficulté de prendre des mesures adaptées d' enquête et de contrôle en ce qui concerne les comportements pouvant entraîner la pollution des eaux souterraines . La nécessité d' une transposition précise de la directive en droit national n' en est que plus impérative ( 4 );
- enfin, il faut tenir compte du fait que la directive vise à instaurer des conditions de concurrence égales entre les entreprises qui se livrent à des déversements en supprimant les disparités qui existent entre les dispositions nationales relatives aux rejets de certaines substances dangereuses dans les eaux souterraines . C' est à cet effet que la directive comporte des règles très précises et très détaillées ( 5 ).
Les constatations qui précèdent sont d' autant plus pertinentes pour le traitement de l' affaire qui nous occupe aujourd' hui qu' aussi bien le gouvernement allemand dans l' affaire C-131/88 que le gouvernement italien dans la présente affaire contestent la nécessité de prendre des règles précises et spécifiquement calquées sur la directive et qu' ils ont déclaré que la directive ( qui a été adoptée en décembre 1979 ) peut être considérée comme ayant été transposée en droit national par un certain nombre de dispositions antérieures à la directive et à caractère relativement général ( c' est-à-dire qui n' ont pas spécifiquement trait à la protection des eaux souterraines ). Aussi bien l' affaire C-131/88 que la présente affaire illustrent, de manière pertinente selon nous, les difficultés qu' entraîne un tel mode de transposition . Pour attester la transposition de la directive dans son droit national, le gouvernement italien s' est référé en particulier et presque exclusivement aux dispositions de droit interne qui ont été adoptées au cours de la période 1976-1977 . Eu égard au caractère précis et détaillé des règles énoncées par la directive, il est manifeste que de telles dispositions qui n' ont pas été calquées sur la directive comporteront des lacunes et donneront lieu à des problèmes d' interprétation qui seront source d' insécurité juridique .
4 . Penchons-nous à présent sur les griefs articulés par la Commission . En premier lieu, il nous faut examiner comment l' article 4 de la directive a été transposé en droit italien . Comme nous l' avons dit, cet article concrétise la règle de base qui figure à l' article 3, sous a ), à savoir l' obligation d' empêcher l' introduction de substances de la liste I dans les eaux souterraines . A cet effet, les États membres doivent prendre deux types de mesures : le rejet direct de substances de la liste I doit être interdit; pour les actions susceptibles de conduire à un rejet indirect, une autorisation peut être délivrée, mais uniquement à la condition que toutes les précautions soient prises pour empêcher un tel rejet indirect .
5 . Dans la lettre qu' il a adressée à la Commission en réponse à l' avis motivé de celle-ci, le gouvernement italien soutient que la législation italienne comporte une réglementation encore plus sévère que celle qu' institue la directive : elle interdirait tous les rejets directs dans les eaux souterraines .
Il faut observer d' emblée que l' article 4 de la directive ne contient pas seulement des dispositions relatives aux rejets directs de substances de la liste I, mais également un certain nombre d' exigences en ce qui concerne les actions susceptibles de conduire à un rejet indirect de ces substances . De surcroît, les dispositions de droit italien énoncées dans la lettre évoquée ci-avant ne semblent pas contenir une interdiction absolue des rejets directs comme l' exige l' article 4 de la directive . La lettre fait état de trois règles qui, combinées les unes aux autres, comporteraient une interdiction absolue des rejets directs . Le gouvernement italien se réfère, en premier lieu, à l' avant-dernier alinéa de l' article 4 de la loi n 319 de 1976 ( 6 ) qui interdit tous les rejets dans les eaux souterraines qui sont de nature à entraîner une pollution de la nappe phréatique . Il ne s' agit là que d' une interdiction conditionnelle qui dépend de l' appréciation des propriétés nocives d' un rejet .
Le gouvernement italien se réfère, en second lieu, à une décision d' un comité ministériel du 4 février 1977 qui a été adoptée en exécution des articles 2 et 3 de la loi n 319 de 1976 et qui dispose que le rejet de lisier qui n' est pas effectué dans les eaux de surface est autorisé lorsque ce rejet a lieu sur le sol ou dans les couches superficielles du sol ou encore dans le sous-sol, mais alors uniquement lorsqu' il est déversé dans les couches géologiques plus profondes de celui-ci ( cette dernière expression est définie comme étant la structure poreuse de capacité suffisante qui est isolée de la circulation hydrique souterraine par des barrières géologiques imperméables ) ( 7 ). Cette disposition est elle aussi loin d' interdire les rejets directs : elle vise les actions qui sont susceptibles d' entraîner un rejet indirect, mais ne les subordonne pas à une autorisation préalable . En outre, il n' apparaît pas clairement que cette autorisation ne peut être octroyée qu' à la condition que toutes les mesures de précaution ont été prises pour éviter tout rejet indirect dans les eaux souterraines .
Le gouvernement italien se réfère, en troisième lieu, à une autre disposition de la décision du 4 février 1977, précitée, aux termes de laquelle il est interdit de procéder à des rejets dans les eaux souterraines en vue d' éliminer les eaux usées d' origine industrielle sauf lorsqu' il a été établi qu' il n' existe aucune solution alternative techniquement et économiquement valable et lorsque "toutes les conditions géologiques requises sont effectivement remplies" ( 8 ). Cette disposition ne contient apparemment elle aussi qu' une interdiction conditionnelle qui, de surcroît, si on la compare à l' article 4 de la directive, est soumise à des conditions très imprécises .
6 . Nous nous étonnons dès lors que, dans sa requête, la Commission affirme prendre acte de la déclaration du gouvernement italien que tout rejet direct d' eaux usées dans les eaux souterraines est interdit et qu' elle invite le gouvernement italien à confirmer cette interprétation devant la Cour de justice . A notre avis, il ne s' agit, sous aucun rapport, d' une interdiction au sens de la directive ( 9 ). Le représentant de la Commission ayant confirmé à l' audience qu' elle ne souhaite pas maintenir le grief qu' elle avait formulé sur ce point, il ne nous reste qu' à prendre acte à notre tour de cette déclaration .
7 . Deuxièmement, la Commission a fait valoir que la législation italienne ne fait aucune différence entre les rejets de substances de la liste I et les rejets de substances de la liste II . Cette distinction est importante parce que la directive impose aux États membres d' empêcher l' introduction de substances de la liste I dans les eaux souterraines, tandis que l' introduction de substances de la liste II doit être uniquement limitée afin d' éviter la pollution de la nappe phréatique ( article 5 ). Se référant à l' article 9 de la loi n 319 de 1976 ( 10 ), la Commission a déclaré que tous les rejets sont en principe permis en Italie lorsqu' ils ne dépassent pas certaines "limites d' acceptabilité ". Dans le mémoire en défense et dans la duplique qu' il a présentés, le gouvernement italien n' a pas pris position sur ce point . C' est pourquoi la Cour lui a adressé une question écrite . La réponse du gouvernement italien porte uniquement sur les rejets de lisier ( une substance qui n' apparaît en tant que telle ni dans la liste I ni dans la liste II ). Ces rejets sont encore autorisés à certaines conditions . En ce qui concerne les substances de la liste I, il nous apparaît donc qu' il n' existe pas d' interdiction des rejets directs, ni même de régime d' autorisation garantissant que les rejets indirects puissent être évités . Le recours de la Commission est dès lors fondé sur ce point .
8 . Troisièmement, la Commission a fait valoir que la législation italienne ne contient pas de dispositions relatives à un certain nombre de substances de la liste I et de la liste II . Dans le mémoire en défense et dans la duplique qu' il a présentés, le gouvernement italien n' a pas contesté cette lacune . Il s' est borné à signaler que, en ce qui concerne le point 4 de la liste I (" substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l' intermédiaire de celui-ci "), la Commission a négligé de préciser quelles substances spécifiques sont ainsi visées .
Le manquement est en conséquence établi . En ce qui concerne la "précision" souhaitée, nous ne voyons guère comment l' absence d' une telle précision peut constituer un obstacle à l' adoption d' une disposition de droit national relative aux substances concernées . Rien n' empêche le gouvernement italien de dresser une liste dans laquelle de telles substances seraient désignées nommément . Il pourrait, par exemple, prendre à cet effet un arrêté d' exécution après avoir, s' il le souhaite, consulté la Commission . Compte tenu de l' évolution constante de la science, il semble par ailleurs peu indiqué de dresser au niveau communautaire une liste exhaustive des substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène .
Enfin, il nous semble frappant que, sur un certain nombre de dispositions de la directive, le gouvernement italien défend le point de vue que la directive ne vise pas à instituer une harmonisation intégrale et laisse dès lors aux États membres une certaine marge d' appréciation ( 11 ) et que, en ce qui concerne d' autres dispositions, elle souhaite en revanche qu' une réglementation communautaire élaborée dans ses moindres détails lui soit fournie .
9 . La Commission a en outre soulevé le grief que la législation italienne ne contient pas de dispositions relatives à la délivrance d' autorisations de rejet conformes aux règles énoncées dans la directive . Il s' agit des articles 7 à 13 inclus de la directive . Nous allons examiner les griefs de la Commission article par article .
10 . Examinons tout d' abord ( il s' agit du quatrième grief de la Commission ) la transposition des articles 7 et 8 de la directive . Conformément aux articles 4 et 5 de celle-ci, une autorisation ne peut être autorisée dans un certain nombre de cas qu' après une enquête préalable . L' article 7 contient des règles détaillées relatives à cette enquête : les enquêtes préalables doivent notamment
"comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l' éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d' altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l' environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate ".
L' article 8 de la directive ajoute encore que les autorisations ne peuvent être délivrées par les autorités compétentes des États membres
"qu' après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée ".
11 . La loi n 319 du 10 mai 1976 ( 12 ) dispose qu' une autorisation doit être obtenue pour tous les rejets ( voir article 9 de la loi ). Cette autorisation est délivrée lorsque les rejets envisagés demeurent en deçà des "limites d' acceptabilité" prévues par la loi ( voir les dispositions combinées de l' article 15 et de l' article 9 de la loi ). Dans certains cas, une autorisation provisoire peut déjà être délivrée auparavant et même lorsque le rejet projeté excède les limites d' acceptabilité ( article 15 ). La Commission fait observer à ce propos que l' article 15 de la loi n 319 permet de délivrer une autorisation sur simple demande . Conformément à ce même article, une autorisation provisoire est en outre réputée accordée lorsque la demande d' octroi de l' autorisation n' a pas été rejetée dans un délai de six mois après son introduction .
12 . Les dispositions que nous venons d' évoquer ne prévoient manifestement pas les enquêtes préalables requises par l' article 7 de la directive . En réponse à une question écrite qui lui a été posée par la Cour, le gouvernement italien s' est, il est vrai, référé à une "réglementation très détaillée" qui figurerait dans l' annexe 5 à la décision du 4 février 1977 ( 13 ). Cette décision, qui est basée sur les articles 2 et 3 de la loi n 319 de 1976 ( 14 ), contient essentiellement un certain nombre de critères généraux et de normes techniques qui doivent être pris en considération en cas d' utilisation de l' eau à des fins industrielles . Aussi bien la loi que la décision ont été adoptées bien longtemps avant la directive, et il n' est donc pas étonnant que le gouvernement italien n' ait pas été en mesure de désigner la moindre disposition spécifique de l' annexe susvisée qui mettrait en oeuvre les exigences claires et précises qui sont posées par l' article 7 de la directive quant à l' objet et à l' objectif de l' enquête préalable .
Pour attester la transposition de l' article 8 de la directive dans son droit national, le gouvernement italien se réfère à l' annexe 5, première partie, point 2.8, de la décision du 4 février 1977, précitée, qui dispose qu' un certain nombre de contrôles doivent être effectués afin d' étudier les répercussions des rejets sur l' environnement . Le gouvernement italien n' a cependant pas pu démontrer que les résultats de ces contrôles sont déterminants pour l' octroi d' une autorisation de rejet ou pour une autorisation d' entreprendre des actions susceptibles d' entraîner un rejet indirect . Les pièces du dossier soumis à la Cour font d' ailleurs apparaître que cela est peu probable . L' article 9 de la loi n 319 de 1976, précitée, semble subordonner la licéité des rejets uniquement au respect de certaines limites d' acceptabilité ( voir point 7 ci-avant ). Il en résulte donc que ni l' article 7 ni l' article 8 de la directive n' ont été correctement transposés en droit italien .
13 . Il nous faut encore aborder l' argument du gouvernement italien selon lequel le système d' "autorisations provisoires accordées tacitement" serait conforme à la directive . Le gouvernement italien estime, en effet, qu' une telle règle n' est pas expressément prohibée par la directive et qu' elle est dès lors autorisée . Nous nous bornerons derechef à renvoyer aux articles 4, 5 et 7 de la directive ( qui, pour certaines autorisations, imposent une enquête préalable détaillée ) et à l' article 8 de la directive ( qui dispose que les autorités compétentes ne peuvent délivrer une autorisation qu' après avoir vérifié que la surveillance de la qualité des eaux souterraines est assurée ). Une règle réputant une autorisation préalable automatiquement accordée en cas d' inertie de l' administration est manifestement incompatible avec ces dispositions .
14 . Cinquièmement, la Commission affirme que les articles 9 et 10 de la directive, qui énoncent un certain nombre de particularités et de conditions qui doivent figurer dans une autorisation, n' ont pas été correctement transposées en droit italien . Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien se réfère à cet égard à la loi n 62 du 5 mars 1982 ( 15 ). Le gouvernement italien déclare que l' article 2 de cette loi dispose que les autorités régionales désignent les zones adéquates pour les rejets des eaux usées et qu' elles appliquent à cet effet les critères qui ont été définis dans la décision du comité interministériel du 4 février 1977 . Par ce renvoi, le gouvernement italien n' a cependant pas encore démontré que le droit italien impose de reprendre dans des autorisations les dispositions et conditions très précises et détaillées qui figurent aux articles 9 et 10 de la directive . Nous considérons dès lors que le manquement est constant .
15 . Sixièmement, la Commission a fait grief à la République italienne de n' avoir pas transposé l' article 11 de la directive dans son droit national . Cet article dispose que les autorisations ne peuvent être accordées que pour une période limitée et qu' elles doivent être réexaminées au moins tous les quatre ans . Elles doivent en outre pouvoir être prorogées, modifiées ou révoquées .
Le gouvernement italien n' a répondu à ce grief ni dans son mémoire en défense ni dans sa duplique . En réponse à une question qui lui avait été posée par la Cour, il n' a pas contesté que le droit italien ne comporte aucune disposition régissant la durée des autorisations ( en ce qui concerne les autres règles énoncées à l' article 11, la réponse du gouvernement italien ne contient aucune donnée ). Le gouvernement italien estime néanmoins que la transposition de cet article dans son droit national n' est pas en cause, parce que la requête de la Commission ne formulerait aucun grief explicite à cet égard . Il commet là une erreur, car le 9 décembre 1987 la Commission a déposé un addenda à sa requête dans lequel elle expose ce moyen .
La seule conclusion possible est, en conséquence, que l' article 11 de la directive n' a pas été transposé correctement en droit italien .
16 . Septièmement, la Commission a fait grief à la République italienne de n' avoir pas transposé l' article 12 de la directive dans son droit national . Cet article dispose que, lorsqu' il apparaît que le demandeur d' une autorisation ne sera pas en mesure de respecter les conditions qui lui seraient imposées, l' autorisation doit être refusée . Si les conditions imposées dans une autorisation ne sont pas respectées, l' autorité compétente de l' État membre concerné prend les mesures utiles pour faire en sorte que ces conditions soient remplies; si nécessaire, elle révoque l' autorisation .
S' il est vrai que l' article 15 de la loi n 319 de 1976 ( 16 ) impose aux autorités compétentes de révoquer l' autorisation donnée lorsque les "limites d' acceptabilité" ne sont pas respectées, cette disposition ne règle cependant pas la question des conditions et stipulations visées aux articles 4 à 10 de la directive et n' est donc pas suffisante . Ni dans le mémoire en défense ni dans la duplique qu' il a présentés, le gouvernement italien ne fait mention d' une quelconque autre disposition qui pourrait être considérée comme assurant la transposition de l' article 12 . Le recours de la Commission est donc fondé sur ce point également .
17 . Huitièmement, il est reproché à la République italienne de n' avoir pas transposé l' article 13 de la directive dans son droit national . Le texte de cet article est le suivant :
"Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des conditions imposées par les autorités ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines ."
Deux dispositions de droit italien sont susceptibles d' assurer la transposition de cet article . Il s' agit tout d' abord de l' article 15 de la loi n 319 du 10 mai 1976 ( 17 ) aux termes duquel c' est aux laboratoires provinciaux qu' il incombe d' effectuer les opérations techniques de surveillance et de contrôle des rejets . Il s' agit ensuite de l' article 9 de la même loi qui précise comment ces contrôles doivent être effectués . En réponse à une question écrite qui lui avait été posée par la Cour, le gouvernement italien s' est en outre référé à un certain nombre de dispositions qui chargent des autorités locales et régionales de mettre en place une police spéciale de l' environnement afin de contrôler les rejets . Le gouvernement italien fait observer que le non-respect des conditions stipulées dans une autorisation de rejet est sanctionné pénalement .
C' est à bon droit que la Commission a affirmé que ces dispositions n' assurent pas une transposition suffisamment précise et suffisamment détaillée de l' article 13 de la directive . En effet, la loi italienne précitée n' exige que des contrôles des substances rejetées effectués par voie de sondage et n' impose pas le contrôle du respect des conditions qui doivent être stipulées dans les autorisations conformément à la directive . La loi italienne n' indique pas davantage que le contrôle doit également porter sur les incidences des rejets sur les eaux souterraines . Le manquement est donc constant ici également .
18 . Neuvièmement, la Commission fait grief à la République italienne de n' avoir pas correctement transposé l' article 15 de la directive dans son droit national . Cet article exige que les autorités compétentes des États membres tiennent un inventaire des autorisations de rejet qui ont été octroyées sur la base des articles 4, 5 et 6 de la directive .
Selon la Commission, qui n' a pas été contredite par le gouvernement italien sur ce point, la seule règle de droit italien qui soit de nature à assurer l' exécution de cette obligation figure dans l' annexe 5, première partie, paragraphe 2.1, quinzième alinéa, de la décision du 4 février 1977 ( 18 ). Cette règle dispose qu' un registre de tous les rejets autorisés doit être tenu et doit énoncer non seulement le type de rejets qui sont effectués, mais également l' endroit où ils ont lieu . La Commission ne se prononce pas sur la compatibilité formelle d' une telle disposition avec l' article 15 de la directive . Elle se borne à signaler que, les règles de procédure que nous avons évoquées ci-avant relatives à l' octroi, au contrôle et à la révocation des autorisations de rejet n' ayant pas été correctement transposées en droit italien, il est impossible qu' il existe un inventaire des autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 de la directive .
Le gouvernement italien a affirmé que les dispositions applicables du droit italien garantissent la tenue de l' inventaire prévu par l' article 15 de la directive, mais il n' a pas contesté l' argument de la Commission qui affirme qu' aucun registre des autorisations visées par la directive n' est tenu en pratique . Il faut donc constater le manquement sur ce point également .
Conclusion
19 . Notre analyse nous amène à la conclusion que le recours de la Commission doit être accueilli dans sa totalité, à l' exception du grief concernant l' article 4 de la directive . Nous vous invitons donc à constater que, en ne transposant pas correctement la directive 80/68/CEE dans son droit national, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE et à la condamner aux dépens .
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Directive du Conseil du 17 décembre 1979 ( JO 1980, L 20, p . 43 ).
( 2 ) Voir le point 7 des conclusions que nous avons prises dans l' affaire C-131/88 .
( 3 ) Voir le point 8 des conclusions précitées .
( 4 ) Voir le point 9 des conclusions précitées .
( 5 ) Voir le point 10 des conclusions précitées .
( 6 ) GURI n 141 du 29.5.1976, p . 4125
( 7 ) Voir annexe 5, première partie, paragraphe 1, de la décision qui a été publiée dans le Supplemento ordinario, GURI n 48 du 21.2.1977, p . 1 . La Commission n' a pas contesté le caractère normatif de cette décision et nous ne jugeons pas davantage nécessaire d' aborder ce point dans le cadre de notre analyse .
( 8 ) Voir annexe 5, première partie, paragraphe 3.1, de la décision, loc . cit .
( 9 ) L' attitude de la Commission sur ce point est d' autant plus étonnante que, à l' appui d' un autre grief articulé par elle, elle a fait observer, à bon escient, que la loi italienne n 319 ( précitée, note 6 ) autorise tous les rejets moyennant certaines conditions ( voir point 7 ci-après ).
( 10 ) Précitée, note 6 .
( 11 ) Voir, par exemple, les points 28 et 33 du rapport d' audience ainsi que le point 13 des présentes conclusions .
( 12 ) Précitée, note 6 .
( 13 ) Précitée, note 7 .
( 14 ) Précitée, note 6 .
( 15 ) Cette loi s' intitule "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1981, n 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela della acque d' all' inquinamento" ( GURI n 63 du 5.3.1962, p . 1713 ).
( 16 ) Précitée, note 6 .
( 17 ) Précitée, note 6 .
( 18 ) Précitée, note 7 .
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